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CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 15 novembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 15 novembre 2018
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), ch. 1 sect. 1
Demande : 17/05259
Date : 15/10/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7649

CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 15 novembre 2018 : RG n° 17/05259 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Les dispositions issues de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014. »

2/ « Or, en l'absence de toute pièce contractuelle signée par les parties, ce paiement constitue la manifestation de l'acceptation par M. X. de l'offre formalisée aux termes du second devis, ce dont il résulte que la rencontre des volontés et la conclusion du contrat ont eu lieu le 27 octobre 2014 dans les conditions d'un contrat hors établissement telles que prévues par l'article L. 121-16 du code de la consommation. C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les dispositions prévues par les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation sont applicables, et que constatant d'une part que la SAS Morrison avait encaissé le chèque avant l'expiration du délai de sept jours depuis la formation du contrat, d'autre part que les informations pré-contractuelles prévues aux L. 121-17, L. 121-18 et suivants, L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation n'avaient pas été portées à la connaissance du client, il a annulé le contrat. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Morrison à payer à M. X. la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts après avoir retenu que cette dernière ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle, les obligations qui étaient les siennes ; qu'en contrevenant aux dispositions du code de la consommation, elle a nécessairement causé un préjudice à son client consistant à le priver de la protection qui lui est offerte par le législateur ; que celui ci- a été a contraint à diligenter une action en justice pour faire respecter ses droits ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/05259. N° Portalis DBVT-V-B7B-Q6WI. Jugement (R.G. n° 16/01690) rendu le 25 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.

 

APPELANTE :

SAS Morrisson

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [adresse], représentée et assistée de Maître Stanislas D., membre de la SELARL Opal'Juris, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, substitué à l'audience par Maître Adrien J., avocat

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté et assisté de Maître Bruno W., membre de la SELARL D. Avocats Conseils, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, substitué à l'audience par Maître Frédérique Van R., avocat

 

DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2018 tenue par Marie-Laure Aldigé magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Marie-Hélène Masseron, président de chambre, Emmanuelle Boutié, conseiller, Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 juin 2018

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alléguant de la nullité d'une commande de menuiseries faites auprès de la SAS Morrison en octobre 2014, au motif qu'il s'agirait d'un contrat d'établissement [N.B. lire « hors établissement » ?] ne respectant pas les dispositions du code de la consommation, M. X. l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer par acte en date du 27 mai 2016 aux fins de voir prononcer la nullité du contrat litigieux et la voir condamner à lui restituer la somme de 22.993,20 euros.

Par jugement en date du 25 juillet 2017, le tribunal a :

- prononcé la nullité du contrat hors établissement conclu entre M. X. et la SAS Morrison ayant fait l'objet de deux devis des 20 et 29 octobre 2014 et d'une facture du 19 janvier 2015 et en conséquence a condamné la SAS Morrison à restituer à M. X. la somme de 22.993,20 euros TTC ;

- dit que la SAS Morrison n'a pas respecté les prescriptions du code de la consommation en s'abstenant d'établir un contrat écrit précisant l'ensemble des mentions édictées par le législateur et en encaissant un chèque bancaire de 6.000 euros avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement, et en conséquence a condamné la SAS Morrison à verser à M. X. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

- débouté la SAS Morrison de sa demande reconventionnelle ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SAS Morrison à verser à M. X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SAS Morrison de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Morrison aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

La SAS Morrison a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2018, l'appelante demande à la cour, au visa des articles anciens 1134 et 1147 du code civil, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau de :

- juger que les dispositions relatives au contrat hors établissement des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 n'ont pas vocation à s'appliquer au devis établi et adressé le 20 octobre 2014 par la SAS Morrison à M. X., et en conséquence,

- juger que M. X. ne démontre ni la non-conformité de la marchandise ni un prétendu manquement de la SAS Morrison à ses obligations, et en conséquence,

- débouter M. X. de sa demande en annulation du contrat, en restitution du prix et en paiement de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions susvisées,

- débouter M. X. de ses demandes subsidiaires en résolution du contrat, en restitution des sommes versées et en allocation de dommages et intérêts, fondées sur les articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que les articles 1610 et 1184 anciens du code civil,

- débouter M. X. de ses prétentions plus amples ou contraires,

Reconventionnellement :

- juger que le contrat d'entreprise avec fourniture d'un bien passé entre la SAS Morrison et M. X. est parfait, et doit recevoir exécution,

