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CA CHAMBÉRY (2e ch.), 3 mai 2018

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (2e ch.), 3 mai 2018
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), 2e ch.
Demande : 17/00211
Date : 3/05/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/01/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7561

CA CHAMBÉRY (2e ch.), 3 mai 2018 : RG n° 17/00211 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le protocole d'accord conclu entre la banque et les emprunteurs est donc une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

Si les appelants critiquent aujourd'hui abondamment la régularité de la clause de remboursement en francs suisses issue du contrat de prêt, ils omettent cependant l'existence de la transaction, qui envisage un règlement en euros avec, à titre indicatif seulement, la contrevaleur en francs suisses. Les emprunteurs ne se voient donc pas imposer une monnaie étrangère comme monnaie de paiement.

Ils émettent par ailleurs de multiples griefs à l'encontre des clauses issues du contrat de prêt, qu'ils jugent, à titre principal, abusives et, à titre subsidiaire, indéterminées, invoquant tantôt le déséquilibre significatif et tantôt le pouvoir unilatéral que détiendrait la banque, s'agissant du montant du capital emprunté, de la durée du prêt, du taux d'intérêt, du mécanisme de conversion de devises, du cours du change retenu par la banque, de l'achat comptant ou à terme des devises, du montant des échéances et des frais à la charge des emprunteurs ainsi que des irrégularités formelles quant au taux effectif global, au taux d'intérêt conventionnel et à l'information annuelle des emprunteurs.

Toutefois, comme l'a parfaitement relevé le premier juge, en vertu de l'article 1134 du code civil et du principe de la force obligatoire du contrat, la transaction tient lieu de loi entre les parties ; elle matérialise l'accord des emprunteurs quant au remboursement intégral du prêt litigieux, pour une somme aisément déterminable, dont le montant est précisé en euros avec une contrevaleur en francs suisses.

Le sort du prêt n° 35WW74 est définitivement régi par la transaction excluant ainsi l'ensemble des griefs allégués par les époux au titre du contrat de prêt en vertu de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, il y a lieu de débouter les époux X. de l'ensemble de leurs demandes formulées au titre du prêt n° 35WW74, le jugement entrepris étant ainsi confirmé. »

2/ « L'article 5 du protocole d'accord énonce à ce titre qu’« en cas de défaillance du Débiteur pour non-respect des obligations visées par l'article 4 ou l'article 5, le Prêteur prononcera l'exigibilité immédiate de sa créance et en poursuivra le règlement par tous moyens à sa convenance. » Comme rappelé ci-avant, la transaction conclue entre les parties a autorité de la chose jugée et tient lieu de loi entre elles. Dès lors, aucune mise en demeure préalable n'est exigée aux termes du protocole d'accord, contrairement à ce qu'invoquent les époux X. Le terme convenu au 14 février 2014, après l'écoulement du délai de deux ans accordé aux emprunteurs étant dépassé, la créance détenue par la banque au titre du solde du prêt bancaire n° 38YY8 est donc exigible, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 3 MAI 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/00211. Projet d'arrêt rédigé par C. Chloe Juriste assistante. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 9 novembre 2016, R.G. n° 14/01070.

 

Appelants :

M. X.

né le [date]

et

Mme Y. épouse X.

née le [date]

demeurant ensemble [adresse], assistés de Maître Delphine O., avocat postulant au barreau d'ANNECY, Maître Arnaud M.-M., avocat plaidant au barreau de PARIS

 

Intimée :

CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, assistée de la SCP B. G. G. S., avocat au barreau d'ANNECY

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 9 janvier 2018 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine B., assistante de justice

Et lors du délibéré, par : - Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président - Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport - Monsieur Philippe LE NAIL, Vice-Président Placé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti aux époux Y. et X., alors domiciliés en Suisse, cinq prêts en devises afin de financer l'acquisition d'un terrain à [ville 74] et la construction d'une maison :

- le 17 juillet 2006, un prêt de 296.780 CHF, n° 25XX01,

- le 14 août 2008, un prêt de 1.351.804,19 CHF, n° 38YY8,

- le 17 février 2009, un prêt de 30.034 CHF, n° 16ZZ2,

- le 17 février 2009, un prêt de 15.017 CHF, n° 16ZZ18,

- le 25 février 2011, un prêt de 176.163,75 CHF, n° 35WW74.

Suite à des difficultés financières, les époux Y. et X. ont vendu, courant 2011, le bien immobilier ainsi financé au prix de 1.262.754,02 euros et ont remboursé intégralement quatre des cinq prêts souscrits et partiellement le plus important souscrit le 14 août 2008 au titre duquel restait due la somme de 206.121 CHF ; un protocole régularisé en novembre 2011 stipulant le remboursement du solde restant dû par trimestrialités de 2.568,25 CHF à compter du 14 mai 2012.

