CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 10 avril 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7529
CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 10 avril 2018 : RG n° 16/13573
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « que l'ensemble des contrats conclus qui concernent le même matériel de photocopieurs constitue une opération économique unique, chacun des contrats se trouvant aux autres et l'équilibre et l'exécution des trois contrats supposant que les deux autres coexistent et s'exécutent ; que cette indivisibilité est appréciée en considération de la convergence de l'objet de chaque contrat, convergence qui est caractérisée par le fait que chacun tend à l'exécution de l'autre ; que la circonstance qu'il ait été prévu une participation financière de la société VSD à titre commercial, participation que le bailleur n'a pas forcément connue, est sans emport sur ce lien d'interdépendance qui tient à la seule nécessité de la co-existence des contrats pour que l'objet de chacun puisse s'exécuter ; qu'en toute hypothèse, cette participation concerne seulement les modalités de l'exécution du partenariat associé à l'opération et qu'elle est sans incidence sur la qualité des parties et sur l'objet identique auquel concourent les contrats. Attendu qu'il en résulte d'une part, le caractère non écrit des clauses du contrat, inconciliables avec cette interdépendance et d'autre part, que la résolution ou annulation de l'un entraîne la caducité des autres ;
Attendu que ces principes ont, en l'espèce, pour conséquence que les clauses du contrat de location qui stipulent notamment : - « le présent contrat constitue avec la demande de location l'unique source des droits et obligations des parties » ou encore : en raison de la nature financière du contrat, le locataire qui a choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel décharge le bailleur de toute obligation d'entretien et de garantie dudit matériel. En conséquence, le locataire renonce à tout recours contre le bailleur quel qu'en soit la nature pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel, vice caché » et celles qui prévoient que le contrat est sans maintenance intégrée ou que le contrat de maintenance est librement choisi ou toute autre dans le même sens ne peuvent être revendiquées comme faisant échec à cette indivisibilité ».
2/ « Attendu que l'appelante invoque également sa qualité de consommateur et les dispositions du code de la consommation ; qu'il lui est opposé à bon droit qu'il est reconnu aux contrats que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci. »
3/ « Que par ailleurs, la société GECEF, qui n'est tenue que dans le cadre d'un rapport contractuel de location et qui s'est, elle-même, vue facturer par la société VSD un bien de prix (44.826 euros), n'était pas en mesure d'apprécier ce grief, tandis que le locataire était, pour sa part, en capacité d'appréhender le coût global de l'opération, et a choisi pour des raisons qui lui sont propres une opération de location et non d'achat ; qu'ayant donc été en mis en mesure de comparer, par lui-même, l'offre à la concurrence ainsi que le prix mensuel à acquitter, le prix final de l'opération et le prix d'une vente au comptant, il ne peut se prévaloir d'une disproportion entre le prix payé pour la location et le prix d'une acquisition.
Attendu que la demande d'annulation et de résolution du contrat de financement ainsi fondée ainsi que la demande de réduction du loyer seront rejetées. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
PREMIÈRE CHAMBRE A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/13573 - N° Portalis DBVB-V-B7A-67OA. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 14/04321.
APPELANTE :
ASSOCIATION ESPERANCE RACING ATHLETISME ANTIBES
immatriculée au répertoire SIREN sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [...], représentée par Maître Roselyne S.-T. de la SCP B. S.-T. J., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Boris A. B., avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉS :
Maître Simon L. en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL COPIE RECTO VERSO, demeurant Mandataire Judiciaire
[...], défaillant
SCP BR & ASSOCIES
représenté par Maître Nicolas M., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, Mandataires Judiciaires - [...], défaillante
SARL COPIE RECTO VERSO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [...], défaillante
SAS DAT AND T
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [...], défaillante
SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...], représentée par Maître Pierre-Yves I. de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Mathieu B.-S., avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Pauline B., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SCP BR & ASSOCIES représenté par Maître Nicolas M., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DAT AND T, Mandataire Judiciaire
[...], défaillante
SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [...], défaillante
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
[...]
