CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 janvier 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7418
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 janvier 2018 : RG n° 16/00105
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Mais considérant que les articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation visent les rapports entre : - d'une part, les professionnels, - d'autre part, les consommateurs et les non-professionnels, Que, par ailleurs, au sens du code de la consommation, le professionnel s'entend comme étant toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et qu'il n'est pas contesté que la société GIMCOVERMEILLE a souscrit le contrat litigieux de location d'un standard téléphonique pour les besoins de son exploitation professionnelle d'agence immobilière, de sorte qu'ayant agi dans le cadre de son activité commerciale, elle n'est pas éligible aux textes qu'elle invoque ».
2/ « Mais considérant que la société LOCAM a acquis le matériel pour le donner en location à la société GIMCOMERVEILLE durant 21 trimestres et que le montant des loyers trimestriels a été déterminé en fonction du montant du capital investi, des intérêts courant durant toute la durée du bail et de la marge commerciale de l'opérateur financier, de sorte que l'interruption de la location avant le terme initialement convenu entraîne une perte financière pour le bailleur du fait du locataire, qui est compensée par l'indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'à la fin initiale de la location ; Que, contrairement aux affirmations péremptoires de la société GIMCOVERMEILLE, la clause critiquée ne crée pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, le loueur ayant préalablement payé le prix du bien donné en location et la clause prévoyant la diminution éventuelle du montant de l'indemnité de résiliation par imputation de 80 % du montant net de l'éventuelle revente du matériel ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 26 JANVIER 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/00105 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2015011360.
APPELANTE :
SARL GIMCOVERMEILLE CONFLANS
prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : XXX (Versailles), représentée par Maître Sandra O. de l'AARPI O.Z. Cabinet d'Avocats, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1050, assistée de Maître Alexandra B. V., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D1751
INTIMÉE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
prise en la personne de ses représentants légaux, N° N° SIRET : YYY (Saint-Étienne), représentée par Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.B. & M., avocat postulant du barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430, assistée de Maître Olivia L.-M., avocat au barreau de PARIS, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gérard PICQUE, magistrat honoraire à charge de fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre, Mme Françoise BEL, présidente de chambre, M. Gérard PICQUE, magistrat honoraire à charge de fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La Sarl GIMCOVERMEILLE CONFLANS (société GIMCOVERMEILLE), exploitant un cabinet d'agence immobilière et de gérance d'immeuble, a cessé de payer les loyers de la location d'un matériel téléphonique à partir de l'échéance du 30 décembre 2013 sans reprendre le service de la dette en dépit d'une mise en demeure de payer par lettre recommandée AR du 29 juillet 2014 concernant les deux loyers impayés des 30 décembre 2013 et 30 juin 2014, précisant qu'à défaut de paiement dans les 8 jours, elle valait résiliation contractuelle de la location [soit pour le 6 août 2014].
Le 19 février 2015, la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE MATÉRIELS (société LOCAM) a attrait la société GIMCOVERMEILLE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la condamner sous astreinte à restituer le matériel et à lui payer la somme globale de 6.418,55 euros, outre les intérêts au taux de la BCE (+ 10 points) sur chaque montant d'échéance à compter de sa date et anatocisme, outre l'indemnisation des frais irrépétibles.
