CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 6 avril 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7524
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 6 avril 2018 : RG n° 16/02425
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Mais considérant que la location financière ayant été souscrite pour les besoins de l'exploitation professionnelle de la société SATER, celle-ci n'est pas éligible à l'application du texte invoqué du code de la consommation et qu'au titre de l'article L. 442-6-I-1° du code de commerce, la société SATER fait essentiellement valoir : - d'une part, qu'en prévoyant une indemnité de résiliation égale au montant des loyers postérieurs à la résiliation de la location, majorée d'une pénalité de 10 %, l'empêche de résilier le contrat par anticipation en raison du déséquilibre ainsi créé, - d'autre part, que l'article 6.1 des conditions générales de location déchargent le bailleur de toute d'entretien et de garantie du matériel loué, - pour en déduire que les clauses correspondantes créent un déséquilibre significatif entre les parties au contrat de location ;
Considérant que : - d'une part, les dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil sont supplétives de la volonté des parties et que celles-ci peuvent valablement y déroger en mettant les obligations correspondantes à la charge d'un tiers au contrat de location (ici à la charge du fournisseur de matériel), - d'autre part, que dans une location financière, le loyer est calculé sur l'amortissement du montant de l'investissement nécessaire à l'acquisition du matériel choisi par le locataire pour la satisfaction de ses besoins, des intérêts de ce montant sur la durée de la location et de la marge commerciale de l'opérateur financier ;
Que, contrairement à ce qu'affirme la société SATER, les parties n'envisagent pas la possibilité d'une résiliation anticipée par la sortie de la location avant l'écoulement complet de la durée initiale de la location et qu'en cas de résiliation de la location du fait du locataire, le bailleur subit un préjudice en raison de l'interruption de la location avant le terme initialement prévu, l'empêchant de réaliser l'amortissement complet du capital investi (intérêts compris) et la marge commerciale qui avait été envisagée dès la souscription de la location ; Que dans ce contexte, l'indemnité de résiliation, qui constitue l'évaluation forfaitaire par les parties dès l'origine du contrat, du préjudice subi par la partie qui serait victime de la résiliation anticipée, n'entraîne pas le déséquilibre allégué ».
2/ « Mais considérant que, si les contrats incluant une location financière sont interdépendants, cette interdépendance n'a pas pour effet de conférer au locataire le pouvoir d'agir directement contre le vendeur du matériel, au nom et pour le compte du bailleur propriétaire de la chose louée, mais qu'en revanche, l'article 6.2 des conditions générales transfère contractuellement au locataire les garanties légales et contractuelles que le bailleur propriétaire de la chose louée tient du contrat de vente intervenu avec le fournisseur ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 6 AVRIL 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/02425 (9 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013064431.
APPELANTE :
SA SOCIÉTÉ AUDOMAROISE DE TRAVAUX ET ENTRETIENS SUR RÉSEAU - SATER
prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : XXX (Boulogne sur Mer), assistée de Maître Frédérique E., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉES :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE - GECEF
prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : YYY (Nanterre), représentée par Maître Anne G.-B. de la SCP G. B., avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111, assistée de Maître Mathieu B.-S., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C0495
SARL INFORMANCE
prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : 450 469 234 (Reims), représentée par Maître Bruno R. de la SCP R. - B. - M., avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0050, assistée de Maître Isabelle P., avocat plaidant du barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, présidente de chambre et Monsieur Gérard PICQUE, magistrat en charge de fonctions juridictionnelles.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre empêchée, Madame Françoise BEL, présidente de chambre, Monsieur Gérard PICQUE, magistrat en charge de fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise BEL, présidente de chambre et par Madame Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SA SOCIÉTÉ AUDOMAROISE DE TRAVAUX ET ENTRETIENS SUR RÉSEAU -SATER- indique avoir confié à la Sarl INFORMANCE la renégociation de ses deux contrats de location en cours concernant les imprimantes copieurs multifonctions. Au terme de cette action, un nouveau contrat daté du 15 octobre 2012 de location et de maintenance du matériel a été signé entre la société SATER et la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE (société GE). Estimant que son consentement n'a pas été [véritablement] obtenu et que le nouveau contrat aggrave ses charges financières, la société SATER en conteste la validité.
