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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 28 juin 2018

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 28 juin 2018
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. B
Demande : 16/15950
Décision : 2018/207
Date : 28/06/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/08/2016
Numéro de la décision : 207
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7615

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 28 juin 2018 : RG n° 16/15950 ; arrêt n° 2018/207

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il convient donc de rechercher si l'association Montevideo peut être qualifiée de non professionnelle, ce qui implique qu'elle n'agisse pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; en l'espèce seule l'activité commerciale est en question, les autres activités étant éloignées de l'objet social.

Des pièces versées en procédure il ressort que l'association n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, elle est régie par la loi de 1901, elle exerce à but non lucratif, son objet social est « une activité de théâtre, danse, musique, art plastique, électronique ainsi que toute l'information et documentation au public traitant de ces pratiques » ; le bilan clos le 31 décembre 2015 atteste qu'elle est financée par des subventions publiques (247.500 euros), que les adhésions s'élèvent à 1.640 euros, la billetterie à 1.209 euros, les ateliers à 610 euros et la recette du bar à 32.213 pour 16.066 euros d'achats, son siège social est sis dans bâtiment qui a été mis à sa disposition par les associations Diphtong et Grim (article 2 des statuts).

L'existence de revenus propres est insuffisante à caractériser une activité commerciale eu égard à leur faiblesse, outre qu'il n'est pas démontré que l'association Montevideo se livre à des actes de commerce au sens des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code éponyme.

En conséquence l'association Montévideo, dont il n'est pas démontrée qu'elle exerce une activité commerciale, doit être jugée comme non professionnelle au regard de l'article 136-1 ancien du code de la consommation, dont les dispositions ont été ont été reprises à l'article L. 215-3 nouveau. »

 

COUR D’APPEL D-AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 28 JUIN 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/15950. Arrêt n° 2018/207. N° Portalis DBVB-V-B7A-7FVY. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 1er août 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 11 15-0043.

 

APPELANTE :

SAS OMNIBURO

Inscrite au RCS de Marseille sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [adresse], représentée par Maître Sandra J. de la SCP B. S.-T. J., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Xavier C., avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

Association MONTEVIDEO,

demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Frédérique G.-R. de la SCP M.G./ F.G., avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, et Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller. Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, Mme Brigitte PELTIER, Conseiller, Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller.

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2018.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2018. Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat conclu le 29 mai 2009 la société CIBS louait un photocopieur couleur à l'association Montevidéo dont l'objet social est « une activité de théâtre, danse, musique, art plastique, électronique ainsi que toute l'information et documentation au public traitant de ces pratiques, conformément à l'objet de l'association. »

Un contrat de maintenance était signé entre les deux parties le 17 juin 2009 pour une durée de 63 mois soit jusqu'au 17 septembre 2014 ; il était stipulé au paragraphe relatif à la durée du contrat : « il se renouvellera par tacite reconduction et par période d’égale durée s 'il n'est pas dénoncé par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis de 3 mois avant sa date d'expiration, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. »

Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 27 janvier 2014 la société Omniburo acquérait l'activité de maintenance des photocopieurs de la société CIBS.

Début 2014 la locataire signait au bénéfice de la SAS Omniburo une autorisation de prélèvement bancaire.

Les prélèvements se poursuivaient au-delà du 17 septembre 2014

Par courrier du 24 octobre 2014 l'association Montevideo résiliait le contrat de maintenance faisant valoir que la cession entre les deux sociétés ne lui avait jamais été signifiée et qu'elle n'avait pu appréhender l'étendue de ses obligations n'ayant jamais reçu copie du contrat.

La SAS Omniburo lui opposait la reconduction tacite pour 63 mois en l'absence de résiliation trois mois avant le terme et l'exclusion du droit de la consommation

Puis par acte d'huissier en date du 2 septembre 2015, la société Omniburo assignait l'association Montevideo aux fins de paiement de la somme de 3.793,24 euros en paiment de 8 factures du 15 janvier 2015 au 12 août 2015

Par jugement en date du 1er août 2016 le Tribunal d'instance de Marseille :

- déboutait la SAS Omniburo de l'ensemble de ses demandes,

- la condamnait à restituer à l'association Montevideo la somme de 914,08 euros au titre des échéances indûment payées,

- déboutait l'association Montevideo du surplus de ses demandes,

- condamnait la SAS Omniburo à payer à l'association Montevideo la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