Suite à des défauts de remboursement, le Crédit Agricole s'est prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2013 et a mis en demeure les époux X. d'avoir à lui payer la somme de 172.021,55 euros avant le 30 septembre 2013.

Par acte d'huissier du 6 juin 2014, les époux Y. et X. ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy afin de contester le caractère de prêt en devises et la validité des stipulations d'intérêts.

Par jugement du 9 novembre 2016, le Tribunal a :

- débouté les époux Y. et X. de leurs demandes afférentes au prêt du 25 février 2011 de 176.163,75 CHF,

- déclaré prescrites les autres demandes des époux X.,

- condamné solidairement les époux Y. et X. à payer au Crédit Agricole la somme de 171.225,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2013, outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les époux Y. et X. ont fait appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour du 23 janvier 2017.

 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2017, les époux Y. et X. demandent à la cour de :

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Agricole au titre des cinq prêts,

- condamner le Crédit Agricole à leur rembourser les intérêts conventionnels indûment versés au titre de ces cinq prêts,

- ordonner, sous astreinte, au Crédit Agricole de produire l'historique des échéances des remboursements pour chacun des cinq crédits distinguant les sommes perçues au titre du capital et des intérêts,

- débouter le Crédit Agricole de sa demande reconventionnelle,

- ramener le montant de la clause pénale à 1 euro,

- subsidiairement, dire que les époux Y. et X. rembourseront l'éventuel solde au terme d'un délai de deux ans,

- débouter le Crédit Agricole de ses demandes,

- condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les époux Y. et X. font valoir que les clauses des cinq crédits stipulant le remboursement en francs suisses sont abusives dans la mesure où prêteur et emprunteurs sont français et où l'immeuble financé est situé en France de sorte que les crédits doivent être réputés stipulés en euros et qu'ils ne sont, en conséquence, tenus qu'au remboursement du capital originel en euros, déduction faite des versements déjà réalisés.

Les prêts étant affectés de nombreuses clauses abusives, ils ne seraient pas tenus des conséquences liées à la perte de change.

Le protocole ne respecterait pas le formalisme afférent aux renégociations des prêts, ni les dispositions relatives au taux effectif global, entraînant la nullité des stipulations d'intérêts.

Leur demande de délai de paiement serait pleinement justifiée.

 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter les époux Y. et X. de l'ensemble de leurs demandes et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Le Crédit Agricole soutient la parfaite régularité du protocole d'accord intervenu concernant le remboursement du prêt du 25 février 2011, ainsi que celle du dit prêt consenti en contrevaleur CHF, les époux X. étant domiciliés en Suisse, l'époux travaillant en Suisse et les conditions afférentes au prêt autorisant le paiement en euros.

La demande de délais de paiement ne serait pas justifiée et sa demande reconventionnelle serait fondée en raison des impayés affectant le remboursement du prêt.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 décembre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'action en nullité des époux X. :

L'article 1304 ancien du code civil, alors applicable, dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

En l'espèce, les époux X. ont contracté cinq prêts afin de financer l'acquisition d'un terrain et la construction de leur maison d'habitation, aux dates suivantes :

- le 17 juillet 2006, un prêt de 296 780 CHF, n° 25XX01,

- le 14 août 2008, un prêt de 1 351 804,19 CHF, n° 38YY8,

- le 17 février 2009, un prêt de 30 034 CHF, n° 16ZZ2,

- le 17 février 2009, un prêt de 15 017 CHF, n° 16ZZ18,

- le 25 février 2011, un prêt de 176.163,75 CHF, n° 35WW74.

Ils ont introduit leur action en nullité de diverses stipulations contractuelles de prêt ayant attrait au remboursement des échéances en CHF ou encore au taux d'intérêt applicable, devant le tribunal de grande instance d'Annecy le 6 juin 2014.

Ils sollicitent, en outre, aux termes de leurs dernières conclusions d'appel, la réformation du jugement critiqué en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes relatives aux prêts conclus avant le 6 juin 2009 n° 25XX01 de 296.780 CHF, n° 16ZZ2 de 30.034 CHF et n° 16ZZ18 de 15.017 CHF.

Il convient toutefois de relever qu'ils ont expressément reconnu en page 22, qu'en raison de la prescription de l'action, seul le prêt n° 35WW74 d'un montant initial de 176.163,75 CHF serait étudié, ainsi qu'ils l'ont fait en première instance.

Les demandes en nullité des dispositions contractuelles sont dès lors recevables s'agissant du contrat de prêt conclu le 25 février 2011 d'un montant de 176.163,75 CHF.

Par ailleurs, comme l'a justement relevé le premier juge, elles sont également recevables en ce qui concerne le protocole d'accord conclu au mois de novembre 2011, les appelants considérant qu'il s'agit d'une renégociation des termes du prêt n° 38YY8 d'un montant de 1.351.804,19 CHF, conclu le 14 août 2008, ce qui a pour effet de retarder le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable de plus de trois ans, repoussant la prescription de l'action au mois de novembre 2016.

En tout état de cause, la recevabilité de l'action des époux X. n'est pas contestée par le Crédit Agricole, l'intimée sollicitant la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Dès lors, les demandes formulées par les époux X. au titre des prêts n° 25XX01, n° 16ZZ2 et n° 16ZZ18 sont prescrites et doivent en conséquence être déclarées irrecevables, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

 

Sur le prêt n° 35WW74 du 25 février 2011 d'un montant de 176.163,75 CHF :

Selon l'article 1134 ancien du code civil, alors applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, les époux X. ont régularisé une offre de prêt immobilier le 25 février 2011 concernant le prêt n° 35WW74, d'un montant initial de 176.163,75 CHF.

Toutefois, il résulte des pièces versées au dossier qu'ils ont conclu un accord avec la banque. En effet, bien que le protocole d'accord ne comporte pas de date précise, les époux X. ne contestent pas l'avoir accepté et dûment régularisé, au mois de novembre 2011.

Le dit protocole d'accord stipule que le prêt n° 35WW74 sera remboursé en intégralité pour un montant indicatif de 147.216,82 euros sur la base du cours d'un euro = 1,20 francs suisses à parfaire, fonction des intérêts restant à courir jusqu'au jour du règlement effectif de la créance auprès du Crédit Agricole et du cours du francs suisse à cette date.

Selon les termes de l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

La transaction implique pour les parties l'existence de concessions réciproques.

L'article 2052 du même code dispose que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Il ressort des termes de cet accord que le Crédit Agricole des Savoie a accepté de :

- donner mainlevée de sa garantie hypothécaire, afin de percevoir la somme de 1.262.754,04 euros, représentant le solde du prix de vente après paiement des charges comprenant une commission d'agence à hauteur de 64.500 euros, des factures diverses (solde construction) à hauteur de 24.486,96 euros, la mainlevée hypothécaire à hauteur de 3.700 euros, l'impôt sur les plus-values à hauteur de 14.559 euros,

- renoncer à la perception des indemnités contractuelles de remboursement anticipé des prêts CHF objet du protocole, soit une somme d'environ 11.800 euros,

- maintenir pendant une durée de deux ans le prêt n° 38YY8 dans ses conditions contractuelles d'origine, alors-même que les dispositions de l'offre de prêt signée le 12 décembre 2010, lui auraient permis en cas de revente du bien financé de solliciter l'exigibilité immédiate du solde restant dû.

Les époux X. ont de leur côté accepté de rembourser intégralement et de façon anticipée le prêt litigieux n° 35WW74 selon les modalités indiquées plus haut.

Dès lors, il en résulte que des concessions réciproquement ont été faites entre les parties.

Ensuite, il ressort de l'article 4 in fine du protocole d'accord que des difficultés de règlement ont eu lieu avant sa conclusion. En effet, il fait état de la « baisse brutale des revenus des époux X. », ce qui a motivé la rédaction du protocole faisant suite à des négociations, ainsi que cela résulte de l'existence de différentes versions du protocole d'accord, de sorte qu'il tend à prévenir une contestation à naître dans le cas d'un arrêt du paiement des échéances par les emprunteurs.

Le protocole d'accord conclu entre la banque et les emprunteurs est donc une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

Si les appelants critiquent aujourd'hui abondamment la régularité de la clause de remboursement en francs suisses issue du contrat de prêt, ils omettent cependant l'existence de la transaction, qui envisage un règlement en euros avec, à titre indicatif seulement, la contrevaleur en francs suisses.

Les emprunteurs ne se voient donc pas imposer une monnaie étrangère comme monnaie de paiement.

Ils émettent par ailleurs de multiples griefs à l'encontre des clauses issues du contrat de prêt, qu'ils jugent, à titre principal, abusives et, à titre subsidiaire, indéterminées, invoquant tantôt le déséquilibre significatif et tantôt le pouvoir unilatéral que détiendrait la banque, s'agissant du montant du capital emprunté, de la durée du prêt, du taux d'intérêt, du mécanisme de conversion de devises, du cours du change retenu par la banque, de l'achat comptant ou à terme des devises, du montant des échéances et des frais à la charge des emprunteurs ainsi que des irrégularités formelles quant au taux effectif global, au taux d'intérêt conventionnel et à l'information annuelle des emprunteurs.