- juger que la SAS Morrison pourra intervenir sur le chantier sis [...] ([code postal]), pour procéder à la mise en place des menuiseries extérieures, au plus tard dans les trois mois de la décision à intervenir,

- condamner M. X. à lui régler la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée,

- condamner M. X. à lui régler la somme de 3.037,49 euros TTC au titre de la facture n° XX du 15 avril 2015, portant intérêts au taux légal à compter de l'échéance de la facture,

- condamner M. X. à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. X. aux entiers dépens,

 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2018, l'intimé demande à la cour :

- à titre principal, au visa des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation, 6 du code civil, 1170, 1174, 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de confirmer le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions,

- à titre subsidiaire, dans le cas où la cour ne confirmerait pas la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité du jugement, au visa des articles 1134, 1147, 1154, 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, 1610 du code civil et L. 211-1 et suivants du code de la consommation, de :

* constater l'inexécution des obligations de la SAS Morrison ;

* prononcer la résolution du contrat conclu entre la SAS Morrison et lui-même le 20 octobre 2014

* condamner la SAS Morrison à lui payer la somme de 22.993,20 euros avec capitalisation des intérêts ;

* condamner la SAS Morrison à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- en tout état de cause,

* débouter la SAS Morrison de l'ensemble de ses demandes,

* la condamner à lui payer à la somme de 6 .000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.

Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l'appelante soutient essentiellement que :

- les règles protectrices des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables dans la mesure où M. X. n'établit pas que l'échange de volonté contractuelle est intervenu hors établissement et en présence physique des deux parties alors que le déplacement de son salarié au domicile de l'intimé n'avait pour objet que de prendre les mesures et d'établir un devis ne donnant lieu à aucun engagement de sa part et qu'aucun contrat n'a été signé au domicile du client, lequel a unilatéralement décidé de régler la somme de 6.000 euros et a porté cette mention sur le second devis ;

- elle prouve l'obligation à paiement de M. X. de la facture du 15 avril 2015 ;

- l'intimé a résisté abusivement à ses obligations en paiement.

Pour sa part, l'intimé fait valoir que :

- le contrat est un contrat hors établissement qui doit être annulé faute de respecter les conditions prescrites par l'article L. 121-16 et suivants du code de la consommation ;

- ce non-respect des règles protectrices du code de la consommation lui a causé un préjudice dont il doit être indemnisé ;

- l'appelante ne prouve pas la créance qu'elle lui réclame au titre de la facture du 15 avril 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur la demande principale de nullité du contrat :

Les dispositions issues de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014. L'article L. 121-16 du code de la consommation définit comme « contrat hors établissement » tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.

Ainsi, la conclusion du contrat doit se réaliser soit concomitamment au démarchage soit dans un laps de temps très court après une sollicitation à domicile s'étant déroulée en la présence physique et simultanée des parties.

Les contrats à distance sont régis par des règles protectrices du code de la consommation qui prévoit une information pré-contractuelle (article L. 121-17), la remise obligatoire d'un contrat sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable (article L. 121-18), un délai de rétractation de 14 jours courant (article L. 121-21) et l'interdiction de percevoir une contrepartie financière pendant le délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat (article L. 121-18-2).

L'article L. 121-18-1 du code de la consommation précise que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties » et que « ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 », c'est-à-dire notamment celles relatives au droit de rétractation ainsi qu'en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. En application des dispositions de l'article L. 121-17, la charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information pèse sur le professionnel.

Sur ce :

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'un salarié de la SAS Morrison, M. Y., s'est déplacé plusieurs fois au domicile de M. X. Ainsi, M. Z., maçon employé sur le chantier de M. X., atteste avoir vu et rencontré sur le chantier ce salarié, agissant en tant que métreur professionnel pour la société Morrisson et indique que ce dernier était passé régulièrement pour prendre les dimensions des menuiseries ainsi que pour suivre l'avancement des travaux. Ce témoin précise : « le 29 octobre 2014, j'ai contrôlé avec lui pour conclure le devis BH 19197 ».

La SAS Morrison ne dénie d'ailleurs pas que son salarié se soit rendu au domicile de M. X. en vue d'y établir un devis concernant la fourniture et la pose de menuiseries, mais conteste seulement que la rencontre des volontés se soit faite au domicile du client dans les conditions de l'article L. 121-16 du code de la consommation.