* sur le terme du contrat : pour le premier juge, l'association Montevideo ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation (information du consommateur trois mois avant le terme du contrat) pour ne pas être un consommateur ou un non professionnel, ni au sens de l'article 3 de la loi du 17 mars 2014 ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, ni au sens de la directive européenne du 5 avril 1993 sur les clauses abusives. Le contrat litigieux a donc été tacitement reconduit

* sur la novation : la novation ne se présume pas, faute de justifier de la réalisation de la cession intervenue et de ses modalités de sorte que ni la réalité de la cession ni la date de cession entre les sociétés ne sont établies, et pas davantage les conditions de son opposabilité, notamment par la publication à un journal d'annonces légales, la signature de l'autorisation de prélèvement ne vaut pas acceptation non équivoque sur le changement de créancier

* * *

La SAS Omniburo a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 31 août 2016

Les dernières écritures de l'appelante ont été déposées le 23 mars 2018 et celles de l'Association Montevidéo le 17 avril 2018

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2018.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS Omniburo, dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de l'article du code de commerce, d'infirmer le jugement déféré :

- de condamner l'association Montevideo à lui payer les sommes suivantes

* 23.361,80 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015

* 1.200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive

* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de débouter l'Association Montevideo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- de condamner tout contestant aux entiers dépens

* résiliation du contrat de maintenance : elle fait valoir que l'association s'étant plainte le 14 décembre 2009 du dysfonctionnement du photocopieur pour arguer de la nullité du contrat, elle lui a proposé en vain de le remplacer par un appareil neuf. La locataire n'a pas résilié le contrat dans les termes contractuels soit 3 mois avant l'échéance, elle ne peut davantage se prévaloir d'une décision de justice ou de la commune intention des parties et a poursuivi l'exécution du contrat pendant plus de 9 mois après la cession et accepté les prélèvements bancaires, aussi au regard de la théorie de l'estoppel et de l'aveu judiciaire, le contrat de maintenance en date du 17 juin 2009 est toujours en vigueur.

* application du droit de la consommation : l'association a contracté pour les besoins de son activité professionnelle ne peut prétendre à la protection accordée au consommateur ou au non professionnel, l'article L. 136-1 ne s'applique pas aux professionnels ayant conclu un contrat de prestation de services en rapport direct avec leur activité et la jurisprudence relative aux syndicats de copropriétaires ne saurait s'appliquer en l'espèce.

Elle conteste le caractère abusif de la clause de durée (63 mois) faisant valoir que plus la durée est longue plus les obligations de maintenance sont à sa charge et dispense le locataire de l'achat d'un nouvel appareil.

* sur la novation : la locataire a eu connaissance de la cession via l'autorisation de prélèvement qui lui a été adressée et a reconnu la SAS Omniburo comme cocontractant en poursuivant les paiements à son bénéfice. L'inopposabilité de la cession a été soulevée d'office par le tribunal ; en cause d'appel elle produit : l'acte de cession du 31 janvier 2014 enregistré le 19 février 2014, la publication de la cession au journal d'annonces légales du 28 février 2014 et au Bodacc en date du 12 mars 2014.

Cette cession est intervenue dans le cadre de la loi sur les procédures collectives, elle relève de l'article L 642-7 du Code du Commerce.

* résistance abusive : la mise en demeure du 28 mai 2015 est restée sans effet, ce qui caractérise une résistance abusive, qui l'a contrainte à engager des frais de procédure.

 

L'Association Montevidéo, dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l'article L. 136-1 du code de la consommation, des articles R. 132-1 et suivants de la Loi du 28 janvier 2005 et de l'article 1134 du code civil

* à titre principal

- débouter la société Omniburo de toutes ses demandes, fins et conclusions

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société Omniburo n'avait pas qualité à agir, le contrat dont s'agit, ayant été résilié pour inexécution des obligations de CIBS le 22 décembre 2009 et qu'ainsi il n'a pu être valablement cédé

- condamner Omniburo à rembourser à Montevideo la somme de 4.113,36 euros représentant le montant des échéances indûment prélevées outre 1.000 euros à titre de justes dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* à titre subsidiaire

- constater que l'association est à but non lucratif

- constater que la quasi-totalité de ses ressources provient de subventions publiques