Toutefois, comme l'a parfaitement relevé le premier juge, en vertu de l'article 1134 du code civil et du principe de la force obligatoire du contrat, la transaction tient lieu de loi entre les parties ; elle matérialise l'accord des emprunteurs quant au remboursement intégral du prêt litigieux, pour une somme aisément déterminable, dont le montant est précisé en euros avec une contrevaleur en francs suisses.

Le sort du prêt n° 35WW74 est définitivement régi par la transaction excluant ainsi l'ensemble des griefs allégués par les époux au titre du contrat de prêt en vertu de l'autorité de la chose jugée.

En conséquence, il y a lieu de débouter les époux X. de l'ensemble de leurs demandes formulées au titre du prêt n° 35WW74, le jugement entrepris étant ainsi confirmé.

 

Sur le prêt n° 38YY8 du 14 août 2008 d'un montant de 1.351.804,19 CHF :

Sur la renégociation :

Selon les dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.

Le prêt litigieux, conclu le 14 août 2008, a été initialement consenti pour une durée de 25 ans, soit un terme au 14 août 2033 avec des échéances trimestrielles de 12.244,27 euros, soit à titre indicatif la somme de 20.358,55 francs suisses selon le cours de l’eurodevise au 20 juillet 2007 à l'exception d'une échéance de 12.244,09 euros, soit à titre indicatif la somme de 20.358,25 francs suisses.

Or, ce prêt a fait l'objet d'un remboursement anticipé partiel à hauteur de 869.894,02 euros aux termes du protocole d'accord de novembre 2011, ce montant étant donné à titre indicatif au regard du remboursement des autres prêts objet de la transaction et restant à parfaire des intérêts à courir au taux contractuel jusqu'à la date du règlement.

Il découle, en outre, des termes de cette transaction que le Crédit Agricole a accepté de maintenir le prêt dans ses conditions contractuelles d'origine, pour son montant résiduel. Cette concession de l'organisme de crédit a cependant été limitée à une durée de deux ans, soit jusqu'au 14 février 2014, selon les modalités fixées par l'article 4 du protocole qui dispose que la durée de deux ans commencera à courir au jour du règlement des autres prêts visés par l'accord. A l'issue de cette période, les époux X. se sont engagés à solder le capital restant dû au titre du prêt, et ce, par tous moyens notamment en ayant recours à un crédit à la consommation auprès de l'établissement bancaire de leur choix.

Cette dérogation au droit commun est motivée par la baisse des revenus du couple, afin que les emprunteurs puissent poursuivre le règlement des échéances, dans l'attente d'un retour à meilleure fortune, ainsi que cela résulte de l'article 4 du protocole.

Le contrat d'origine prévoyait en son article intitulé « Déchéance du terme », la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt, en cas de dessaisissement par l'emprunteur du bien objet du financement ou si le bien donné en garantie était aliéné en totalité ou en partie notamment, tel que cela ressort de la clause suivante :

« Le Prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent crédit à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois, s'il estime au vu des éléments en sa possession et après examen de la situation de l'Emprunteur, que la survenance de l'un des événements ci-après justifie la résiliation du crédit. »

Ainsi, comme l'a parfaitement relevé le premier juge, il s'agissait en l'espèce d'une faculté et non d'une déchéance du terme automatique.

Dès lors, au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, la transaction conclue entre les parties avait pour objet de modifier le prêt n° 38YY8, au sens de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, à la suite de négociations entre les parties portant sur sa durée. Le crédit a, d'une part, été conclu à l'origine sur 25 ans puis ramené à 2 ans afin de permettre au couple d'assurer le paiement des échéances, dont le montant a d'ailleurs nécessairement été modifié du fait du remboursement anticipé partiel et l'article 5 du protocole d'accord a prévu expressément une déchéance du terme automatique en cas de défaillance des emprunteurs d'autre part.

