CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 14 décembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7290
CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 14 décembre 2017 : RG n° 15/01202 ; arrêt n° 2017/369
Publication : Jurica
Extrait : « En application de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ». En vertu de l'article L. 111-24 du même code « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil.... Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage ». En outre, accessoirement aux obligations spécifiées dans le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, la mission des bureaux de contrôle technique comprend une obligation générale de conseil et d'information dont la méconnaissance est susceptible d'engager leur responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard du maître de l'ouvrage. Enfin, au cas où la preuve d'une faute du contrôleur technique est rapportée, il peut engager sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers, notamment en cas de désordres causés à un immeuble voisin ou à l'égard des autres intervenants à la construction, notamment s'il est établi qu'il ne leur a pas fait part des risques d'un procédé de construction alors qu'il était en mesure d'en avoir connaissance.
En l'espèce, […]. […] le bureau de contrôle technique n'a pas respecté son obligation générale de conseil et d'information du maître de l'ouvrage, en ne l'avertissant pas des risques importants que présentait, au stade des terrassements, l'opération de construction, alors même qu'il en était informé par la lecture du rapport de sol essais auquel il se référait. […] Il est donc fautif à l'égard du maître de l'ouvrage, en ne l'ayant pas complètement et de façon circonstanciée informé des risques de l'opération de construction, notamment pour les avoisinants. […] C'est donc avec raison que sa responsabilité contractuelle fut retenue par le premier juge, comme le fut également sa responsabilité délictuelle à l'égard des autres intervenants à la construction, fondés également à se prévaloir de ce comportement fautif, puisqu'il n'a pas fait part des risques encourus par des travaux de terrassements effectués sans adopter des règles appropriées à la nature des terrains à terrasser, alors qu'il était en mesure d'en avoir connaissance.
QUALICONSULT se prévaut d'une clause limitative de responsabilité, figurant à l'article 5 alinéa 4 de ses conditions générales, auxquelles la convention de contrôle technique du 13 novembre 2006 renvoie, qui stipule, à propos de la responsabilité du contrôleur technique, que « Dans les cas où les dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables (concernant la responsabilité décennale), elle ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par le contrôleur technique au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue», soit ici 26.921 euros hors-taxes X 2 = 53. 842 euros H.T. Le maître de l'ouvrage conteste la validité de cette clause qu'il qualifie d'abusive et qui doit être, selon lui, déclarée nulle.
En l'espèce, la SA EDELIS, promoteur immobilier, est un professionnel de l'immobilier mais non un professionnel de la construction, et doit donc, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, être considérée comme étant un non professionnel vis-à-vis du contrôleur technique.
L'alinéa premier de ce dernier texte qui est d'ordre public, dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat, énonce que : […] En l'espèce, la clause ayant pour objet de fixer, une fois la faute contractuelle de la société QUALICONSULT établie, le maximum de dommages et intérêts que le maître d'ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus, s'analyse en une clause de plafonnement d'indemnisation, contredisant la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes, et constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite.
En conséquence, la décision déférée doit être ici réformée partiellement en ce que les premiers juges ont considéré que le contrôleur technique et son assureur, qui ne conteste pas devoir sa garantie, étaient fondés à invoquer cette clause limitative de responsabilité. »
2/ « En outre, pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de la société SOLID GROUND CONSTRUCTION, le maître de l'ouvrage invoque les clauses d'arbitrage et attributive de compétence territoriale de la juridiction à saisir figurant au CCAP.
Cependant, la clause d'arbitrage n'a qu'un caractère facultatif, puisqu'elle est ainsi libellée : « Tous les litiges auxquels les présents pourront donner lieu, en particulier tant pour leur validité que pour leur interprétation, leur exécution, ou leur résiliation pourront être résolus par la voie de l'arbitrage » (article 5. 2, page 48). Et, c'est à tort que le maître de l'ouvrage se prévaut d'une prétendue clause attributive de compétence, puisque celle figurant au CCAP est particulièrement vague se référant seulement au « tribunal de Toulouse », sans préciser s'il s'agit du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, et pourrait en outre être interprétée comme s'appliquant seulement à la suite d'une tentative d'arbitrage.
Néanmoins, alors que figure dans ce document une clause relative au décompte général définitif, stipulant que le maître d'œuvre établira au vu du projet de décompte général adressé par l'entreprise le décompte général définitif, qu'il notifiera aux deux parties dans un délai de 30 jours après réception du document, et que, « faute de contestation, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties dans un délai de 30 jours, le décompte général définitif sera définitivement accepté par toutes les parties » (article 3. 15, page 40), que cette entreprise a adressé son projet de décompte général définitif daté du 28 mars 2012, portant sur un solde de travaux à régler de 60.318,54 euros, que le maître d'œuvre a établi le D.G.D. pour ladite somme le 18 juillet 2012, qu'il n'est pas contesté que ce document a été notifié à l'entreprise conformément aux règles prévues et que le règlement est intervenu, qu'il n'est justifié d'aucune contestation intervenue dans les formes et selon le délai prescrits, c'est à juste titre que le maître de l'ouvrage estime que la réclamation qui lui est aujourd'hui présentée n'est pas fondée. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TROISIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/01202. Arrêt n° 2017/369. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 10/05451.
APPELANTE :
SMABTP, en qualité d'assureur de L'EURL ETD
siège social [adresse], représentée par Maître Isabelle F. de la SELARL L. F. & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Jean Pierre C. de la SCP A. B. C. G.-R., avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Laurent B. de la SCP A. B. C. G.-R., avocat au barreau de NICE,
INTIMÉS :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Pascal A., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Marianne F., avocate au barreau de NICE
Monsieur Y.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Pascal A., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Marianne F., avocate au barreau de NICE
Maître Pierre G., Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU RAYONS VERTS GROUPE SERVICE
assigné en intervention forcée le 11/06/2015 à sa personne à la requête de SMABTP, demeurant [adresse], défaillant
SA MMA, en qualité d'assureur de la société EDELIS anciennement dénommée AKERYS PROMOTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [adresse], représentée et assistée par Maître Marie-Noëlle D., avocate au barreau de GRASSE
« MP INDUSTRIE »
assignée le 29/04/2015 par PVR article 659 du CPC à la requête de SMABTP, assignée le 30/06/2015 par PVR article 659 du CPC à la requête de L'EURL ETD, siège social [adresse], défaillante
SAS SOL ESSAIS
pris en la personne de ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés au siège social [adresse] - [adresse], représentée par Maître Ludovic R., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Jean-Max V., avocat au barreau de GRASSE, substitué par Maître Florence G., avocate au barreau de GRASSE
SA AXA FRANCE, en qualité d'assureur de la société SOL ESSAIS,
siège social [adresse], représentée par Maître Ludovic R., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Jean-Max V., avocat au barreau de GRASSE, substitué par Maître Florence G., avocate au barreau de GRASSE
SARL SOLID GROUND CONSTRUCTION
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par Maître Jean-François J. de la SCP J. / W. ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Michel O., avocat au barreau de NICE
Compagnie d'Assurances ZURICH INTERNATIONAL France en qualité d'assureur de la société GEHIGEO
assignée le 06/05/2015 à personne habilitée à la requête de SMABTP, siège social [adresse], défaillante
SA EDELIS anciennement dénommée SAS AKERYS PROMOTION
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [adresse], représentée par Maître Alexandra B., avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Camille C. de la SCP C. NATHALIE CAMILLE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société d'assurance mutuelle AREAS, en qualité d'assureur de la société RAYONS VERTS
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° D XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par Maître Laurence L., avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Jean-Pierre T. de la SCP T. / B., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Aude G. de la SCP T. / B., avocat au barreau de MARSEILLE
SA AXA FRANCE, en qualité d'assureur de la Société QUALICONSULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, siège social [adresse], représentée par Maître Françoise B. de la SELARL B. C. I., avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Jacques R. de la SCP R. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Fabrice DE C. de la SCP R. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SA QUALICONSULT (BUREAU DE CONTRÔLE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, siège social [adresse], représentée par Maître Françoise B. de la SELARL B. C. I., avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Jacques R. de la SCP R. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Fabrice DE C. de la SCP R. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SARL ÉTUDE TECHNIQUE D'EXECUTION (ETD)
représentée en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social [adresse], représentée par Maître Sylvie M., avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Francis F., avocat au barreau de GRASSE
SARL GEHYGEO (BUREAU D'ETUDE)
assignée le 28/04/2015 à personne habilité à la requête de SMABTP, siège social [adresse], défaillante
Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, anciennement Azur, en qualité d'assureur de Monsieur R.
siège social [adresse], représentée et plaidant par Maître Marielle P. de la SELARL P. - R., avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur), Mme Patricia TOURNIER, Conseillère, Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2017. Le 19 octobre 2017 les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2017.
ARRÊT : Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2017, Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige :
M. Y. et Mme X. épouse Y. sont propriétaires d'une villa avec piscine édifiée sur un terrain situé [adresse].
En contrebas de leur propriété, sur un terrain situé [adresse], la SAS AKERYS PROMOTION, actuellement dénommée SA EDELIS, assurée auprès de la SA MMA, a, en vertu d'un permis de construire délivré le 25 mai 2007, entrepris la construction d'un ensemble immobilier de 16 villas et 3 immeubles collectifs, correspondant à un total de 54 logements, dénommé « LES V. ».
Les intervenants à l'opération de construction étaient les suivants :
- la SARL D'H. Architecte, maître d'œuvre de conception,
- L'EURL ETUDE et TECHNIQUE D'EXECUTION, ETD, maître d'œuvre d'exécution et bureau d'Etudes VRD, assurée auprès de la SMABTP,
- la SARL GEHYGEO, assurée auprès de ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, bureau d'Etudes Géotechnique chargé d'une mission G0 suivie d'une mission de type G12,
- la SAS SOL ESSAIS, bureau d'Etudes géotechniques chargé d'une mission G12, assurée auprès de la SA AXA FRANCE.
- La SA QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle technique, assurée auprès de la SA AXA FRANCE.
- Le lot n° 2 terrassements généraux était confié :
* dans un premier temps, à Monsieur R. à l'enseigne MP INDUSTRIE, assuré auprès de la SA AZUR ASSURANCES, actuellement société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* puis, en raison de l'abandon du chantier par Monsieur R., à la SARL RAYONS VERTS, assurée auprès de AREAS DOMMAGES.
- le lot gros œuvre était confié à la SARL SOLID GROUND CONSTRUCTION.
Après démarrage des travaux de terrassement en déblais entrepris en juillet 2008, par M. R., puis, à partir de septembre 2008, poursuivis par la SARL RAYONS VERTS, Monsieur et Madame Y. ont d'abord constaté l'apparition de fissures sur le mur de soutènement de leur jardin, puis de crevasses sur leur terrain et de fissures affectant leur immeuble, un glissement de terrain s'étant produit.
Le 15 décembre 2008, ils faisaient établir un constat des lieux par huissier de justice.
Ils faisaient l'objet d'un arrêté municipal d'évacuation le 24 décembre 2008 et étaient temporairement relogés aux frais de MMA IARD, assureur de la Société AKERYS PROMOTION.
Par acte du 24 décembre 2008, M. Y. et Mme X. épouse Y. faisaient assigner d'heure à heure la Société AKERYS PROMOTION, la Société RAYONS VERTS et la Société ETUDE TECHNIQUE D'EXECUTION (ETD) aux fins d'obtenir la désignation d'un expert et l'arrêt des travaux.
Par ordonnance du 7 janvier 2009, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de GRASSE :
- ordonnait une expertise et commettait pour y procéder M. V.,
- ordonnait également l'interruption des travaux jusqu'à l'avis favorable pour leur reprise donné par l'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise de Monsieur V. ont été étendues à d'autres intervenants à l'opération de construction et la mission de l'expert fut étendue à l'examen des désordres affectant la propriété Z. et des préjudices de la société AKERYS.
M. V. a clôturé son rapport le 19 septembre 2011.
Par acte du 9 septembre 2010, M. Y. et Mme X. épouse Y. ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE la Société AKERYS PROMOTION aux fins d'obtenir sa condamnation, au visa des articles 1382 à 1384 alinéa 1er du Code Civil, à leur payer la somme de 816.250,54 euros en réparation des préjudices matériels et immatériels subis du fait du glissement du terrain. (Instance enrôlée sous le numéro RG 10/5451).
Par acte du 1er février 2011, la Société AKERYS PROMOTION, au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil et du recours subrogatoire sur le trouble de voisinage, a appelé en garantie l'ensemble des intervenants à l'opération de construction du programme immobilier LES V., ainsi que leurs assureurs (instance enrôlée sous le n° 11/1787).
Dans le cadre de l'instance principale, par conclusions d'incident signifiées le 14 décembre 2010, Monsieur et Madame Y. ont sollicité la condamnation de la Société AKERYS PROMOTION à leur verser une indemnité provisionnelle de 225.605,65 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels.
Par ordonnance du 9 décembre 2011, confirmée par arrêt du 6 septembre 2012 de la présente cour, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a :
- donné acte à la société MMA de son intervention volontaire en qualité d'assureur de responsabilité civile de la Société AKERYS.
- condamné in solidum la Société AKERYS PROMOTION et la Société MMA à payer à Monsieur et Madame Y. :
* la somme provisionnelle de 68.835,68 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice,
* la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions d'incident signifiées le 4 janvier 2012, MMA, prise en sa qualité d'assureur de la Société AKERYS PROMOTION, a :
- sollicité la jonction des instances RG 10/5451 et RG 11/1787,
- demandé qu'il soit constaté que la responsabilité personnelle de la Société AKERYS n'était pas engagée,
- demandé en conséquence la condamnation du maître d'œuvre d'exécution ETD in solidum avec la SMABTP, QUALICONSULT, AXA France, la Société RAYONS VERTS et son assureur la Compagnie AREAS DOMMAGES à la relever et garantir de toutes sommes mises à sa charge, ainsi que leur condamnation à lui rembourser les sommes préfinancées, soit un montant de 166.874,33 euros, ainsi que la somme de 68.835,68 euros et à lui payer 1.500 euros en vertu de l'article 700 au titre de l'exécution de l'ordonnance du 9 décembre 2011.
La jonction de l'instance n° 11/1787 avec celle portant le n° 10/5451 a été prononcée le 13 janvier 2012
Par ordonnance du 11 mai 2012, le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse déboutait MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la Société AKERYS PROMOTION, de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions signifiées le 17 juin 2013, la SARL SOLID GROUND CONSTRUCTION est intervenue volontairement.
* * *
Par jugement du 12 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :
- En l'état de la liquidation judiciaire de la Société RAYONS VERTS, ordonné la disjonction avec la présente procédure, de la procédure opposant MMA en qualité d'Assureur de la Société AKERYS PROMOTION, ETD, la SMABTP en qualité d'Assureur de la Société ETD, MMA ASSURANCES en qualité d'Assureur de Monsieur R., le Bureau de Contrôle QUALICONSULT et AXA FRANCE en qualité d'Assureur de QUALICONSULT, à la Société RAYONS VERTS et renvoyé la procédure disjointe enrôlée sous le RG n° 14/5974 à l'audience de mise en état du 1er OCTOBRE 2015 à 9 H 00.
- Déclaré irrecevables les demandes formées par la Société AKERYS PROMOTION, la SARL ETD, SMABTP, le Bureau de Contrôle QUALICONSULT et la Compagnie AXA FRANCE à l'encontre de Monsieur R.
- Déclaré irrecevable la demande de la société ETD visant à obtenir la condamnation in solidum du cabinet D'H. et son assureur (qui n'ont pas été appelés en la cause) et tout autre constructeur (demande indéterminée) dont le juge retiendra la responsabilité à relever et garantir la société ETD et son assureur la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre tant au principal, frais et accessoires,
- Condamné in solidum la Société AKERYS PROMOTION et son assureur MMA IARD, mais en ce qui concerne MMA, dans les limites des franchise et plafond de garantie, à payer aux époux Y. :
- 200.843,01 euros au titre du préjudice matériel.
- 10.000 euros au titre du préjudice moral.
- 1.707,04 euros au titre du préjudice professionnel.
- 545 euros au titre des frais de déplacement.
- débouté les époux Y. du surplus de leurs demandes,
- condamné MMA, en qualité d'assureur de la Société AKERYS PROMOTION, et ce dans la limite des franchise et plafond de garantie contractuels, à garantir la Société AKERYS PROMOTION des condamnations prononcées à son encontre et au profit des époux Y.,
- Condamné in solidum, mais dans la limite des plafonds et franchises contractuels en ce qui concerne la SMABTP, AREAS DOMMAGES et MMA, ETD, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ETD, AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société RAYONS VERTS, MMA en qualité d'assureur de M. R., la société QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT à :
* relever et garantir la Société AKERYS PROMOTION des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux Y.
* rembourser la franchise payée par elle pour la réalisation des travaux urgents, soit 30.000 euros.
- Condamné in solidum, ETD, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ETD, AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société RAYONS VERTS, MMA en qualité d'assureur de M. R., la société QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, mais dans la limite des plafonds et franchises contractuels en ce qui concerne la SMABTP, AREAS DOMMAGES et MMA, et dans la limite de la somme de 53842 euros HT en ce qui concerne la société QUALICONSULT et son assureur la SA AXA FRANCE, à payer à la Société AKERYS PROMOTION :
- 487.593 euros au titre du coût des travaux.
- 228.910 euros au titre des frais de prestataires communs,
- dit que ces sommes porteront intérêts avec capitalisation à compter de l'assignation la plus tardive, soit le 10 février 2011.
- débouté la Société AKERYS PROMOTION du surplus de ses demandes,
- Condamné in solidum, ETD, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ETD, AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société RAYONS VERTS, la société QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, mais dans la limite des plafonds et franchises contractuels en ce qui concerne la SMABTP et AREAS DOMMAGES à :
* relever et garantir MMA des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux Y.,
* rembourser à MMA IARD les sommes préfinancées s'élevant à 235.710,02 euros.
- Dit que dans leurs rapports respectifs, les conséquences du sinistre et les condamnations résultant des présentes seront supportées par ETD et son assureur la SMABTP, MMA en qualité d'assureur de Monsieur R., AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la Société RAYONS VERTS, QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE, dans les proportions suivantes :
. ETD et son assureur la SMABTP : 40 %
. AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de la Société RAYONS VERTS : 40 %
. MMA en qualité d'assureur de Monsieur R. : 10 %
. La société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE : 10 %
- Condamné la Société AKERYS PROMOTION à relever et garantir indemne la Société QUALICONSULT de toute condamnation qui interviendrait à son encontre au bénéfice des tiers à la convention de contrôle technique, au-delà du plafond de 53.842 euros.
- Débouté la Société SOLID GROUND CONSTRUCTION de l'intégralité de ses demandes.
-- Condamné in solidum la Société AKERYS PROMOTION et la compagnie MMA à payer 10.000 euros à Monsieur et Madame Y. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-- Condamné la Société AKERYS PROMOTION à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* 1.500 euros à la société SOL ESSAIS et à la SA AXA FRANCE,
* 1.500 euros à la société GEHYGEO et à la compagnie la ZURICH,
- Débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné ETD, la SMABTP, AREAS DOMMAGES, MMA, QUALICONSULT et AXA FRANCE aux dépens, incluant les frais d'expertise et les dépens des instances de référé dans les proportions suivantes :
* ETD et son assureur la SMABTP : 40 %
* AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de la Société RAYONS VERTS : 40 %
* MMA en qualité d'assureur de Monsieur R. : 10 %
* La société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE : 10 %
* * *
Le 27 janvier 2015, la SMABTP, en sa qualité d'Assureur de ETD, a interjeté appel.
* * *
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA les 23 avril 2015 et 17 juillet 2015, la SMABTP demande à la cour de :
« Principalement,
Accueillant la SMABTP en son appel
L'y déclarant fondé
Ayant tels égards que de raison pour le rapport d'expertise V.
Et même l'homologuant parte in qua.
Constatant l'absence d'incrimination directe de la société ETD ainsi que l'engagement de la responsabilité de divers intervenants.
Mettre hors de cause la SMABTP son assureur sans condamnation ni dépens.
Subsidiairement
Constatant l'engagement de responsabilité de la société AKERYS ainsi que des intervenants visés dans le corps des présentes écritures.
Dire et juger que tant au visa du rapport d'expertise qu'au visa de la présente discussion et des documents de la cause les condamnations seront réduites à :
- 68.4446,39 euros TTC du chef du préjudice allégué par les époux Y.
- 227.559,42 euros du chef des travaux menés sur les fonds d'AKERYS PROMOTION
- 127.649,63 euros du chef des frais de prestataires communs
Dire et juger que n'ouvrent pas droit à indemnisation les sommes de :
- 183.041,48 euros TTC du chef de la réfection des murs extérieurs
- 44.580,24 euros du chef des travaux de reprise des désordres découlant des travaux conservatoires.
Dire et juger que les parts et portions de responsabilité seront réduits à l'aune de l'engagement respectif des parties disant et jugeant que la SCI AKEYRIS PROMOTION devra participer à l'indemnisation eu égard à son immixtion dans l'opération de construction et à la recherche d'économie.
Dire et juger que les parts et portions imputables à la société ETD ne sauraient dépasser 10 %.
Dire et juger irrecevable toute demande directe ou indirecte ou d'appel en garantie formulée au préjudice de la société ETD et par voie de conséquence son assureur.
A titre subsidiaire,
Vu les erreurs contenues dans le rapport d'expertise V. concernant les chiffrages.
Vu le rapport de Monsieur DI T.
Vu le rapport de Madame K.
Rejeter dans leur intégralité les demandes formulées tant par les époux Y. que la société AKERYS les ramenant aux chiffres ci-avant actés.
Et ce en cas de succombance partielle.
Réduire le montant des condamnations aux seuls chiffres vérifiés et entérinés par l'expert judiciaire sans préjudice des erreurs de chiffrage contenues dans le rapport.
En tout état de cause accueillant la SMABTP en ses appels en garantie.
Venir
- MP INDUSTRIE et de son assureur MMA la première pour n'avoir point respecté les documents contractuels et en ayant participé activement au sinistre en ne point attendant la fin des terrassements du chef de la mise en œuvre de la cunette
- La société RAYONS VERTS et son assureur AREAS dommages pour, nonobstant son intervention en cours de chantier en succession de la société MP INDUSTRIE, alors même qu'elle a effectué les travaux de terrassement en ne point respectant les consignes et préconisations du maître d'œuvre d'exécution ETD ainsi que cela a déjà été discuté et ce au visa des procès-verbaux de chantier,
- QUALICONSULT et son assureur AXA France pour avoir émis un avis favorable alors même, qu'à dire d'expert, existait une incohérence entre la réalité du chantier en ne formulant aucun avis négatif sur le protocole de terrassement modifié lequel dérogeait aux prescriptions des documents contractuels (page 215 du rapport).
S'entendre condamner à la relever et garantir indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires.
Que lesdites garanties seront accordées en fonction des responsabilités techniques propres de chacun des intervenants et en dehors de l'application de toute notion de la théorie des troubles anormaux de voisinage et de celle du voisin occasionnel.
En tout état de cause, vu les conditions du contrat d'assurance consenti.
Constatant que le plafond des immatériels est de 2.000.000 de francs soit 305.000 euros.
Constatant que ce plafond est applicable tant à M. qu'à la société AKERYS pour les préjudices qui relèvent de « la privation d'un droit ou la perte d'un bénéfice » au regard des définitions du contrat d'assurance consenti.
Constatant que le plafond des dommages matériels, arrêté à la somme de 610.000 euros, ne peut concerner que les dégradations physiques occasionnées au bâtiment M. par référence à la définition des garanties :
« Détérioration Destruction... Atteinte physique. »
Et relevant qu'en la cause il sera rappelé que la SCI ne subit que des surcoûts soit des dommages immatériels.
Dire et juger, en cas de succombance, que c'est dans le cadre de ces dispositions que la juridiction de céans statuera.
Dire et juger, par ailleurs, que sont applicables les franchises telles que prévues aux conditions particulières (pièce 4), savoir :
« Pour tous dommages matériels et immatériels la franchise est de 10 % du montant du sinistre sans pouvoir être inférieure à 5 franchises statutaires ni supérieure à 50 franchises statutaires, sachant que la franchise statutaire est de 700F à la date de signature du contrat. »
En faire application.
Condamner tout contestant et succombant aux entiers dépens lesquels comprendront ceux afférents aux procédures de référé.
Condamner les mêmes au paiement d'une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
* * *
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 22 juin 2015, M. Y. et Mme X. épouse Y. demandent à la cour de :
Vu la théorie générale du trouble anormal de voisinage,
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés AKERYS et MMA à verser à Monsieur et Madame Y. la somme de 1.049.099,40 euros en réparation des préjudices matériels et immatériels subis par ces derniers du fait du glissement du terrain de la société AKERYS, décomposée comme suit :
- 295.359,36 euros au titre des travaux de remise en état de la propriété,
- 5.493,14 euros au titre des travaux complémentaires nécessaires au parachèvement de travaux conservatoires réalisés en cours d'expertise,
- 45.563,17 euros au titre des travaux de reprise des désordres découlant des travaux conservatoires pris en cours d'expertise,
- 816,57 euros au titre des travaux pré-financés par les époux Y.,
- 5.000 euros au titre du préjudice corporel de Monsieur Y.,
- 50.000 euros au titre du préjudice moral des époux Y.,
- 540.000 euros au titre de la dépréciation de la propriété Y.,
- 96.000 euros au titre du préjudice d'exploitation des époux Y.,
- 2.770.56 euros au titre du préjudice professionnel de Monsieur Y.,
- 4.370.30 euros au titre des préjudices financiers annexes des époux Y..
CONDAMNER IN SOLIDUM les mêmes à verser à Monsieur et Madame Y. la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER IN SOLIDUM les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens des instances de référés.
* * *
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 17 mai 2017, la SA EDELIS, anciennement dénommée SAS AKERYS PROMOTION, demande à la cour de :
Vu l'appel diligenté par la SMABTP
Vu l'appel incident diligenté par la Société AKERYS PROMOTION
Vu les appels incidents de Monsieur et Madame Y., de la société ETD, de la société AREAS, de la société SOLID GROUP CONSTRUCTION, les MMA assureur de R.,
Constater que la société AKERYS PROMOTION a changé de dénomination sociale et se nomme EDELIS.
* Sur l'action des époux Y. :
Entendre confirmer le jugement dont appel sur la détermination des causes et origines du sinistre et sur le principe de condamnation in solidum de la société EDELIS avec son assureur la compagnie MMA à réparer les conséquences dommageables du sinistre subi par Monsieur et Madame Y.
Entendre réformer le jugement dont appel sur le montant du préjudice subi par Monsieur et Madame Y.
Entendre débouter Monsieur et Madame Y. de leur appel incident sur le montant des sommes allouées au titre de leur préjudice.
Entendre limiter l'évaluation du préjudice matériel subi par Monsieur et Madame Y. (de remise en état de la propriété ; de travaux complémentaires de parachèvement, de travaux de reprise découlant des travaux conservatoires) à la somme globale et forfaitaire de 63.616,50 euros.
Entendre rejeter toutes demandes indemnitaires formées au titre du préjudice matériel et préjudice matériel consécutifs excédant la somme de 63.616,50 euros.
Entendre confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur Y. de ses demandes relatives au préjudice corporel, au préjudice de dépréciation de l'immeuble, au préjudice d'exploitation, aux préjudices financiers annexes comme infondés.
Entendre réformer le jugement dont appel en ce qu'il a accueilli la demande formée au titre du préjudice professionnel à hauteur de 1.700,40 euros.
Entendre débouter Monsieur Y. de sa demande au titre du préjudice professionnel comme infondée.
Entendre confirmer le jugement dont appel sur l'évaluation du préjudice moral à hauteur de 10.000 euros et des frais de déplacement à hauteur de 545 euros.
Entendre confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déduit des sommes dues à Monsieur et Madame Y. la provision déjà perçue à hauteur de 68.835,68 euros
Entendre confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la compagnie MMA es qualité d'assureur de la société EDELIS à garantir son assuré dans les limites des plafonds et de la franchise contractuelle.
Constater que la franchise contractuelle de 30.000 euros a déjà été payée par la société EDELIS au stade des travaux conservatoires.
Entendre confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société ETD, la société RAYONS VERTS, Monsieur R. et la société QUALICONSULT seuls responsables du sinistre.
Entendre confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que la société EDELIS n'a pas engagé sa responsabilité dans la survenance du sinistre.
Entendre confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société ETD, la SMABTP es qualité d'assureur de la société ETD, la société AREAS DOMMAGES es qualité d'assureur de RAYONS VERTS, la compagnie MMA es qualité d'assureur de R. à garantir la société AKERYS PROMOTION et les MMA des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de Monsieur et Madame Y. et à rembourser la franchise payée par EDELIS pour la réalisation des travaux urgents soit 30.000 euros.
Entendre réformer le jugement dont appel en ce qu'il a appliqué la limitation contractuelle d'indemnisation à hauteur de 53.842 euros H.T. en ce qui concerne la condamnation à payer à la charge de la société QUALICONSULT et de son assureur AXA FRANCE.
Vu les articles L. 132-1 et L. 511-5 du Code de la consommation, vu les articles 1134 et suivant du Code Civil
Annuler la clause de limitation d'indemnisation figurant à l'article 5 des Conditions Générales du contrat de contrôle technique conclu entre AKERYS PROMOTION et QUALICONSULT.
Entendre, en conséquence, condamner in solidum avec la société ETD, la SMABTP, la compagnie AREAS DOMMAGES (assureur RAYONS VERTS), la compagnie MMA(assureur R.), la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE dans la seule limite de la police et de la franchise opposable, à relever et garantir la société EDELIS des condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser la franchise payée par elle à hauteur de 30.000 euros au stade des travaux conservatoires.
* Sur l'action de la SAS EDELIS :
Entendre confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré seuls responsables les sociétés ETD, RAYONS VERTS, ROSTOL et QUALICONSULT du préjudice subi par EDELIS,
Entendre confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a chiffré le préjudice subi par EDELIS aux sommes suivantes :
- 487.593 euros au titre du coût des travaux
- 228.910 euros au titre des frais des prestataires communs
et dit que ces sommes porteront intérêts avec capitalisation à compter de l'assignation du 10 février 2011.
Entendre en conséquence condamner in solidum les sociétés ETD, la SMABTP (assureur de ETD), la compagnie AREAS DOMMAGES (assureur de RAYONS VERTS), la compagnie MMA (assureur de R.), la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE à payer à EDELIS les sommes suivantes, avec intérêts a compter du 10 février 2011 et capitalisation, de :
- 487.593 euros au titre des travaux
- 228.910 euros au titre des frais des prestataires communs.
Entendre réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la limitation d'indemnisation contractuelle de la société QUALICONSULT.
Dire et juger n'y avoir lieu à application d'une limitation d'indemnisation,
Entendre annuler ladite clause,
Entendre réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit consécutivement à l'action récursoire formée par la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE pour toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre au-delà du plafond de 53.842 euros.
Subsidiairement sur le recours contre QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE,
Si par extraordinaire la Cour devait dire et juger que cette limitation contractuelle d'indemnisation est valable et licite,
Dire et juger que la compagnie AXA FRANCE doit garantir la responsabilité civile de son assuré sans égard de cette clause et ce en application de la police souscrite et en l'état de sa faute dans l'exercice de son devoir d'information du tiers lésé.
Plus subsidiairement,
Dire et juger que la société ETD a failli à son obligation dans le cadre de sa mission de vérifier les assurances conformes souscrites par les intervenants à l'acte de construire.
Entendre condamner en conséquence la société ETD et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société EDELIS de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge en exécution de cette clause.
Pour le surplus,
Entendre en conséquence condamner in solidum les sociétés ETD, la SMABTP (assureur de ETD), la compagnie AREAS DOMMAGES (assureur de RAYONS VERTS), la compagnie MMA (assureur de R.), la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE à payer à EDELIS les sommes suivantes, avec intérêts à compter du 10 février 2011 et capitalisation, de :
- 487.593 euros au titre des travaux
- 228.910 euros au titre des frais des prestataires communs
Entendre réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société EDELIS de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700.
Entendre condamner les responsables du sinistre et leurs assureurs à payer à la société EDELIS une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le Tribunal de Grande Instance.
* Sur l'intervention volontaire de la société SOLID GROUP CONSTRUCTION :
Entendre confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société SOLID GROUP CONSTRUCTION de l'intégralité de ses demandes.
Dire et juger que les demandes de la société SOLID GROUP sont irrecevables en application des dispositions de l'article 325 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que les demandes sont également irrecevables en application des clauses d'arbitrage et de la clause territoriale de compétence prévue au CCAG.
En tout état de cause,
Dire et juger que la demande indemnitaire est injustifiée et infondée.
Confirmer le jugement dont appel par mêmes motifs,
Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour devait déclarer recevable l'intervention volontaire et faire droit à l'appel incident de la société SOLID GROUP CONSTRUCTION.
Vu les articles 1135 et 1147 du Code Civil
Entendre condamner ETD, SMABTP, MMA (assureur de R.), AREAS (assureur de RAYONS VERTS), QUALICONSULT et AXA FRANCE à relever et garantir la société EDELIS de l'intégralité des sommes mises à sa charge au bénéfice de la société SOLID GROUP.
Entendre débouter la société SOL ESSAIS de sa demande formée contre la société EDELIS au titre de ses frais irrépétibles,
Entendre condamner en tout état de cause les sociétés ETD, SMABTP, MMA, AREAS, QUALICONSULT et AXA FRANCE à payer à la société EDELIS la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'Appel et les entiers dépens de la présente instance.
* * *
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 22 juin 2015, la SA MMA en qualité d'assureur de la SA EDELIS demande à la cour de :
'Vu les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 alinéa 1er du Code Civil,
Vu l'article 544 du même code et la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu l'article L. 121-12 du Code des Assurances,
Vu les pièces produites et l'absence de demandes des époux Y.,
Vu les conclusions adverses,
CONFIRMER le jugement rendu le 14 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse SAUF en ce qu'il n'a pas condamné les différents constructeurs et assureurs à relever et garantir la compagnie MMA des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT À NOUVEAU :
CONDAMNER les constructeurs responsables ainsi que leurs assureurs in solidum à relever et garantir la condamnation MMA de toutes les condamnations à intervenir et notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens tant de première instance que d'appel.
CONFIRMER QUE :
DIRE et JUGER que la société AKERYS est mise hors de cause par le rapport d'expertise V. ;
DIRE et JUGER que la compagnie MMA a déjà préfinancé des travaux réparatoires à hauteur de 237.210,02 euros ;
EN CONSÉQUENCE,
- Sur la responsabilité de la société AKERYS
DIRE et JUGER qu'aucune faute délictuelle propre de la société AKERYS n'est stigmatisée par le rapport V. ;
Dès lors, DIRE et JUGER que la société AKERYS et son assureur RC, la Compagnie MMA, ne sauraient supporter la charge finale des éventuelles condamnations ;
- Sur les troubles anormaux de voisinage
DIRE et JUGER que l'intervention des sociétés ETD, QUALICONSULT et RAYONS VERTS est constitutive d'une faute en lien de causalité directe avec les troubles subis par les époux Y. ;
DIRE et JUGER que ces fautes en lien direct avec le préjudice subi engagent la responsabilité contractuelle de ces constructeurs, ETD, RAYONS VERTS et QUALICONSULT ;
Dès lors, CONDAMNER in solidum les sociétés ETD et son assureur SMABTP, RAYONS VERTS, et son assureur AREAS CMA ainsi que la société QUALICONSULT et son assureur AXA à relever et garantir la Compagnie MMA de toute condamnation qui serait mise à sa charge sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
- Sur les recours de la Compagnie MMA
Vu la responsabilité des constructeurs stigmatisée par l'Expert judiciaire,
Vu la subrogation au titre des troubles anormaux de voisinage,
Vu le rapport V.,
DIRE et JUGER que la Compagnie MMA est subrogée dans les droits du voisin victime ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ETD et son assureur SMABTP, RAYONS VERTS et son assureur AREAS CMA ainsi que la société QUALICONSULT et son assureur AXA à relever et garantir la Compagnie MMA de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ETD et son assureur SMABTP, RAYONS VERTS et son assureur AREAS CMA ainsi que la société QUALICONSULT et son assureur AXA à rembourser à la Compagnie MMA les sommes pré financées s'élevant à 237.210,02 euros.
- Sur les sommes sollicitées
DIRE et JUGER que le préjudice matériel des époux Y. a été ramené par Monsieur DI T. à la somme de 41.548,40 euros et ne saurait excéder cette somme.
A titre subsidiaire, DIRE et JUGER que le préjudice matériel des époux Y. ne saurait excéder la somme retenue par l'expert judiciaire V. de 179.458,22 euros.
DIRE et JUGER que le rapport de l'expert V. prévoit que l'estimation relative à la dépréciation de la propriété Y. devra être évaluée après l'achèvement des travaux de remise en état.
DIRE et JUGER que ces travaux n'étant pas encore réalisés, ce préjudice n'est ni évalué, ni évaluable.
Dès lors, DÉBOUTER purement et simplement les époux Y. de leur demande relative à la dépréciation de leur propriété.
DIRE et JUGER que les époux Y. ne rapportent pas la preuve de l'imputabilité de la blessure de Monsieur Y. à la société AKERYS.
Dès lors, DEBOUTER purement et simplement les époux Y. de leur demande relative au préjudice corporel de Monsieur Y.
DIRE et JUGER que la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral des époux Y. est manifestement surévaluée, injustifiée et infondée.
DIRE et JUGER que les époux Y. ont été relogés grâce au préfinancement de la Compagnie MMA, assureur RC de la société AKERYS.
Dès lors, DÉBOUTER purement et simplement les époux Y. de leur demande de préjudice moral.
DIRE et JUGER que les revenus allégués par les époux Y. au titre des gîtes sont des revenus illicites car non déclarés à l'administration fiscale.
Dès lors, DÉBOUTER purement et simplement les époux Y. de leur demande de préjudice d'exploitation.
A titre subsidiaire, DIRE et JUGER que le préjudice d'exploitation est chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 33.200 euros.
DIRE et JUGER que le préjudice d'exploitation ne saurait excéder la somme de 33.200 euros prévue par l'expert V.
DIRE et JUGER que le préjudice professionnel n'est pas démontré par les époux Y. qui auraient perçu des indemnités de congés payés.
Dès lors, DÉBOUTER purement et simplement les époux Y. de leur demande de préjudice professionnel.
DIRE et JUGER que les frais de déplacement, les frais de sèche-linge, parabole, gaz butane, téléphone, retrait de fonds et frais de change ne constituent pas des préjudices, ne sont pas justifiés et sont parfaitement superflus.
Dès lors, DÉBOUTER purement et simplement les époux Y. de leur demande des préjudices financiers divers.
CONSTATER que la Compagnie MMA a pré financé des travaux à hauteur de 237.210,02 euros ;
DIRE et JUGER que cette somme de 237.210,02 euros viendra en déduction des sommes sollicitées par les époux Y. ;
DIRE et JUGER que les sommes réclamées seront réduites à de plus justes proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE et JUGER que la société AKERYS n'a pas concouru à l'entier dommage des époux Y. ;
Dès lors, DIRE et JUGER que la Compagnie MMA prise en qualité d'assureur RC de la société AKERYS ne peut être condamnée in solidum avec les requis ;
DIRE et JUGER que la Compagnie MMA ne peut être condamnée que dans le cadre strict de la police souscrite par AKERYS, en ce compris la franchise et le plafond de garantie contractuels.
DÉBOUTER la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DIRE et JUGER que la condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera ramenée à de plus justes proportions.
CONDAMNER tout succombant, sous la même condition de solidarité, à verser à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance'.
* * *
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 3 août 2015, la SARL ETUDE ET TECHNIQUE « ETD » demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur V. du 9 septembre 2011.
Vu les articles 1134 et 1382 du Code Civil
Vu les pièces
Vu la jurisprudence
Constater la mission limitée de la société ETD
En conséquence,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 18 novembre 2014 en ce qu'il a mis une part de responsabilité à hauteur de 40 % à l'encontre d'ETD
Prononcer la mise hors de cause de la société ETD
Subsidiairement,
Si une part de responsabilité devait être mise à la charge d'ETD dire et juger que cette part ne saurait excéder un maximum de 10 %
Constater qu'ETD est assurée auprès de la SMABTP qui devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Constater le rôle causal d'AKERYS PROMOTION, maître de l'ouvrage et des autres intervenants à l'acte de construire, dans la survenance du sinistre du 12 décembre 2008 et en conséquence, recevoir la société ETD en ses appels en garantie et,
Condamner in solidum la Sarl RAYONS VERTS et son assureur AREAS CMA, la société MP INDUSTRIE et son assureur la compagnie MMA, la Société QUALICONSULT et son assureur AXA Assurances, la société SOL ESSAIS et son assureur MMA et tout autre constructeur dont la Cour retiendra la responsabilité à relever et garantir la société ETD et son assureur la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre tant au principal, frais et accessoires.
Condamner la société AKERYS et tout autre succombant au paiement d'une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les Condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître M., Avocat au Barreau d'Aix en Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Subsidiairement
Constater l'engagement de responsabilité de la société AKERYS ainsi que des intervenants à l'opération de construction et qui ont été visés dans le corps des présentes écritures
Dire et juger que tant au visa du rapport d'expertise qu'au visa de la présente discussion et des documents de la cause les condamnations seront réduites à :
- 68.4446,39 euros TTC du chef du préjudice allégué par les époux Y.
- 227.559,42 euros du chef des travaux menés sur les fonds d'AKERYS PROMOTION
- 127.649,63 euros du chef des frais de prestataires communs
Dire et juger que n'ouvrent pas droit à indemnisation les sommes suivantes :
- 183.041,48 euros TTC du chef de la réfection des murs extérieurs
- 44.580,24 euros du chef des travaux de reprise des désordres découlant des travaux conservatoires.
Dire et juger que les parts de responsabilité seront réduites au regard de l'engagement respectif des parties.
Dire et juger que la SCI AKERYS PROMOTION devra participer à l'indemnisation eu égard à son immixtion dans l'opération de construction et à sa recherche d'économie.
Dire et juger que les parts et portions de responsabilité imputables à la société ETD ne sauraient dépasser 10 %.
Dire et juger irrecevable toute demande directe ou indirecte ou d'appel en garantie formulée au préjudice de la société ETD et par voie de conséquence de la SMABTP son assureur.
A titre subsidiaire,
Vu les erreurs contenues dans le rapport d'expertise V. concernant les chiffrages.
Vu le rapport de Monsieur DI T.
Vu le rapport de Madame K.
Rejeter dans leur intégralité les demandes formulées tant par les époux Y. que la société AKERYS les ramenant aux chiffres précédemment notés.
Et en cas de succombance partielle.
Voir Réduire le montant des condamnations aux seuls chiffres vérifiés et entérinés par l'expert judiciaire sans préjudice des erreurs de chiffrage contenues dans le rapport d'expertise.