Les 30 septembre et 3 octobre 2013, la société SATER a attrait les sociétés GE et INFORMANCE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentiellement :
- à titre principal, de prononcer la nullité du contrat du 15 octobre 2012 et de condamner solidairement les sociétés GE et INFORMANCE à rembourser les loyers, tout en s'opposant à la demande de la société INFORMANCE au titre du préjudice commercial,
- subsidiairement :
* sur la nullité du contrat, d'ordonner la compensation entre les loyers [déjà] perçus et toute somme qui serait mise à la charge de la société SATER, et, plus subsidiairement, en raison du déséquilibre significatif, condamner solidairement les sociétés GE et INFORMANCE à lui payer la somme de 273.880,65 euros TTC de dommages et intérêts,
* sur la résiliation du contrat, de débouter la société GE de sa demande de paiement de l'indemnité de résiliation,
* outre l'indemnisation de ses frais irrépétibles à la charge solidaire des sociétés GE et INFORMANCE.
La société GE s'y est opposée en demandant reconventionnellement de constater la résiliation du contrat, la restitution du matériel sous astreinte, le paiement par la société SATER de la somme globale de 599.823,26 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2013 ou, subsidiairement, si le contrat de location était annulé, la condamnation de la société INFORMANCE à lui restituer le prix à hauteur de la somme de 494.546 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2012, et à lui payer la somme de 50.746,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l'anéantissement de la location, outre également l'indemnisation des frais irrépétibles.
La société INFORMANCE s'y est également opposée en sollicitant reconventionnellement, le paiement par la société SATER de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial consécutif « aux allégations infondées » ou, subsidiairement en réclamant le remboursement des sommes payées pour résilier les anciens contrats de location et le paiement des prestations de maintenance et des indemnités pour la jouissance des matériels.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2015, le tribunal a débouté la société SATER de l'intégralité de ses demandes en la condamnant à restituer le matériel sous astreinte à la société GE outre à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2013, les sommes de :
- 114.143,44 euros, outre la pénalité ramenée à 5 % (soit la somme de 5.707,17 euros), au titre des loyers impayés échus au 6 novembre 2011,
- 160.916,95 euros, outre la pénalité ramenée à 5 % (soit la somme de 8.045,84 euros), au titre des loyers à échoir [à partir] du 6 novembre 2011,
- 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
et à payer à la société INFORMANCE, la somme de 5.000 euros de dommages et intérêt en réparation de son préjudice commercial « consécutif aux allégations infondées », outre une autre indemnité de pareil montant au titre des frais non compris dans les dépens.
Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2016, par la société SATER et ses dernières écritures (n° 5) télé-transmises le 22 février 2018, réclamant la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en demandant le remboursement de la somme globale de 271.413,20 euros à la charge « in solidum » du bailleur et de la société INFORMANCE et demandant :
- à titre principal, la nullité du contrat de location financière pour dol, ou subsidiairement, pour erreur sur la substance, et en tout état de cause [dispositif page 73] de condamner « in solidum » les sociétés INFORMANCE et CM-CIC à lui payer tant la somme de 273.879,14 euros (correspondant au « surcoût » du nouveau contrat du 15 octobre 2012 par rapport à ceux conclus en 2009 et 2010), que de toutes les sommes auxquelles elle serait elle-même condamnée dans le cadre de la présente instance, cette partie des demandes de la société SATER étant fondée :
* sur l'article L. 442-6-I-1° du code de commerce, en raison des avantages injustifiés que procure le contrat critiqué aux sociétés INFORMANCE et CM-CIC, qui ne correspondent « à aucun service commercial effectivement rendu » ou qui sont « manifestement disproportionnés au regard de la valeur du service rendu »,
* ou, à défaut, sur l'article 1382 (ancien) du code civil, à raison des fautes commises,