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, Madame Danielle DEMONT, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT : Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2018, Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ :
Vu le jugement, réputé contradictoire, rendu le 13 juillet 2016 en l'absence de la société Copie recto-verso, par le tribunal de grande instance de Toulon, ayant statué ainsi qu'il suit :
- déclare irrecevables les demandes de condamnation présentées par l'association Espérance racing athlétisme Antibes (ERAA) à l'encontre de la société Var solutions documents, de la société Copie recto verso, et de la société DAT and T en liquidation judiciaire,
- déclare irrecevable la demande d'interdiction d'exercice présentée par l'association espérance racing athlétisme Antibes à l'encontre de la société Var solutions documents et de son dirigeant M. B.,
- rejette toutes les demandes de l'association Espérance racing athlétisme Antibes,
- condamne cette association à payer à la société GECEF la somme de 43.718,40 euros avec intérêts au taux légal et ordonne à l'association de lui restituer le matériel, objet du contrat de location du 1er novembre 2013,
- rejette les demandes plus amples,
- rejette la demande d'exécution provisoire,
- condamne l'association aux dépens.
Vu l'appel interjeté par l'association Espérance racing athlétisme Antibes le 20 juillet 2016, ayant intimé la société GE Capital équipement Finance aux droits de laquelle vient désormais la société CM-CIC Leasing solutions, la société BR et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Var solutions documents, la société Copie recto-verso, la société DAT and T, la société GE capital équipement finance, Maître L. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Copie recto-verso, M. le procureur général, la société BR et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DAT and T, et la société Var solutions documents.
Vu l'assignation par l'appelante en date du 18 octobre 2016 de la société BR et associés en sa qualité de liquidateur de la société Var solutions documents, et de liquidateur de la société DAT and T, de la société Copie recto-verso, de la société DAT and T, de Maître L. en sa qualité de liquidateur de la société copie recto-verso, et de la société Var solutions documents.
Vu le courrier de la société BR et associés faisant valoir que le liquidateur s'en rapporte à justice sur les demandes présentées par l'appelante.
Attendu que seule a comparu devant la cour la société CM-CIC Leasing solutions.
Vu la dénonce de leurs conclusions, régulièrement faite aux intimés défaillants par la société CM CIC leasing solutions, anciennement GE capital équipement finance (GECEF), et par l'appelante.
Vu les conclusions de l'association Espérance racing athlétisme Antibes en date du 13 octobre 2016 et du 3 février 2017, demandant de :
- la recevoir en son appel et infirmer le jugement,
- constater qu'en sa qualité de secrétaire, Mme X. était totalement inexpérimentée en matière de droits et de chiffres et doit être considérée comme non avertie en matière de financement, que la société Var solutions documents et que la société VSD n'est qu'une filiale de façade de la société Dat and T destinée à assurer le démarchage commercial de la clientèle au profit de CRV pour la maintenance et de la société Dat and T pour la remontée des fonds,
A l'égard des sociétés Var solutions documents, copie recto-verso, et Dat and T,
- à titre principal constater le dol commis par la société Var solutions documents à l'encontre de l'association pour lui avoir sciemment caché des informations essentielles et déterminantes dans le seul but de la tromper sur la portée et l'étendue de son engagement et en conséquence, prononcer la nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement,
- à titre subsidiaire, constater le manquement de la société Var solutions documents à son obligation pré contractuelle d'information et de conseil et en conséquence, prononcer la résolution du contrat de maintenance,
- à titre subsidiaire, constater l'existence de pratiques commerciales trompeuses de la société Var solutions documents en ce que par une manipulation déloyale des chiffres et des durées d'engagement, elle a fait croire à l'association que sa participation commerciale absorbait l'intégralité des loyers et prononcer la résolution du contrat de maintenance,
- à titre infiniment subsidiaire, constater que l'association pensait s'engager au titre d'un contrat de sponsoring avec la société Samsung, qu'un tel contrat est intuitu personae et qu'en se substituant à la société Samsung, la société Var solutions a contraint l'association à faire une erreur sur la contractante et en conséquence, prononcer la nullité pour vice du consentement du contrat de maintenance,
- à titre très infiniment subsidiaire, constater que les sociétés Var solutions documents et Copie recto-verso (CRV) n'ont jamais honoré, ce qu'elles reconnaissent, aucune de leurs obligations contractuelles, c'est-à-dire, pour la société Var solutions documents le versement de la participation commerciale et celui du sponsoring et pour la société CRV la maintenance et la fourniture des consommables et prononcer la résiliation des contrats au titre d'un contrat pluripartite interdépendant,
