CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 29 novembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7273
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 29 novembre 2017 : RG n° 15/06027
Publication : Jurica
Extrait : « La société Alu service PVC, qui ne conteste pas avoir eu connaissance des conditions générales de vente, fait valoir en premier lieu, que la clause relative au préavis est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, le délai de 16 mois étant manifestement disproportionné eu égard à la durée totale du contrat. Mais la société New PLV réplique à juste raison que les prestations publicitaires destinées à promouvoir l'activité à caractère professionnel de la société Alu service PVC, à savoir la fabrication et le négoce de menuiseries, ont un rapport direct avec son activité et qu'en conséquence les dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation ne sont pas applicables.
La société Alu service PVC invoque en deuxième lieu les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation aux termes desquelles le professionnel doit avertir son cocontractant, au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat et que, si cette information n'est pas donnée, il peut être mis fin gratuitement au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction. Mais la société New PLV objecte pertinemment que ces dispositions, qui s'appliquent aux consommateurs et non aux professionnels, ne concernent pas les contrats conclus entre sociétés commerciales comme en l'espèce et que la reconduction du contrat est régulière. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/06027 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2014001328.
APPELANTE :
SAS NEW PLV
Ayant son siège social : [adresse], N° SIRET : XXX (BOBIGNY), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Olivier B., avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, Ayant pour avocat plaidant : Maître Caroline S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0460
INTIMÉE :
SARL ALU SERVICE PVC
Ayant son siège social : [adresse], N° SIRET : YYY (METZ), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Anne G.-B. de la SCP G. B., avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Irène LUC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur, Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée.
Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 20 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- condamné la société Alu service PVC à payer à la société New PLV la somme de 5.500 euros à titre d'indemnité de résiliation du contrat,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné la société Alu service PVC aux dépens ;
Vu l'appel relevé par la société New PLV et ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2015 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 16 et 48 du code de procédure civile, de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 441-6 du code de commerce, de :
- condamner la société Alu service PVC à lui payer la somme de 19.605,23 euros TTC au titre des factures des quatre années de diffusion des spots publicitaires en exécution du contrat reconduit ainsi que des frais de rejet des prélèvements bancaires et de mise en demeure,
- la condamner à lui payer les pénalités dues de plein droit, calculées à un taux égal à celui du taux d'intérêt appliqué par la Banque de France à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 %,
- rejeter l'intégralité des moyens et prétentions de la société Alu service PVC,
- condamner la société Alu service PVC à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2015 par la société Alu service PVC qui demande à la cour, au visa des articles L. 132-1 et L. 136-1 du code de la consommation ainsi que de l'article 1134 du code civil :
- à titre principal, d'infirmer le jugement, dire que l'article 3 des conditions générales de vente du contrat du 11 avril 2008 est une clause abusive, dire que le contrat a été résilié au 21 mai 2012 et débouter la société New PLV de toutes ses demandes,
- subsidiairement, d'infirmer le jugement, dire que le contrat du 11 avril 2008 a été irrégulièrement reconduit, dire qu'il a été résilié au 13 février 2013 et débouter la société New PLV de toutes ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, de condamner la société New PLV aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Suivant ordre de publicité de longue conservation, signé le 11 avril 2008, la société Alu service PVC a confié à la société New PLV le soin de créer et diffuser entre 80 et 120 fois par jour des messages publicitaires personnalisés de 10 secondes chacun sur un réseau d'écrans LCD situés en arrière caisse du centre Leclerc de [ville H.], moyennant le prix de 5.238,48 euros par an ; les conditions particulières prévoyaient que le prix était payable avec versement d'un acompte puis par prélèvements mensuels, que le contrat était conclu pour une durée de 48 mois et qu'il était renouvelable par tacite reconduction ; le contrat a pris effet le premier jour de diffusion, soit le 22 mai 2008 .
Par lettre du 23 septembre 2011, la société Alu service PVC a informé la société New PLV que le contrat arrivant à échéance le 21 mai 2012, elle ne souhaitait pas son renouvellement.
La société New PLV lui a répondu, par lettre du 26 septembre 2011, que pour éviter le renouvellement du contrat elle aurait dû lui respecter le préavis prévu à l'article 3 des conditions générales de vente, c'est à dire 16 mois avant le terme - délai ayant expiré le 21 janvier 2011- en ajoutant que le contrat serait reconduit à partir du 22 mai 2012 pour une nouvelle durée de 4 ans ; le 29 mars 2012, elle lui a adressé une facture de 5.364,06 euros TTC payable par prélèvements mensuels à partir de mai 2012.
La société Alu service PVC a honoré ces échéances de renouvellement pendant 7 mois, mais a ensuite révoqué son autorisation de prélèvement ; par lettre de son conseil du 13 février 2013, elle a confirmé à la société New PLV la fin de leurs relations contractuelles.
Après avoir vainement mis en demeure la société Alu service PVC de lui payer les sommes réclamées au titre du renouvellement du contrat, la société New PLV l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 14.223,23 euros TTC au titre de ses factures, outre frais de mise en demeure et de rejet des prélèvements bancaires ; par le jugement déféré, le tribunal a estimé que les sommes réclamées constituaient des clauses pénales dont le montant était excessif et a fixé à 5.500 euros l'indemnité de résiliation due par la société Alu service PVC .