C'est à raison que la SAS Morrison soutient que la rencontre des volontés n'a pas eu lieu le 20 octobre 2014. En effet, le devis établi manuscritement à cette date pour un montant TTC de 21.730 euros n'est pas signé et c'est le montant du second devis dactylographié pour un montant de 22.993,20 euros en date du 27 octobre 2014 qui a été intégralement acquitté par le client à l'occasion de trois versements pour 6.000 euros en octobre 2014, 10.000 euros le 27 janvier 2015, et 6.993,20 euros le 10 avril 2015. Concernant le premier paiement, il est établi qu'il a été effectué par chèque en date du 27 octobre 2014, lequel a été débité le 3 novembre 2014. M. X. affirme avoir remis ce chèque au salarié de la SAS Morrison le 27 octobre 2014, ce qui est corroboré par le témoignage de M. Z. qui atteste de la présence de M. Y. sur le chantier ce jour-là. En tout état de cause, dès lors que la présence du salarié de la SAS Morrison au domicile de M. X. est établie le 27 octobre 2014, s'il y a eu une remise différée de ce chèque, celle-ci est nécessairement intervenue soit « dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle » soit « au moyen d'une technique de communication à distance » immédiatement après que M. X. ait été sollicité une seconde fois à son domicile en présence physique et simultanée des parties. Or, en l'absence de toute pièce contractuelle signée par les parties, ce paiement constitue la manifestation de l'acceptation par M. X. de l'offre formalisée aux termes du second devis, ce dont il résulte que la rencontre des volontés et la conclusion du contrat ont eu lieu le 27 octobre 2014 dans les conditions d'un contrat hors établissement telles que prévues par l'article L. 121-16 du code de la consommation.

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les dispositions prévues par les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation sont applicables, et que constatant d'une part que la SAS Morrison avait encaissé le chèque avant l'expiration du délai de sept jours depuis la formation du contrat, d'autre part que les informations pré-contractuelles prévues aux L. 121-17, L. 121-18 et suivants, L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation n'avaient pas été portées à la connaissance du client, il a annulé le contrat. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Morrison à payer à M. X. la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts après avoir retenu que cette dernière ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle, les obligations qui étaient les siennes ; qu'en contrevenant aux dispositions du code de la consommation, elle a nécessairement causé un préjudice à son client consistant à le priver de la protection qui lui est offerte par le législateur ; que celui ci- a été a contraint à diligenter une action en justice pour faire respecter ses droits.

 

Sur la demande reconventionnelle en exécution du contrat :

Le jugement déféré sera confirmé en ce que, tirant les conséquences de l'annulation du contrat ayant fait l'objet des deux devis des 20 et 29 octobre 2014 et d'une facture du 19 janvier 2015, il a débouté la SAS Morrison de sa demande d'exécution du contrat et de dommages et intérêts.

 

Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une facture :

En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3.037,49 euros TTC, la SAS Morrison produit une facture n° XX du 15 avril 2015 de ce montant dont elle affirme qu'elle a été signée par M. X. ainsi qu'une lettre de relance datée du 31 août suivant. Toutefois, comme l'a avec pertinence relevé le tribunal, elle ne produit pas le bon de commande, ni même le bon de livraison signé par M. X. Quant à la signature figurant sur la copie de la facture, elle est difficilement lisible et aucun élément ne permet de confirmer qu'il s'agit de celle de l'intimé qui conteste s'être engagé contractuellement. Par ailleurs, concernant la reconnaissance de dette invoquée, si M. X. a indiqué sur une feuille volante annexée à la facture du 19 janvier 2015 devoir 3.000 euros à Morisson, il écrit également avoir refusé de payer le bois « sans avoir les menuiseries montées ». Cet écrit est insuffisant à établir l'existence d'une obligation contractuelle de paiement à sa charge.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Morrison de sa demande reconventionnelle formée à ce titre.

 

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :

Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l'espèce, la SAS Morrison échouant en ses prétentions, elle n'est pas fondée à solliciter de M. X. des dommages et intérêts pour résistance abusive ; et il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre, et de confirmer en cela les premiers juges.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner la SAS Morrison au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer à M. X. la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ;

Y ajoutant, condamner la SAS Morrison au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer à M. X. la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

Le greffier,                            Le président,

Delphine Verhaeghe.            Marie-Hélène Masseron.