- en tout état de cause, constater la fraude organisée sur les numéros de série des photocopieurs livrés et en conséquence, prononcer la nullité du contrat de maintenance adossé au financement pour fraude,
A l'égard de la société GECEF,
- à titre principal, constater le dol de la société Var solutions documents,
- dire que le contrat de location a été signé en même temps que le contrat de maintenance,
- prononcer son annulation,
- à titre subsidiaire, constater la disproportion entre le montant des loyers et les capacités financières de l'association, dire que les financements ont été accordés avec une légèreté blâmable et en conséquence prononcer l'annulation ou la résolution judiciaire du contrat de financement,
- à défaut, réduire de 99 % le montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée,
- à titre très subsidiaire, constater le manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde, dire que si ces devoirs avaient été respectés alors l'association aurait pu découvrir qu'un établissement financier était impliqué dans l'opération et refuser de s'engager dans un tel contrat,
- dire que ces manquements causent un préjudice moral et économique à l'association et prononcer la résolution judiciaire du contrat de financement,
- alternativement, condamner la société GECEF à la somme de 46.160,79 euros correspondant à 99 % du montant de la créance détenue par l'association au titre de son préjudice économique et financier,
- que les contrats de location financière et de maintenance trouvent réciproquement leur cause l'un dans l'autre, concourent à la réalisation du même objet et sont donc interdépendants,
- condamner les sociétés Var solutions documents, Copie recto-verso, et Dat and T à relever et garantir l'association de toutes condamnations à son encontre,
- condamner in solidum les intimés à payer, à titre de dommages et intérêts, à l'association pour son préjudice économique et financier la somme de 53.659,76 euros, la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
- fixer au passif de ces sociétés toute somme devant être acquittée par celle-ci,
- ordonner la compensation entre les sommes versées,
- ordonner la publication du jugement dans 10 journaux régionaux pour les prestataires et nationaux pour les établissements financiers (sic), ainsi que dans leur version numérique aux frais des défendeurs et à hauteur de 7.000 euros hors taxes par publication,
- condamner la société Var solutions documents et son président à une interdiction d'exercice de 10 ans,
- ordonner sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement sa publication sur la page d'accueil des sites GE capital.fr pendant 90 jours,
- se réserver la compétence pour liquider l'astreinte,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- rejeter les demandes de l'intimée,
- condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner les intimés aux dépens.
Vu les conclusions de la société CM - CIC leasing solutions, anciennement GE capital équipement finance (GECEF) en date du 7 décembre 2016, demandant de :
- confirmer le jugement et rejeter les demandes formées à son encontre,
- constater qu'elle a respecté les termes du contrat de location conclu avec l'association espérance racing athlétisme et rejeter toutes ses demandes de dommages et intérêts injustifiées et disproportionnées,
- rejeter la demande tendant à l'anéantissement du contrat de location,
- à titre reconventionnel, constater la résiliation des contrats de location financière au tort de l'association et la condamner à lui restituer le matériel, objet de la convention, dans la huitaine de la signification de la décision sous une astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel,
- condamner l'association Espérance racing athlétisme à lui payer les sommes suivantes :
* loyers impayés : 7.452 euros,
* pénalités de retard : 745,20 euros
* loyers à échoir : 32.292 euros,
* pénalités contractuelles : 3.229,20 euros,
soit au total 43.718,40 euros avec intérêts de droit à compter de la décision,
- à titre subsidiaire, si la cour prononçait la nullité du contrat de vente du matériel, objet du contrat de location, faire application de l'article 3 des conditions générales de la location et en conséquence,
- condamner l'association ERAA solidairement avec la société VSD actuellement en liquidation judiciaire à lui payer le prix de vente du matériel, soit la somme de 44'826,08 au,
- condamner l'association ERAA à lui payer la somme de 5435,07euros à titre d'indemnité de résiliation,
- en tout état de cause, condamner l'association espérance racing athlétisme à lui payer la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Vu les observations de M. le procureur général déclarant s'en rapporter à justice.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2018.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.
Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.
Attendu que l'association espérance Racing athlétisme :
- a passé commande, le 16 octobre 2013, auprès de la société Var solutions documents de matériels de bureautique ; que le bon de commande prévoit que le financement se fait sous forme d'une location moyennant 63 loyers mensuels de 690 euros hors taxes, et qu'à la rubrique observations, il est fait état d'une participation commerciale d'un montant de 650 euros hors taxes par mois pendant 24 mois, ainsi que du versement d'une enveloppe de sponsoring d'un montant annuel de 1.500 euros TTC sur deux années, l'acte stipulant le renouvellement des conditions de la participation et du sponsoring à compter du 24e mois,
- a signé le même jour avec la société CRV un contrat de maintenance d'une durée de 63 mois pour les deux photocopieurs, le coût trimestriel hors taxes s'élevant à 122,40 euros pour l'un et 29,60 euros pour l'autre,
- a conclu un contrat de location le 1er novembre 2013 avec la société GE capital équipement finance, aux droits de laquelle vient désormais la société CM-CIC leasing solutions, concernant le matériel de photocopieurs couleur de marque Samsung CLX 92 01 et CLX 62 60 ; que la durée de la location, stipulée irrévocable était de 63 mois avec un premier loyer intercalaire de 86,27 euros TTC et 63 loyers mensuels de 862,71 euros TTC, payables le 1er du mois ; qu'il était prévu des indemnités conventionnelles de retard en cas de résiliation.
Attendu que le 29 octobre 2013, la société VSD a émis une facture d'un montant de 37.480 euros hors-taxes à l'ordre du bailleur portant sur les deux photocopieurs commandés et livrés ; que le 24 octobre, cette même société avait chiffré le montant de sa participation commerciale à 18.657,60 euros à régler en 24 virements mensuels unitaires de 777,40 euros, le premier de chaque mois à compter du 1er janvier 2014.
Attendu que l'association s'est cependant retrouvée débitrice, au mois d'octobre 2015, de 9 loyers impayés pour un montant total de 7.452 euros TTC.
Attendu qu'il sera liminairement observé :
1/ qu'aucun contrat n'a été conclu avec la société Dat and T ; que même si celle-ci est la société holding des sociétés Copie recto verso et VSD, elle a sa propre personnalité morale et ne saurait être concernée par des contrats qu'elle n'a pas conclus ; qu'elle sera donc mise hors de cause.
2/ que l'ensemble des contrats conclus qui concernent le même matériel de photocopieurs constitue une opération économique unique, chacun des contrats se trouvant aux autres et l'équilibre et l'exécution des trois contrats supposant que les deux autres coexistent et s'exécutent ; que cette indivisibilité est appréciée en considération de la convergence de l'objet de chaque contrat, convergence qui est caractérisée par le fait que chacun tend à l'exécution de l'autre ; que la circonstance qu'il ait été prévu une participation financière de la société VSD à titre commercial, participation que le bailleur n'a pas forcément connue, est sans emport sur ce lien d'interdépendance qui tient à la seule nécessité de la co-existence des contrats pour que l'objet de chacun puisse s'exécuter ; qu'en toute hypothèse, cette participation concerne seulement les modalités de l'exécution du partenariat associé à l'opération et qu'elle est sans incidence sur la qualité des parties et sur l'objet identique auquel concourent les contrats.
Attendu qu'il en résulte d'une part, le caractère non écrit des clauses du contrat, inconciliables avec cette interdépendance et d'autre part, que la résolution ou annulation de l'un entraîne la caducité des autres ;
Attendu que ces principes ont, en l'espèce, pour conséquence que les clauses du contrat de location qui stipulent notamment :
- « le présent contrat constitue avec la demande de location l'unique source des droits et obligations des parties »
ou encore : en raison de la nature financière du contrat, le locataire qui a choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel décharge le bailleur de toute obligation d'entretien et de garantie dudit matériel. En conséquence, le locataire renonce à tout recours contre le bailleur quel qu'en soit la nature pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel, vice caché ».
et celles qui prévoient que le contrat est sans maintenance intégrée ou que le contrat de maintenance est librement choisi ou toute autre dans le même sens ne peuvent être revendiquées comme faisant échec à cette indivisibilité ;
3/que les sociétés VRD et Copie recto verso sont en procédure collective, ce qui rend irrecevable toute demande de résiliation fondée sur le non-paiement d'une somme d'argent, antérieure à l'ouverture de ladite procédure, et toute demande de condamnation à paiement pour une créance antérieure, seule pouvant être formée, de ce dernier chef, une demande de fixation au passif.