La société New PLV, appelante, expose que l'article 3 des conditions générales, dont la société Alu service PVC a reconnu avoir pris connaissance lors de la signature du contrat, prévoit que l'annonceur peut dénoncer l'ordre de publicité avec un préavis minimum égal au tiers de la durée totale du contrat, soit 4 mois par année de contrat ; elle soutient que la lettre de non renouvellement du 23 septembre 2011 est tardive comme ne respectant pas le préavis contractuel et donc inopérante.
Elle demande paiement de la somme de 19.605,23 euros TTC, détaillée comme suit :
- 2.235 euros TTC correspondant au solde restant dû sur sa facture du 29 mars 2012 émise au titre de la première année de diffusion en exécution du contrat reconduit,
- 143,52 euros TTC et 83,72 euros TTC correspondant à ses factures du 11 et 22 janvier 2013 pour frais de rejet de prélèvement bancaire et mise en demeure,
- 5.364,06 euros TTC correspondant à sa facture du 12 avril 2013 émise au titre de la deuxième année de diffusion dans le cadre du contrat reconduit,
- 5.388,93 euros TTC correspondant à sa facture du 13 mars 2014 émise au titre de la troisième année d'exécution du contrat reconduit,
- 1.008 euros TTC correspondant à sa facture du 21 mars 2014 pour frais de rejet de prélèvements bancaires,
- 5.382 euros TTC correspondant à sa facture du 24 mars 2015 émise au titre de la quatrième année du contrat reconduit.
La société Alu service PVC, qui ne conteste pas avoir eu connaissance des conditions générales de vente, fait valoir en premier lieu, que la clause relative au préavis est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, le délai de 16 mois étant manifestement disproportionné eu égard à la durée totale du contrat.
Mais la société New PLV réplique à juste raison que les prestations publicitaires destinées à promouvoir l'activité à caractère professionnel de la société Alu service PVC, à savoir la fabrication et le négoce de menuiseries, ont un rapport direct avec son activité et qu'en conséquence les dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation ne sont pas applicables.
La société Alu service PVC invoque en deuxième lieu les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation aux termes desquelles le professionnel doit avertir son cocontractant, au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat et que, si cette information n'est pas donnée, il peut être mis fin gratuitement au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction.
Mais la société New PLV objecte pertinemment que ces dispositions, qui s'appliquent aux consommateurs et non aux professionnels, ne concernent pas les contrats conclus entre sociétés commerciales comme en l'espèce et que la reconduction du contrat est régulière.
C'est en vain que la société Alu service PVC allègue en troisième lieu que les sommes réclamées constituent des clauses pénales dont le montant est manifestement excessif alors qu'il s'agit de sommes demandées au titre de la reconduction du contrat.
Sur le montant de la créance de la société New PLV, il convient cependant de retenir :
- que l'article 3 des conditions générales stipule que l'annonceur pourra dénoncer l'ordre de publicité avec un préavis de quatre mois par année de contrat par lettre recommandée avec accusé de réception « avant la fin de la période initiale ou renouvelée »,
- que par sa lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2013, la société Alu service PVC, tout en contestant la reconduction du contrat, a confirmé la fin de ses relations contractuelles avec la société New PLV,
- que ce faisant, elle a résilié le contrat, qui avait été régulièrement reconduit jusqu'au 21 mai 2016, en respectant le préavis contractuel de 16 mois,
- que la société New PLV ne peut donc obtenir paiement de ses factures au titre de la poursuite du contrat que jusqu'à l'expiration de ce préavis, soit jusqu'en juin 2014.
De plus, si l'article 14 des conditions générales du contrat met à la charge de l'annonceur les frais de recouvrement de créance, il stipule qu'un extrait des tarifs lui sera transmis dans le cas où une facturation lui serait appliquée ; le tribunal a justement rejeté les sommes réclamées au titre des rejets de prélèvement bancaire faute de transmission de ces tarifs.
En définitive, la société Alu service PVC doit payer à la société New PLV les sommes suivantes :
- 2.235 euros TTC pour solde restant dû sur la première annuité du contrat reconduit,
- 5.364,06 euros TTC au titre de la deuxième annuité pour la période du 22 mai 2013 au 21 mai 2014,
- 449 euros TT au titre de la poursuite du contrat jusqu'en juin 2014 sur la somme de 5.388,93 euros TTC facturée le 13 mars 2014 au titre de la troisième annuité du 22 mai 2014 au 21 mai 2015.
Par application de l'article L. 441-6 du code de commerce, les pénalités de retard sont dues à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage.
La société Alu service PVC qui reste débitrice, doit supporter les dépens de première instance et d'appel ; vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à ce titre à l'une ou l'autre des parties.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME le jugement
et, statuant à nouveau :
CONDAMNE la société Alu service PVC à payer à la société New PLV la somme de 8.048,06 euros TTC ainsi que les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce, calculées à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Alu service PVC aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Cécile PENG Irène LUC
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
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