- constater que la jurisprudence refuse la protection du statut des baux professionnels aux associations en jugeant qu'elles ne sont pas des professionnelles, que n'étant pas non plus des commerçantes elles sont donc de simples consommatrices au sens de la Loi comme des personnes physiques ou des syndicats

- l'infirmer en ce qui concerne le reste de la décision et de dire et juger que l'association Montevideo doit bénéficier de la protection de la loi Hayon [N.B. conforme à la minute Jurica]

- dire et juger que le contrat de maintenance d'un photocopieur n'entre pas dans le cadre de son activité et que si l'association Montevideo a une activité, artistique, elle n'a pas une activité commerçante, industrielle artisanale ou libérale et encore moins agricole

- dire et juger en conséquence que la société Omniburo aurait dû prévenir Montevideo de la possibilité de résilier le contrat suffisamment à l'avance et en tout cas avant le délai de trois mois prévu dans le contrat

- dire et juger que le contrat comporte des clauses abusives qui seront annulées notamment les clauses 5 et 6

- débouter en conséquence Omniburo de toutes ses demandes, fins et conclusions

- dire et juger que Montevideo est bien fondée à réclamer les sommes qui ont été indûment perçues par Omniburo en application de l'article L. 136-1 précité, soit les mensualités indûment prélevées depuis octobre 2014. Ainsi la société Omniburo sera condamnée au paiement de la somme de 3 x 457,04euros = 1.371,12 euros outre 1.000 euros à titre de justes dommages et intérêts

- faire application de l'article 1134 du code civil et dire et juger que Omniburo est de mauvaise foi et ne peut réclamer le paiement des factures qu'elle invoque

- dire et juger que la société Omniburo a manqué à son obligation de loyauté d'information et d'attention vis à vis de sa cocontractante non commerçante et qu'elle aurait dû la prévenir de l'arrivée du terme de son contrat

- dire et juger que le simple envoi d'une autorisation de prélèvement sans autre explication, n'est pas suffisant au regard de l'absence de lisibilité de ce document pour un non professionnel

- condamner la société Omniburo à payer la somme de 1.371,12 euros au titre des mensualités indûment perçues

* à titre subsidiaire :

- dire que le contrat a été résilié par la lettre du 24 octobre 2014 et qu'ainsi il n'est rien dû à la société Omniburo

- condamner la société Omniburo au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de justes dommages et intérêts

- condamner la société Omniburo au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

* résiliation : elle fait valoir qu'elle a résilié le contrat par courrier du 14 décembre 2009, eu égard au dysfonctionnement de l'appareil, résiliation ignorée par la cocontractante qui a proposé un nouvel appareil, qu'elle a refusé par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier suivant, elle ignorait la procédure de redressement judiciaire dont a bénéficié la société CIBS 14 février 2014 et sa liquidation le 3 novembre 2014. C'est par erreur que l'autorisation de prélèvement a été signée, elle l'a contestée.

* sur la mauvaise foi : la société CISB puis Omniburo ont failli à leurs obligations contractuelles pour ne pas assurer de maintenance depuis décembre 2009 et la dernière a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat en ne l'informant pas de la cession, Omniburo ne pouvait procéder au changement du photocopieur qui ne lui appartenait pas puisqu'elle n'a racheté que la branche maintenance, elle n'a pas assuré la maintenance d'ailleurs elle ne justifie pas avoir relevé la consommation car l'appareil est remisé pour dysfonctionner et être incompatible avec les ordinateurs de type Mac de l'association

* sur l'application du droit de la consommation : elle revendique le bénéfice de l'article L. 136-1 du code de la consommation1 en qualité d'association non professionnelle à but culturel, sans but lucratif, régie par la loi de 1901, comme reconnu par la cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2011 pour un syndicat de copropriétaires.

Cet article issu de la loi du 17 mars 2014, applicable à compter du 19 mars 2014, n'exclut pas les associations, c'est à tort que premier juge qui a considéré que « l'activité de l'association peut être exercée à but lucratif, qu'elle doit être qualifiée de professionnelle d'autant qu'elle dispose de plusieurs membres pour l'exercer », en effet ses ressources sont constituées de subventions publiques à hauteur de 275.350 euros pour 1.500 euros de ressources propres, elle bénéficie d'un bail civil de droit commun, n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'utilisation d'un photocopieur ne peut suffire à qualifier l'activité de commerciale alors que son activité est strictement artistique et musicale.