Attendu que les principes étant ainsi posés, il y a lieu d'examiner successivement les demandes de l'association, telles que présentées dans le dispositif de ses écritures, qui concernent, d'abord, ses rapports avec la société VSD et la société CRV, et ensuite, ses rapports avec la société GECEF.
Sur les demandes de l'association afférentes à ses rapports avec la société VSD et la société CRV :
Attendu qu'il sera, en premier lieu, observé que de ce chef, les demandes de nullité et de résiliation, telles que formées au terme du dispositif des conclusions de l'association, en ses pages 72 et 73, ne concernent que le contrat de maintenance ;
Qu'il est dans ce cadre reproché par l'appelante à la société Var solutions documents et à CRV d'avoir commis un dol en lui dissimulant des informations essentielles pour la tromper sur la portée de son engagement, de lui avoir fait miroiter l'existence d'un contrat de partenariat et sponsoring alors qu'elle a souscrit un contrat de location financière, d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, d'avoir pratiqué des manœuvres commerciales trompeuses, de l'avoir trompée sur la personne du cocontractant, sur le montant et la durée du contrat, et qu'il lui est reproché une fraude sur les numéros de série du matériel.
Attendu cependant qu'il résulte clairement du bon de commande signé avec la société Var solutions documents que l'association a passé commande d'un matériel avec un financement au moyen d'une location d'une durée de 63 mois pour un loyer mensuel de 690 euros hors taxes ; que l'association ne peut ainsi prétendre n'avoir cru s'engager que sur 24 mois quand bien même la participation commerciale était effectivement prévue pour 24 mois, aucune confusion n'étant, en effet, possible de ce point de vue ; que les mentions portées de ce chef au contrat sont sans équivoque et qu'il existe des mentions distinctes au paragraphe intitulé « observations », qui font bien état de ce que seule la société Var solutions documents s'engage à une participation commerciale sur une durée de 24 mois, ce paragraphe, dénué d'ambiguïté, indiquant par ailleurs : « renouvellement des présentes conditions de la participation et du sponsoring à compter du 24e mois », sans attribuer à ce renouvellement un caractère automatique ;
Que les sociétés CRV et VSD sont ainsi parfaitement identifiables et ne peuvent être confondues dans leur rôle de co-contractant avec la société Samsung qui n'est citée que comme un partenaire, dont le logo apparaît en marge des actes, mais nullement comme susceptible d'être rattaché à une partie contractante ;
Que le contrat de financement est, pour sa part, clair sur la portée des engagements souscrits à ce titre et aussi sur l'identité du fournisseur du matériel.
Attendu qu'il en résulte que l'association a bien été informée :
- de la portée de son engagement de location financière à l'égard du bailleur et de l'existence distincte d'un contrat de partenariat commercial avec la société Var solutions documents qui n'apparaît que comme étant son fournisseur, sans confusion avec la société Samsung
- de la durée distincte et des conditions de son engagement financier ainsi que de celles de la participation commerciale, qui est donc clairement énoncée comme devant durer 24 mois, le principe de son renouvellement à ce terme étant mentionné comme possible, mais non garanti et qu'il est de ce chef vainement invoqué qu'un renouvellement aurait exigé une renégociation de l'engagement bancaire de 5 ans ou plus ;
qu' il n'y a donc pas de dol caractérisé, ni de manœuvres déloyales, susceptibles de justifier le prononcé de l'annulation de l'un des contrats ; qu'il ne peut pas plus, dans ces conditions, être prétendu que l'existence d'un financement bancaire aurait été dissimulée à l'association par la promesse d'une participation commerciale qui absorbait l'intégralité des loyers dès lors que les conditions de cette participation n'apparaissent que dans les liens contractuels avec la société VSD et sont définies de façon complètement autonome par rapport aux engagements pris en qualité de locataire.
Attendu encore que la preuve des manœuvres dolosives ne peut résulter des attestations versées qui émanent des locataires, ni de la production d'un argumentaire commercial dont il n'est pas démontré qu'il en a été fait usage dans le cadre de la conclusion des présents contrats.
Attendu qu'en ce qui concerne la violation par la société Var solutions documents de son obligation d'information et de conseil, il sera rappelé que l'association a acquis le matériel dans le cadre de son activité professionnelle et qu'elle ne démontre pas en quoi le matériel ne correspondait pas à ses besoins, celle-ci ne versant au demeurant aucun document sur l'importance de ses activités et structures ; que par ailleurs, les dispositions claires ci-dessus analysées du contrat en terme de charge financière ne permettent pas de retenir que le fournisseur devait d'autres conseils, alors que l'association avait à sa disposition tous les éléments lui permettant d'arbitrer entre la solution d'une vente et celle d'une location de longue durée.
Attendu que l'existence d'une telle inexécution n'est donc pas avérée.
Attendu, sur l'erreur sur la personne, que l'association appelante prétend qu'elle pensait contracter avec la société Samsung.
Mais attendu qu'il résulte des clauses des contrats de maintenance, de fourniture et de location ci-dessus analysés qu'aucun engagement de cette société n'y est stipulé ; que bien au contraire, seules, les sociétés Var solutions documents et CRV se sont engagées envers elle, l'indication « votre partenaire Samsung » ne devant, dans ces conditions, être interprétée que par rapport à la marque du matériel fourni ; qu'aucun des éléments tiré du contenu des clauses des contrats ou même de leur présentation ne permet par ailleurs de considérer que l'association a pu croire à un sponsoring direct de la société Samsung, ni même à l'existence d'un quelconque autre rapport contractuel avec elle.
Attendu, sur le grief tiré de la fraude quant aux numéros de série des photocopieurs, que la preuve n'en est pas rapportée en l'état des pièces versées par l'appelante qui consistent dans des seules photographies de numéros inscrits manuellement, aucun constat n'ayant été fait sur un numéro dont on puisse avoir la certitude qu'il concerne le matériel ; qu'il sera, en outre, observé qu'il appartenait à l'association de s'assurer de la conformité du matériel lorsqu'il lui a été livré et qu'elle ne démontre pas avoir, à ce stade, fait une quelconque réclamation à ce propos.
Attendu que l'appelante invoque également sa qualité de consommateur et les dispositions du code de la consommation ; qu'il lui est opposé à bon droit qu'il est reconnu aux contrats que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci.
Attendu néanmoins, sur le grief tenant aux pratiques commerciales trompeuses, que les dispositions des articles L. 120-1 et L. 121-1 et suivants du code de la consommation qui sont invoquées s'appliquent même dans les contrats conclus avec un professionnel ; qu'il est pourtant tout aussi inopérant que les précédents moyens dès lors qu'aucune pratique de cet ordre n'est démontrée ; qu'en effet, aucune des dispositions des contrats, tels que ci-dessus analysés ne saurait être considérée comme de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ni au demeurant comme comportant des indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur notamment en ce qui concerne la nature du bien, ses caractéristiques essentielles, son prix, la portée des engagements de chacun ou l'identité des parties ; que par ailleurs, ne sont pas plus applicables les dispositions de l'article L. 121-1-1-5° dudit code qui définit comme trompeur le fait de « proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra les fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question, ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service ou le prix proposé » ; qu'il n'est, en effet, pas fait reproche à la société VSD d'avoir promis des produits qu'elle n'aurait pas pu fournir au prix proposé, mais de s'être engagée à contribuer financièrement à une opération de fourniture de matériel sans respecter cet engagement ;
Attendu, sur l'obligation pour la société VSD d'être inscrite à l'ORIAS, qu'en l'état des pièces versées, il apparaît que celle-ci n'a pas agi comme mandataire de la société GECEF et que dès lors qu'elle ne peut être considérée comme mandatée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, elle ne relève pas de cette obligation.
Attendu que l'association ne peut donc, non plus, se prévaloir de ce moyen.