Les appelants font ensuite état du non-respect du formalisme impératif de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation quant au taux effectif global. Ces irrégularités ne sont pas contestées par la banque qui sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que ni le protocole d'accord de novembre 2011, ni le courrier de la banque du 6 décembre 2011, avisant les emprunteurs de la perception du prix de la vente de leur immeuble par le notaire ayant permis un remboursement anticipé à hauteur de 880.715,39 euros, auquel est annexé un nouveau tableau d'amortissement, ne répondent aux exigences légales en matière de calcul du taux effectif global et appliqué la sanction de droit commun de nullité de la stipulation d'intérêt, énonçant à cette occasion que demeurent dus de plein droit les intérêts légaux à compter d'une sommation ou d'un acte équivalent.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

 

Sur la déchéance du terme :

Le Crédit Agricole se prévaut de l'arrêt du règlement des échéances trimestrielles par les époux X. à compter du mois de mai 2013, ce que les appelants ne contestent pas, de sorte que par courrier du 9 septembre 2013, l'organisme de prêt a prononcé la déchéance du terme.

L'article 5 du protocole d'accord énonce à ce titre qu’« en cas de défaillance du Débiteur pour non-respect des obligations visées par l'article 4 ou l'article 5, le Prêteur prononcera l'exigibilité immédiate de sa créance et en poursuivra le règlement par tous moyens à sa convenance. »

Comme rappelé ci-avant, la transaction conclue entre les parties a autorité de la chose jugée et tient lieu de loi entre elles.

Dès lors, aucune mise en demeure préalable n'est exigée aux termes du protocole d'accord, contrairement à ce qu'invoquent les époux X.

Le terme convenu au 14 février 2014, après l'écoulement du délai de deux ans accordé aux emprunteurs étant dépassé, la créance détenue par la banque au titre du solde du prêt bancaire n° 38YY8 est donc exigible, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

 

Sur la demande reconventionnelle de la banque :

La banque verse aux débats un décompte du 1er juillet 2014 aux termes duquel elle sollicite le règlement de la somme de 175.165,45 euros mais sollicite toutefois aux termes de ses dernières conclusions la confirmation de la décision aujourd'hui critiquée, notamment en ce qu'elle a retenu la date de la déchéance du terme, soit le 9 septembre 2013 pour la conversion en euros du capital restant dû.

Dès lors, si les époux X. contestent la date prise en compte par la banque aux termes de son décompte, en l'absence de toute contestation de la banque, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la déchéance du terme correspondant à la somme de 156.578,96 euros.

En vertu de la nullité de la stipulation d'intérêt, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a jugé que les époux X. sont redevables de la somme de 156.578,96 euros, au titre du capital restant dû au 14 août 2013 et de la somme de 3.686,48 euros, au titre de la part en capital en euros des échéances des 14 mai et 14 août 2013, soit la somme totale de 160.265,44 euros.

S'agissant ensuite de la clause pénale, comme l'a justement relevé le premier juge, l'organisme bancaire a renoncé à se prévaloir des indemnités contractuelles de remboursement anticipé des prêts ayant fait l'objet du protocole d'accord, correspondant à la somme indicative de 11.800 euros. De plus, il résulte des développements précédents que les époux X. ont cessé de régler les échéances trimestrielles à compter du mois de mai 2013, soit plus d'un an avant la fin du délai qui leur était accordé aux termes du protocole d'accord, emportant l'existence d'un préjudice pour la banque et justifiant le versement d'une indemnité contractuelle de 7 % sur le capital restant dû, soit la somme de 10.960,53 euros (156 578,96 euros x 7/100), montant non contesté par l'intimée.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux X. à verser au Crédit Agricole la somme de 171.225,97 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2013.

 

Sur les délais de paiement :

Selon l'article 1343-5 du code civil, il peut être alloué des délais de paiement au débiteur de bonne foi dans une limite maximum de deux ans, en considération de sa situation et des besoins du créancier.

Il ressort de l'examen des pièces versées aux débat par les époux X. qu'ils ne justifient pas de leur situation financière et patrimoniale actuelle, pas plus qu'ils ne développent de moyens à ce titre aux termes de leurs dernières conclusions d'autant qu'ils ont de facto bénéficié de délais de paiement depuis le début de la procédure qu'ils ont initiée le 6 juin 2014. De surcroît, ils ne proposent aucun échéancier permettant à la cour d'apprécier leur bonne foi.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande formulée en ce sens.

 

Sur les demandes annexes :

M. X. et Mme Y. seront condamnés à payer à la société Crédit Agricole la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de M. X. et Mme Y. dont distraction au profit de la SCP B.-G.-G.-S., en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Annecy du du 9 novembre 2016 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. X. et Mme Y. de leur demande de délais de paiement,

Condamne, in solidum, les époux M. X. et Mme Y à payer à la société Crédit Agricole des Savoie la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne les époux M. X. et Mme Y à supporter les dépens exposés en appel et autorise la SCP B.-G.-G.-S. à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Ainsi prononcé publiquement le 3 mai 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.