Bien qu'ayant comparu lors d'une audience antérieure, la société GIMCOVERMEILLE n'a pas conclu ni fait valoir de moyen de défense devant le tribunal et n'était pas présente (ou représentée) lors de l'audience de plaidoirie du 21 septembre 2015, devant le juge chargé d'instruire l'affaire.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2015 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné la société GIMCOVERMEILLE à payer à la société LOCAM, les sommes de :
- 1.112,40 euros, au titre de deux loyers impayés, et de 5.005,60 euros, au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux de la BCE (+ 10 points) à compter de la date de chaque échéance et anatocisme,
- 300,35 euros, au titre de la clause pénale,
- 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2015 par la société GIMCOVERMEILLE et ses dernières écritures télé-transmises le 10 mars 2016, réclamant la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et :
- soulevant, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de la société LOCAM pour défaut de qualité et d'intérêts à agir,
- sollicitant, subsidiairement, la « requalification » de l'article 12.3 du contrat en clause abusive et, compte tenu de son caractère de clause pénale, d'en ramener le montant à hauteur de l'euros symbolique ;
Vu les dernières conclusions télé-transmises par la société LOCAM intimée, réclamant la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation du jugement ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la qualité et l'intérêt à agir :
Considérant que pour justifier sa fin de non-recevoir, la société GIMCOVERMEILLE prétend avoir souscrit le 7 juillet 2011, la location d'un standard téléphonique auprès d'une société PARITEL, d'une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel d'un montant de 154,50 euros HT, tandis que pour s'y opposer et justifier sa qualité et son intérêt à agir, la société LOCAM expose que :
- le 7 juillet 2011, la société GIMCOVERMEILLE a mandaté la société VIATELEASE à effet de conclure un contrat de location financière,
- le 17 août suivant, la société VIATELEASE a souscrit, pour le compte de la société GIMCOVERMEILLE, un contrat de location d'une durée de 63 mois avec la société LOCAM, moyennant un loyer trimestriel d'un montant de 463,50 euros HT, outre une prime d'assurance d'un montant de 23,43 euros par trimestre, pour un matériel fourni et installé par la société PARITEL ;
Qu'il convient, à titre liminaire, de relever que la durée de 63 mois, invoquée par la société GIMCOVERMEILLE, correspond aux 21 loyers trimestriels invoqués par la société LOCAM, et que le montant du loyer mensuel d'une somme de 154,50 euros HT, allégué par la société GIMCOVERMEILLE, correspond au loyer trimestriel d'un montant de 463,50 euros HT invoqué par la société LOCAM ;
Qu'il résulte de la pièce n° 1, produite aux débats par la société GIMCOVERMEILLE, qu'il s'agit d'un bon de commande d'un matériel téléphonique auprès de la SAS PARITEL, assorti de conditions générales de vente, et non d'un contrat de location, tandis qu'il résulte de la pièce n° 2, versée aux débats par la société LOCAM, que le même jour (7 juillet 2011), la société GIMCOVERMEILLE a donné mandat à la SAS VIATELEASE à effet de conclure un contrat de location financière avec tout établissement financier aux conditions générales prévues au mandat, pour le matériel désigné au bon de commande ;
Que :
- la société PARITEL, en sa qualité de fournisseur du matériel, a attesté, sur papier à entête « Viatelease », l'avoir livré le 29 juillet 2011 [pièce intimée n° 3],
- le 11 août 2011, la société LOCAM a été destinataire de la facture du matériel d'un montant de 9.728,78 euros TTC [pièce intimée n° 4],
- le 17 août 2011, la société LOCAM a visé le mandat précité, en qualité de bailleresse, approuvant ainsi les conditions générales de location annexées au mandat précédemment donné par la société GIMCOVERMEILLE,
- le 18 août 2011, la société LOCAM a adressée au cabinet V. l'échéancier des loyers courant du 30 septembre 2011 au 30 septembre 2016 [pièce société GIMCOVERMEILLE appelante n° 2] ;
Qu'il apparaît en conséquence que dès l'origine, la société LOCAM a été loueur du matériel initialement commandé auprès de la société PARITEL, ce qui rend inopérants les moyens de la société GIMCOVERMEILLE tant sur les prétendus défauts de qualité et d'intérêt à agir de la société LOCAM, que sur un défaut d'information de cession du contrat de location, celui-ci n'ayant pas été cédé, ou d'une cession de créance, laquelle n'est jamais intervenue ;
Sur la qualification de l'article 12.3 des conditions générales de location et l'éventuelle réduction de son montant :
Considérant que la société GIMCOVERMEILLE soutient d'abord la nullité de la clause de résiliation insérée à l'article 12 des conditions générales de location en ce :
