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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 24 mai 2005

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 24 mai 2005
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. B
Demande : 02/22180
Décision : 2005/300
Date : 24/05/2005
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 12/11/2002
Numéro de la décision : 300
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 725

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 24 mai 2005 : RG n° 02/22180 ; arrêt n° 2005/300 

Publication : Juris-Data n°277659

 

Extrait : « Sur les coupons remis, un par film à développer, il est précisé, en petit caractères, que la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu soit à dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou par leur contre valeur (avoir ou espèces) au choix du client, soit à un dédommagement plus favorable réservé aux travaux amateurs de la gamme « collection » et ce en application du système d'assurance travaux amateur Fnac ; il est ajouté « dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter la négociation de gré à gré » suivie de la mention « le fait de nous confier films clichés ou document vaut acceptation de la présente clause ».

M. X. ne conteste pas n'avoir pas déclaré l'importance exceptionnelle qu'il donnait à ses photos et la SAS RELAIS FNAC n'est pas fondée à prétendre qu'il a accepté l'indemnisation contractuelle limitée à la  remise de pellicules et de leur développement gratuit par la production d'une lettre du 18 janvier 2000 ; […].

La clause litigieuse, rédigée de façon ambiguë, n'offrant en réalité au consommateur, hors assurance, que soit le remboursement des pellicules et un développement gratuit, soit une simple négociation de gré à gré dans l'hypothèse d'une déclaration de l'importance des travaux confiés, affranchit le professionnel, prestataire de service, des conséquences de sa responsabilité moyennant le versement d'une somme modique ou soumise à son agrément et a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; en cela, elle est abusive et doit être réputée non écrite selon l'avis n° 82-04 de la commission des clauses abusives, les intimés étant mal fondés à se prévaloir de ceux du conseil national de la consommation du premier décembre 1988 qui a écarté le caractère abusif de la clause soumise à son appréciation après avoir relevé qu'elle contenait la mention « le fait de nous confier films, clichés ou document vaut acceptation des présentes dispositions, qui n'empêchent pas le recours devant les tribunaux » et de la commission des clauses abusives du 7 avril 1995, où il relevé l'absence d'empêchement de recours devant les tribunaux, la clause litigieuse, en l'espèce, limitant le litige pouvant survenir, uniquement dans l'hypothèse d'une déclaration de l'importance, de surcroît devant être qualifiée d'exceptionnelle, des travaux confiés, à une simple négociation de gré à gré mettant les parties, quant à leurs droits et obligations, dans une situation inégale au détriment du consommateur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 24 MAI 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 02/22180. Arrêt n° 2005/300. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 4 septembre 2002 enregistré au répertoire général sous le n° 01/5620.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Demeurant [adresse], représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, Plaidant par la SELARL MARTIN - VINCENT, avocats au barreau de NICE, substituée par Maître Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE

 

INTIMÉES :

- SAS RELAIS FNAC

demeurant [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, Plaidant par la SCP VERSTRAETE et ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE, substituée par Maître Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de GRASSE

- SA LABORATOIRES FUJIFILM

demeurant [adresse], représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, Plaidant par Maître Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 mars 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Marie Chantal COUX, Président, Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, Madame Chantal FERRAANDO, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Colette DARMON.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé en audience publique le 24 mai 2005 par Madame COUX Présidente, Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Colette DARMON, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Vu le jugement rendu le 4 septembre 2002 par le Tribunal d'instance de Nice qui a débouté M. X. de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive suite à la détérioration de onze pellicules photographiques à l'occasion de leur développement confié à la SAS RELAIS FNAC, condamné M. X. aux dépens à l'exception de ceux liés à l'action en garantie engagée à l'encontre de la SA Laboratoire FUJIFILM par la SAS RELAIS FNAC qui resteront à la charge de cette dernière,

Vu l'appel interjeté par M. X. le 12 novembre 2002,

Vu les dernières conclusions de M. X. du 30 juin 2003,

Vu les uniques conclusions de la SAS RELAIS FNAC du 18 mars 2004,

Vu les dernières conclusions de la SA Laboratoire FUJIFILM du 13 décembre 2004,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure :

Les pièces produites après l'ordonnance de clôture sont irrecevables par application des dispositions de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel qui sera, donc, déclaré recevable.

[minute page 4]

Sur le fond :

Il n'est pas contesté que M. X. a confié, en janvier 2000, à la SAS RELAIS FNAC 11 pellicules représentant 396 diapositives à développer et qui ont été détériorées à l'occasion des opérations du développement sous traité par la SA Laboratoire FUJIFILM laquelle ne conteste pas sa responsabilité dans cette détérioration et devoir sa garantie à la SAS RELAIS FNAC dans l'hypothèse d'une condamnation.

