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TI LOUHANS, 9 février 1993

Nature : Décision
Titre : TI LOUHANS, 9 février 1993
Pays : France
Juridiction : Louhans (TI)
Demande : 92/287
Date : 9/02/1993
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 2/10/1992
Décision antérieure : CA DIJON (1re ch. 2e sect.), 24 février 1994
Numéro de la décision : 22
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 73

TI LOUHANS, 9 février 1993 : RG n° 92/287 ; jugement n° 22

(sur appel CA Dijon (1re ch. 2), 24 février 1994 : RG n° 00000722/93 ; arrêt n° 335)

 

Extrait : « Attendu que la loi relative à la protection des consommateurs en matière des démarchages et de vente à domicile du 31 DÉCEMBRE 1989 (article 8-e) est inapplicable aux conventions lorsqu’elles ont un lien direct avec l’activité professionnelle de la personne démarchée ; Attendu que le bon de commande signé par Monsieur X. [nom de l’établissement] porte sur un copieur couleur TOSHIBA « Chromatouch 1000 » ; Attendu que l’achat d’un photocopieur par Monsieur X. n’entre pas directement dans la capacité professionnelle de ce dernier, lequel a agi en dehors de sa sphère habituelle de compétence ; Qu’il n’est pas démontré que ce photocopieur pouvait servir pour les besoins du commerce de l’intéressé ; Qu’au contraire, il peut être admis que ce type d’appareil n’est pas nécessaire pour un commerce de location cassette-vidéo ; Attendu que Monsieur X. se trouvait dès lors dans même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur et qu’ainsi la loi sus-visée est applicable au contrat du 10 janvier 1992 passé entre le CRÉDIT DE L’EST et Monsieur X. ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LOUHANS

JUGEMENT DU 9 FÉVRIER 1993

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 19200169. Dossier n° 15548. Répertoire n° 287. Jugement n° 22.

 

DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL :

Monsieur X.,

commerçant exploitant sous l’enseigne [nom de l’établissement] demeurant à [adresse], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de LOUHANS sous le N° [numéro] Représenté par Maître FAVOULET avocat de la SCP ANCEAU-FAVOULET, avocat inscrit au Barreau de LONS LE SAUNIER

 

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL:

- SARL EXPANSION BUREAUTIQUE COMMUNICATION (EBC) 

SARL dont le siège social est [adresse], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître A.  J. Y. domicilié [adresse], Non comparante, ni représentée,

 

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL,DEMANDEUR RECONVENTIONNEL :

2°- Société CRÉDIT DE L’EST,

Société Anonyme dont le siège social est [adresse] ayant agence à [adresse] Représentée par Maître GUIGNARD, Avocat inscrit au Barreau de CHALON SUR SAÔNE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge devant qui l’affaire a été débattue : Jean-François PERRON.

Greffier : Christine PARIS.

DÉBATS : 27 OCTOBRE 1992 : 1er appel de l’affaire - Renvoi au 24 NOVEMBRE 1992, puis au 8 DÉCEMBRE 1992, au 12 JANVIER 1993.

12 JANVIER 1993 : L’affaire est évoquée et mise en délibéré au 9 FÉVRIER 1993.

LE TRIBUNAL, APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ, A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT A L’AUDIENCE DE CE JOUR.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par exploits de Maître Y., Huissier de Justice à CHALON SUR SAÔNE en date du 2 OCTOBRE 1992 et de Maître Z. Huissier de Justice à LONS LE SAUNIER date du 5 OCTOBRE 1992, Monsieur X. a assigné la SARL EXPANSION BUREAUTIQUE COMMUNICATION (EBC) et la Société CRÉDIT DE L’EST ;

La Société CRÉDIT DE L’EST conclut par Maître GUIGNARD ;

La SARL EXPANSION BUREAUTIQUE COMMUNICATION (EBC) prise la personne de son liquidateur judiciaire Maître A.  n’est ni présente, ni représentée ;

L’affaire est plaidée le 12 JANVIER 1993 pour le jugement être rendu le 9 FÉVRIER 1993 ;

Sur ce,

 

I - FAITS - PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 13 DÉCEMBRE 1991, Monsieur X. a signé un bon de commande N° 512 portant sur un copieur couleur pour un prix total TTC de 104.381,87 Francs avec BUREAUTIQUE COMMUNICATION ;

Le 10 JANVIER 1992, Monsieur X. fut à nouveau démarché par cette société et il signa un contrat de crédit-bail mobilier souscrit auprès de la Société CRÉDIT DE L’EST ; un procès-verbal de livraison fut également signé bien que le matériel n’ait pas encore été livré ;

Le 13 JANVIER 1992, Monsieur X. a reçu confirmation du contrat de crédit bail et le tableau d’amortissement ;

Le 23 JANVIER 1992, Monsieur X. a informé EBC qu’il annulait la commande du matériel, non encore livré, parce que le matériel figurant sur le procès-verbal de réception ne correspondait pas à celui annoncé par le représentant ;

Le 24 JANVIER 1992, Monsieur X. adressait un autre courrier à EBC lui faisant remarquer qu’elle n’avait pas le droit de lui faire signer un bon de réception puisque le matériel n’était pas fourni ;

La Société CRÉDIT DE L’EST a prélevé le premier loyer sur compte de Monsieur X. lequel a demandé à cet organisme d’annuler le prélèvement automatique par courrier du 29 JANVIER 1992 ;

Le 21 JANVIER 1992, la SOCIÉTÉ EBC adressa un chèque du 2.494,90 Francs à Monsieur X. considérant, semble-t-il, la vente comme nulle ;