* ou encore plus à défaut, sur les articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil en raison du manquement au devoir d'information et de conseil en lui ayant fait souscrire un contrat moins avantageux que les anciens,
* ou plus encore à défaut, sur les articles 1984, 1985, 1991 et 1992 du code civil, en raison de l'abus de blanc-seing commis par la société INFORMANCE,
- subsidiairement, en estimant avoir qualité à agir en raison de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel, la nullité pour dol, ou subsidiairement pour erreur sur la substance, du contrat de vente des matériels entre les sociétés INFORMANCE et CM-CIC (anciennement GE) et la caducité corrélative de la location financière, en réputant non écrites les clauses contractuelles qui seraient inconciliables avec l'indivisibilité,
- plus subsidiairement, la nullité du contrat de location pour absence d'objet, les photocopieurs y étant décrits comme étant neufs mais ne l'étant pas, et pour absence corrélative de cause de l'obligation de paiement des loyers,
- encore plus subsidiairement, la nullité de la location en raison de l'abus de blanc-seing commis par la société INFORMANCE, « ce que savait ou ne pouvait pas ignorer » la société CM-CIC,
- plus subsidiairement encore, en estimant aussi avoir qualité à agir en raison de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel, la résolution du contrat de vente des matériels en raison du défaut de délivrance d'un matériel neuf conforme et la caducité corrélative de la location financière, en réputant non écrites les clauses contractuelles qui seraient inconciliables avec l'indivisibilité,
- et encore subsidiairement, la résolution de la location financière, en réputant non écrite soit au titre de l'article L. 132-1 du code de la consommation, soit au titre du déséquilibre significatif, la clause des conditions générales (article 6.1) exonérant le bailleur de son obligation de délivrance.
Vu les dernières conclusions (n° 4) télé-transmises le 21 février 2018, par la société INFORMANCE intimée, réclamant la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant :
- à titre principal, la confirmation du jugement tout en estimant que l'existence du mandat invoqué à son encontre n'est pas prouvée, ni davantage les fautes alléguées de manquement dans son exécution, ni le préjudice allégué et en sollicitant reconventionnellement de porter à la somme de 20.000 euros, le montant des dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial, tout en faisant valoir que n'étant pas rédactrice du contrat de location, elle ne peut pas être condamnée au titre des réparations consécutives à l'annulation ou à la résolution dudit contrat, ni être solidairement condamnée à rembourser des sommes qu'elle n'a pas perçues,
- subsidiairement,
1°) en cas d'annulation ou de résolution du seul contrat de location financière, les avoirs et/ou paiements réalisés dans le cadre de la renégociation n'étant plus causés, l'annulation de l'avoir d'un montant de 9.200 euros HT (émis le 1er décembre 2012), la condamnation de la société SATER à lui payer les sommes de :
- 269.549,61 euros TTC, au titre du remboursement des indemnités de résiliation des contrats [précédents] BNP PARIBAS LEASE et GE,
- 11.003,20 euros TTC, en remboursement de l'avoir émis dans le cadre de la renégociation du contrat annulé,
- une indemnité de 0,888 euros HT par copie, sur la base des relevés des compteurs machine au-delà de un million de copies, outre la TVA au taux en vigueur, au titre de la maintenance du parc informatique du 1er juillet 2012 jusqu'à la date de restitution des matériels,
- et le rejet des demandes de remboursement du prix et de dommages et intérêts de la société CM-CIC à son encontre, ou plus subsidiairement de limiter à hauteur de la somme de 42.429,97 euros le préjudice financier allégué,
2°) en cas d'annulation ou de résolution du contrat de location et du contrat de vente des matériels, le rejet des demandes de la société CM-CIC au titre de son préjudice financier, tout en formulant les mêmes demandes qu'à titre principal ou, à défaut, une indemnité de jouissance d'un montant de 311,78 euros TTC par jour à compter du 1er décembre 2012 jusqu'à restitution des matériels,
3°) sur l'avantage injustifié ou le déséquilibre significatif allégués, de dire qu'ils ne sont pas justifiés et qu'il n'est pas établi que la société INFORMANCE en serait à l'origine ou en serait bénéficiaire tout en faisant valoir que :