- qu'en prévoyant en outre à la charge du locataire, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, cette clause « tend à créer un déséquilibre dans les droits des parties, qui s'analyse comme étant une clause abusive réputée non écrite ne pouvant avoir aucun effet au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation » [dans sa rédaction en vigueur au jour du contrat du 7 juillet 2011, antérieure à la réforme issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016],
- qu'en soumettant la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur, que pour le professionnel, la clause litigieuse est présumée « clause grise » au sens de l'article R. 132-2 du code de la consommation [dans sa rédaction en vigueur au jour du contrat du 7 juillet 2011, antérieure à la réforme issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016],
- pour finalement en déduire que cette clause « équivaut à priver le consommateur de sa faculté de résiliation et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations » en faisant une clause abusive, tandis que, pour sa part, la société LOCAM estime que le code de la consommation n'est pas applicable ;
Mais considérant que les articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation visent les rapports entre :
- d'une part, les professionnels,
- d'autre part, les consommateurs et les non-professionnels,
Que, par ailleurs, au sens du code de la consommation, le professionnel s'entend comme étant toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et qu'il n'est pas contesté que la société GIMCOVERMEILLE a souscrit le contrat litigieux de location d'un standard téléphonique pour les besoins de son exploitation professionnelle d'agence immobilière, de sorte qu'ayant agi dans le cadre de son activité commerciale, elle n'est pas éligible aux textes qu'elle invoque ;
Que cependant, il convient d'examiner aussi sa prétention au regard de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce aux termes duquel notamment tout commerçant (ici le loueur financier longue durée) qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial (ici la société d'agence immobilière) à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, oblige son auteur à réparer le préjudice causé ;
Mais considérant que la société LOCAM a acquis le matériel pour le donner en location à la société GIMCOMERVEILLE durant 21 trimestres et que le montant des loyers trimestriels a été déterminé en fonction du montant du capital investi, des intérêts courant durant toute la durée du bail et de la marge commerciale de l'opérateur financier, de sorte que l'interruption de la location avant le terme initialement convenu entraîne une perte financière pour le bailleur du fait du locataire, qui est compensée par l'indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'à la fin initiale de la location ;
Que, contrairement aux affirmations péremptoires de la société GIMCOVERMEILLE, la clause critiquée ne crée pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, le loueur ayant préalablement payé le prix du bien donné en location et la clause prévoyant la diminution éventuelle du montant de l'indemnité de résiliation par imputation de 80 % du montant net de l'éventuelle revente du matériel ;
Considérant que l'appelante soutient aussi que la clause insérée à l'article 12 des conditions générales de location est une clause pénale en ce « qu'elle évalue forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée » et qu'en outre « elle est stipulée à la fois pour contraindre le débiteur à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur » ;
Qu'elle prie en conséquence la cour d'user de son pouvoir modérateur en présence d'une clause pénale qui serait excessive, selon l'appelante, au regard du préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Mais considérant que la clause insérée à l'article 12 des conditions générales de location ne constitue que partiellement une clause pénale en raison :
- d'une part, de la pénalité de 6 % du montant HT de l'indemnité de résiliation (soit en l'espèce la somme d'environ 300 euros),
- d'autre part, de l'avantage financier résultant de l'exigibilité immédiate de tous les loyers restant à courir qui étaient initialement prévus pour s'échelonner jusqu'à la fin du bail initialement convenue ;
Qu'au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la partie pénale de la clause litigieuse soit manifestement excessive ;
Sur les demandes de la société LOCAM :
Considérant à titre liminaire que, suite au changement de taux de TVA à compter du 1er janvier 2014, la société LOCAM a adressé le 5 février suivant au cabinet V. un nouvel échéancier dans lequel le montant du loyer trimestriel a été porté de 554,35 euros TTC à 556,20 euros TTC ;
Que la société GIMCOVERMEILLE indique avoir résilié la location en la notifiant par lettre recommandée du 25 avril 2013 adressée à la société PARITEL à effet du 29 juillet suivant, au motif qu'une autre installation située dans un autre site d'exploitation aurait « dysfonctionné » ;
Mais considérant que la notification adressée au fournisseur de matériel est inopérante à l'égard de la bailleresse et qu'au surplus, le dysfonctionnement éventuellement apparu sur une autre installation que celle objet de la présente location ne saurait constituer une cause légitime à la résiliation envisagée ;
Considérant que la société LOCAM poursuit la confirmation pure et simple du jugement ;
Qu'il n'est pas contesté que deux loyers échus avant résiliation sont impayés, l'un d'un montant de 554,35 euros TTC et l'autre d'un montant de 556,20 euros TTC, soit la somme de 1.110,55 euros TTC au total ;
Que la location ayant contractuellement été résiliée le 6 août 2014, il restait 9 loyers à échoir d'un montant chacun de 556,20 euros TTC, soit la somme de 5.005,80 euros TTC, générant une pénalité d'un montant de 300,35 euros [5.005,80 x 6 %] ;
Considérant par ailleurs que les parties ont prévu que l'indemnité de résiliation portera intérêt au taux de 1,5 fois le taux légal d'intérêt (article 12, paragraphe 12.3 des conditions générales de location) mais que ce taux doit être réputé non écrit dès lors qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce qui prévoit (depuis la réforme par l'article 21-1 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008) que le taux d'intérêt de retard minimum stipulé par les parties ne doit pas être inférieur à 3 fois le taux légal ;
Qu'en absence d'un taux régulièrement stipulé par les parties, la société LOCAM est fondée, en application des dispositions de l'article L. 441-6 précité [8ème alinéa], à solliciter les intérêts de retard à partir de l'expiration d'un délai de 30 jour à compter de la date :
- d'échéance de chaque loyer,
- de résiliation du 6 août 2014, en ce qui concerne le paiement de l'indemnité de résiliation, les parties ayant stipulé (paragraphe 12.3 des conditions générales de location) que cette indemnité est immédiatement due sans mise en demeure préalable,
- au taux pratiqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage ;
Que l'anatocisme sera appliqué à compter de la demande judiciairement formulée dans l'assignation du 19 février 2015, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Considérant aussi que le tribunal n'a pas accueilli la demande de la société LOCAM de restitution de matériel au motif qu'aucun descriptif ne lui a été fourni et qu'en sollicitant, dans le dispositif de ses dernières écritures signifiées devant la cour, la confirmation du jugement, la société LOCAM y a acquiescé, aucune demande de restitution n'y ayant été formulé ;
Considérant enfin que :
- succombant dans son recours, la société GIMCOVERMEILLE ne saurait prospérer dans sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles,
- en présence d'une pénalité contractuelle de 6 % du montant de l'indemnité de résiliation, il apparaît équitable de laisser à la société LOCAM, la charge définitive de ses frais irrépétibles exposés depuis le début de l'instance ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl GIMCOVERMEILLE CONFLANS et dit que la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS a qualité et intérêt à agir ;
REJETTE également la demande de nullité de la clause de résiliation insérée à l'article 12 des conditions générales de location et dit que ladite clause ne crée pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
DIT n'y avoir lieu à modérer la partie pénale de la clause insérée à l'article 12 des conditions générales de location ;
RÉFORME le jugement en ce qu'il a octroyé une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et statuant à nouveau de ce chef ;
DÉBOUTE la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONFIRME le jugement pour le surplus, sauf à préciser que :
- le montant de la condamnation au titre des deux loyers échus impayés est fixé à hauteur de la somme de 1.110,55 euros TTC au total (au lieu de 1.112,40),
- les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points seront appliqués à partir de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date de chaque loyer échu impayé et à partir de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 6 août 2014 en ce qui concerne le montant de l'indemnité de résiliation,
- l'anatocisme sera appliqué à compter du 19 février 2015, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la Sarl GIMCOVERMEILLE CONFLANS aux dépens d'appel ;
ADMET Maître Guillaume M. (de la Selarl « ABM DROIT et CONSEIL »), avocat, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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