* sur la durée du contrat renouvelé tacitement : elle fait valoir que la clause de durée de 63 mois est abusive pour accorder un avantage exorbitant au professionnel et priver le cocontractant de la faculté de résilier avant le terme, même pour force majeure.

Aussi si la première période est une période irrévocable de 63 mois, le renouvellement doit être considéré conclut pour une période indéterminée avec faculté de résiliation à tout moment

* dommages et intérêts : la société Omniburo a refusé toutes tentatives de conciliation. Son attitude sera sanctionnée par l'allocation de 1.000 euros à titre de justes dommages et intérêts.

Elle devra également être condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

* Sur l'objet du litige :

L'article 4 al 1 du code de procédure civile dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » il s'en évince que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

En conséquence de quoi il n'y a lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

 

* Sur l'application de l'article 136-1 ancien du code de la consommation et la qualité de non professionnel :

L'article L. 136-1 ancien du code de la consommation dernier alinéa, dans la version issue de la loi du 3 janvier 2008, applicable au renouvellement des contrats, disposait que l'obligation d'information à la charge du professionnel avant le terme du contrat s'appliquait aux consommateurs et aux non-professionnels ; la loi dite Hamon du 17 mars 2014 a repris ces mêmes dispositions codifiées à l'article L. 215-3 du code de la consommation.

Il convient donc de rechercher si l'association Montevideo peut être qualifiée de non professionnelle, ce qui implique qu'elle n'agisse pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; en l'espèce seule l'activité commerciale est en question, les autres activités étant éloignées de l'objet social.

Des pièces versées en procédure il ressort que l'association n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, elle est régie par la loi de 1901, elle exerce à but non lucratif, son objet social est « une activité de théâtre, danse, musique, art plastique, électronique ainsi que toute l'information et documentation au public traitant de ces pratiques » ; le bilan clos le 31 décembre 2015 atteste qu'elle est financée par des subventions publiques (247.500 euros), que les adhésions s'élèvent à 1.640 euros, la billetterie à 1.209 euros, les ateliers à 610 euros et la recette du bar à 32.213 pour 16.066 euros d'achats, son siège social est sis dans bâtiment qui a été mis à sa disposition par les associations Diphtong et Grim (article 2 des statuts).

L'existence de revenus propres est insuffisante à caractériser une activité commerciale eu égard à leur faiblesse, outre qu'il n'est pas démontré que l'association Montevideo se livre à des actes de commerce au sens des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code éponyme.

En conséquence l'association Montévideo, dont il n'est pas démontrée qu'elle exerce une activité commerciale, doit être jugée comme non professionnelle au regard de l'article 136-1 ancien du code de la consommation, dont les dispositions ont été ont été reprises à l'article L. 215-3 nouveau.

La société Omniburo ne justifie avoir satisfait à l'obligation d'information mise à sa charge par le dit article qui dispose : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. »

Le défaut d'information préalable est sanctionné par la possibilité pour le non professionnel de mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

En conséquence de quoi, la résiliation intervenue le 24 octobre 2014 sera déclarée régulière et la SAS Omniburo sera condamnée à restituer à l'Association Montevideo, les sommes indûment payées soit celle demandée de 1.371,12 euros, qu'elle ne conteste pas avoir perçues.

Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs, sauf pour ce qui est de la somme à restituer qui sera portée à 1.371,12 euros

 

* Sur la demande de dommages et intérêts :

L'association Montevideo qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par la restitution des sommes indûment versées assorties d'intérêts au taux légal, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts

 

* Résistance abusive :

La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la SAS Omniburo qui succombe sera rejetée pour être inondée.

 

* Sur les frais et dépens :

La SAS Omniburo qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel, outre que l'équité commande de condamner à payer à l'Association Montevideo la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la SAS Omniburo de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamnée à restituer à l'association Montevideo les échéances indûment payées,

- débouté l'association Montevideo du surplus de ses demandes,

- condamné la SAS Omniburo à payer à l'association Montevideo la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau

- condamne la SAS Omniburo à restituer à l'association Montevideo la somme de 1.371,12 euros avec intérêts aux taux légal,

Y AJOUTANT

- condamne la SAS Omniburo à payer à l'association Montevideo la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

- la condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT