CA MONTPELLIER (1re ch. B), 2 mai 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7548
CA MONTPELLIER (1re ch. B), 2 mai 2018 : RG n° 15/04287
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Cependant, la cause d'un contrat s'apprécie au jour de sa conclusion. Or, au jour de la conclusion du contrat, la cause existait indubitablement puisqu'elle était constituée par les matériels téléphoniques dont Monsieur X. souhaitait s'équiper dans le cadre d'une location, que ces matériels ont été mis à sa disposition. Par ailleurs, aucune clause contractuelle ne prévoit la caducité du contrat de location de matériel en cas de cession de fonds de commerce. »
2/ « Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a parfaitement analysé que le présent contrat conclu entre les parties, l'était pour les besoins de l'activité professionnelle de Monsieur X., artisan boulanger, ce qui exclue la possibilité pour ce dernier de se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives. Ce dernier, qui n'a pas la qualité de commerçant mais d'artisan, ne peut utilement tirer argument de la compétence retenue du tribunal d'instance et non du tribunal de commerce, pour dire que les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives devraient s'appliquer. En effet, ainsi qu'il ressort des motifs de l'arrêt sur contredit de cette cour en date du 7 novembre 2013, le tribunal d'instance est ici compétent pour statuer sur le litige tenant l'activité de nature civile exercée par M. X. L'appelant, qui n'a pas contracté en qualité de consommateur mais en qualité de professionnel, ne peut donc rechercher la nullité d'une clause aux motifs qu'elle serait abusive au sens des dispositions du code de la consommation, le litige entrant ici dans la compétence civile générale du tribunal d'instance mais non dans sa compétence spéciale en matière de droit de la consommation. »
3/ « L'appelant prétend que l'article 12.2 du contrat constituerait une clause potestative, en ce que le locataire ne dispose d'aucun droit à résiliation anticipée, la résiliation ne pouvant être prononcée que par le loueur. Or, il ressort de l'article 5 du contrat que le locataire s'interdira de prêter ou de louer l'équipement, sans l'accord préalable du loueur. Le locataire avait donc a minima la possibilité de négocier avec le loueur et le cessionnaire du fonds de commerce, afin d'obtenir du loueur son accord pour sous-louer le matériel au cessionnaire du fonds jusqu'à l'échéance du contrat. Dans ces conditions, il n'est pas démontré le caractère potestatif de la clause de l'article 12. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 2 MAI 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/04287. Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 AVRIL 2015, TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS : R.G. n° 11-13-001825.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, représenté par Maître Frédéric P. de la SELARL P. ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant substitué par Maître Marjorie A., avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, représentée par Maître Marie-Camille P.-N. de la SCP ERIC N., MARIE- CAMILLE P.-N., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Ferhat A. de la SCP D.-A. AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 février 2018
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 MARS 2018, en audience publique, madame Chantal RODIER, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, Madame Chantal RODIER, Conseiller, M. Christian COMBES, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2008, Monsieur X. a conclu avec la SAS Siemens Lease Services un contrat de location longue durée portant sur une installation téléphonique de marque Siemens pour une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 327 euros hors-taxes.
Le même jour, Monsieur X. a régularisé un bon de commande du matériel Siemens avec la société Paritel Télécom, en sa qualité de fournisseur.
À la suite de la cession de son fonds de commerce de boulangerie à la SARL Boulangerie Pâtisserie Y., Monsieur X. a informé par lettre recommandée en date du 18 octobre 2009 avec accusé de réception, la société Paritel Télécom de cette cession et, par voie de conséquence, de la résiliation du contrat de location, étant précisé qu'il a réglé les loyers jusqu'au 1er novembre 2009, date d'effet de la cession du fonds de commerce.
En l'absence de réponse, Monsieur X. adressait en date du 9 novembre 2009 une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS Siemens Lease Services.
La SAS Siemens Lease Services a récupéré le matériel auprès du cessionnaire, à l'exception de trois téléphones sans fil.
Par courrier recommandé en date du 27 avril 2010, la SAS Siemens Lease Services sollicitait vainement de Monsieur X. le paiement de la totalité des loyers restant à courir, soit la somme de 5.019,44 euros.
Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2010, la SAS Siemens Lease Services faisait délivrer assignation à Monsieur X., devant le tribunal d'instance de Béziers, aux fins d'obtenir :
- la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur X.,
- la restitution du matériel,
- la condamnation de Monsieur X. au paiement des sommes de :
* 782,18 euros au titre des échéances trimestrielles
* 4.159,44 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2015 le tribunal d'instance de Béziers a :
- Constaté la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 21 avril 2008, aux torts de Monsieur X.,
- Condamné Monsieur X. à restituer le matériel loué, à savoir un auto code Siemens et les postes téléphoniques, entre les mains de la société de stockage du Val-d'Oise à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le mois suivant la signification du jugement et aux frais de celui-ci,
- Dit que la société Siemens Lease Services pourra appréhender ces matériels partout où besoin sera,
- Condamné Monsieur X. à payer à la société Siemens Lease Services :
* la somme de 30 euros à titre d'indemnité trimestrielle de jouissance à compter du 1er octobre 2013 jusqu'à la date de restitution effective des matériels, avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de chaque séance trimestrielle impayée,
* celle de 3.963,24 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 27 avril 2010,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Donné acte à la société Siemens Lease Services de ce qu'elle fera bénéficier, par voie d'imputation de remboursement de 80 % du prix net de revente des matériels, dès que ces derniers auront été récupérés, puis éventuellement revendus, et ce sous la condition expresse que la totalité du prix de cession ait été réglée par le nouvel acquéreur,
- Débouté la société Siemens Lease Services de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Monsieur X. de ses demandes sur le même fondement,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné Monsieur X. aux entiers dépens.
APPEL
Monsieur X. a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 10 juin 2015.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2018.
* * *
Vu les dernières conclusions de Monsieur X. en date du 20 septembre 2017, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de :
À titre liminaire,
- Lui donner acte, au vu de l'attestation de Monsieur Y., de ce que le matériel a déjà été restitué et infirmer le jugement sur la condamnation prononcée de restitution et sur l'indemnité trimestrielle de jouissance,
À titre principal,
- Juger caduc et de nul effet le contrat de location à compter du 1er novembre 2009, date de cession du fonds de commerce, et débouter par voie de conséquence la société Siemens Lease Services de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, au visa des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation,
- Juger qu'il peut se prévaloir les dispositions du code de la consommation relative aux clauses abusives,
- Juger abusive la clause de l'article 12-2 du contrat de location et déclarer la résiliation au jour de la cessation d'activité, le 1er novembre 2009,
- Juger abusive la clause de l'article 12-3 du contrat et la déclarer non écrite,
- Débouter la société Siemens Lease Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article 1174 du code civil,
- Juger potestative la clause contenue à l'article 12 du contrat de location,
- Juger nulle et de nul effet l'article 12 du contrat de location,
- Juger que la résiliation du contrat est intervenue le 1er novembre 2009,
- Débouter par voie de conséquence la société Siemens Lease Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre très infiniment subsidiaire, au visa de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil,
- Juger que la clause contenue à l'article 12-3 du contrat de location est une clause pénale,
- Réduire le montant de la clause pénale à un euro,
- Prendre acte qu'il s'engage à restituer les 3 téléphones Siemens (1 Gigaset E450 bleu nuit ; 1 Gigaset C 470 noir ; 1 Gigaset C47 noir),
- Condamner la société Siemens Lease Services au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
* * *
Vu les dernières conclusions de la société Siemens Lease Services en date du 10 septembre 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de :
- Débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses prétentions de son appel,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a réduit le montant de la pénalité contractuelle et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réformant le jugement de ces chefs et y ajoutant,
- Condamner Monsieur X. à lui payer la somme complémentaire de 235,44 euros au titre de la pénalité contractuelle de 6 %,
- Condamner Monsieur X. à lui payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
* la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamner Monsieur X. aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la demande principale de constater la caducité du contrat :
Pour la première fois devant la cour Monsieur X. invoque le moyen selon lequel la convention devrait être jugée caduque au motif que la cause aurait disparu au jour de la cession du fonds de commerce.
Cependant, la cause d'un contrat s'apprécie au jour de sa conclusion. Or, au jour de la conclusion du contrat, la cause existait indubitablement puisqu'elle était constituée par les matériels téléphoniques dont Monsieur X. souhaitait s'équiper dans le cadre d'une location, que ces matériels ont été mis à sa disposition.
Par ailleurs, aucune clause contractuelle ne prévoit la caducité du contrat de location de matériel en cas de cession de fonds de commerce.
Au contraire, l'article 12 prévoit qu'il s'agit d'un motif pour le loueur de résiliation immédiate du contrat, que le locataire s'engage à informer immédiatement par écrit le loueur de tout événement entrant dans les cas énoncés ci-dessus, et nonobstant l'exécution de toutes obligations contractuelles, notamment le paiement régulier des loyers.