En tout état de cause accueillant ETD et la SMABTP en leurs appels en garantie
Venir
- MP INDUSTRIE et son assureur MMA la première pour n'avoir point respecté les documents contractuels et en ayant participé activement au sinistre en ne point attendant la fin des terrassements du chef de la mise en œuvre de la cunette
- La société RAYONS VERTS et son assureur AREAS dommages pour, nonobstant son intervention en cours de chantier en succession de la société MP INDUSTRIE, alors même qu'elle a effectué les travaux de terrassement en ne point respectant les consignes et préconisations du maître d’œuvre d'exécution ETD ainsi que cela a déjà été discuté et ce au visa des procès-verbaux de chantier
- QUALICONSULT et son assureur AXA France pour avoir émis un avis favorable alors même, qu'à dire d'expert, existait une incohérence entre la réalité du chantier en ne formulant aucun avis négatif sur le protocole de terrassement modifié lequel dérogeait aux prescriptions des documents contractuels (page 215 du rapport).
Condamner à les relever et garantir indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires.
Ces garanties seront accordées en fonction des responsabilités techniques propres de chacun des intervenants et en dehors de l'application de toute notion de la théorie des troubles anormaux de voisinage et de celle du voisin occasionnel.
Condamner tout contestant et succombant aux entiers dépens lesquels comprendront ceux afférents aux procédures de référé.
Condamner les mêmes au paiement d'une somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
* * *
La SARL GEHYGEO, Bureau d'Etudes Géotechnique, assignée à personne habilitée le 28 avril 2015, n'a pas constitué avocat
La compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE assignée en qualité d'assureur de GEHYGEO n'a pas constitué avocat.
* * *
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 23 mai 2017, la SAS SOL ESSAIS et la SA AXA FRANCE, demandent à la cour de :
Constater que les constatations expertales mettent directement hors de cause la société SOL ESSAIS.
Constater que Ia société AKERYS PROMOTION n'a pas respecté les recommandations du rapport de synthèse présenté par la société SOL ESSAIS, missionnée, dans le cadre d'une mission de type G12.
Constater qu'il n'existe aucune relation causale entre l'intervention de la société SOLESSAIS et les dommages liés au glissement de terrain survenu courant décembre 2008.
Constater que les demandeurs principaux à l'action ont fondé leur action sur la théorie du trouble anormal de voisinage et sur la responsabilité quasi délictuelle et subsidiairement sur les dispositions de l'article 1382 du code civil.
Voir mettre hors de cause la société AXA FRANCE et la société SOL ESSAIS.
Voir confirmer les termes du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la STE SOL ESSAIS et la CIE AXA.
Débouter la SARL ETD de son appel en garantie formulé à l'encontre de la société SOL ESSAIS et d'AXA, assureur de SOL ESSAIS.
S'entendre condamner la STE AKERYS PROMOTION d'avoir à verser à AXA et à la STE SOL ESSAIS une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
S'entendre condamner Ia STE SMABTP aux entiers dépens.
* * *
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 5 août 2015, la SA bureau de contrôle QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1382 du Code Civil,
Vu les articles L. 111-23 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation,
Vu la convention de contrôle technique de QUALICONSULT du 13 novembre 2006,
Vu la norme NF P 03-100 de septembre 1995
Vu la jurisprudence constante,
A TITRE PRINCIPAL
- DIRE ET JUGER qu'il n'est pas rapporté la démonstration d'une faute de la société QUALICONSULT dans l'accomplissement de sa mission.
Bien au contraire,
- DIRE ET JUGER que la société QUALICONSULT n'a pas été en mesure d'accomplir ses obligations compte-tenu du manquement du maître d'ouvrage à ses obligations contractuelles.
En conséquence,
- PRONONCER la mise hors de cause de Ia société QUALICONSULT.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l'article 1382 du Code Civil,
Vu l'article L. 124-3 du Code des Assurances,
Vu l'article 5 du Titre l des conditions générales de la convention de contrôle technique
- DIRE ET JUGER engagée la responsabilité de la société AKERYS PROMOTION aux cotés des sociétés ETD, RAYONS VERTS et Monsieur R.
- LIMITER l'éventuelle part de responsabilité de la société QUALICONSULT à 10 % maximum
- LIMITER les condamnations aux sommes suivantes :
* 68.4446,39 euros TTC du chef du préjudice allégué par les époux Y.
* 227.559,42 euros du chef des travaux menés sur les fonds d'AKERYS PROMOTION
* 127.649,63 euros du chef des frais de prestataires communs
- DIRE ET JUGER qu'aucune demande au titre des préjudices immatériels des époux Y. ne saurait prospérer faute de justificatifs probants
- DÉBOUTER la société AKERYS et son assureur les MMA de l'intégralité de leurs demandes, moyens fins et conclusions
- DÉBOUTER la société SOLID GROUND CONSTRUCTION de l'intégralité de ses demandes, moyens et conclusions
- CONDAMNER in solidum la SARL RAYONS VERTS et son assureur la compagnie AREAS DOMMAGES, les MMA en qualité d'assureur de Monsieur R., la société ETD et son assureur la SMABTP, la société AKERYS PROMOTION, et tout autre constructeur dont Ia Cour retiendra Ia responsabilité à relever et garantir la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE de toutes condamnations qui pourraient prononcées à leur encontre tant en principal, frais et accessoires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu l'article 5 du Titre I des conditions générales de la convention de contrôle technique
- DIRE ET JUGER opposable à la société AKERYS CONSTRUCTION la clause limitative de responsabilité insérée dans la convention de contrôle technique
- DIRE ET JUGER que la société QUALICONSULT et son assureur AXA ne sauraient être engagés au-delà de la somme de 53.842 euros HT.
- CONDAMNER la Société AKERYS PROMOTION à relever et garantir indemne la société QUALICONSULT de toute condamnation qui interviendrait à son encontre au bénéfice des tiers à la convention de contrôle technique, au-delà de ce plafond de 53.842 euros,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
CONDAMNER la société AKERYS et tout autre succombant à verser à la société QUALICONSULT et son assureur, AXA FRANCE, la somme de 10.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
* * *
Une « société MP INDUSTRIE » a été assignée à la requête de la SMABTP par acte du 29 avril 2015, et à la requête de L'EURL ETD par acte du 30 juin 2015, ayant tous deux fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
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Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées au RPVA le 9 juin 2017, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), venant aux droits de AZUR ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de Monsieur R. (MP INDUSTRIE) demande à la cour de :
DIRE ET JUGER bien fondé l'appel incident formé par MMA IARD, venant aux droits de AZUR ASSURANCES, prise en sa qualité d'Assureur de Monsieur R. (MP INDUSTRIE), à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 12 novembre 2014.
Et réformant ledit Jugement en conséquence :
Vu l'attestation d'assurance de MMA IARD venant aux droits de AZUR ASSURANCES,
Vu l'activité déclarée au titre des Conditions Particulières du contrat d'assurance n° 95981454ZS,
DIRE ET JUGER bien fondée MMA IARD à opposer une non-garantie pour activité non déclarée.
En conséquence :
ENTENDRE METTRE HORS DE CAUSE MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de Monsieur R. (MP INDUSTRIE).
Vu le pré-rapport et le rapport de Monsieur V., Expert judiciaire,
Vu l'article 246 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER que la Cour n'est pas liée par les conclusions de l'Expert judiciaire.
Vu l'acte d'engagement du 26 juin 2008,
Vu le descriptif lot Terrassement du 10 avril 2008,
Vu les comptes rendus de chantier,
Vu l'abandon de chantier par Monsieur R. à compter du 18septembre 2008,
Vu le sinistre enclenché le 14 décembre 2008 et constaté le 15 décembre,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation 3ème chambre du 28 avril 2011 sur la théorie du Trouble de Voisinage,
DIRE ET JUGER non établie l'existence d'une relation de cause directe entre le sinistre et la mission confiée à Monsieur R. (MP INDUSTRIE).
DIRE ET JUGER en conséquence que la responsabilité de Monsieur R., qui a abandonné le chantier à compter du 18 septembre 2008, ne saurait être retenue.
ENTENDRE METTRE HORS DE CAUSE SON ASSUREUR MMA IARD.
DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause n'est pas rapportée la démonstration d'une faute de Monsieur R. dans l'accomplissement de sa mission et qui serait à l'origine du glissement de terrain.
DIRE ET JUGER que le pré-rapport et le rapport de l'Expert judiciaire ont mis en évidence, eu égard à la nature du terrain et eu égard à la norme NFP 94-500, qu'une mission d'étude géotechnique de projet (G2) devait être réalisée et intégrée à la mission de maîtrise d'œuvre de conception, qu'il appartenait au Maître d'ouvrage de prévoir une étude spécifique de projet permettant de définir les modalités de terrassement et de dimensionnement des ouvrages.
DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'une mission G2 devait obligatoirement succéder à la mission G 12.
DIRE ET JUGER que Monsieur R. ne saurait être déclaré responsable des conséquences liées à l'absence de ces missions.
En conséquence,
ENTENDRE REJETER les demandes de la Société EDELIS, venant aux droits de la Société AKERYS PROMOTION, ainsi que les appels en garantie formés par ETD et son Assureur SMABTP, AREAS DOMMAGES, Assureur de RAYONS VERTS, et par QUALICONSULT et son Assureur AXA FRANCE, à l'encontre de MMA IARD, prise en sa qualité d'Assureur de Monsieur R.
ENTENDRE REJETER toutes demandes formées à l'encontre de MMA IARD.
ENTENDRE de plus fort mettre hors de cause MMA IARD.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER qu'aucune demande au titre des préjudices matériels subis par les époux Y. ne saurait excéder la somme de 68.835,68 euros.
DIRE ET JUGER que la Société EDELIS doit prendre à sa charge en qualité de Maître d'ouvrage, le coût des ouvrages d'assainissement et de confortement qu'elle aurait dû assumer dans le cadre de cette opération de construction eu égard à la nature du sol décrite dans les rapports d'études de sols et mise en exergue dans le cadre des rapports établis par les Sapiteurs choisis par l'Expert judiciaire.
ENTENDRE REJETER les demandes de SOLID GROUND CONSTRUCTION comme non justifiées.
SUBSIDIAIREMENT
Vu l'article 1382 du Code Civil,
ENTENDRE RETENIR la responsabilité de la Société ETD, de la Société RAYONS VERTS, de la Société QUALICONSULT,
ENTENDRE CONDAMNER in solidum la Société ETD et son Assureur la SMABTP, la Société AREAS DOMMAGES, assureur de la Société RAYONS VERTS, la Société QUALICONSULT et la Compagnie AXA France SA, à relever et garantir intégralement MMA IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Infiniment subsidiairement,
DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause, si une condamnation intervenait à l'encontre de MMA IARD, celle-ci ne saurait intervenir qu'à hauteur de 10 % et dans les limites du contrat d'assurance souscrit par Monsieur R. (MP INDUSTRIE), telles que visées dans le tableau de garanties inséré en page 2 des Conditions Particulières (pièces n° 1 et 2), étant précisé que le plafond de garantie à prendre en considération est de 1.076.620 euros.
ENTENDRE CONDAMNER la Société EDELIS, venant aux droits de la Société AKERYS PROMOTION, ou tout succombant, à verser à MMA IARD la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
* * *
La SASU RAYONS VERTS, a été assignée le 28 avril 2015, par acte ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et n'a pas constitué avocat.
Maître Pierre G., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU RAYONS VERTS, a été assigné à sa personne par actes des 11 juin 2015 et 26 juin 2015 puis à domicile par acte du 26 août 2015, mais n'a pas constitué avocat.
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Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 31 juillet 2015, la société d'assurance mutuelle AREAS demande à la cour de :
Réformer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 12 novembre 2014 en ce que le premier juge a cru devoir retenir la responsabilité de la Société RAYONS VERTS et la garantie de la société AREAS DOMMAGES
A titre principal,
Dire et juger qu'il n'est fait la démonstration d'aucune faute imputable à la société RAYONS VERTS qui serait directement à l'origine des dommages allégués
Débouter la société AKERYS PROMOTION, Ia SMABTP, MMA IARD (assureur de AKERYS et de Monsieur R.), la société ETD, Monsieur R., la société QUALICONSULT et son assureur AXA, et tout contestant de toute demande formée à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES
Mettre la société AREAS DOMMAGES hors de cause
Subsidiairement,
Réduire à de plus justes proportions les demandes présentées par les époux Y. d'une part et la société AKERYS PROMOTION d'autre part et ainsi les débouter de leurs appels incidents
Dire et juger qu'elles ne pourront excéder :
-Au titre du préjudice matériel allégué par les époux Y. la somme de 63.616,50 euros
-Au titre du préjudice matériel de la société AKERYS PROMOTION la somme de 301.391,42 euros, et 127.649,63 euros au titre des frais de prestataires communs
Débouter la société SOLID GROUND CONSTRUCTION de toute demande
Subsidiairement encore,
Dire et juger qu'à raison des manquements qui lui sont imputables la société AKERYS devra supporter une part de responsabilité et la charge financière d'une partie des dommages
Dire et juger que la responsabilité de la société RAYONS VERTS ne peut être que résiduelle et condamner solidairement la société ETD, Monsieur R., la société QUALICONSULT, et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir la société AREAS DOMMAGES indemne de toute condamnation.
En tout état de cause,
Condamner la société SMABTP et tout succombant à payer à la société AREASDOMMAGES la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
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Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 7 juin 2017, la SARL SOLID GROUND CONSTRUCTION demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise de Monsieur V. en date du 9 septembre 2011 ;
Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les articles 548 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil
Vu les pièces produites
RECEVOIR la Société SOLID GROUND CONSTRUCTION en son appel incident et le déclarer bien fondé.
En conséquence
DIRE ET JUGER que la société AKERIS PROMOTION, devenue EDELIS a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société SOLID GROUND CONSTRUCTION
Condamner la société EDELIS (anciennement AKERYS PROMOTION) au paiement de la somme totale de 328.927,45 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
En conséquence,
Voir réformer le jugement du 12 novembre 2014
Condamner la société AKERYS au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel et de première instance ;
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les parties présentes :
1°/ M. R. exerçant à l'enseigne MP INDUSTRIE :
En première instance, les demandes formées contre M. R. exerçant à l'enseigne MP INDUSTRIE furent déclarées irrecevables aux motifs qu'elles étaient ou indéterminées, ou formées dans des conclusions qui ne lui avaient pas été signifiées.
En appel, une « société MP INDUSTRIE » a été intimée, puis assignée à la requête de la SMABTP par acte du 29 avril 2015 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Alors que « MP Industrie » n'est pas une « société », mais le nom sous lequel M. R. exerçait son activité de terrassement, que ce dernier n'a pas été assigné dans la présente instance d'appel et n'est pas intervenu volontairement, il n'est pas partie au procès et toutes demandes formées contre lui sont irrecevables.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées contre M. R., mais pour d'autres motifs.
2°/ La SARL RAYONS VERTS placée sous le régime de la liquidation judiciaire :
A la suite du placement sous le régime de la liquidation judiciaire de la SARL RAYONS VERTS et de la désignation d'un liquidateur, ce dernier est seul habilité à la représenter en justice dans le cadre de la présente instance en responsabilité et en indemnisation.
Contrairement à la situation qu'a eu à connaître le premier juge, en appel Maître G. en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société RAYONS VERTS a été assigné, mais n'a pas constitué avocat.
La procédure étant en état, il n'y plus lieu d'ordonner, comme le fit le premier juge, la disjonction, la décision déférée devant donc ici être réformée.
3°/ La SARL D'H. et son assureur :
La SARL D'H. et son assureur n'étant pas dans la cause, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de condamnation formée par ETD à leur encontre, comme celle, indéterminée, visant « tout autre constructeur ».
Sur la qualification de l'arrêt :
Les parties qui n'ont pas constitué avocat n'ayant pas toutes été citées à personne, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la SA EDELIS pour trouble anormal de voisinage subi par M. Y. et Mme X. épouse Y. :
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui, aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Il s'agit d'une responsabilité sans faute qui peut être engagée même si l'auteur du trouble dispose des autorisations nécessaires.
Tel fut bien le cas en l'espèce, puisqu'en raison des travaux entrepris sur un terrain voisin du leur, sous la maîtrise d'ouvrage de la SAS AKERIS PROMOTION, actuellement EDELIS, en vue d'y édifier un ensemble immobilier, les époux Y. ont subi, à la suite d'opérations de terrassement en déblais, de graves désordres se manifestant par des crevasses sur leur terrain et diverses fissurations sur des ouvrages de soutènement et sur leur maison, nécessitant leur évacuation, puisqu'il y avait glissement de terrain.
C'est donc avec raison que les premiers juges, faisant une juste analyse des faits de la cause, appliquant à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et répondant avec pertinence aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, ont déclaré cette société responsable des désordres subis par les époux Y. pour trouble anormal de voisinage et l'ont condamnée avec son assureur MMA à les indemniser, ce dernier étant cependant fondé à invoquer toutes limitations contractuelles de garantie (franchise et plafond de garantie).
Sur les responsabilités des autres intervenants et les dommages invoqués par le maître de l'ouvrage :
Maître de l'ouvrage de l'opération immobilière, la société EDELIS entend être relevée et garantie, non seulement par son assureur, mais encore par un certain nombre d'intervenants à la construction et leurs assureurs, tout en invoquant un autre préjudice résultant du renchérissement du coût de l'opération dont elle demande réparation.
1°) Sur la responsabilité du maître de l'ouvrage pour immixtion fautive :
Alors qu'il est constructeur non réalisateur, qu'il s'est entouré de nombreux professionnels de la construction, qu'il n'est pas démontré qu'il aurait, dans un souci d'économie, refusé de confier d'autres missions aux bureaux d'étude géotechnique, qu'il n'est pas prouvé qu'il se soit immiscé de façon fautive dans le déroulement du chantier, que les recherches et analyses de l'expert commis ne sont pas contredites par le rapport d'un professionnel de la construction, c'est avec raison, faisant une juste analyse des faits de la cause, appliquant à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient, répondant avec pertinence aux moyens des parties, pour la plupart repris en appel, que le premier juge a estimé que le maître de l'ouvrage n'avait pas commis de fautes ayant été directement à l'origine des préjudices subis.
[N.B. la présence de deux « 1° » est conforme à la minute Jurica]
1°) Sur la responsabilité des bureaux d'études géotechniques GEHYGEO et SOL ESSAIS
En se fondant sur l'analyse de l'expert qui a notamment indiqué que dans le cadre de leurs missions, les deux bureaux d'études géotechniques avaient clairement alerté le maître de l'ouvrage de la mauvaise qualité du sol et de la nécessité de terrasser par phases en drainant le terrain, ce qui n'a pas été respecté, le terrain ayant été décaissé en grande masse sans drainage spécifique, et que les intervenants à l'acte de construire avaient suffisamment été alertés, avant les travaux, sur la dangerosité géotechnique du site suite à l'intervention de ces deux sociétés, en estimant qu'elles n'avaient pas manqué à leur devoir de conseil et qu'elles n'étaient donc pas responsables des préjudices subis, le premier juge a également fait ici une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
En effet, dans son rapport de synthèse du 12 décembre 2007 concernant l'examen du terrain, situé [...] où l'opération de construction devait être engagée, document auquel le CCTP se réfère d'ailleurs, la société SOL ESSAIS indiquait, sous le titre « terrassements » :
« L'exécution de terrassements de déblais d'une amplitude comprise entre 2,50 m et 4,00 m selon les endroits, implique, à notre sens, des précautions particulières compte tenu des qualités mécaniques particulièrement médiocres des terrains rencontrés dans les sondages et de la présence, au moins locale, de venues d'eau permanentes.
On proscrira donc toute ouverture de fouilles, en grande masse, à l'avance et sans précautions particulières.
Les terrassements de déblais d'amplitude limitée pourront être entrepris par toute petite partie avec reprise progressive des poussées dans les éléments d'infrastructure des bâtiments formant soutènement et en prévoyant, si cela est nécessaire la mise en place de systèmes de blindage et d'étaiements provisoires.
Pour des hauteurs de terrassements supérieures à un niveau, il convient, à notre sens de s'orienter vers leur exécution à l'abri d'une paroi plus sophistiquée de type berlinois, comportant des éléments verticaux de forte inertie, scellés dans des forages réalisés à l'avance, et stabilisés à l'avancement des terrassements par des tirants d'ancrage ou des systèmes de butonnage interne ».
La société SOL ESSAIS ajoutait que c'est seulement « si l'on dispose d'un recul suffisant par rapport aux ouvrages existants ou aux limites de propriété, (que l') on peut également envisager de simplifier cette méthodologie par la réalisation d'un pré-terrassement concernant au moins les terrains meubles de couverture.
Dans ce cas, l'aménagement du talus provisoire devra être effectué avec une pente n'excédant pas 25° au-dessus de l'horizontale, et en prévoyant la mise en place de dispositifs de protection de type film polyane, et en assurant un drainage important, des talus ainsi aménagés.
Afin de ne pas compromettre la stabilité des couches proches de la surface, on proscrira, bien entendu, la mise en place de remblais notamment par simple déversement. ».
Sous le titre « drainage », ce bureau d'études géotechniques indiquait dans son rapport que celui-ci revêtait une « importance prépondérante ».
2°) Sur la responsabilité de M. R. et la garantie de son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Premier terrassier à intervenir sur le site, n'ayant pas exécuté une cunette conforme aux règles de l'art, en raison d'une contre pente, ce qui ne permettait pas de collecter les eaux pluviales venant de l'amont du chantier, procédant aux terrassements en déblais en masse, sans prendre la moindre précaution, comme préconisé pourtant par les études de sol dont il devait prendre connaissance en application du CCTP, étant directement à l'origine des premiers désordres survenus en septembre 2008, M. R., entrepreneur chargé de réaliser ses travaux conformément aux règles de l'art, aux préconisations techniques et aux documents contractuels a été fautif et ce comportement fut directement à l'origine des dommages subis.
C'est donc avec raison que les premiers juges ont estimé qu'il devait être déclaré responsable des désordres.
Cependant, contrairement à ce qu'ils ont pu estimer, son assureur MMA IARD Assurances mutuelles, anciennement AZUR Assurances, est fondé à dénier sa garantie.
En effet, en vertu de l'acte d'engagement signé par l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage le 26 juin 2008, se référant aux lots « Terrassements généraux Bat/ déssouchage » et du descriptif du lot n° 1 terrassement du 10 avril 2008, prévoyant des travaux de « terrassement en masse », localisés comme suit :
- a) terrassement bâtiment y compris surlargeur et fosses ASC
- b) terrassement pour les différents accès bâtiment et voierie
- c) terrassement pour les 2 bassins de rétention extérieurs
- d) terrassement des murs de soutènement
- et d'une manière générale terrassements pour adaptation du projet suivant plan de terrassement »,
M. R., était chargé de réaliser des terrassements de grande ampleur sur l'ensemble de ce chantier, travaux chiffrés à 190.000 euros H.T. correspondant à des « terrassements en grande masse »,
Comme l'indique la nomenclature d'activités française, cette dernière activité de « terrassements en grande masse » est distincte de celle de « terrassements divers, démolition », distinction reprise par l'assureur dans le contrat souscrit par M. R.
En effet, selon les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par M. R., reprises dans l'attestation d'assurance remise au maître de l'ouvrage, la garantie concerne l'activité : « terrassements divers sans démolition, sans terrassements en grande masse ou avec démolition pour moins de 20 % du C.A. » (pièces 1 et 2 de MMMA IARD).
Les risques de ces deux activités n'étant pas les mêmes, compte tenu de l'ampleur de l'activité de terrassements en grande masse, l'assureur doit en mesurer les conséquences avant de fixer les primes et d'accepter d'assurer l'entrepreneur. En décider autrement reviendrait à permettre à l'assuré d'exercer toutes sortes d'activités sans les déclarer à l'assureur.
Ainsi, alors que cette activité spécifique de terrassements en grande masse n'est pas garantie par l'assureur de M. R. puisqu'elle fait l'objet d'une exclusion dépourvue de toute ambiguïté, c'est à tort que cette compagnie d'assurance a été condamnée par le premier juge.
Sa décision doit donc ici être réformée.
3°) Sur la responsabilité de la SARL RAYONS VERTS et la garantie de son assureur AREAS :
Second terrassier à intervenir sur le site à partir du mois d'octobre 2008 à la suite de la défaillance de R., la SARL RAYONS VERTS n'a pas mis un terme au dysfonctionnement pluvial en amont du chantier, a exécuté un protocole de terrassement modifié, contraire aux documents contractuels, sans émettre de réserves, ce qui a aggravé, selon l'expert, les désordres apparus en septembre 2008 qui se sont amplifiés jusqu'à provoquer un glissement de terrain, malgré rappels du maître d'œuvre et prescriptions de drainage et de phasage des terrassements qu'elle aurait dû respecter.
Alors qu'elle devait, selon le descriptif du lot n° 1 terrassement du 10 avril 2008, signé par elle « prendre connaissance du rapport d'étude de sol de SOL ESSAIS en date du 31.10.2007 et du rapport de synthèse de SOL ESSAIS en date du 12.12.2007 fourni à l'appel d'offres, et tenir compte de toutes les préconisations nécessaires à la réalisation de ses ouvrages mentionnés dans ces documents » et lors des travaux de terrassements « prendre toutes les précautions nécessaires et habituelles pour réalisation de fouilles en pied de talus ou près de construction existante » (pages 1 et 4 ), il lui appartenait de respecter ces préconisations et de formuler, en sa qualité de professionnel du terrassement, toutes observations utiles auprès du maître d'œuvre d'exécution, voire de refuser d'exécuter des travaux dans des conditions présentant des dangers pour les propriétés voisines du chantier, sans pouvoir se retrancher derrière les instructions de ce dernier, dont l'expert judiciaire a relevé qu'elles étaient contraires aux documents contractuels, alors au surplus que les intervenants à la construction ne disposaient d'aucune étude géotechnique de projet (mission G2) permettant de valider une modification éventuelle du protocole de terrassement et qu'aucune mission de suivi géotechnique d'exécution (mission G.3 ) n'avait été confiée à un géotechnicien.
C'est donc avec raison que les premiers juges ont estimé que cette société avait commis des fautes ayant été à l'origine du sinistre et l'ont en conséquence déclaré responsable, étant précisé en outre que son assureur AREAS DOMMAGES ne conteste pas sa garantie, mais qu'il est fondé, s'agissant d'une garantie facultative, à opposer toutes limites contractuelles de garantie (franchise et plafond de garantie).
La société RAYONS VERTS étant placée sous le régime de la liquidation judiciaire, aucune condamnation à paiement ne peut intervenir à son encontre pour une créance antérieure à l'ouverture de cette procédure, ce qui est le cas ici pour la créance indemnitaire résultant de la réalisation fautive de travaux qui naît de la réalisation de l'ouvrage.
4°) Sur la responsabilité du maître d'œuvre d'exécution ETD et la garantie de son assureur la SMABTP :
En vertu du contrat conclu les 4 et 14 décembre 2007 avec le maître de l'ouvrage, L'EURL ETD. était chargée d'une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution comportant trois phases :
- la première, dite organisation et préparation de chantier, comportait les missions suivantes :
* ordonnancement des travaux,
mission au cours de laquelle le maître d'œuvre d'exécution devait établir le calendrier général de l'opération et notamment les différentes phases de réalisation des travaux,
* préparation technique bâtiment,
comportant notamment l'établissement par le maître d'œuvre d'exécution du cahier des clauses techniques particulières, dit CCTP,
* conception technique VRD
* appel d'offres marché,
- la seconde phase, dite exécution des travaux, comportait les missions suivantes :
* pilotage des travaux
comportant notamment l'organisation et la direction des réunions de chantier et le contrôle de l'avancement des travaux
* contrôle budgétaire,
* suivi technique des travaux,
le maître d'œuvre d'exécution devant notamment contrôler la réalisation des ouvrages en conformité avec les pièces écrites (plans, CCTP...).
En l'espèce, dans le cadre d'une opération immobilière d'une certaine importance, comportant des travaux de terrassement de grande ampleur à effectuer à proximité d'habitations existantes, sur une zone de la commune de [ville G.] classée au plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain et de séisme de 2002, comme présentant des risques de mouvements de terrain du type de glissements, phénomènes apparaissant notamment au quartier « la V. » où le chantier se déroulait, (pièce 1 de la SMABTP), il appartenait donc au maître d'œuvre d'exécution, dans le cadre de sa mission d'organisation et de préparation du chantier, mais aussi de suivi technique des travaux, de s'assurer que les travaux confiés aux entreprises, notamment de terrassement, étaient réalisés en conformité avec les pièces écrites (plans, CCTP...), en veillant notamment à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour éviter notamment des effondrements ou glissements de terrain à la suite de ces travaux de terrassement.
