CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. civ.), 3 septembre 1997
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 754
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. civ.), 3 septembre 1997 : RG n° 96/11477 ; arrêt n° 965/97
Extraits : 1/ « Attendu que la société CASINO oppose aux réclamations des époux X. la clause de dédommagement forfaitaire imprimée sur le reçu à conserver de la pochette éditée par le laboratoire KODAK sous le titre LIBRE SERVICE PHOTO, ainsi libellé pour l'essentiel « la non restitution de tous clichés confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et par son traitement gratuit (ou leur contre-valeur) » ; Attendu que cette clause est susceptible d'être décrétée d'abus dans la mesure où elle a pour objet ou pour effet de « limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur » vis à vis du professionnel en cas de non exécution totale par le professionnel de son obligation contractuelle, ce qui ne dispense pas le demandeur, d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ;
Attendu qu'en défense, la société KODAK produit un avis du conseil national de la consommation publié au B.O.C.C. du 22 février 1989 favorable à l'inscription du texte tel qu'il est entièrement reproduit sur le reçu délivré aux époux X. lors du dépôt du film photographique ; Attendu toutefois qu'il est écrit dans cet avis qu'il ne s'applique pas aux deux formules de prise en charge des travaux photographiques dites « en libre service » ou « par correspondance » (qui feront l'objet des dispositions spécifiques (sic) et que par conséquent, il ne concerne pas le présent litige ;
Attendu que la preuve du caractère abusif de la clause litigieuse au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation est faite si celle-ci a pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas en l'espèce parce que le consommateur qui dépose ses travaux selon la formule du « LIBRE SERVICE » rappelée sur la pochette-ordre qui est mise à sa disposition n'a pas d'autre choix que cette forme de remise dans la boîte de ramassage du laboratoire KODAK, qu'en effet l'indication figurant en fin de texte, en petits caractères identiques au reste du message, et sans aucune particularité typographique de nature à éveiller l`attention du client, selon laquelle « en cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré » décrit une procédure par nature incompatible avec le mode de collecte imposé au consommateur dans le cadre du LIBRE SERVICE, qui a pour objectif et pour effet de dispenser la société CASINO non seulement de toute investissement en matériel de ramassage et publicitaire - qui demeure la propriété exclusive de la société KODAK - mais de tout service d'accueil et de conseil de sa propre clientèle ;
Attendu que la seule manière pour la société CASINO de ne pas limiter de façon fallacieuse, donc appropriée ses obligations contractuelles, et de ne pas générer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat devrait être par exemple de faire figurer, de manière très apparente et non équivoque, dans le cadre des travaux photographiques en libre service, et donc sur la pochette-ordre, ainsi que sur le reçu conservé par le client, les indications circonstanciés et précises de nature à renseigner le client sur l'existence d'un personnel qui soit mis réellement à sa disposition, au même lieu et au même horaire et prêt à recevoir « la déclaration afin de faciliter la négociation de gré à gré » ;
Attendu que c'est par conséquent la formule LIBRE SERVICE PHOTO incompatible en fait avec la déclaration qui est « recommandée » au client sous peine de forfaitisation de la non exécution contractuelle, qui constitue précisément un déséquilibre significatif au détriment du client lequel n'a en réalité aucun autre choix, éclaire que de glisser la pochette dans la boîte ou ne pas obtenir le développement de son film ;
Attendu que l'affirmation - vague et non établie concrètement - par la société CASINO de l'existence d'un service d'accueil n'est pas suffisante pour corriger le caractère intrinsèquement abusif de la clause, ni rétablir au profit du consommateur, par une information complémentaire et exclusive de toute ambiguïté la complète et loyale étendue de ses droits ;
Attendu par conséquent que la clause litigieuse abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation est réputée non écrite et que l'indemnisation du dommage subi par les époux X., qui doit être intégrale, dans le cadre de l'article 1149 du code civil, a été correctement évaluée par le premier juge compte tenu de la nature et de la valeur affective du reportage photographique, avec tous les aléas qui accompagnent les prises de vue réalisées par un amateur quelconque ».
2/ « Attendu en revanche que cette solution n'a pas d'application dans les contrats conclus entre professionnel, la société CASINO ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dés lors qu'elle se présente comme prestataire de service en travaux photographiques ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ONZIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 96/11477. Arrêt n° 965/97.
ARRÊT de la 11ème Chambre Civile en date du 3 septembre 1997
Prononcé sur appel d'un jugement rendu le 8 janvier 1996 par le Tribunal d`Instance de FRÉJUS - Greffe de Saint-Tropez.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition de la part des avoués et avocats des parties. Monsieur LAMBREY, Président qui en a rendu compte à la Cour en son délibéré. Madame BELLIVIER DE PRIN, greffier, présente uniquement aux débats.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur LAMBREY.