L'article 19 du contrat prévoit certes que si une ou plusieurs dispositions du présent contrat sont déclarées nulles ou caduques par application d'une loi, d'un contrat ou à la suite d'une décision judiciaire action compétente les autres dispositions garderont leur force et leur portée.
Cependant, en l'espèce, aucune disposition législative ou contractuelle ne peut servir de fondement juridique à la demande de l'appelant de caducité du contrat de location.
Le moyen sera donc en voie de rejet.
Sur la demande de nullité de la clause litigieuse aux motifs qu'elle serait abusive :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a parfaitement analysé que le présent contrat conclu entre les parties, l'était pour les besoins de l'activité professionnelle de Monsieur X., artisan boulanger, ce qui exclue la possibilité pour ce dernier de se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.
Ce dernier, qui n'a pas la qualité de commerçant mais d'artisan, ne peut utilement tirer argument de la compétence retenue du tribunal d'instance et non du tribunal de commerce, pour dire que les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives devraient s'appliquer.
En effet, ainsi qu'il ressort des motifs de l'arrêt sur contredit de cette cour en date du 7 novembre 2013, le tribunal d'instance est ici compétent pour statuer sur le litige tenant l'activité de nature civile exercée par M. X.
L'appelant, qui n'a pas contracté en qualité de consommateur mais en qualité de professionnel, ne peut donc rechercher la nullité d'une clause aux motifs qu'elle serait abusive au sens des dispositions du code de la consommation, le litige entrant ici dans la compétence civile générale du tribunal d'instance mais non dans sa compétence spéciale en matière de droit de la consommation.
Le moyen sera donc en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité de la clause litigieuse aux motifs qu'elle serait potestative :
L'appelant prétend que l'article 12.2 du contrat constituerait une clause potestative, en ce que le locataire ne dispose d'aucun droit à résiliation anticipée, la résiliation ne pouvant être prononcée que par le loueur.
Or, il ressort de l'article 5 du contrat que le locataire s'interdira de prêter ou de louer l'équipement, sans l'accord préalable du loueur.
Le locataire avait donc a minima la possibilité de négocier avec le loueur et le cessionnaire du fonds de commerce, afin d'obtenir du loueur son accord pour sous-louer le matériel au cessionnaire du fonds jusqu'à l'échéance du contrat.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré le caractère potestatif de la clause de l'article 12.
Sur la demande de qualification de la clause litigieuse en clause pénale et de réduction de la somme réclamée :
L'intimée admet page 11 de ses écritures que l'article 12.3 des conditions générales constituent une clause pénale.
Cette clause stipule qu'en cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le locataire versera immédiatement au loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers impayés et tous les accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxes en sus. Néanmoins, si l'équipement est revendu et uniquement dans cette hypothèse, en cas de paiement effectif de la totalité du prix de revente par l'acquéreur, l'indemnité ci-dessus sera diminuée d'une somme égale à 80 % du prix de revente hors-taxes de l'équipement net de tous frais que le loueur devrait payer à des tiers en vue de la revente de l'équipement (...)
Pour apprécier le caractère manifestement excessif de cette clause, permettant au juge d'exercer son pouvoir modérateur en application des dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, il convient de trancher d'abord la question de la restitution du matériel.
Sur la restitution des matériels et sur la prétention d'un préjudice de jouissance subie par l'intimée :
L'article 16 du contrat intitulé « Restitution du matériel » stipule que quelle que soit la cause de restitution, l'équipement devra être désinstallé par le fournisseur ou toute autre personne agrée par le loueur, conformément aux recommandations du fournisseur.
Il ressort de l'attestation de Monsieur Y., produite en pièce 12 par l'appelant, que le repreneur du fonds de commerce « atteste sur l'honneur que la société Paritel, dont le siège est situé au [...], est venue en novembre 2009 reprendre le boîtier relais téléphonique dont le propriétaire est « Siemens Lease Services ».
Dans ces conditions, la société Siemens Lease Services ne peut utilement reprocher à l'appelant d'avoir restitué le boîtier au fournisseur et non à elle-même, alors que cette restitution s'est opérée conformément aux dispositions de l'article 16 précité, qu'elle même feint d'ignorer.
De plus, la société Siemens Lease Services ne produit aucune attestation contraire de la société Paritel au soutien de son allégation de non restitution.
L'appelant reconnaît qu'il détient encore trois téléphones sans fil dont il donne les références et offre de les remettre.
L'absence de restitution de ces trois téléphones sans fil au fournisseur justifie la somme allouée par le premier juge de 30 euros à titre d'indemnité trimestrielle de jouissance à compter du 1er octobre 2013 jusqu'à la date de restitution effective des matériels, avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée.
L'intimée ne justifie pas d'un préjudice de jouissance plus ample dans la mesure où ces trois téléphones sont en réalité destinés à être revendus pour venir en déduction de la créance.
Sur la créance :
Il ressort des dispositions contractuelles que la créance est composée :
- des loyers échus,
- d'une clause pénale constituée des loyers à échoir, diminuée de 80 % du prix de revente des matériels, et augmentée d'une indemnité de résiliation de 6 %.
Sur la date de résiliation et sur les loyers échus :
La résiliation n'a pas été prononcée immédiatement par le loueur à réception de la lettre recommandée du locataire l'informant le
18 octobre 2009 de la cession du fonds de commerce.
Toutefois, rien dans le contrat ne contraint le loueur à prononcer immédiatement la résiliation du contrat. Il ne l'a fait que par courrier recommandé en date du 27 avril 2010. Un tel délai de 6 mois n'est pas en lui-même critiquable dans la mesure où un préavis de 180 jours est dû par le locataire dans l'hypothèse où il ne souhaite pas de tacite reconduction du contrat à son échéance.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur la date de résiliation du contrat au 27 avril 2010 et sur la condamnation du locataire à payer les loyers échus entre octobre 2009 et avril 2010.
Sur la clause pénale :
Manifestement, les trois accessoires manquants dont il n'est pas justifié qu'ils aient été véritablement réclamés en eux-mêmes avant la procédure, ont un coût de revente négligeable, alors qu'au contraire le boîtier, restitué dans les conditions contractuelles de l'article 16 et qui constitue l'essentiel du contrat de location, nécessairement a dû être revendu, après sa reprise par le fournisseur en novembre 2009, de sorte qu'un montant équivalent à 80 % du prix de sa revente devrait être déduit de la créance.
Or, on ignore tant le prix d'achat que le prix de revente de ce matériel que l'intimée s'abstient de justifier et même d'indiquer, celle-ci feignant de ne pas avoir obtenu restitution du boîtier, se contentant de qualifier la restitution de « douteuse ». Si la société Siemens Lease Services ne suit pas l'exécution du mandat qu'elle donne à son fournisseur, la société Paritel, pour désinstaller le matériel et le revendre, elle ne peut faire peser sa négligence sur le locataire.
Par ailleurs, la clause pénale d'exigibilité de la totalité des loyers à échoir est manifestement excessive, alors que :
- le locataire n'a en réalité utilisé le matériel que pendant 18 mois, de mai 2008 à octobre 2009 ;
- il s'est acquitté de la totalité des loyers correspondant au temps d'utilisation du matériel jusqu'à la restitution du boîtier à la suite de la cession du fonds de commerce ;
- le contrat était conclu pour 21 trimestres, soit 63 mois ;
- les loyers restant à échoir après la restitution du boîtier correspondent à 45 mois, dont 6 sont en réalité comptés au titre des loyers échus pour être antérieurs au prononcé de la résiliation du contrat en avril 2010.
C'est donc à tort que le premier juge s'est contenté de réduire l'indemnité de 6 %, chiffrée à 235,44 euros à la somme de 39,24 euros correspondant à 1 % des loyers à échoir, alors que la clause pénale est en réalité constituée des deux sommes que sont les loyers à échoir et l'indemnité de 6 %.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Il est demandé par l'intimée :
- la confirmation du jugement sur la somme de 3 963,24 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 27 avril 2010,
- la somme complémentaire de 235,44 euros au titre de l'indemnité de 6 %.
La clause pénale telle qu'elle ressort des dispositions contractuelles correspond à la somme de 4.159,44 euros soit :
- 3.924 euros au titre des loyers à échoir,
- 235,44 euros au titre de l'indemnité de 6 % des loyers à échoir.
La cour estime qu'il y a lieu de la réduire de 50 %, ce qui correspond à la somme de 2.079,72 euros.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel.
L'appelant qui échoue partiellement et reste débiteur supportera les entiers dépens de l'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1152 anciens du code civil,
Vu les dispositions contractuelles et les pièces produites ;
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celle relative au montant de la condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme de 3.963,24 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 27 avril 2010,
Et statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne Monsieur X. au paiement de la somme de 2.079,72 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 27 avril 2010,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Monsieur X. aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
MM/CR
- 5702 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Compétence - Compétence d’attribution
- 5830 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Clauses abusives : principes
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie
- 6237 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Transmission du contrat
- 7288 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Condition potestative
- 7289 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Absence de cause (droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016)