- d'une part, n'étant pas partie à la location financière, la société INFORMANCE n'est pas concernée par les disposition de l'article L. 132-1 du code de la consommation et l'article L. 442-6-I, 1° et 2° du code de commerce et qu'en tout état de cause, elle n'en profite pas,
- d'autre part, qu'en l'absence de la location aujourd'hui critiquée, la société SATER aurait dû payer par ailleurs les loyers et la maintenance aux précédents bailleurs financiers et à la société de maintenance, dont le cumul est supérieur au préjudice aujourd'hui allégué,
- outre la compensation entre les sommes éventuellement dues, l'octroi des plus larges délais de paiement au titre de l'article 1343-5 du code civil (1244-1 ancien) sur les sommes qu'elle aurait à décaisser, et l'indemnisation des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions (n°5) télé-transmises le 21 février 2018, par la société CM CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement GE) (ci-après CM CIC) également intimée, réclamant la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant :
à titre principal, la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a diminué l'indemnité de résiliation en sollicitant la condamnation de la société SATER à lui payer la somme globale de 302.566,43 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2013 (étant observé que l'anatocisme n'étant plus demandée dans les dernières conclusions), au titre des loyers impayés, des pénalités de retard, des loyers à échoir et de la pénalité contractuelle, en précisant que la restitution du matériel sera aux frais de la SATER dans le lieu désigné par la société CM-CIC, conformément à l'article 12.1 des conditions générales de location,
subsidiairement, si le contrat de location était annulé ou résolu « du fait de manquements avérés du fournisseur », la résolution du contrat de vente et la condamnation de la société INFORMANCE à lui payer la somme de 494.546 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2012, et la somme de 50.746,34 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l'anéantissement de la location,
à titre infiniment subsidiaire, si le contrat de location était caduc, la condamnation de la «la partie fautive à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel », à lui payer la somme de 302.656,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2013, «en réparation du préjudice subi « ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Considérant que pour poursuivre la nullité du contrat daté du 15 octobre 2012 avec GE, la société SATER invoque le dol, l'abus de blanc-seing par la société INFORMANCE ou subsidiairement, l'erreur sur la substance ou encore le défaut d'objet, les photocopieurs y étant décrits comme étant neufs mais ne l'étant pas, entraînant l'absence corrélative de cause à l'obligation de paiement des loyers ;
Qu'elle prétend que, lors de la réunion du 2 août 2012, elle a remis en blanc deux jeux de contrats de location financière (l'un au nom de BNP Paribas LEASE, l'autre au nom de GE CAPITAL) à la préposée de la société INFORMANCE, tandis que cette dernière affirme que ces deux projets de contrat mentionnaient d'ores et déjà le nombre de loyers et leur montant, ainsi que la durée du financement et qu'on était dans l'attente de connaître celui des deux organismes financiers qui acceptera de financer l'opération ;
Que s'il n'est pas contesté que l'exemplaire inutilisé, destiné à BNP Paribas LEASE, a été restitué à la société SATER, le contrat de location du 15 octobre 2012 avec GE, aujourd'hui versé aux débats est intégralement rempli et, en présence des contestations élevées par la société INFORMANCE, il appartient à la société SATER de démontrer que les mentions essentielles de l'exemplaire remis le 2 août 2012 était effectivement en blanc et qu'elles n'auraient pas été complétées selon ses instructions ;
Qu'en ne produisant pas la copie de l'exemplaire qu'elle prétend avoir remis en blanc le 6 août 2012, la société SATER succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe, sur la réalité des écarts qu'elle dénonce aujourd'hui sans les démontrer et ne démontre pas davantage l'abus de blanc-seing dont elle prétend avoir été victime ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que le but essentiellement poursuivi par les parties était la baisse du coût global des loyers par rapport aux deux contrats de location alors en cours, et que la société SATER prétend que le nouveau contrat aggrave ses charges financières, tandis que la société INFORMANCE affirme le contraire en reconnaissant, sans être utilement démentie par l'appelante, qu'elle avait pris l'engagement d'une baisse moyenne de 1.400 euros par trimestre ;
Que l'ancien contrat du 30 septembre 2009 avec BNP Paribas LEASE [pièce SATER n° 4] stipule 22 loyers trimestriels d'un montant de 20.225 euros HT chacun, et que l'ancien contrat du 14 décembre 2010 avec GE [pièce SATER n° 5] stipule 66 loyers mensuels d'un montant 1.249,10 euros TTC chacun, soit (avec un taux de 19,6 % de TVA à l'époque) un montant de 1.044,40 euros HT ou 3.133,20 euros HT en moyenne par trimestre, de sorte que les deux anciens contrats totalisaient la somme (arrondie) de 23.358 euros HT (20.225 + 3.133) par trimestre, sans qu'il soit véritablement contestable que ladite somme ne comprenait pas le coût de la maintenance ;
Que le nouveau contrat daté du 15 octobre 2012 avec GE stipule 17 loyers trimestriels d'un montant de 32.076,02 euros TTC, soit (avec un taux de 19,6 % de TVA à l'époque) un montant de 26.819,41 euros HT, étant observé que les parties n'ont pas contesté l'observation relevée par les premiers juges [jugement page 7 en bas et page 8 en haut] que ce nouveau contrat incorpore les frais de maintenance au titre d'une obligation de garantie étendue du matériel ;
Que la société INFORMANCE estime avoir fait réaliser les économies envisagées en se basant sur un coût moyen trimestriel des anciens contrats d'un montant de 23.384 euros HT, outre une maintenance trimestrielle d'un montant de 4.670 euros HT, soit au total un montant trimestriel de 28.056 euros HT (23.384 + 4.670), tandis que le nouveau loyer unique du nouveau contrat avec la société GE s'élève à hauteur de 26.819 euros HT par trimestre maintenance comprise (selon la société INFORMANCE), soit un gain trimestriel de 1.237 euros (28.056 ' 26.819), auquel s'ajoute l'avoir d'un montant de 9.200 euros, soit 541 euros par trimestre répartis sur 17 trimestres, le gain global moyen s'élevant alors, selon INFORMANCE, à hauteur de la somme de 1.778 euros HT par trimestre (1.237 + 541) ;
Qu'en fonction des montant réels ci-dessus relevés sur les anciens contrats, le calcul de l'économie, effectué selon le même raisonnement, s'élève encore à hauteur de la somme de 1.750 euros HT par trimestre, de sorte qu'il résulte de ces constatations, que le consentement de la société SATER n'a pas été trompé par rapport aux buts d'économie poursuivis lors de la réunion du 2 août 2012, la société SATER ne démontrant pas que, lors de cette réunion, les parties auraient formellement exclu le coût de la maintenance, du calcul des économies futures à réaliser ;
Qu'en prétendant aussi que son consentement aurait été vicié en raison de l'erreur sur la substance, ou encore que l'objet du contrat ferait défaut, les photocopieurs y étant décrits comme étant neufs mais ne l'étant pas, entraînant l'absence corrélative de cause à l'obligation de paiement des loyers, la société SATER soutient en fait que ces différents moyens reposent sur un matériel stipulé «état neuf «au nouveau contrat de location du 15 octobre 2012 avec GE, alors que le matériel ne l'était pas ;
Mais considérant que le but poursuivi par la société SATER étant le refinancement du matériel déjà antérieurement en place dans ses locaux au titre des deux anciens contrats de location antérieurement souscrits avec BNP Paribas LEASE et GE, la société SATER connaissait nécessairement l'état du matériel ainsi reloué, de sorte que son consentement n'a pas été vicié par une erreur sur la substance de la chose, que le nouveau contrat de location daté du 15 octobre 2012 a bien un objet (la relocation du même matériel) et que le paiement des loyers par la société SATER à la société GE a une cause, la société GE ayant racheté les 14 photocopieurs outre un ordinateur portable, selon facture du 18 septembre 2012 d'un montant de 494.546 euros TTC, la pièce correspondante ayant été versée aux débats par la société SATER elle-même sous le numéro 11 ;