Dans ce chantier où il a été relevé par l'expert judiciaire qu'aucune étude géotechnique de projet (mission G2) permettant de valider une modification éventuelle du protocole de terrassement et qu'aucune mission de suivi géotechnique d'exécution (mission G.3) n'avaient été confiées à un géotechnicien, le maître d'œuvre d'exécution a donc été fautif en ne s'assurant pas qu'avaient été suivies l'ensemble des préconisations techniques nécessaires à la réalisation des terrassements en toute sécurité pour éviter tous dommages aux avoisinants, effondrements ou glissements de terrain.
L'expert judiciaire, dont les recherches et conclusions ne sont pas contredites par le rapport d'un professionnel de la construction, a pu en effet estimer que « le projet de construction s'est préparé et déroulé sans professionnalisme, avec de nombreuses incohérences techniques dans la chronologie des interventions, malgré la précision des contrats d'ingénierie et des marchés », et ajouter qu'« ainsi, après les études géotechniques d'avant-projet qui ont été réalisées au stade du permis de construire, des études géotechniques de projet auraient dû être réalisées au stade des appels d'offres pour dimensionner correctement les ouvrages et valider les méthodologies, ce qui n'a pas été fait, et un suivi géotechnique d'exécution aurait dû être programmé pendant les travaux de terrassement, ce qui n'a pas été le cas ».
Pour le technicien commis, le glissement de terrain résulte de deux facteurs :
« Non-respect des règles de l'art dans la maîtrise des eaux pluviales provenant des réseaux EP existants situés en amont du chantier, »
« Non-application des prescriptions du CCTP lot terrassements en date du 10 avril 2008 et des rapports de sol annexés pour ce qui concerne les modalités d'exécution des terrassements en déblais. »
C'est donc l'absence de respect du protocole de drainage et de phasage des travaux de terrassement qui est à l'origine des désordres.
S'il n'est pas contesté que L'EURL ETD n'était pas investie d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, pour autant, dans le cadre de la mission qui lui était confiée, il lui appartenait de définir la méthodologie des terrassements en coordination avec les bureaux d'études géotechniques et les entreprises et de s'assurer du respect des différentes contraintes techniques d'exécution, en veillant notamment à ce que les travaux soient réalisés conformément aux documents contractuels.
Tel ne fut pas le cas, puisqu'il est clairement établi que le premier terrassier n'a pas réalisé la cunette conformément aux règles de l'art, que les observations du maître d'œuvre à son égard ont été limitées, comme le révèle la lecture des procès-verbaux de chantier, et que ce dernier a laissé les travaux de terrassement se poursuivre, sans disposer d'une étude géotechnique de projet et d'un suivi géotechnique pendant la phase d'exécution des travaux.
L'expert a d'ailleurs relevé qu'au moment où le sinistre s'est produit, le terrain avait été décaissé dans des proportions importantes.
Il est donc établi, que ce soit au stade du projet de conception générale, de l'établissement en conséquence du cahier des clauses techniques particulières, qu'au stade du dossier de consultation des entreprises, puis de la direction de l'exécution des travaux, le maître d'œuvre a été fautif en n'attirant pas suffisamment l'attention du maître de l'ouvrage sur les caractéristiques du terrain d'assiette des constructions nécessitant un suivi géotechnique tout particulier, et en ne s'assurant pas lors de l'exécution des travaux par les entreprises de terrassement, de leur respect des préconisations du CCTP et des observations du rapport d'étude de sols.
Et, comme indiqué précédemment, alors qu'il est un professionnel ayant accepté une mission précise pour ce chantier d'une certaine importance, qu'il ne prouve nullement l'existence d'un comportement fautif du maître de l'ouvrage qui n'est que constructeur non réalisateur, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré le maître d'exécution responsable des conséquences du sinistre.
Sa décision doit donc ici être confirmée.
5°) Sur la responsabilité du contrôleur technique QUALICONSULT et la garantie de son assureur AXA :
En application de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation :
« Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ».
En vertu de l'article L. 111-24 du même code « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil....
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage ».
En outre, accessoirement aux obligations spécifiées dans le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, la mission des bureaux de contrôle technique comprend une obligation générale de conseil et d'information dont la méconnaissance est susceptible d'engager leur responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard du maître de l'ouvrage.
Enfin, au cas où la preuve d'une faute du contrôleur technique est rapportée, il peut engager sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers, notamment en cas de désordres causés à un immeuble voisin ou à l'égard des autres intervenants à la construction, notamment s'il est établi qu'il ne leur a pas fait part des risques d'un procédé de construction alors qu'il était en mesure d'en avoir connaissance.
En l'espèce, en vertu d'une convention de contrôle technique du 13 novembre 2006, la SA QUALICONSULT, assurée auprès de la compagnie AXA, était notamment chargée des missions suivantes :
- LP relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables,
- SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation,
- AV relative à la stabilité des ouvrages avoisinants.
Dans son « rapport initial de contrôle technique », dit RICT, du 26 février 2007, le bureau de contrôle technique indiquait notamment, sous le titre « environnement et classements du projet », à la rubrique « risques liés à l'environnement » :
risque d'éboulement : oui
risque glissement de terrain : non
risque d'effondrement : non
risque de modifications importantes de l'équilibre Hydro géologique du site : non
risques liés au terrassement : non
présence d'avoisinants : oui
Sous le titre « avis de Qualiconsult », le bureau de contrôle exposait que les lots décrits dans le CCTP sont sans observations, sous réserve de celles formulées en annexe numéro 1.
Dans cette annexe, pour les « corps d'état fondations », il formulait notamment les observations suivantes : « nous vous rappelons que les terrassements devront se faire à l'abri d'un soutènement de type micro berlinoise, paroi clouée ou pieux jointifs comme le préconise le bureau d'étude de sol pour les villas 1 à 5 et les 3 bâtiments collectifs. Veuillez nous communiquer les dispositions prises pour ce sujet ». (pièce 3 du bureau de contrôle technique et de son assureur).
Et, suite à ses 5 visites de chantier effectuées les 11 septembre 2008, 2 octobre 2008, 16 octobre 2008, 23 octobre 2008 et 13 novembre 2008, soit avant l'intervention du sinistre de décembre 2008, il ne fit qu'une seule observation précise concernant les terrassements, le 2 octobre 2008, en indiquant :
« terrassement
nous avons constaté ce jour que des talus verticaux d'une hauteur supérieure à 2,50 m par endroits ont été réalisés.
Rappel du rapport de sol :
« pour des hauteurs de terrassement supérieures à un niveau, il convient à notre sens de s'orienter vers leur exécution à l'abri d'une paroi (....)
Si l'on dispose d'un recul suffisant par rapport aux ouvrages existants (...) On peut également envisager de simplifier cette méthodologie par la réalisation d'un pré-terrassement (...)
Dans ce cas, l'aménagement du talus provisoire devra être effectué avec une pente n'excédant pas 25° au-dessus de l'horizontale, et en prévoyant la mise en place de dispositifs de protection de type film Polyane (...) ».
Il s'abstenait de formuler des observations par la suite.
Pour cette opération immobilière d'une certaine importance, comportant des travaux de terrassement de grande ampleur à effectuer à proximité d'habitations existantes, sur une zone de la commune de [ville G.] classée au plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain et de séisme de 2002, comme présentant des risques de mouvements de terrain du type de glissements, phénomènes apparaissant notamment au quartier « la V. » où le chantier se déroulait, le bureau de contrôle technique n'a pas respecté son obligation générale de conseil et d'information du maître de l'ouvrage, en ne l'avertissant pas des risques importants que présentait, au stade des terrassements, l'opération de construction, alors même qu'il en était informé par la lecture du rapport de sol essais auquel il se référait.
En présence de constructions édifiées sur les terrains avoisinants, d'un sol de qualité médiocre, de la nécessité d'apporter une attention toute particulière aux phénomènes de drainage, d'un risque de glissement de terrain clairement signalé dans le PPR de la commune, il a d'abord fourni des informations inexactes dans son RICT, en renseignant par la négative les rubriques concernant les risques glissements de terrain, effondrement, modifications importantes de l'équilibre Hydro géologique du site, et ceux liés au terrassement, puis, s'est contenté, lors de ses visites de chantier, d'une seule remarque précise relative aux terrassements, sans pour autant attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la dangerosité des travaux effectués dans de telles conditions et les risques de mouvements de terrain, susceptibles de porter atteinte à la stabilité des ouvrages avoisinants.
Il est donc fautif à l'égard du maître de l'ouvrage, en ne l'ayant pas complètement et de façon circonstanciée informé des risques de l'opération de construction, notamment pour les avoisinants.
Il n'a donc pas ici contribué de façon pertinente et appropriée à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages de ce chantier.
C'est donc avec raison que sa responsabilité contractuelle fut retenue par le premier juge, comme le fut également sa responsabilité délictuelle à l'égard des autres intervenants à la construction, fondés également à se prévaloir de ce comportement fautif, puisqu'il n'a pas fait part des risques encourus par des travaux de terrassements effectués sans adopter des règles appropriées à la nature des terrains à terrasser, alors qu'il était en mesure d'en avoir connaissance.
QUALICONSULT se prévaut d'une clause limitative de responsabilité, figurant à l'article 5 alinéa 4 de ses conditions générales, auxquelles la convention de contrôle technique du 13 novembre 2006 renvoie, qui stipule, à propos de la responsabilité du contrôleur technique, que «Dans les cas où les dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables (concernant la responsabilité décennale), elle ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par le contrôleur technique au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue», soit ici 26.921 euros hors-taxes X 2 = 53.842 euros H.T.
Le maître de l'ouvrage conteste la validité de cette clause qu'il qualifie d'abusive et qui doit être, selon lui, déclarée nulle.
En l'espèce, la SA EDELIS, promoteur immobilier, est un professionnel de l'immobilier mais non un professionnel de la construction, et doit donc, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, être considérée comme étant un non professionnel vis-à-vis du contrôleur technique.
L'alinéa premier de ce dernier texte qui est d'ordre public, dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat, énonce que : « dans les contrats conclus entre professionnel et non professionnel consommateur, sont abusives les clauses qui ont pour objet pour effet de créer, au détriment du non professionnel du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Le sixième alinéa de ce texte précise que : « les clauses abusives sont réputées non écrites ».
En l'espèce, la clause ayant pour objet de fixer, une fois la faute contractuelle de la société QUALICONSULT établie, le maximum de dommages et intérêts que le maître d'ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus, s'analyse en une clause de plafonnement d'indemnisation, contredisant la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes, et constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite.
En conséquence, la décision déférée doit être ici réformée partiellement en ce que les premiers juges ont considéré que le contrôleur technique et son assureur, qui ne conteste pas devoir sa garantie, étaient fondés à invoquer cette clause limitative de responsabilité.
6°) Sur les recours et les responsabilités respectives des intervenants à la construction :
Compte tenu des éléments précités, des recherches expertales qui ne sont pas contredites par le rapport d'un professionnel de la construction qui viendrait critiquer son analyse et ses conclusions, alors que la société RAYONS VERTS en qualité de terrassier, le maître d'œuvre d'exécution et le contrôleur technique ont commis chacun des fautes qui ont été à l'origine de l'entier dommage, c'est avec raison que, sous réserve des franchises et plafond de garantie que les assureurs sont fondés à opposer, les premiers juges ont condamné in solidum l'assureur de la société RAYONS VERTS, le maître d'œuvre et son assureur et le contrôleur technique et son assureur à relever et garantir le maître de l'ouvrage et son assureur des condamnations prononcées contre eux au profit des époux Y. et à payer au maître de l'ouvrage le montant de la franchise restée à sa charge.
Par contre, comme indiqué précédemment, alors que M. R. n'est pas dans la cause, il ne peut être condamné, pas plus que ne peut l'être la société RAYONS VERTS, objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ce que MMA assureur de EDELIS, ETD et QUALICONSULT et son assureur demandent néanmoins.
Au surplus, MMA IARD en qualité d'assureur de M. R. ne le garantissant pas, aucune condamnation ne peut non plus intervenir à son encontre.
Compte tenu du rôle de chacun des intervenants, dans leurs rapports, les condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais, indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront supportées dans les proportions suivantes :
AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société RAYONS VERTS : 50 %
L'E.U.R.L. E.T.D et la SMABTP son assureur : 30 %
la SA QUALICONSULT et la S.A AXA FRANCE, son assureur : 20 %
Le jugement déféré doit donc ici être réformé partiellement.
Sur l'indemnisation des époux Y. :
1°/ travaux de reprise :
Dans son rapport du 9 septembre 2011, l'expert judiciaire a notamment indiqué à propos des travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres :
« L'expert a fait mettre en œuvre les principes généraux formulés initialement par les géotechniciens GEHYGEO et SOL ESSAIS, à savoir la stabilisation des couches de surface par des parois de type berlinois.
« Les travaux ont été réalisés pendant les opérations d'expertise sous la maîtrise d'œuvre du bureau d'études Cariatide choisi par le maître d'ouvrage AKERYS avec des études de sol complémentaires réalisées par SOL ESSAIS...
La propriété Y. a été stabilisée par la réalisation d'une micro berlinoise (mur ancré, fondé sur micro pieux) dans le jardin devant la villa avec reprise en sous-œuvre sur micro pieux de la façade avant.
Les travaux sur la propriété Y. ont été préfinancés par l'assureur MMA (AKERYS) […]
Des travaux de finition sont à prévoir sur la propriété Y. après stabilisation définitive du terrain et des abords de la maison actuellement toujours sous suivi géotechnique».
Il résulte du rapport de l'expert commis et de ses annexes, des différents devis et factures produites, des rapports des techniciens contactés par les époux Y., des constats d'huissier produits par eux, que les travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux différents désordres sont d'une importance significative, nécessitent le recours à un maître d'œuvre, et concernent notamment les murs extérieurs, la reprise de la plage de la piscine, le nettoyage du bassin de la piscine et des joints, la reprise de l'éclairage et du système d'arrosage automatique, le réaménagement du jardin avec apport de terre et de plantations, compte tenu de l'importance des crevasses et de la mise en place d'un film polyane sur la parcelle, la remise en état de la voie d'accès intérieure, mais également l'enlèvement de matériaux laissés sur place à emporter à la décharge.
Le rapport de M. DI T., établi à la demande de l'assureur du maître d'œuvre, ne peut être pris en compte, dans la mesure où il émane seulement d'un économiste de la construction, où il est particulièrement succinct, alors même qu'il appartenait aux parties, lors de l'expertise judiciaire, ce qu'elles ne firent pas, de produire toutes pièces utiles et notamment tous devis concernant les travaux à effectuer sur la parcelle des époux Y., lesquels avaient pourtant accepté que des entreprises puissent se rendre sur leur terrain pour établir des devis.
Alors que la réparation du dommage subi doit être intégrale, que les époux Y. fournissent de nombreuses factures et devis et précisent pour chacun des postes les sommes qu'ils réclament, il convient de faire droit à leurs réclamations dans les conditions suivantes :
* Travaux de remise en état de la propriété :
frais d'études, sol système : 3.000,00 euros
travaux, selon devis ABTS du 17 mars 2014 : 171.477,60 euros
maîtrise d'œuvre : 8.573,88 euros
Autres travaux, concernant les murs de restanque, le parement en pierres de la paroi berlinoise, la réfection des murs, le jardin, la piscine et la réalisation d'un escalier, après actualisation au 1er janvier 2015 64.937,92 euros
Béton, devis du 21 septembre 2009, après actualisation : 27.163,69 euros
Nettoyage du bassin et des joints de la piscine après actualisation : 2.755,81 euros
Travaux de reprise électricité, selon devis du 5 octobre 2009, après actualisation :
3.475,53 euros
Travaux de reprise concernant le jardin (partie sud-ouest), devis du 23 septembre 2009, après actualisation : 10.758,50 euros
Travaux de reprise concernant le jardin (partie est), devis du 4 janvier 2010, après actualisation : 3.214,43 euros
Total : 295.357,36 euros
* travaux complémentaires nécessaires au parachèvement de travaux conservatoires réalisés en cours d'expertise :
Travaux de plomberie, devis du 4 octobre 2009, après actualisation : 1.863,31 euros
Tranchée, devis d'octobre 2009, après actualisation : 3.066,94 euros
inspection vidéo de canalisations, devis Veolia du 2 octobre 2009, après actualisation :
562,89 euros
Total : 5.493,14 euros
* Travaux de reprise des désordres découlant des travaux conservatoires effectués en cours d'expertise :
devis du 25 juillet 2010 de la SARL Concept Construction, après actualisation : 39.349,39 euros
travaux de reprise de la voirie intérieure, devis du 4 juin 2010, après actualisation : 5.276,57 euros
mise à disposition d'une benne pour emport à la décharge avec main-d’œuvre, après actualisation 787,21 euros + 150 euros = 937,21 euros
total : 45.563,17 euros
* Travaux préfinancés :
tests chaudière et divers travaux, facture du 12 novembre 2009 du plombier C. : 427,27 euros
sonde ph et produits de nettoyage piscine : 95,10 euros + 73 euros = 168,10 euros
total : 595,37 euros
Ne sont par contre pas justifiées, comme correspondant à des dépenses destinées à réparer les dommages subis, les dépenses suivantes :
Canne d'aspiration et tube péristaltique pour 171,60 euros
Matériel de connexion au réseau d'eau 49,60 euros.
Total des travaux de reprise justifiés :
295.357,36 euros + 5.493,14 euros + 45.563,17 euros + 595,37 euros = 347.009,04 euros
à déduire :
provision obtenue du juge de la mise en état : 68.835,68 euros
solde : 278.173,36 euros
2°/ Préjudice corporel :
S'il est établi par un certificat médical du 24 juin 2009 que Monsieur Y. a été victime d'une entorse de la cheville gauche nécessitant le port d'une orthèse pendant trois semaines, il n'est pas établi avec certitude, compte tenu du libellé de la lettre du 28 mai 2011, qui ne répond pas aux conditions de l'article 202 du code de procédure civile, que cette entorse a été causée par une chute résultant de l'état de dégradation du terrain, suite aux travaux réalisés sur la parcelle voisine par la société AKERYS.
C'est donc avec raison que les premiers juges ont débouté les époux Y. de leur réclamation formée à hauteur de 5.000 euros pour le préjudice corporel résultant de cette entorse, après avoir indiqué que la réalité d'un lien de causalité entre l'accident et le trouble de voisinage n'était pas établi, pas plus que ne l'était celle d'une faute en lien avec l'accident, imputable à la société AKERYS.
3°/ Préjudices immatériels :
a) Préjudice moral :
Alors que les époux Y. ont dû quitter leur logement pendant plus de six mois, supporter tous les désagréments résultant de ce grave accident de chantier, subir de très importants travaux de reprise provisoire pour consolider leur parcelle et leur habitation, qu'à juste titre, ils indiquent avoir subi une importante perturbation dans le déroulement de leur existence en raison des conséquences de ce sinistre, ce qui notamment ne leur a pas permis de recevoir famille et amis de Grande-Bretagne dont ils sont originaires, qu'ils disposaient auparavant d'une agréable villa avec piscine dans [département], ils justifient de l'existence et de l'importance du préjudice moral qu'ils invoquent qui doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant donc ici partiellement réformé.
b) préjudices financiers :
Préjudice d'exploitation :
Alors qu'ils ne versent aucune pièce fiscale concernant les revenus qu'ils auraient perçus en louant une ou plusieurs chambres d'hôtes, qu'ils n'établissent donc par la réalité du préjudice d'exploitation qu'ils invoquent, c'est à juste titre et par des motifs appropriés que les premiers juges ont débouté les époux Y. de cette demande.
Perte de valeur de la villa :
En outre, s'ils font état d'une « dépréciation » de leur villa qu'ils chiffrent à 540.000 euros et réclament des dommages et intérêts correspondant à ce montant, avec raison, le premier juge les a déboutés de cette réclamation en indiquant qu'ils ne pouvaient réclamer à la fois une indemnisation correspondant au coût des travaux de reprise et une indemnisation d'une perte de valeur résultant des désordres, puisqu'il s'agissait d'une double indemnisation d'un même préjudice.
Au surplus, ils ne versent aucun document actualisé permettant de connaître l'état actuel de la villa et d'estimer sa « valeur », puisque les évaluations auxquelles ils se réfèrent remontent, pour la première au 19 mai 2008, pour la seconde au 22 janvier 2009, soit peu de temps après le sinistre, l'une des parties ayant en outre évoqué l'incidence de la crise financière de 2008.
Préjudice professionnel et frais de déplacement :
S'il n'est pas contesté qu'en raison de leur domiciliation provisoire dans la commune de [ville S.] dans [département], à environ 18 km de leur villa sinistrée, les époux Y. ont dû, à plusieurs reprises, effectuer des trajets pour s'y rendre, ne serait-ce que pour participer aux différentes réunions d'expertise, ils ne prouvent nullement l'existence d'un préjudice professionnel qui correspondrait à une perte de salaire, puisqu'ils ne versent aucune pièce fiscale ou récapitulatif des revenus perçus avant le sinistre en 2008, puis l'année suivante.
Ils ne peuvent donc obtenir qu'une indemnisation au titre des frais de transport exposés pour se rendre à plusieurs reprises sur les lieux sinistrés, qu'il convient, compte tenu des circonstances de la cause, de fixer à la somme de 1.000 euros.
Frais d'équipement du logement provisoire :
Alors qu'ils étaient domiciliés dans une villa avec piscine, dont il n'est pas contesté qu'elle était équipée du matériel électroménager nécessaire ainsi que de la télévision, qu'ils ont dû quitter ce logement pendant une durée de six mois, que si le coût du logement a été pris en charge par l'assureur du promoteur, les époux Y. étaient en droit de réclamer, pour leur habitation provisoire, les mêmes équipements que ceux dont ils disposaient dans leur villa, ce qui a d'ailleurs été accepté pour partie, puisqu'une indemnisation de 640,28 euros est intervenue à ce titre, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation.
Contrairement à ce qu'ont pu estimer les premiers juges, les époux Y. sont donc fondés à obtenir le remboursement de la totalité des différents frais exposés pour équiper leur logement provisoire, soit l'achat d'un sèche-linge, de bouteilles de gaz butane et la souscription d'un abonnement au téléphone, pour la somme totale de 1.036,95 euros, dont il convient de déduire celle de 640,28 euros, laissant un solde de 396,67 euros que le promoteur voisin et son assureur seront condamnés à leur régler.
Frais de change :
S'il n'est pas contesté que les époux Y. ont pu effectuer des opérations de transfert de fonds entre un compte en livres sterling et un compte en euros ouvert en France, par les seules pièces produites, ils ne démontrent pas l'existence d'une perte financière subie par eux, qui serait constituée par des frais de change représentant un total de 634 euros, et, a fortiori, que cette perte financière serait directement imputable au comportement fautif du promoteur voisin.
C'est donc à juste titre que les premiers juges les ont déboutés de cette réclamation.
Sur l'indemnisation de la société EDELIS :
Après avoir été déboutée par les premiers juges de ses demandes de dommages-intérêts portant sur les sommes de 23.897,68 euros correspondant à des gestes commerciaux qu'elle aurait été contrainte de faire pour éviter des résiliations de vente, et de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des tracas occasionnés et de l'atteinte à sa renommée, la SA EDELIS ne formule plus de telles demandes en appel.
En conséquence, la décision déférée doit ici être confirmée en ce que les premiers juges l'ont déboutée de ces réclamations.
1°/ Travaux et dépenses urgentes concernant les époux Y., restés à charge à hauteur de 30.000 euros, montant de la franchise :
Pour financer les travaux et autres dépenses urgentes, l'assureur du maître de l'ouvrage a opposé à la SA EDELIS une franchise de 30.000 euros (pièce 28 de la SA EDELIS).
Ayant dû assumer la charge de ces travaux et dépenses urgentes pour ce montant, la SA EDELIS est donc fondée à obtenir remboursement de la dite somme par le maître d'œuvre et son assureur la SMABTP, l'assureur de la société Rayons Verts, le contrôleur technique et son assureur, les assureurs étant cependant fondés à opposer toutes limitations de garantie.
Le jugement sera donc partiellement réformé en ce que les premiers juges avaient également condamné l'assureur MMA IARD de R. à rembourser cette somme au maître de l'ouvrage.
2°/ Travaux de confortement du fonds AKERYS :
La SA EDELIS réclame la condamnation des intervenants à la construction et de leurs assureurs à lui payer le montant de travaux concernant le confortement de son fonds pour une somme totale de 561.425 euros correspondant aux postes suivants :
- confortement pied de bassin pluvial existant : 34.900 euros (devis ABTS)
- confortement zone du glissement : 515.000 euros (devis ABTS)
- végétalisation des confortements, contraintes de la commune : 5.775 euros (devis Maniebat)
- création d'une rampe pour l'accès de la machine à pieux : 5.750 euros (Facture Rayons Verts).
Du total de 561.425 euros, le maître de l'ouvrage déduit la somme de 73.832 euros correspondant au coût des travaux initialement prévus au titre des murs de soutènement, dépense non engagée, soit une réclamation de
561.425 euros – 73.832 euros = 487.593 euros, à laquelle le premier juge a fait droit intégralement.
Il résulte cependant des recherches de l'expert judiciaire et de son sapiteur ingénieur en béton armé, dont les analyses et conclusions ne sont pas contredites par le rapport d'un professionnel de la construction que :
- au stade de l'appel d'offres, aucune étude béton armé n'avait été faite pour permettre de chiffrer précisément les ouvrages de soutènement,
- le quantitatif établi par le maître d'œuvre d'exécution pour l'appel d'offres le fut sans intégrer les caractéristiques géotechniques qui auraient pu résulter d'une étude de projet,
- la zone affectée par le glissement, objet du sinistre, que l'expert eut à examiner n'affecte pas l'ensemble du terrain d'assiette de l'opération immobilière,
- pour déterminer la plus-value résultant du sinistre et affectant le coût du programme immobilier, il n'y a pas lieu d'intégrer les ouvrages à réaliser en dehors de la zone de glissement de terrain,
- le coût initialement prévu pour l'édification des murs de soutènement dans cette zone était de 73.832 euros hors-taxes,
- la plus-value de travaux concernant la zone de glissement correspond à des travaux d'un montant de 375.223,42 euros, dont il convient de déduire le montant précité correspondant à des dépenses non engagées : 73.832 euros, soit un solde de :
375.223,42 euros – 73.832 euros = 301.391,42 euros,
- le maître de l'ouvrage réclame le montant de travaux réalisés aux droits de la villa numéro 44 concernant les suites d'un glissement de terrain intervenu le 31 octobre 2010 qui n'est pas l'objet de l'expertise judiciaire, faute d'extension de mission.
(Pages 123 à 126 et 204 et 205 du rapport de l'expert).
Alors que l'indemnisation à laquelle peut prétendre le maître de l'ouvrage correspondant au surcoût de travaux sur son fonds ne peut intervenir que pour des dépenses résultant directement du sinistre litigieux et des fautes précédemment évoquées des intervenants à la construction, que le glissement de terrain intervenu en 2008 concerne une zone bien délimitée, que les intervenants à la construction et leurs assureurs sont fondés à contester les réclamations formées contre eux concernant des travaux rendus nécessaires pour la poursuite de l'opération dans des zones qui ne sont pas concernées par le litige, que l'expert et son sapiteur ont procédé à une analyse approfondie des réclamations formulées, que la plupart l'étaient au vu de simples devis, il convient de faire droit à l'indemnisation sollicitée à hauteur du seul montant de travaux supplémentaires résultant directement des fautes des intervenants à la construction pour le sinistre examiné par l'expert, correspondant donc à la somme de 300.391,42 euros, le jugement déféré étant ici partiellement réformé.
Indemniser le maître de l'ouvrage à hauteur de la totalité des sommes qu'il réclame, aboutirait à ne pas lui faire supporter le coût de travaux qui étaient imposés par le projet et le contexte géotechniques du site, en dehors de toute survenance de désordres.
3°/ Frais de prestataires communs :
Le maître de l'ouvrage demande la condamnation des intervenants à la construction et de leurs assureurs à lui payer une somme totale de 228.910 euros, correspondant à des dépenses de géomètre expert, géotechnicien, de maîtrise d'œuvre, de calcul de stabilité complémentaire, de suivi géotechnique de terrassement, et au coût d'un permis de construire modificatif.
Comme indiqué précédemment, et comme relevé à juste titre par l'expert judiciaire, alors que la zone de glissement est délimitée, que l'indemnisation qu'obtient le maître de l'ouvrage au titre d'un surcoût de travaux a été calculée précédemment en fonction des seuls travaux supplémentaires rendus nécessaires par le sinistre litigieux, il convient, comme le suggère l'expert judiciaire, de faire droit à la demande du maître de l'ouvrage, mais seulement au prorata du coût total des travaux, soit après rectification d'une erreur de calcul de l'expert judiciaire, pour la somme suivante :
coût total des travaux engagés par la société AKERYS :
193.314,24 euros + 561.425 euros = 754.739,24 euros
coût des travaux résultant du sinistre :
193.314,24 euros + 301.391,42 euros = 494.705,66 euros
prorata du coût des prestataires communs :
(494.705,66 euros : 754.739,24 euros) X 228.910 euros = 150.042,64 euros.
La décision déférée sera donc ici partiellement réformée.
Sur la réclamation de l'assureur du maître de l'ouvrage au titre des sommes préfinancées par lui :
Au titre des travaux et dépenses urgents, MMA en qualité d'assureur du maître de l'ouvrage, justifie avoir réglé :
* au maître de l'ouvrage :
- selon quittance du 30 juillet 2009, signée le 6 août 2009, la somme de : 155.395,94 euros
- par chèque du 10 août 2009, la somme de : 11.478,40 euros
* aux époux Y. :
par chèque du 28 novembre 2012, en application de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse, confirmée par arrêt du 6 septembre 2012 de la présente cour, la somme de : 70.335,68 euros
correspondant à :
provision : 68.835,68 euros
Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1.500,00 euros
soit un total de 237.210,02 euros.
Pour ce montant, et non pour celui de 235.710,02 euros retenu par les premiers juges, qui n'avaient pas intégré dans l'assiette de ce recours la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MMA est donc fondée à obtenir le remboursement de la dite somme par le maître d'œuvre et son assureur la SMABTP, l'assureur de la société Rayons Verts, le contrôleur technique et son assureur, les assureurs étant cependant fondés à opposer toutes limitations de garantie.
Le jugement sera donc partiellement réformé en ce que les premiers juges avaient limité l'assiette du recours à la somme de 235.710,02 euros et condamné également l'assureur MMA IARD de M. R.
Sur les demandes de la SARL SOLID GROUND CONSTRUCTION, titulaire du lot gros œuvre :
Titulaire du lot gros œuvre sur le chantier, la SARL SOLID GROUND CONSTRUCTION est intervenue volontairement en première instance par conclusions signifiées le 17 juin 2013 et a demandé aux premiers juges, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 306.155,02 euros pour l'indemniser des préjudices subis par elle résultant des interruptions de chantier, des travaux demandés par l'expert, de l'immobilisation des matériels et de la perte d'amortissement sur frais généraux.
Après avoir été déboutée par le premier juge, elle maintient en appel sa demande d'indemnisation, tout en l'actualisant à la somme totale de 328.927,45 euros TTC.
Si le maître de l'ouvrage soulève l'irrecevabilité de son intervention volontaire en invoquant les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, force est de constater qu'ayant été titulaire du lot gros œuvre pour le chantier objet de la présente instance, réclamant au maître de l'ouvrage une indemnisation au titre de préjudices qui résulteraient selon elle de l'attitude fautive du maître de l'ouvrage dans le déroulement de ce chantier, elle justifie d'un lien de dépendance suffisant avec les prétentions originaires des parties.
En conséquence, comme les premiers juges l'ont décidé implicitement, l'intervention volontaire de la société SOLID GROUND CONSTRUCTION est recevable.
En outre, pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de la société SOLID GROUND CONSTRUCTION, le maître de l'ouvrage invoque les clauses d'arbitrage et attributive de compétence territoriale de la juridiction à saisir figurant au CCAP.
Cependant, la clause d'arbitrage n'a qu'un caractère facultatif, puisqu'elle est ainsi libellée : « Tous les litiges auxquels les présents pourront donner lieu, en particulier tant pour leur validité que pour leur interprétation, leur exécution, ou leur résiliation pourront être résolus par la voie de l'arbitrage » (article 5. 2, page 48).
Et, c'est à tort que le maître de l'ouvrage se prévaut d'une prétendue clause attributive de compétence, puisque celle figurant au CCAP est particulièrement vague se référant seulement au « tribunal de Toulouse », sans préciser s'il s'agit du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, et pourrait en outre être interprétée comme s'appliquant seulement à la suite d'une tentative d'arbitrage.
Néanmoins, alors que figure dans ce document une clause relative au décompte général définitif, stipulant que le maître d'œuvre établira au vu du projet de décompte général adressé par l'entreprise le décompte général définitif, qu'il notifiera aux deux parties dans un délai de 30 jours après réception du document, et que, « faute de contestation, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties dans un délai de 30 jours, le décompte général définitif sera définitivement accepté par toutes les parties » (article 3. 15, page 40), que cette entreprise a adressé son projet de décompte général définitif daté du 28 mars 2012, portant sur un solde de travaux à régler de 60.318,54 euros, que le maître d'œuvre a établi le D.G.D. pour ladite somme le 18 juillet 2012, qu'il n'est pas contesté que ce document a été notifié à l'entreprise conformément aux règles prévues et que le règlement est intervenu, qu'il n'est justifié d'aucune contestation intervenue dans les formes et selon le délai prescrits, c'est à juste titre que le maître de l'ouvrage estime que la réclamation qui lui est aujourd'hui présentée n'est pas fondée.
Enfin, à titre surabondant, comme l'a indiqué le premier juge, l'entreprise qui invoque la responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage ne rapporte nullement la preuve d'un manquement fautif de ce dernier ayant directement été à l'origine des préjudices qu'elle invoque.
En conséquence, s'il ne peut lui être opposé utilement une clause d'arbitrage ou une clause attributive de compétence juridictionnelle, pour autant ses demandes d'indemnisation ne sont pas fondées.
C'est donc avec raison que les juges de première instance ont débouté cette entreprise de ses réclamations. Leur décision doit être confirmée, pour partie pour d'autres motifs.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu des circonstances de la cause, alors que le maître d'œuvre d'exécution et son assureur, l'assureur de la société Rayons Verts, le contrôleur technique et son assureur succombent, ils seront condamnés aux dépens de première instance qui comprendront notamment les dépens des instances en référé et le coût de l'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, dans les proportions suivantes :
AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société RAYONS VERTS : 50 %
L'E.U.R.L. E.T.D et la SMABTP son assureur : 30 %
La SA QUALICONSULT et la S.A AXA FRANCE, son assureur : 20 %
En première instance, l'équité commandait d'allouer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
- AKERYS PROMOTION actuellement EDELIS et de son assureur MMA,
- une indemnité de 1.500 euros à la société SOL ESSAIS et à son assureur AXA FRANCE, mise à la charge de la société AKERYS PROMOTION actuellement EDELIS,
- une indemnité de 1.500 euros à la société GEHYGEO et à son assureur la compagnie LA ZURICH, mise à la charge de la société AKERYS PROMOTION actuellement EDELIS.
En appel, l'équité commande d'allouer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- une indemnité complémentaire de 20.000 euros à M. Y. et Mme X. épouse Y., que la SA EDELIS anciennement SAS AKERYS PROMOTION et la SA MMA seront condamnés in solidum à leur régler,
- une indemnité complémentaire de 3.000 euros à la SAS SOLS ESSAIS et à son assureur la SA AXA FRANCE, que la SA EDELIS anciennement SAS AKERYS PROMOTION sera condamnée à leur régler.
La SA EDELIS anciennement SAS AKERYS PROMOTION et la SA MMA seront relevées et garanties de ces condamnations par l'assureur de la société RAYONS VERTS, le maître d'œuvre et son assureur et le contrôleur technique et son assureur.
Compte tenu du rôle de chacun des intervenants, dans leurs rapports, ces condamnations seront supportées dans les proportions suivantes :
AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société RAYONS VERTS : 50 %
L'E.U.R.L. E.T.D et la SMABTP son assureur : 30 %
La SA QUALICONSULT et la S.A AXA FRANCE, son assureur : 20 %
Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer aux autres parties la moindre somme sur le même fondement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement,
Par défaut,
RÉFORME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont :
En l'état de la liquidation judiciaire de la Société RAYONS VERTS, ordonné la disjonction avec la présente procédure, de la procédure opposant MMA en qualité d'Assureur de la Société AKERYS PROMOTION, ETD, la SMABTP en qualité d'Assureur de la Société ETD, MMA ASSURANCES en qualité d'Assureur de Monsieur R., le Bureau de Contrôle QUALICONSULT et AXA FRANCE en qualité d'Assureur de QUALICONSULT, à la Société RAYONS VERTS et renvoyé la procédure disjointe enrôlée sous le RG n° 14/5974 à l'audience de mise en état du 1er OCTOBRE 2015 à 9 H 00.
Condamné in solidum la Société AKERYS PROMOTION et son assureur MMA IARD, mais en ce qui concerne MMA, dans les limites des franchise et plafond de garantie, à payer aux époux Y. :
- 200.843,01 euros au titre du préjudice matériel.
- 10.000 euros au titre du préjudice moral.
- 1.707,04 euros au titre du préjudice professionnel.
- 545 euros au titre des frais de déplacement.
Condamné MMA en qualité d'assureur de M. R., in solidum avec ETD, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ETD, AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société RAYONS VERTS, la société QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, mais dans la limite des plafonds et franchises contractuels en ce qui concerne la SMABTP, AREAS DOMMAGES et MMA à :
1°/ relever et garantir la Société AKERYS PROMOTION des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux Y.
2°/ rembourser la franchise payée par elle pour la réalisation des travaux urgents, soit 30.000 euros.
3°/ à payer à la Société AKERYS PROMOTION, mais dans la limite de la somme de 53.842 euros HT en ce qui concerne la société QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de QUALICONSULT :
- 487.593 euros au titre du coût des travaux.
- 228.910 euros au titre des frais de prestataires communs,
Condamné in solidum, ETD, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ETD, AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société RAYONS VERTS, la société QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, mais dans la limite des plafonds et franchises contractuels en ce qui concerne la SMABTP et AREAS DOMMAGES à rembourser à MMA IARD les sommes préfinancées s'élevant à 235.710,02 euros.
Dit que dans leurs rapports respectifs, les conséquences du sinistre et les condamnations résultant des présentes seront supportées par ETD et son assureur la SMABTP, MMA en qualité d'assureur de Monsieur R., AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la Société RAYONS VERTS, QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE, dans leurs rapports respectifs, dans les proportions suivantes :
* ETD et son assureur la SMABTP : 40 %
* AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de la Société RAYONS VERTS : 40 %
* MMA en qualité d'assureur de Monsieur R. : 10 %
* La société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE : 10 %
Condamné la Société AKERYS PROMOTION à relever et garantir la Société QUALICONSULT de toute condamnation qui interviendrait à son encontre au bénéfice des tiers à la convention de contrôle technique, au-delà du plafond de 53.842 euros.
Condamné ETD, la SMABTP, AREAS DOMMAGES, MMA, QUALICONSULT et AXA FRANCE aux dépens, incluant les frais d'expertise et les dépens des instances de référé dans les proportions suivantes :
* ETD et son assureur la SMABTP : 40 %
* AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de la Société RAYONS VERTS : 40 %
* MMA en qualité d'assureur de Monsieur R. : 10 %
* La société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE : 10 %
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONSTATE que Maître G. a été assigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société RAYONS VERTS,
DIT en conséquence, n'y avoir lieu à disjonction,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SARL SOLID GROUND CONSTRUCTION,
DIT QUE la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est fondée à dénier sa garantie à M. R.,
DÉBOUTE en conséquences les parties de leurs demandes formées contre MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur de M. R.,
DÉCLARE ABUSIVE et en conséquence, nulle et de nul effet, la clause limitative de responsabilité figurant aux conditions générales du contrat de contrôle technique conclu le 13 novembre 2006 entre SAS AKERYS PROMOTION actuellement SA EDELIS et la SA QUALICONSULT,
CONDAMNE in solidum la SA EDELIS anciennement SAS AKERYS PROMOTION et son assureur MMA, mais en ce qui concerne MMA, dans les limites des franchise et plafond de garantie, à payer à M. Y. et Mme X. épouse Y. :
1°/ 278.173,36 euros au titre des travaux de reprise (soit 347.009,04 euros - 68.835,68 euros, provision allouée par le juge de la mise en état),
2°/ 30.000 euros au titre du préjudice moral,
3°/ 1.000 euros au titre des frais de déplacement,
4°/ 396,67 euros au titre des frais d'équipement du logement provisoire restés à leur charge
(1.036,95 euros - 640,28 euros)
DÉBOUTE M. Y. et Mme X. épouse Y. de leur demande d'indemnisation d'un préjudice professionnel,
CONDAMNE in solidum ETD, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ETD, AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société RAYONS VERTS, la société QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, mais dans la limite des plafonds et franchises contractuels en ce qui concerne la SMABTP, AREAS DOMMAGES et MMA à :
1°/ relever et garantir la Société AKERYS PROMOTION actuellement SA EDELIS des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. Y. et Mme X. épouse Y.,
2°/ rembourser le montant des travaux urgents, supporté par la Société AKERYS PROMOTION actuellement SA EDELIS, correspondant au montant de la franchise soit 30.000 euros,
3°/ à payer à la SA EDELIS anciennement SAS AKERYS PROMOTION :
- 301.391,42 euros au titre du coût des travaux de confortement du « fonds AKERYS »,
- 150.042,64 euros au titre des frais de prestataires communs,
CONDAMNE in solidum, ETD, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ETD, AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société RAYONS VERTS, la société QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, mais dans la limite des plafonds et franchises contractuels, en ce qui concerne la SMABTP et AREAS DOMMAGES à rembourser à MMA, en qualité d'assureur de la SA EDELIS, les sommes préfinancées s'élevant à 237.210,02 euros,
DIT QUE dans leurs rapports respectifs, les condamnations prononcées en principal, intérêts, frais, et indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront supportées dans les proportions suivantes :
AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société RAYONS VERTS 50 %
L'EURL ETD et la SMABTP son assureur : 30 %
La SA QUALICONSULT et la S.A AXA FRANCE, son assureur : 20 %
DÉCLARE recevables mais mal fondées les demandes en paiement de la SARL SOLID GROUND CONSTRUCTION,
CONDAMNE in solidum la SA EDELIS anciennement SAS AKERYS PROMOTION et la SA MMA à payer à M. Y. et Mme X. épouse Y. une indemnité complémentaire de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA EDELIS anciennement SAS AKERYS PROMOTION à payer à la SAS SOLS ESSAIS et à son assureur la S.A AXA FRANCE une indemnité complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, notamment d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que le greffe communiquera à l'expert V. une copie du présent arrêt,
FAIT MASSE des dépens de première instance qui comprendront notamment les dépens des instances en référé et le coût de l'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, et dit qu'ils seront supportés dans les proportions suivantes :
AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société RAYONS VERTS : 50 %
L'EURL ETD et la SMABTP son assureur : 30 %
La SA QUALICONSULT et la S.A AXA FRANCE, son assureur : 20 %
EN ORDONNE la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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