La SAS RELAIS FNAC se prévaut d'une limitation de son obligation à réparer le dommage pouvant résulter de la dégradation des pellicules en se prévalant des clauses figurant sur les coupons remis au client lors de leur remise tandis que M. X. fait valoir que ces clauses revêtent un caractère abusif.

Sur les coupons remis, un par film à développer, il est précisé, en petit caractères, que la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu soit à dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou par leur contre valeur (avoir ou espèces) au choix du client, soit à un dédommagement plus favorable réservé aux travaux amateurs de la gamme « collection » et ce en application du système d'assurance travaux amateur Fnac ; il est ajouté « dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter la négociation de gré à gré » suivie de la mention « le fait de nous confier films clichés ou document vaut acceptation de la présente clause ».

M. X. ne conteste pas n'avoir pas déclaré l'importance exceptionnelle qu'il donnait à ses photos et la SAS RELAIS FNAC n'est pas fondée à prétendre qu'il a accepté l'indemnisation contractuelle limitée à la [minute page 5] remise de pellicules et de leur développement gratuit par la production d'une lettre du 18 janvier 2000 ; en effet, il s'agit d'une correspondance lui ayant été adressée personnellement, et non à M. X., par la SA Laboratoire FUJIFILM qui précise joindre à l'envoi 11 films ainsi que les bons pour les développements ultérieurs tandis que le 27 janvier 2000 M. X. écrivait à la SAS RELAIS FNAC être scandalisé par ses excuses et sa proposition d'indemnisation lui faisant part d'envisager de saisir la justice à défaut d'une meilleure réparation.

La clause litigieuse, rédigée de façon ambiguë, n'offrant en réalité au consommateur, hors assurance, que soit le remboursement des pellicules et un développement gratuit, soit une simple négociation de gré à gré dans l'hypothèse d'une déclaration de l'importance des travaux confiés, affranchit le professionnel, prestataire de service, des conséquences de sa responsabilité moyennant le versement d'une somme modique ou soumise à son agrément et a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur; en cela, elle est abusive et doit être réputée non écrite selon l'avis n° 82-04 de la commission des clauses abusives, les intimés étant mal fondés à se prévaloir de ceux du conseil national de la consommation du premier décembre 1988 qui a écarté le caractère abusif de la clause soumise à son appréciation après avoir relevé qu'elle contenait la mention « le fait de nous confier films, clichés ou document vaut acceptation des présentes dispositions, qui n'empêchent pas le recours devant les tribunaux » et de la commission des clauses abusives du 7 avril 1995, où il relevé l'absence d'empêchement de recours devant les tribunaux, la clause litigieuse, en l'espèce, limitant le litige pouvant survenir, uniquement dans l'hypothèse d'une déclaration de l'importance, de surcroît devant être qualifiée d'exceptionnelle, des travaux confiés, à une simple négociation de gré à gré mettant les parties, quant à leurs droits et obligations, dans une situation inégale au détriment du consommateur.

[minute page 6] Sur les dommages et intérêts, les intimés soutiennent vainement qu'un préjudice moral, dont seul la réparation est demandée, n'était pas prévisible; en effet, la perte ou la détérioration de supports de clichés de photographies est cause de préjudice moral pour leur auteur qui les a pris pour fixer des souvenirs d'événements ou retenir des images revêtant pour lui une importance particulière; toutefois le demande de M. X. doit être ramenée à de plus justes proportions, la cour estimant la réparation du préjudice moral souffert à la somme de 1 200 euros.

M. X. qui ne démontre pas avoir subi un autre préjudice et différent de celui d'avoir été dans l'obligation d'engager des frais irrépétibles indemnisables sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La SAS RELAIS FNAC qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel avec fixation de l'indemnité qu'elle doit à M. X. par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la somme équitable de 1 400 euros; sa condamnation aux dépens la prive du droit de bénéficier des dispositions de ce même article.

La SA Laboratoire FUJIFILM sera condamnée à relever et garantir la SAS RELAIS FNAC de ces condamnations.

Aucune distraction des dépens ne sera ordonnée, M. X. n'en formant pas la demande.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 7] PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Écarte des débats les pièces nouvelles produites après l'ordonnance de clôture,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement et, statuant à nouveau,

Condamne la SAS RELAIS FNAC à payer à M. X. les sommes de :

- 1.200 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne la SAS RELAIS FNAC à les payer,

Condamne la SA Laboratoire FUJIFILM à relever et garantir la SAS RELAIS FNAC de l'ensemble de ces condamnations.