Attendu, sur la demande de résiliation des contrats pour non-respect des engagements contractuels, que l'association démontre qu'elle est créancière d'une obligation de la société Var solutions documents au titre de versements mensuels convenus pour la participation commerciale promise ; que si la société GECEF peut opposer que cet engagement ne concernait que la société VSD, elle ne peut, en revanche, en tirer aucune conséquence en ce qui concerne le maintien de son lien contractuel avec l'appelante en affirmant que cette situation doit lui rester étrangère, dès lors que la cour a ci-dessus retenu l'indivisibilité de l'opération dans son ensemble en précisant que l'existence de ce partenariat n'affectait pas cette interdépendance ;
Or, attendu que la société VSD ne démontre pas s'être exécutée de ce chef et que si l'association ne peut se prévaloir d'une inexécution antérieure au prononcé de la procédure collective, qui a été ouverte par un redressement judiciaire du 18 novembre 2014, elle est fondée à se prévaloir de l'inexécution au titre de la période postérieure et notamment, au vu de l'échéancier versé à ce propos, soit à compter du 1er décembre 2014, dès lors, que l'exécution de ce contrat n'a pas été suspendue ; que cette inexécution est suffisamment grave puisqu'elle crée un déséquilibre économique évident et préjudiciable à l'association et qu'elle justifie, en conséquence, la demande de résiliation du contrat de fourniture.
Or, attendu que les trois conventions étant interdépendantes, cette résiliation a pour effet la caducité du contrat de financement et de maintenance à la date du 1er décembre 2014 ; que la société GECEF ne peut utilement opposer que cette inexécution, qui certes n'est pas de son fait, est sans conséquence sur son lien contractuel à raison de l'interdépendance ci-dessus retenue, l'engagement ainsi non respecté faisant partie de l'opération d'ensemble conclue.
Attendu que le contrat de location prévoyant la résiliation en cas d'inexécution d'une seule des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement d'un seul loyer et stipulant à ce titre que la résiliation entraîne, outre l'obligation de restitution du matériel, l'obligation de payer les loyers impayés ainsi qu' une indemnité de résiliation égale au montant des loyers restant à courir HT et une pénalité de 10 % de la totalité des loyers restant à payer, la caducité ainsi prononcée sans que ne soit retenue à sa date un défaut de paiement de la part du locataire exclut l'application de la clause du contrat stipulant l'indemnité de résiliation et que pour les mêmes raisons, il n'y pas lieu de faire application de la clause pénale, ni de faire droit à une autre demande d'indemnisation.
Attendu qu'en conséquence de cette résiliation et caducité, la restitution du matériel à la société CM-CIC leasing solutions aux frais de l'association sera ordonnée avec une astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant 4 mois sans qu'il y ait lieu de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte.
Sur les demandes de l'association à l'égard de GECEF :
Attendu qu'il sera d'abord considéré que le contrat de location financière signé comporte la mention selon laquelle le locataire a pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso.
Attendu, par suite, que l'association ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a connu les conditions du contrat de location que plusieurs semaines après sa signature ou que celles-ci ne lui seraient pas opposables.
Attendu sur les dispositions de l'article L. 341-2-7° du code monétaire et financier qu'il est rappelé qu'il prévoit que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas « ... aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement... ou de location aux personnes physiques ou morales autres que celles visées au 1° (investisseurs qualifiés ou personnes morales dont le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs dépassent un certain seuil), à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité » ;
Qu'en l'espèce, il apparaît sur le bon de commande que le financement est prévu sous forme d'une location et que le financement est clairement prévu dans le document conventionnel signé par les parties sous forme d'une location sur 63 mois au prix ci-dessus rappelé, ce contrat étant, par ailleurs, présenté sur le formulaire établi par la société GECEF et à son nom, de sorte que la condition prévue par l'article L. 341-2-7° pour que la proposition de location échappe aux règles du démarchage bancaire et financier est remplie ;
Attendu, encore, que le grief fondé sur la disproportion entre le montant du loyer et les capacités financières de l'association n'est pas opérant dès lors que le contrat en cause s'analyse en un contrat de location, certes financière, mais dont les obligations ont été clairement convenues tant dans leur montant que leur durée et acceptées ; qu'il sera à nouveau souligné que ces dispositions permettaient à l'association de connaître le prix total ainsi que la charge en résultant pour elle ;
Que par ailleurs, la société GECEF, qui n'est tenue que dans le cadre d'un rapport contractuel de location et qui s'est, elle-même, vue facturer par la société VSD un bien de prix (44.826 euros), n'était pas en mesure d'apprécier ce grief, tandis que le locataire était, pour sa part, en capacité d'appréhender le coût global de l'opération, et a choisi pour des raisons qui lui sont propres une opération de location et non d'achat ; qu'ayant donc été en mis en mesure de comparer, par lui-même, l'offre à la concurrence ainsi que le prix mensuel à acquitter, le prix final de l'opération et le prix d'une vente au comptant, il ne peut se prévaloir d'une disproportion entre le prix payé pour la location et le prix d'une acquisition.