Conseillers : Madame VEYRE, Monsieur NAGET.
DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 1997. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 1997.
PRONONCÉ : A l'audience publique du 3 septembre 1997 par Monsieur LAMBREY, Président, assisté de Madame BELLIVIER DE PRIN, greffier.
NATURE DE L'ARRÊT : CONTRADICTOIRE.
[minute page 2]
NOMS DES PARTIES :
APPELANTE :
LA SA LABORATOIRES ET SERVICES KODAK
dont le siège est [adresse], poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, y domicilié. APPELANTE INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT. Ayant la SCP TOLLINCHI, pour avoués. Plaidant par Maître HENRIOT-BELLARGENT, avocat au barreau de PARIS.
CONTRE
INTIMÉS :
- Monsieur X.
né le […] à […], de nationalité française,
- Madame Y. épouse X.
née le […] à […], de nationalité française,
Demeurant tous deux [adresse]. INTIMÉS. Ayant la SCP AUBE-MARTIN-BOTTAI-GEREUX pour Avoué. Plaidant par Maître MURET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
- SNC GÉANT CASINO LA FOUX
dont le siège est [adresse], prise en la personne de son gérant en exercice, y domicilié. INTIMÉE. Ayant Maître ERMENEUX, pour avoué. Plaidant par Maître NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
Vu l'appel interjeté par la société LABORATOIRES ET SERVICES KODAK d'un jugement rendu le 8 janvier 1996 par le Tribunal d'Instance de FRÉJUS qui statuant dans un litige l'opposant aux époux X. et à la SNC GÉANT CASINO à propos de la perte d'un reportage photographique remis au développement, a :
- dit que la preuve du contrat de dépôt et prestation de service est rapportée ;
- constaté l'inexécution par la SNC CASINO FRANCE et la SA KODAK de leurs obligations ;
- condamné la SNC CASINO FRANCE à payer à Monsieur X. et à Madame Y. épouse X. les sommes de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et 3.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- condamné la SNC CASINO FRANCE aux dépens ;
- condamné la SA KODAK à relever et garantir la SNC CASINO FRANCE de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les conclusions de l'appelante demandant à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
Principalement,
- dire et juger que la SNC GÉANT CASINO LA FOUX mal fondée en son appel en garantie contre LABORATOIRES & SERVICES KODAK ;
- débouter la SNC GÉANT CASINO LA FOUX de toutes ses demandes, dirigées contre LABORATOIRES & SERVICES KODAK ;
- condamner la SNC GÉANT CASINO LA FOUX à payer une indemnité de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à LABORATOIRES SERVICES KODAK pour les frais irrépétibles de procédure engagés par cette dernière en première instance et en cause d'appel ;
Subsidiairement,
- dire et juger mal fondés en toutes leurs demandes Monsieur et Madame X., les en débouter ;
- [minute page 4] condamner CASINO aux entiers dépens, en faisant valoir :
* que l'inexécution éventuelle du contrat relatif à des travaux photographiques facturés par CASINO aux consommateurs, auquel la SA LABORATOIRES & SERVICES KODAK n'est pas partie, engage la responsabilité exclusive de CASINO ;
* que dans ses rapports avec CASINO, la SA LABORATOIRES & SERVICES KODAK a prévu une clause forfaitaire DE RESPONSABILITÉ au cas de perte ou détérioration en cours de traitement, qui doit s'appliquer entre professionnels, aux termes de laquelle l'offre d'une pellicule vierge et de son traitement gratuit, sont satisfactoires ;
* que vis à vis des époux X., la clause limitative de responsabilité figure sur le document détaché par le consommateur de la pochette de travaux déposée en « libre service » et devant être conservé pour permettre la restitution des prises de vue confiées ;
* que cette clause a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil National de la Consommation publié au B.O.C.C.R.F du 22 février 1989 ;
* que la clause rappelait aux époux X. qu'il leur incombait de faire une déclaration en cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, s'agissant de leur voyage de noce aux Iles MAURICE, précaution qu'ils n'ont pas prise ;
* que la possibilité d'un recours fondé sur l'article L. 132-1 du Code de la Consommation demeure soumise aux hypothèses de dol et de faute lourde, non démontré ou allégués en l'espèce, pas plus que l'ampleur du préjudice prétendu ;
Vu les conclusions de la SNC GÉANT CASINO tendant par voie d'appel incident à la réformation du jugement, au déboutement des époux X., subsidiairement à être relevé et garantie par le laboratoire KODAK et à obtenir la réduction des demandes adverses, en faisant valoir :
- que la preuve d'un dépôt de la pochette en « libre service » dans l'urne du magasin CASINO n'est pas démontrée par les époux X., la souche produite concernant leur réclamation à la suite d'une inversion alléguée ;
- que selon un exemplaire des pochettes comportant une clause de dédommagement forfaitaire, celle-ci n'est pas ambiguë et la recommandation de déclaration n'est pas vaine puisqu'à côté de l'urne existe à la disposition du public un service d'accueil dans la grande surface ;
- [minute page 5] que la société LABORATOIRES ET SERVICES KODAK, sous traitant de la SNC CASINO n'a jamais contesté avoir reçu la pellicule, et que si elle a attribué le numéro au film perdu, c'est bien elle qui l'a égaré ;
- qu'aucune clause limitative de responsabilité n'est contractuellement acceptée par la SNC CASINO dans ses rapports avec le laboratoire KODAK ;
- que le préjudice est inexistant, d'autres pellicules ayant été impressionnées au cours du voyage de 10 jours effectué par les intimés ;
Vu les conclusions des époux X. demandant à la Cour de
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués aux époux X. qu'il conviendra de porter à la somme de 30.000 francs en lieu et place de celle de 5.000 francs qui leur a été allouée par les premiers juges ;
- condamner la SNC GÉANT CASINO LA FOUX et la SA LABORATOIRE SERVICE KODAK à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner solidairement la SNC CASINO et la SA LABORATOIRE et le service KODAK à payer aux époux X. la somme de 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- s'entendre condamner aux entiers dépens en faisant valoir :
* que la preuve du dépôt de la pellicule est aisément rapportée par la fiche remise suite au dépôt portant le n°13.2858 signée par une employée de GÉANT CASINO ;
* que la clause limitative de responsabilité qui leur est opposée est parfaitement abusive pour les motifs exposés par le premier juge ;
* que cette clause est également abusive, puisqu'elle est expressément prescrite par l'annexe 1-a) à l'article L.132-1 du code de la consommation ;
* que leur préjudice matériel et moral est évident et justifié l'augmentation des dommages et intérêts alloués.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 6] SUR CE :
* 1 - Attendu que l'appel, régulier en la forme, est recevable, ainsi que les appels incidents ;
* 2 - Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier :
* que les époux X. ont remis le 15 octobre 1994 à l'hypermarché GÉANT CASINO DE LA FOUX une pellicule de marque KODAK à développer dans une pochette n° 132858 ;
* que le 9 décembre 1994, leur pellicule et les travaux photographiques correspondant n'ont pu leur être restitué par le magasin CASINO pour motif d'« inversion » commise par leur laboratoire de traitement sous traitant, la société KODAK ;
* que les époux X., mariés le 1er octobre 1994 démontrent par l'achat de billets d'avion et de facture d'agence de voyage la réalité de leur voyage effectué entre le 2 et le 12 octobre 1994, et des présomptions suffisantes de ce que la pellicule litigieuse était relative à un reportage amateur de leur voyage de noce ;
* 3 - Attendu que la société CASINO oppose aux réclamations des époux X. la clause de dédommagement forfaitaire imprimée sur le reçu à conserver de la pochette éditée par le laboratoire KODAK sous le titre LIBRE SERVICE PHOTO, ainsi libellé pour l'essentiel « la non restitution de tous clichés confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et par son traitement gratuit (ou leur contre-valeur) » ;
Attendu que cette clause est susceptible d'être décrétée d'abus dans la mesure où elle a pour objet ou pour effet de « limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur » vis à vis du professionnel en cas de non exécution totale par le professionnel de son obligation contractuelle, ce qui ne dispense pas le demandeur, d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ;
Attendu qu'en défense, la société KODAK produit un avis du conseil national de la consommation publié au B.O.C.C. du 22 février 1989 favorable à l'inscription du texte tel qu'il est entièrement reproduit sur le reçu délivré aux époux X. lors du dépôt du film photographique ;
[minute page 7] Attendu toutefois qu'il est écrit dans cet avis qu'il ne s'applique pas aux deux formules de prise en charge des travaux photographiques dites « en libre service » ou « par correspondance » (qui feront l'objet des dispositions spécifiques (sic) et que par conséquent, il ne concerne pas le présent litige ;
Attendu que la preuve du caractère abusif de la clause litigieuse au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation est faite si celle-ci a pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas en l'espèce parce que le consommateur qui dépose ses travaux selon la formule du « LIBRE SERVICE » rappelée sur la pochette-ordre qui est mise à sa disposition n'a pas d'autre choix que cette forme de remise dans la boîte de ramassage du laboratoire KODAK, qu'en effet l'indication figurant en fin de texte, en petits caractères identiques au reste du message, et sans aucune particularité typographique de nature à éveiller l`attention du client, selon laquelle « en cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré » décrit une procédure par nature incompatible avec le mode de collecte imposé au consommateur dans le cadre du LIBRE SERVICE, qui a pour objectif et pour effet de dispenser la société CASINO non seulement de toute investissement en matériel de ramassage et publicitaire - qui demeure la propriété exclusive de la société KODAK - mais de tout service d'accueil et de conseil de sa propre clientèle ;
Attendu que la seule manière pour la société CASINO de ne pas limiter de façon fallacieuse, donc appropriée ses obligations contractuelles, et de ne pas générer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat devrait être par exemple de faire figurer, de manière très apparente et non équivoque, dans le cadre des travaux photographiques en libre service, et donc sur la pochette-ordre, ainsi que sur le reçu conservé par le client, les indications circonstanciés et précises de nature à renseigner le client sur l'existence d'un personnel qui soit mis réellement à sa disposition, au même lieu et au même horaire et prêt à recevoir « la déclaration afin de faciliter la négociation de gré à gré » ;
[minute page 8] Attendu que c'est par conséquent la formule LIBRE SERVICE PHOTO incompatible en fait avec la déclaration qui est « recommandée » au client sous peine de forfaitisation de la non exécution contractuelle, qui constitue précisément un déséquilibre significatif au détriment du client lequel n'a en réalité aucun autre choix, éclaire que de glisser la pochette dans la boîte ou ne pas obtenir le développement de son film ;
Attendu que l'affirmation - vague et non établie concrètement - par la société CASINO de l'existence d'un service d'accueil n'est pas suffisante pour corriger le caractère intrinsèquement abusif de la clause, ni rétablir au profit du consommateur, par une information complémentaire et exclusive de toute ambiguïté la complète et loyale étendue de ses droits ;
Attendu par conséquent que la clause litigieuse abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation est réputée non écrite et que l'indemnisation du dommage subi par les époux X., qui doit être intégrale, dans le cadre de l'article 1149 du code civil, a été correctement évaluée par le premier juge compte tenu de la nature et de la valeur affective du reportage photographique, avec tous les aléas qui accompagnent les prises de vue réalisées par un amateur quelconque ;
* 4 - Attendu en revanche que cette solution n'a pas d'application dans les contrats conclus entre professionnel, la société CASINO ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dés lors qu'elle se présente comme prestataire de service en travaux photographiques ;
Attendu que la société CASINO ne peut prétendre ignorer les conditions générales du service Laboratoire-travaux grand Public, et en particulier la clause limitative de responsabilité au cas de non restitution des travaux, qui est expressément et identiquement reprise sur les pochettes destinées aux clients de l'hypermarché et d'ailleurs invoquée par la société CASINO elle même à l'encontre des époux X. ;
Attendu qu'il s'en suit que l'action en garantie de la SNC GÉANT KODAK est limitée à un dédommagement représenté par un avoir d'un montant équivalent à la valeur d'une pellicule et d'un traitement ;
[minute page 9]
* 5 - Attendu que la SNC GÉANT CASINO et la société LABORATOIRE ET SERVICE KODAK qui succombent pour l'essentiel supporteront les entiers dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l'appel principal et les appels incidents ;
Déclare abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation la clause limitative de responsabilité opposée par la SNC GÉANT CASINO aux époux X. ;
La déclare valable et opposable à la SNC GÉANT CASINO par la société LABORATOIRE ET SERVICE KODAK ;
En conséquence, confirme le jugement sur l'action principale ;
Le réforme sur l'action en garantie ; Statuant à nouveau,
Condamne la société LABORATOIRE ET SERVICE KODAK à rembourser à la SNC GÉANT CASINO la valeur de la pellicule vierge et du traitement litigieux ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SNC GÉANT CASINO et la société LABORATOIRE ET SERVICE KODAK à payer aux époux X. la somme de 5.000 francs (Cinq mille francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette le surplus de leurs prétentions ;
[minute page 10] Condamne la SNC GÉANT CASINO et la société LABORATOIRE ET SERVICE KODAK par moitié chacune à l'ensemble des dépens de la procédure ;
Autorise la SCP AUBE MARTIN BOTTAI & GEREUX, avoué, à recouvrer directement contre celles-ci, le montant de ses avances.
- 5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5931 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Sous-traitance
- 6000 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Autres références (CNC - AFNOR - Réponse ministérielle - Certification professionnelle)
- 6433 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Photographie - Vidéos (1) - Présentation générale
- 6434 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Photographie - Vidéos (2) - Description des clauses (droit antérieur au décret du 18 mars 2008)