Que l'appelante ne démontre pas davantage le défaut d'information et de conseil du bailleur sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, ni les fautes qui aurait été commises par la société INFORMANCE tant sur le fondement principal contractuel des articles 1984, 1985, 1991 et 1992 du code civil, en raison de l'abus de blanc-seing, que sur le fondement subsidiaire de l'article 1382 (ancien) du code civil ;
Considérant qu'invoquant l'article L. 132-1 du code de la consommation et l'article L. 442-6-I-1° du code de commerce, la société SATER soutient encore avoir été victime des avantages injustifiés que procure le contrat critiqué aux sociétés INFORTUNE et CM-CIC, qui ne correspondent « à aucun service commercial effectivement rendu » ou qui sont « manifestement disproportionnés au regard de la valeur du service rendu » ;
Mais considérant que la location financière ayant été souscrite pour les besoins de l'exploitation professionnelle de la société SATER, celle-ci n'est pas éligible à l'application du texte invoqué du code de la consommation et qu'au titre de l'article L. 442-6-I-1° du code de commerce, la société SATER fait essentiellement valoir :
- d'une part, qu'en prévoyant une indemnité de résiliation égale au montant des loyers postérieurs à la résiliation de la location, majorée d'une pénalité de 10 %, l'empêche de résilier le contrat par anticipation en raison du déséquilibre ainsi créé,
- d'autre part, que l'article 6.1 des conditions générales de location déchargent le bailleur de toute d'entretien et de garantie du matériel loué,
- pour en déduire que les clauses correspondantes créent un déséquilibre significatif entre les parties au contrat de location ;
Considérant que :
- d'une part, les dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil sont supplétives de la volonté des parties et que celles-ci peuvent valablement y déroger en mettant les obligations correspondantes à la charge d'un tiers au contrat de location (ici à la charge du fournisseur de matériel),
- d'autre part, que dans une location financière, le loyer est calculé sur l'amortissement du montant de l'investissement nécessaire à l'acquisition du matériel choisi par le locataire pour la satisfaction de ses besoins, des intérêts de ce montant sur la durée de la location et de la marge commerciale de l'opérateur financier ;
Que, contrairement à ce qu'affirme la société SATER, les parties n'envisagent pas la possibilité d'une résiliation anticipée par la sortie de la location avant l'écoulement complet de la durée initiale de la location et qu'en cas de résiliation de la location du fait du locataire, le bailleur subit un préjudice en raison de l'interruption de la location avant le terme initialement prévu, l'empêchant de réaliser l'amortissement complet du capital investi (intérêts compris) et la marge commerciale qui avait été envisagée dès la souscription de la location ;
Que dans ce contexte, l'indemnité de résiliation, qui constitue l'évaluation forfaitaire par les parties dès l'origine du contrat, du préjudice subi par la partie qui serait victime de la résiliation anticipée, n'entraîne pas le déséquilibre allégué ;
Considérant que subsidiairement, la société SATER, estimant avoir qualité à agir en raison de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel et faisant valoir que les photocopieurs décrits au contrat de location comme étant neufs mais ne l'étant pas, sollicite :
- la nullité pour dol, ou subsidiairement pour erreur sur la substance, ou pour absence d'objet, du contrat de vente des matériels entre les sociétés INFORMANCE et CM-CIC (anciennement GE),
- la résolution du même contrat de vente des matériels en raison du défaut de délivrance d'un matériel neuf conforme,
- et la caducité corrélative de la location financière ou sa résolution soit au titre de l'article L 132-1 du code de la consommation, soit au titre du déséquilibre significatif, en réputant non écrites les clauses contractuelles qui seraient inconciliables avec l'indivisibilité ;
Mais considérant que, si les contrats incluant une location financière sont interdépendants, cette interdépendance n'a pas pour effet de conférer au locataire le pouvoir d'agir directement contre le vendeur du matériel, au nom et pour le compte du bailleur propriétaire de la chose louée, mais qu'en revanche, l'article 6.2 des conditions générales transfère contractuellement au locataire les garanties légales et contractuelles que le bailleur propriétaire de la chose louée tient du contrat de vente intervenu avec le fournisseur ;
Que, comme déjà analysé ci-dessus, le but poursuivi par la société SATER étant le refinancement du matériel déjà antérieurement en place dans ses locaux au titre des deux anciens contrats de location antérieurement souscrits avec BNP Paribas LEASE et GE, ce qui a implicitement été accepté par le nouveau bailleur financier qui s'est engagé, en pleine connaissance de cause, dans une opération de refinancement, la société GE connaissait elle-aussi nécessairement l'état du matériel ainsi reloué, de sorte que son consentement n'a pas davantage été vicié par le dol ou par l'erreur sur la substance de la chose, et les photocopieurs reloués étant conformes à ce qui était prévu, les demandes de nullité et de résolution de la vente par la société SATER au nom du bailleur ne sont pas fondées et la caducité corrélative de la location ne l'est pas davantage ;
Considérant que la société SATER prétend aussi que :
- la société CM-CIC aurait aussi renoncé à se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit en s'étant désistée de son instance en référé,
- les demandes du bailleur financier doivent être rejetées, dès lors que l'article 10 des conditions générales doit être réputé non écrit soit en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, soit au titre du déséquilibre significatif, ou doivent être minorées dès lors qu'il ne saurait réclamer au titre de la résiliation, une indemnité disproportionnée par rapport à la réalité du préjudice, outre de le réduire aussi du montant de la TVA qui y est inclus,
Mais considérant que l'article 10.3 des conditions générales de la location stipule que l'indemnité de résiliation est égale au montant HT des loyers postérieurs à la résiliation, de sorte que la demande de la société SATER d'exclure la TVA est sans objet, que les moyens soutenus en référé n'ont pas de conséquence dans l'instance diligentée au fond, dès lors que la décision éminemment provisoire du juge des référés ne s'impose pas au juge du fond et que l'article L 132-1 du code de la consommation a déjà été écarté ci-avant, les conditions de l'article L. 442-6-I-1° du code de commerce n'étant pas réunies en l'espèce ;
Que la société SATER s'oppose aussi aux demandes de paiement de la société I INFORMANCE en prétendant qu'elle ne lui a pas fait de versements ;
Mais considérant que la société INFORMANCE a justifié du rachat des anciens contrats de location auprès de la société BNP Paribas LEASE et de GE CAPITAL [pièces INFORMANCE n° 1 et 2] ;
Que les demandes de la société SATER n'étant pas accueillies, les autres demandes subsidiaires des sociétés INFORMANCE et GE n'ont pas à être examinées ;
Considérant, par ailleurs, que c'est à juste titre que le tribunal :
- d'une part, usant de son pouvoir modérateur, a minoré le montant des clauses pénales de 10 % associées à l'indemnité de résiliation,
- d'autre part, qu'il a estimé que la société INFORMANCE a subi un préjudice commercial du fait de la présente instance et des doutes qu'elle a fait naître au sein des acteurs habituels du secteur d'activités, le montant alloué de l'indemnité devant aussi être confirmé, la société INFORMANCE n'ayant pas démontré devant la cour que son préjudice était d'un montant supérieur ;
Que succombant dans son recours, la société SATER ne peut pas prospérer dans sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles mais qu'il serait en revanche, inéquitable de laisser aux sociétés INFORMANCE et GE, la charge des frais supplémentaires de procédure qu'elles ont dû exposer en cause d'appel, lesquels ont été aggravés par la multiplication des moyens invoqués devant la cour ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la S.A. SOCIÉTÉ AUDOMAROISE DE TRAVAUX ET ENTRETIENS SUR RÉSEAU -SATER- aux dépens d'appel et à verser à chacune des sociétés INFORMANCE et CM CIC LEASING SOLUTIONS, la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel ;
ADMET Maître Anne G.-B. (de la SCP G.-B.) et la SCP R. B. M. (représentée par Maître Bruno R.), avocats postulants, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6212 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Locations financières sans option d’achat
- 6233 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Clauses pénales