Le 5 FÉVRIER 1992, la SOCIÉTÉ CRÉDIT DE L’EST fit savoir à Monsieur X. que celui-ci demeurait lié vis à vis d’elle

[PAGE 3 MANQUANTE]

[minute page 4] 20.000 Francs à titre de dommages intérêts,

- de condamner les mêmes au paiement d’une somme de 4.000 Francs titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de condamner Monsieur X. à garantir solidairement paiement à la SOCIÉTÉ CRÉDIT DE L’EST des montants dus par le vendeur,

- de dire que le CRÉDIT DE L’EST est bien fondé à exiger de la part de Monsieur X. une somme de 34.793,66 Francs pour indemnité forfaitaire, la somme de 2.490,00 Francs devant venir en déduction ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II – DISCUSSION :

1°- Sur la compétence du Tribunal d’Instance :

Attendu que la loi relative à la protection des consommateurs en matière des démarchages et de vente à domicile du 31 décembre 1989 (article 8-e) est inapplicable aux conventions lorsqu’elles ont un lien direct avec l’activité professionnelle de la personne démarchée ;

Attendu que le bon de commande signé par Monsieur X. [nom de l’établissement] porte sur un copieur couleur TOSHIBA « Chromatouch 1000 » ;

Attendu que l’achat d’un photocopieur par Monsieur X. n’entre pas directement dans la capacité professionnelle de ce dernier, lequel a agi en dehors de sa sphère habituelle de compétence ;

Qu’il n’est pas démontré que ce photocopieur pouvait servir pour les besoins du commerce de l’intéressé ;

Qu’au contraire, il peut être admis que ce type d’appareil n’est pas nécessaire pour un commerce de location cassette-vidéo ;

Attendu que Monsieur X. se trouvait dès lors dans même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur et qu’ainsi la loi sus-visée est applicable au contrat du 10 janvier 1992 passé entre le CRÉDIT DE L’EST et Monsieur X. ;

Attendu qu’en conséquence le Tribunal d’Instance devient seule juridiction compétente, le contrat litigieux relevant tant la loi du 22 décembre 1972 que de celle du 10 janvier 1978 (art.27) ;

 

2° - Sur la validité du contrat du 10 JANVIER 1992 passé entre le CRÉDIT DE L’EST et Monsieur X. :

Attendu que des explications fournies auparavant, il résulte que les textes relatifs à la protection des consommateurs dans domaine de certaines opérations de crédit doivent s’appliquer l’espèce (10 janvier 78, 22 décembre 72 et 31 décembre 1989) ;

Attendu que le contrat du 10 janvier 1992 passé entre CREDIT DE L’EST et Monsieur X. versé aux débats ne répond pas aux [minute page 5] obligations d’ordre public stipulées par lesdites lois ;

Attendu que CRÉDIT DE L’EST n’a pas proposé à Monsieur X. un bordereau de rétractation et que différentes mentions obligatoires ne figurent pas dans le contrat ; Qu’en particulier, il aurait dû être spécifié que Monsieur X. avait un délai de réflexion de sept jours (art. 3 loi 22 décembre 72) ;

Attendu qu’il convient d’observer que Monsieur X. a dès le 23 janvier 1992 informé la SOCIÉTÉ CRÉDIT DE L’EST qu’il annulait la commande signée le 13 décembre 1991 avec EBC ;

Qu’il n’est donc pas douteux qu’informé du délai exact de rétractation et des formes prescrites, Monsieur X. aurait fait connaître sa volonté d’annuler le contrat dans ce laps de temps à l’aide du bordereau exigé par la loi ;

Attendu qu’enfin il convient de rappeler que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ;

Que dans le cas présent, Monsieur X. n’a pas reçu livraison du bien, ce qui rend nul le bon de commande du 13 décembre 1991 et dégage celui-ci de toute obligation vis à vis de la Société CRÉDIT DE L’EST ;

Attendu que pour toutes ces raisons la nullité du contrat crédit bail doit être prononcée avec toutes conséquences de droit ;

 

3° - Sur les demandes annexes :

Attendu que la SOCIÉTÉ CRÉDIT DE L’EST devra restituer à Monsieur X. les loyers qu’elle a perçus ;

Attendu qu’il convient de donner acte à CRÉDIT DE L’EST de qu’elle se réserve le droit d’appeler en cause la SARL EBC ;

Attendu qu’il y a lieu de débouter la SOCIÉTÉ CRÉDIT DE L’EST de ses autres demandes et Monsieur X. de sa demande de dommages intérêts ;

Attendu que le débat judiciaire a été normal et qu’il n’échet pas de faire application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu’il échet de condamner les défendeurs solidairement aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Prononce la nullité tant du contrat passé entre Monsieur X. et la Société EBC du 13 décembre 1991 que celui du [minute page 6] 10 janvier 1992 passé entre la SOCIÉTÉ CRÉDIT DE L’EST et le même Monsieur X. ;

Condamne la SOCIÉTÉ CRÉDIT DE L’EST à lui restituer les loyers perçus par elle en vertu dudit contrat ;

Donne acte à la SOCIÉTÉ CRÉDIT DE L’EST de ce qu’elle se réserve le droit d’attraire en justice la SOCIÉTÉ EBC ;

Déboute les parties de l’intégralité de leurs autres demandes ;

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal d’Instance de LOUHANS, en date du NEUF FÉVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE, par Jean-François PERRON, Président de ce Tribunal, assisté de Christine PARIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier .

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier,                                                     Le Président,

Christine PARIS                                             Jean-François PERRON