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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 22 février 2018

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 22 février 2018
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. B
Demande : 16/01696
Décision : 2018/70
Date : 22/02/2018
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/01/2016
Numéro de la décision : 70
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7516

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 22 février 2018 : RG n° 16/01696 ; arrêt n° 2018/70

Publication : Jurica

 

Extrait (exposé du litige) : « Au regard des arrêts de la CJCE du du 4 juin 2009 C-243/08 et de la Cour de cassation du du 29 mars 2017 dans les affaires 15-27231 et 13-13050, les parties ont été invitées à conclure sur le caractère abusif de la clause d'indexation insérée au contrat de prêt. »

Extrait (motifs) : 1/ « Par arrêt de la CJCE du du 21 novembre 2002, Cofidis, C-473/00, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat. La Cour a fondé son raisonnement sur le constat suivant lequel la fixation d'une limite temporelle au pouvoir du juge d'écarter, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, des clauses abusives est de nature à porter atteinte à l'effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. La généralité des termes employés par la Cour ne peut conduire qu'à appliquer la même solution à la prescription quinquennale de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil et la fin de non-recevoir tirée de la prescription est écartée. »

2/ « La clause de monnaie de compte ou d'indexation telle que critiquée par les appelants n'a aucun caractère accessoire, mais relève de l'essence même du contrat de prêt et non par conséquent du champ d'application de la réglementation des clauses abusives en ce qu'elle prévoit le remboursement en euros d'un prêt consenti en francs suisses.

Les appelants critiquent également la clause qui fixe une période supplémentaire de 5 ans de remboursement sans prévoir de plafond aux échéances, ce qui ferait peser exclusivement sur eux le risque de change. Outre que cette disposition n'est la conséquence que de la clause de monnaie de compte qui régit tout le contrat, il doit être relevé que le risque de change s'applique tant au prêteur qu'à l'emprunteur. En effet, si dans l'hypothèse d'une variation du taux de change favorable au franc suisse la durée du crédit est allongée de 5 années et les échéances augmentées, mais seulement dans la limite de la variation de l'indice INSEE, inversement, dans l'hypothèse de la variation d'un taux de change favorable à l'euro, la rémunération du prêteur s'en trouve diminuée et la durée d'amortissement du prêt raccourcie. Il est également possible à l'emprunteur d'éviter les effets de la variation du taux de change en optant, tous les 5 ans, pour une conversion en un prêt en euros à taux fixe ou variable voire en remboursant le prêt de manière anticipée. Le risque de change ne pèse donc pas exclusivement sur l'emprunteur aux termes mêmes du contrat et il doit être ajouté que la variation du taux de change franc suisse/euros ne dépend pas de la volonté des parties, ni même de la SA BNP Paribas Personal Finance et est totalement indépendante de la sphère contractuelle.

Au regard de l'évolution des taux telle qu'elle existait au moment de la conclusion du contrat, c'est-à-dire un taux de change stable, des avantages pour les emprunteurs liés, à l'époque de la souscription du contrat, à des taux d'intérêts suisses plus bas que ceux en euros, les emprunteurs, dans le cadre d'une négociation individuelle, n'auraient pas refusé une telle clause et compte tenu du caractère soudain et inattendu de la décision prise par la Suisse d'abandonner son taux plancher par rapport à l'euro, entraînant une appréciation brutale et inattendue de cette monnaie, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir anticipé une telle décision qu'elle n'avait aucun moyen de prévoir.

La clause ne saurait par conséquent être qualifiée d'abusive. »

3/ « L'absence de simulations à raison d'une appréciation de la monnaie de compte n'aurait rien apporté de plus que l'information littérale, précise, sur laquelle l'attention des emprunteurs a été attirée par l'emploi de caractères gras en pages 5 et 6 de l'offre, quant aux conséquences de l'opération de change quant à l'allongement de la durée du crédit et sur son amortissement. Les recommandations de l'Autorité de Contrôle Prudentiel du 6 avril 2012, postérieure à l'émission de l'offre de prêt n'étaient pas applicables et il n'existe aucun risque spéculatif dans un prêt consenti en devise, remboursable en euros, les variations d'un taux de change ne pouvant être assimilées à un tel risque. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/01696. Arrêt n° 2018/70. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 3 décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 14/03753.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représenté et assisté de Maître Florent V. de la SCP M. V. DEPO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représentée et assistée de Maître Florent V. de la SCP M. V. DEPO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Philippe K. de la SCP R. K., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Elodie V., avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Philippe M., avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Madame Françoise PETEL, Conseiller, Madame Anne DUBOIS, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 22 février 2018

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2018, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Dans le cadre d'une opération de défiscalisation, M. X. et Mme X. ont acquis en l'état futur d'achèvement les lots 74, 87 et 329 de l'ensemble immobilier [adresse], selon acte authentique de Maître C., notaire à [ville A.], du 17 juin 2008.

Les époux X. ont financé cette acquisition en acceptant le 5 août 2008, l'offre de prêt de la SA BNP Paribas Personal Finance, dénommée « Helvet Immo » d'un montant en capital de 532.925,84 francs suisses (324.105 euros) la monnaie de compte étant le franc suisse, la monnaie de paiement, l'euro, avec un taux d'intérêt fixe de 4,42 % l'an les 5 premières années et une option étant ouverte à l'emprunteur à l'issue de ce délai pour un taux variable ou un taux fixe en euro.

Au cours de l'année 2009, l'euro s'est fortement déprécié par rapport au franc suisse et le montant du prêt s'est accru en conséquence.

Les époux X. ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de grande instance de Nice pour voir prononcer la nullité du prêt.

Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nice a statué en ces termes :

- dit que la SA BNP Paribas Personal Finance a manqué à ses obligations d'information et de mise en garde à l'égard des époux X. ;

- condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- la condamne à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les époux X. ont interjeté appel le 29 janvier 2016.

Au regard des arrêts de la CJCE du du 4 juin 2009 C-243/08 et de la Cour de cassation du du 29 mars 2017 dans les affaires 15-27231 et 13-13050, les parties ont été invitées à conclure sur le caractère abusif de la clause d'indexation insérée au contrat de prêt.

 

Par conclusions du 13 novembre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. X. et Mme X. demandent à la cour de :

Vu les articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation issus de l'ordonnance du 14 mars 2016, l'article 1147 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,

Vu l'article L. 312-14-1 du code de la consommation,

- dire que la BNP Paribas Personal Finance était débitrice d'une obligation de mise en garde qu'elle n'a pas respectée à l'égard de l'emprunteur, Monsieur et Madame X.,

- la condamner, dans ces conditions, à payer la somme de 200.000 euros à Monsieur et Madame X.,

- dire que sera annulée la clause d'indexation figurant à l'acte de prêt du 22 juillet 2008 n° XX prévoyant la variation du remboursement du prêt sur la variation du taux de change francs suisses euros et dire, en conséquence, que le prêt dès l'origine doit être libellé en euro et remboursable en euro,

- dire en conséquence que la BNP Paribas Personal Finance sera tenue d'établir un nouveau tableau d'amortissement, et qu'il sera retranché le montant du capital remboursé jusqu'à ce jour par Monsieur et Madame X.

- dire, vu le caractère erroné du TEG figurant dans l'acte de prêt, que le montant du prêt libellé en euro et remboursable en euro sera assorti uniquement des intérêts au taux légal et qu'en conséquence, la BNP Paribas Personal Finance sera tenue d'établir un nouveau tableau d'amortissement en application du taux légal,

- condamner la BNP Paribas Personal Finance à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit du Cabinet MVD qui y a pourvu.

 

Par conclusions du 14 novembre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

Vu les articles L. 112-2 du code monétaire et financier, les articles 1103, 1162, et 1217 du code civil et les articles L. 313-39 et L. 314-1 et suivant du code de la consommation,

Vu les articles 696, 700 et 784 du code de procédure civile ;

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,

Vu le jugement du 3 décembre 2015 rendu par le Tribunal de grande instance de Nice ;

Vu les conclusions des époux X. régularisées le 13 novembre 2017 à 15h21,

Il est demandé à la Cour de :

À titre préliminaire, d'accueillir les présentes conclusions n° 6 signifiées le jour de la clôture soit le 14.11.2017 et d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcé le 14 novembre 2017,

À titre principal, infirmer le jugement du 3 décembre 2015 en ce qu'il a :

- dit que la société BNP Paribas Personal Finance a manqué au devoir de mise en garde ainsi qu'à l'obligation d'information lors de la conclusion du contrat de prêt en francs suisses ;

- dit que la société BNP Paribas Personal Finance devra indemniser les époux X. à hauteur de 80.000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de ces manquements ;

À titre subsidiaire, juger :

- que le préjudice subi par les époux X. est constitué par la seule perte de chance de ne pas contracter dont le montant doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;

- que le préjudice des époux X. est nécessairement inférieur à la somme de 80.000 euros ;

- que le préjudice des époux X. sera limité dans son montant dans la mesure où il est imputable à un événement extérieur à BNP Paribas Personal Finance et imprévisible ;

- confirmer le jugement du 3 décembre 2015 en ce qu'il a :

- débouté les époux X. du reste de leurs demandes ;

Sur la demande de nullité de la clause d'indexation formée par les époux X. sur le fondement de l'article L. 212-1 du Code de la consommation :

- à titre principal, déclarer irrecevable toute demande fondée sur le caractère abusif de la clause de monnaie de compte dans la mesure où l'action est prescrite ;

- à titre subsidiaire, juger que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses dans le prêt Helvet Immo n'entre pas dans le champ des clauses abusives en ce qu'elle définit l'objet principal du contrat et qu'elle est rédigée de manière claire et compréhensible ;

- à titre très subsidiaire, juger que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses dans le prêt Helvet Immo n'est pas abusive en ce qu'elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ;

- condamner les époux X. au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les époux X. aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2017 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2017 de sorte que la demande figurant dans le dispositif des conclusions de la SA BNP Paribas Personal Finance est devenue sans objet.

L'offre de prêt acceptée par les époux X. contient les stipulations essentielles suivantes :

« DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT

Le montant du crédit est de 532925,84 francs suisses.

Il correspond au montant du financement en euro de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euro qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.

La durée initiale est égale à 25 ans (voir « remboursement de votre crédit »)

L'objet est le suivant : Acquisition d'un appartement à usage locatif à [...]

et financement de frais à hauteur de 16.005,00 euros

VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET

Vos déclarations concernant votre état civil, votre qualification professionnelle, votre employeur et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : (...)

Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 27.708,84 euros. Le coût de l'opération immobilière s'élève à 308.100 euros. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n'investissez pas d'apport personnel.

- Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle.

FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT

Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.

Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »)

Selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 324.105 euros chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 4.861,57 euros

OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GÉRER VOTRE CRÉDIT

Votre crédit sera géré :

- d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit,

- et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.

Dès réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte)

* COMPTE INTERNE EN EUROS

Y seront inscrits en euros :

* au crédit,

- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.

* au débit,

- les charges annexes :

>les primes d'assurance, valeur au jour de l'arrêté de compte,

> les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte

> les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.

- en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte » ;

> le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.

> les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte,

La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.

Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée.

* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES

Y seront inscrits en francs suisses :

* au crédit,

- les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.

* au débit,

- les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques

- les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros.

- les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte.

OPÉRATIONS DE CHANGE

Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.

En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.

En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.

Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que si, au cours de la vie de votre crédit, vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n'est pas l'euro et que de ce fait vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance sans intervention du prêteur.

Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge.

Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,5130 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.

Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.

Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus.

Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :

- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte.

- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe « remboursement anticipé ».

Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.

- en cas de défaillance de l'emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euro suivant les conditions décrites au paragraphe « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l'adresse mail), arrondi à la seconde décimale supérieure après la virgule.

Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.

REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT

* montant de vos règlements mensuels

> monnaie de paiement

La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro. Vos règlements mensuels se feront en euros

> règlements mensuels

- de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit vous n'aurez aucun règlement à effectuer (en gras dans le texte) ...

- Après le premier versement du crédit vos règlements seront pendant les 24 premiers mois de différé total de règlement d'un montant de 65,79euros correspondant au montant initial de la prime d'assurances. Ce règlement peut varier en fonction des révisions des primes d'assurance, selon les modalités prévues dans la notice d'assurance jointe à l'offre.

Pendant les 276 mois suivants d'un montant initial de 2.172,96 euros (assurance initiale et frais de change inclus).

Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande ne pas attendre le terme des 24 mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci-dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte.

Ces montants sont déterminés par application d'un taux de change de 1 euro contre 1,62 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci-dessous.

> Amortissement du capital

L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change ».

- S'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,

- S'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit,

En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :

- au paiement des intérêts de l'échéance ;

- à l'amortissement du prêt,

> Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros.

À chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit »), et vous en serez avisé un mois à l'avance.

Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.

Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.

Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir « Charges de votre crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).

Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :

- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,

- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde.

(...)

CHARGES DE VOTRE CRÉDIT

Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte.

Le taux d'intérêt initial est de 4,42 % l'an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte)

À la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe « Impact des variations de taux sur le montant des échéances » ci-dessus.

Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.

Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir « Remboursement de votre crédit ») et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif. Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :

- l'une fixe égale à 1,00

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt.

(...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Les charges annexes sont les suivantes

> les primes d'assurance d'un montant initial de 65,79 euros. Ce montant évoluera en fonction des révisions des primes d'assurance selon les modalités prévues dans la notice assurance jointe à l'offre

> les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change

> les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 31 euros payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte

Les charges annexes équivalent à un taux de 0,58 % l'an en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte.

Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 1 et 1,5 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire.

TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CRÉDIT

Le taux effectif global (hors frais d'acte est calculé sur la base :

- du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt.

- des charges annexes de 0,58 euro

Le TEG en résultant s'élève à 5,00 % l'an, soit un taux mensuel de 0,41 %, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,11 % l'an.

* COÛT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 283.928,71euros.

* OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE

Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus « Charges de votre crédit » vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euro (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options :

* MODALITÉS

Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit. Nous vous le rappellerons par un courrier.

* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EUROS

Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro,

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte.

Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'État à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 1,10. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.

Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.

Le changement aura un caractère irrévocable.

Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.

* OPTION POUR UN TAUX RÉVISABLE EN EUROS

-> Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euros.

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte.

Le changement aura un caractère irrévocable.

La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euros (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte.

Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option.

Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :

- l'une fixe égale à 1,10

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.

Au cas où l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. À défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :

- soit accepter la référence proposée,

- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe « Charges de votre crédit ».

Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte)

Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique.

Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.

Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2.50 % si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde,

Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euros, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.

Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros » (...)

 

Sur le caractère abusif de la clause d'indexation :

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose.

L'article L. 132-1 du code de la consommation devenu L. 212-1 du même code dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensibles.

Les époux X. font valoir que la clause de monnaie de compte ou clause d'indexation, qui n'affecte pas l'objet principal du contrat, a un caractère abusif au regard de ce texte en ce qu'il n'est prévu aucune protection de l'emprunteur dans l'hypothèse d'une variation brutale du taux de change, qu'aucun « cap » n'a été prévu, qu'aucune simulation n'a été proposée à l'emprunteur ni aucune assurance couvrant le risque de change et qu'elle crée un déséquilibre significatif dès lors que les mensualités étaient susceptibles d'augmenter sans plafond lors des 5 dernières années, faisant peser le risque exclusivement sur les emprunteurs. Elle ajoute qu'aucune prescription n'est applicable en l'espèce s'agissant d'une recherche à laquelle le juge doit procéder d'office.

La SA BNP Paribas Personal Finance soutient au contraire que la demande est prescrite et, subsidiairement qu'elle ne peut être qualifiée d'abusive alors qu'elle est rédigée de manière claire et compréhensible et qu'il s'agit de l'objet principal du contrat.

 

Par arrêt de la CJCE du du 21 novembre 2002, Cofidis, C-473/00, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat.

La Cour a fondé son raisonnement sur le constat suivant lequel la fixation d'une limite temporelle au pouvoir du juge d'écarter, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, des clauses abusives est de nature à porter atteinte à l'effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. La généralité des termes employés par la Cour ne peut conduire qu'à appliquer la même solution à la prescription quinquennale de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil et la fin de non-recevoir tirée de la prescription est écartée.

Pour apprécier si une clause relève de la notion d'objet principal du contrat, la CJUE, dans l'arrêt du 30 avril 2014 C-26/13 a dit pour droit qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations du contrat ainsi qu'à son contexte juridique et factuel, que ladite clause fixe une prestation essentielle de ce contrat qui, comme telle, caractérise celui-ci.

La Cour énonce que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s'entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit grammaticalement claire et compréhensible pour le consommateur, mais également que les raisons économiques qui sous-tendent l'application de la clause contractuelle ainsi que la relation de ladite clause avec d'autres clauses du contrat soient claires et compréhensibles pour ce même consommateur.

Dans son arrêt du 20 septembre 2017 C-186/16, la CJUE a précisé et dit pour droit que l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle devait être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte de l'ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance et qui étaient de nature à influer sur l'exécution ultérieure du contrat

Les époux X. incriminent d'abord la clause qu'ils qualifient d'indexation ou de monnaie de compte.

Il doit être rappelé que dès la première clause du contrat, il est stipulé expressément que le montant du crédit inclut « les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire », que l'opération de change est rappelée dans le paragraphe « financement de votre crédit » ainsi que dans ceux relatifs au fonctionnement du compte interne en euros et du compte interne en francs suisses sur lesquels sont inscrits les frais de change.

La clause « opération de change », reproduite ci-dessus, rappelle la caractéristique fondamentale du prêt proposé à savoir qu'il s'agit d'un prêt en francs suisses et que tous les versements au titre du prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement en francs suisses, de sorte qu'accepter l'offre équivaut à accepter les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses et à accepter que les frais de change fassent partie intégrante des règlements.

Le mécanisme du prêt est également précisément détaillé ainsi que les diverses opérations de change devant intervenir pendant la durée du crédit.

Dans le cadre de la clause relative au remboursement du crédit, il est tout aussi clairement indiqué que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, après paiement des charges annexes, selon les modalités précisées au paragraphe « opérations de change » avec une description claire de l'impact de la variation du taux de change sur l'amortissement du capital.

Enfin, le plan prévisionnel de remboursement rappelle qu'il est établi en francs suisses, pour un taux d'intérêt et un taux de change tels que figurant à la clause « charges du crédit » et qu'il ne comprend pas notamment les frais de change.

La référence pour la fixation du taux d'intérêt conventionnel à la « base de la moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt » n'a aucun caractère obscur, le taux Swap 5 ans étant un indicateur publié.

Les époux X. savaient par conséquent, dès l'offre, que le montant du crédit, libellé en francs suisses, correspondait au montant, chiffré en euros, du financement du projet et des frais de change, que, pratiquement, toutes les clauses du contrat, ainsi que le plan prévisionnel, évoquent les frais de change puisque notamment elles décrivent précisément et rappellent la caractéristique essentielle du contrat et son mécanisme, en pratique, qui consistent pour un emprunteur à contracter une dette en francs suisses et à la rembourser en euros, et pour la banque à réaliser une opération de change entraînant des frais. Les clauses rappelées ci-dessus exposent le mécanisme concret du prêt et de la conversion en devise étrangère et sont rédigées de manière claire et compréhensible pour les époux X., de manière à leur avoir permis d'appréhender les conséquences économiques qui en découlaient pour eux.

La clause de monnaie de compte ou d'indexation telle que critiquée par les appelants n'a aucun caractère accessoire, mais relève de l'essence même du contrat de prêt et non par conséquent du champ d'application de la réglementation des clauses abusives en ce qu'elle prévoit le remboursement en euros d'un prêt consenti en francs suisses.

Les appelants critiquent également la clause qui fixe une période supplémentaire de 5 ans de remboursement sans prévoir de plafond aux échéances, ce qui ferait peser exclusivement sur eux le risque de change.

Outre que cette disposition n'est la conséquence que de la clause de monnaie de compte qui régit tout le contrat, il doit être relevé que le risque de change s'applique tant au prêteur qu'à l'emprunteur.

En effet, si dans l'hypothèse d'une variation du taux de change favorable au franc suisse la durée du crédit est allongée de 5 années et les échéances augmentées, mais seulement dans la limite de la variation de l'indice INSEE, inversement, dans l'hypothèse de la variation d'un taux de change favorable à l'euro, la rémunération du prêteur s'en trouve diminuée et la durée d'amortissement du prêt raccourcie. Il est également possible à l'emprunteur d'éviter les effets de la variation du taux de change en optant, tous les 5 ans, pour une conversion en un prêt en euros à taux fixe ou variable voire en remboursant le prêt de manière anticipée.

Le risque de change ne pèse donc pas exclusivement sur l'emprunteur aux termes mêmes du contrat et il doit être ajouté que la variation du taux de change franc suisse/euros ne dépend pas de la volonté des parties, ni même de la SA BNP Paribas Personal Finance et est totalement indépendante de la sphère contractuelle.

Au regard de l'évolution des taux telle qu'elle existait au moment de la conclusion du contrat, c'est-à-dire un taux de change stable, des avantages pour les emprunteurs liés, à l'époque de la souscription du contrat, à des taux d'intérêts suisses plus bas que ceux en euros, les emprunteurs, dans le cadre d'une négociation individuelle, n'auraient pas refusé une telle clause et compte tenu du caractère soudain et inattendu de la décision prise par la Suisse d'abandonner son taux plancher par rapport à l'euro, entraînant une appréciation brutale et inattendue de cette monnaie, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir anticipé une telle décision qu'elle n'avait aucun moyen de prévoir.

La clause ne saurait par conséquent être qualifiée d'abusive.

 

Sur le caractère erroné du taux effectif global :

Les époux X. soutiennent que le taux effectif global est erroné en ce que les primes d'assurances mensuelles sont de 64,74 euros au lieu de 65,79 euros et que les frais d'acte notarié ont été évalués alors qu'ils se sont élevés à 3.708,87 euros. Ils ajoutent qu'un avenant au contrat aurait dû être conclu lorsqu'ils ont renoncé au déblocage total du prêt en février 2011. Ils en concluent que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

Sur le premier point, s'il est exact que le montant initial des primes d'assurances était dans l'acte fixé à la somme de 65,79 euros, ce montant a baissé à raison de la réduction du prêt en février 2011, les époux X. ayant renoncé à débloquer la somme de 5.159 euros. Quoiqu'il en soit, si erreur il y avait, elle ne serait pas au détriment des époux X., la baisse du montant de l'échéance mensuelle de l'assurance ayant pour effet de faire baisser le TEG.

L'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de l'acte de prêt dispose que les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

La clause contractuelle définissant le TEG, rappelée ci-dessus, énonce clairement que ne sont pas compris les frais d'actes de garanties qui sont évalués entre 1 et 1,5 % du montant du crédit et précise que l'incidence de ces frais d'actes sur le TEG est d'environ 0,11 % l'an.

Le prêt était subordonné à l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers et à une affectation hypothécaire du bien immobilier financé.

L'acte comportant affectation hypothécaire est intervenu le 24 octobre 2008 et le notaire a établi un relevé de compte pour les époux X. le 23 décembre 2008 faisant apparaître le montant des émoluments et frais d'acte s'élevant au total à 3.708,87 euros.

Même si les honoraires sont tarifés, il subsistait une incertitude sur le coût total de la prise en charge des garanties lors de l'émission de l'offre de prêt et il n'est pas établi que la SA BNP Paribas Personal Finance pouvait les connaître avec précision lors de l'acceptation de l'offre par les époux X. alors que ces derniers n'en ont eu connaissance que quatre mois après l'acceptation de l'offre et deux mois après l'acte de prêt constaté par acte authentique.

Il n'est pas discutable par ailleurs qu'ils ont été correctement évalués dans l'acte de prêt. Le TEG n'est pas erroné pour ce motif.

La simulation du TEG réel de leur prêt qu'ils produisent en pièce 22 est basée sur un postulat erroné dès lors qu'elle intègre un montant de 15.405 euros au titre de frais d'actes notariés qui concernent les actes d'acquisition du bien immobilier qui n'ont pas à être pris en compte pour le calcul du TEG. Selon leurs propres affirmations, la prise en compte des frais réellement exposés au titre des actes de garantie établit un TEG à 5,047 %, soit avec une différence inférieure à la décimale prévue à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, de sorte que l'erreur alléguée ne peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

S'agissant enfin de la nécessité de rédaction d'un avenant en raison de la modification du prêt initial, il est rappelé que par courrier du 25 février 2011, en réponse à une demande de la banque, les époux X. ont renoncé à utiliser le solde des fonds disponibles s'élevant à 5.159 euros.

L'article L. 311-14-1 du code de la consommation invoqué par les appelants ne vise que les hypothèses de renégociation du prêt et non comme en l'espèce, une modalité d'exécution du contrat initial, laquelle n'a en outre porté que sur une disposition plus favorable à l'emprunteur, la diminution du capital emprunté, sans modification du taux d'intérêt. Les époux X. au surplus ne démontrent même pas en quoi la diminution du capital emprunté a eu un effet sur le taux effectif global.

 

Sur l'obligation d'information et le devoir de mise en garde de la SA BNP Paribas Personal Finance :

Les époux X. reprochent à la SA BNP Paribas Personal Finance d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil ainsi que son obligation de mise en garde au regard de la complexité de l'opération, de ses risques, de la situation de l'emprunteur que la banque n'ignorait pas.

La SA BNP Paribas Personal Finance soutient au contraire qu'elle n'est pas tenue à un devoir de conseil mais seulement d'information et de mise en garde et qu'elle a parfaitement rempli ses obligations étant observé que les époux X. étaient des emprunteurs avertis et qu'il n'y avait pas de risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.

Les clauses du prêt analysées ci-dessus montrent que les emprunteurs ont reçu une information claire et précise sur les caractéristiques du contrat, les nécessaires opérations de change et leurs modalités tout au long de la durée du prêt à défaut de choix vers un retour à un prêt en euros ainsi que l'impact des évolutions du taux de change sur la durée d'amortissement et le coût du crédit.

L'absence de simulations à raison d'une appréciation de la monnaie de compte n'aurait rien apporté de plus que l'information littérale, précise, sur laquelle l'attention des emprunteurs a été attirée par l'emploi de caractères gras en pages 5 et 6 de l'offre, quant aux conséquences de l'opération de change quant à l'allongement de la durée du crédit et sur son amortissement.

Les recommandations de l'Autorité de Contrôle Prudentiel du 6 avril 2012, postérieure à l'émission de l'offre de prêt n'étaient pas applicables et il n'existe aucun risque spéculatif dans un prêt consenti en devise, remboursable en euros, les variations d'un taux de change ne pouvant être assimilées à un tel risque.

Le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard des emprunteurs non avertis, d'un devoir, non de conseil, mais de mise en garde sur l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risques de l'opération financée.

Les époux X., s'ils sont des emprunteurs avertis s'agissant de la souscription de prêts immobiliers « classiques » en euros, puisqu'ils en avaient souscrit six avant le prêt litigieux selon leur tableau figurant en pièce 48, ne peuvent être considérés comme avertis s'agissant d'un prêt en devises comportant des opérations de change alors que la SA BNP Personal Finance, à laquelle incombe la charge de la preuve du caractère averti des emprunteurs, ne démontre pas que ceux-ci avaient des connaissances particulières en cette matière.

Pour autant, les époux X. ont communiqué à la banque lors de l'émission de l'offre de crédit, leurs avis d'imposition sur les revenus 2005 et 2006, leur déclaration de revenus 2007 et la copie des prêts immobiliers contractés pour l'acquisition de biens immobiliers mentionnés dans leur déclaration de revenus fonciers.

Il en résulte que les revenus du couple se sont élevés à 55.155 euros en 2005, 104.000 euros en 2006 et 276.096 euros en 2007. Leur déclaration de revenus fonciers mentionne en 2007 six biens immobiliers loués, étant observé qu'en 2008, ils ont en réalité procédé à l'acquisition de trois biens immobiliers supplémentaires, outre celui financé par la SA BNP Paribas Personal Finance, sans qu'ils aient d'ailleurs communiqué cette information à la SA BNP Paribas Personal Finance.

Le différé d'amortissement de 24 mois du crédit consenti par la SA BNP Personal Finance permettait aux époux X. de terminer le remboursement des prêts contractés avant 2008 dont les échéances s'élevaient environ à 1.500 euros, de sorte qu'au regard des seules informations dont disposait la banque sur les revenus et le patrimoine des emprunteurs et auxquelles elle était en droit de se fier en l'absence d'anomalies apparentes, le paiement d'échéances d'un montant de 2.172,96 euros ne créait pas un risque d'endettement excessif, quand bien même M. X. devrait prendre sa retraite avant la fin du prêt.

L'allongement possible de la durée du prêt en cas d'appréciation de la monnaie de compte ne crée pas plus un risque d'endettement supplémentaire, dans la mesure où les emprunteurs avaient la possibilité tout au long du prêt de revenir à un prêt en euros au taux fixe ou variable selon leur choix.

C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la SA BNP Paribas Personal Finance avait manqué à son devoir d'information et de mise en garde et l'a condamnée à des dommages et intérêts.

Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nice du du 3 décembre 2015,

Statuant à nouveau,

Déboute les époux X. de toutes leurs demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X. et Mme X. à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance somme de trois mille euros,

Condamne M. X. et Mme X. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                   LE PRÉSIDENT