Attendu que la demande d'annulation et de résolution du contrat de financement ainsi fondée ainsi que la demande de réduction du loyer seront rejetées.
Attendu, sur le grief tiré d'un défaut de conseil et de mise en garde, que l'association appelante prétend que si elle avait été mise en garde sur la disproportion existant entre le montant du contrat et ses capacités financières, elle n'aurait jamais contracté.
Attendu néanmoins, qu'elle avait été clairement informée de la charge financière par les contrats qu'elle a signés et qui sont sans équivoque, ni contradiction ; que la société GECEF, qui est bailleur, ne peut être à ce titre assimilée à un établissement bancaire et qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier les besoins et capacités de l'association, dont il sera en outre observé qu'au vu des pièces versées, aucun élément n'est fourni à la cour sur l'importance de ses activités et structures qui permettraient de démontrer une inadaptation du bien et des contrats à ses besoins et capacités.
Attendu que toute demande de nullité et de résolution de ces chefs sera donc rejetée.
Attendu qu'en l'absence de faute du bailleur, la demande de dommages et intérêts de l'association sera rejetée et que les demandes de relevé et garantie contre VSD, CRV et Dat sont sans objet.
Attendu qu'il n'y a pas lieu à ordonner les publications sollicitées, que la demande d'interdiction d'exercice sera rejetée comme irrecevable, le jugement étant de ce chef confirmé.
Attendu que les arrêts de la cour sont exécutoires et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sollicitée.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile en dernier ressort,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de l'association Espérance Racing athlétisme Antibes en condamnation de la société VSD au paiement de sommes d'argent,
- déclaré irrecevable la demande d'interdiction d'exercice de M. B.,
- débouté l'association Espérance Racing athlétisme Antibes de ses demandes tendant à obtenir la publication de la décision ou sa publicité sur le site internet gecapital.fr,
- débouté l'association Espérance Racing athlétisme Antibes de ses demandes en nullité ou en résolution des contrats la liant à la société VSD, à la société Copie Recto Verso et à la société de financement GECEF, ainsi que de toutes ses demandes à l'encontre de la société GECEF aux droits de laquelle vient la société CM-CIC leasing solutions ;
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Met hors de cause la société Dat and T et son liquidateur la société B et R associés,
Dit que les contrats de fourniture, de maintenance et de location financière respectivement conclus avec les sociétés Var solutions documents, Copie Recto Verso et GECEF, aux droits de laquelle vient désormais la société CM-CIC leasing solutions, constituent une opération unique et sont interdépendants,
Prononce au 1er décembre 2014 la résiliation du contrat passé entre la société Var solutions documents et l'association Espérance Racing athlétisme Antibes et prononce la caducité consécutive du contrat de maintenance conclu avec la société Copie Recto Verso et celle du contrat de location financière conclu avec la société GECEF aux droits de laquelle vient désormais la société CM-CIC leasing solutions,
Rejette les demandes de la société GECEF, aux droits de laquelle vient désormais la société CM-CIC leasing solutions en paiement,
Ordonne la restitution du matériel à la société CM-CIC leasing solutions aux frais de l'association et dit que passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, cette condamnation est assortie d'une astreinte de 30 euros par jour de retard et ce pendant 4 mois, sans qu'il y ait lieu de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte,
Rejette toute demande plus ample,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que chaque partie conserve la charge de ses entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 6212 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Locations financières sans option d’achat
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte