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5994 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Textes non codifiés

Nature : Synthèse
Titre : 5994 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Textes non codifiés
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5994 (20 novembre 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - CADRE GÉNÉRAL

NORMES DE RÉFÉRENCE - LOIS ET RÉGLEMENTS

CONFORMITÉ AU RÉGIME LÉGAL : ILLUSTRATIONS - TEXTES NON CODIFIÉS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

N.B. le terme « impératif » est pris plus loin au sens de disposition non susceptible d’une clause contraire, diminuant les droits du contractant à qui elle est opposée (ce qui, selon les cas, n’interdit pas nécessairement des clauses plus favorables).

Arrêté du 3 décembre 1987 modifié (dispositions impératives). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 07-02/3° : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur internet et de commerce électronique ; clauses de modification du prix contraires aux anciens art. L. 113-3 et L. 121-18 C. consom., 2 et 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987 modifié et 19, al. 8, de la loi du 21 juin 2004).

Arrêté du 18 avril 2012. V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 2014-01 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; caractère illicite, au regard de l’art. 2 de l’arrêté du 18 avril 2012, et, maintenues dans le contrat, abusif, des clauses ayant pour objet ou pour effet : 8° d’imposer au consommateur de recevoir sa facture uniquement par voie électronique, sans son accord exprès et préalable ; 11° de mettre à la charge du consommateur ou du non-professionnel des frais pour l’acheminement des factures sur support papier ; 17° de ne pas respecter en cas de trop perçu supérieur à vingt-cinq euros le délai réglementaire de remboursement de quinze jours à compter de l’émission de la facture).

Arrêté du 17 février 2014. Absence de caractère illicite de la clause limitant le nombre d’occupants et soumettant la présence d’autres personnes à l’accord préalable du bailleur, dès lors que cette identification permet au bailleur de respecter son obligation de sécurité et qu’elle est en outre conforme à l’arrêté du 17 février 2014 qui prévoit que dans les mentions devant figurer sur la notice d'information doit figurer l'identification du propriétaire de l'hébergement mais également des personnes admises à séjourner sur l'emplacement. CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481 ; Cerclab n° 8641 (location d’emplacement de mobile home ; N.B. la solution est contestable dès lors que le texte prévoit une information et non un accord préalable), sur appel de TGI La Rochelle, 2 octobre 2018 : Dnd.

Décret du 4 octobre 1978, modifié par le Décret du 28 juin 2000. V. pour des décisions estimant une clause abusive, même si elle est conforme au décret (solution liée au fait que : CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125 (vente de voiture ; n’est pas satisfaisant le bon de commande qui prévoit que « le véhicule commandé est défini par les seules caractéristiques mentionnées au présent bon de commande, à savoir la marque, le type, le modèle, la version, ou variante du modèle, qui ne vise pas davantage toutes les caractéristiques du véhicule et ne pallie pas l'imprécision invoquée, nonobstant sa conformité au décret du 4 octobre 1978 modifié par le décret du 28 juin 2000), »), infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165, sur pourvoi Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : Cerclab n° 2800 ; précité (clause non discutée).

En sens contraire de la même formation, deux semaines plus tard : CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02-01082 ; Cerclab n° 5340 (ne sont ni irrégulières, ni abusives les mentions relatives à la description du véhicule commandé qui sont conformes aux exigences du décret du 28 juin 2000, modifiant le décret du 4 octobre 1978 ; bon de commande mentionnant la marque, le modèle, le type, la boîte de vitesses, la version, les couleur et garniture, les options), infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase

Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (dispositions impératives). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 07-02/6° : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur internet et de commerce électronique ; clause contraire à l’ancien art. 1316-4 C. civ. [1367 nouveau] et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, laissant croire qu’un double clic pourrait avoir la valeur d’une signature électronique).

Loi du 10 juillet 1965. V. pour une clause non conforme au texte : CA Paris (pôle 4 ch. 2), 15 mars 2017 : RG n° 15/16841 ; Cerclab n° 6775 (contrat de syndic ; clause de durée minimale d’un an, sauf résiliation pour motif légitime, conforme au principe de révocabilité ad nutum en matière de mandat et aux dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965), sur appel de TGI Créteil, 7 juillet 2015 : RG n° 14/07136 ; Dnd.

Loi du 2 juillet 1966. V. pour une clause non conforme au texte : Recom. n° 13-01/15° : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; considérant n° 15 ; les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer des frais à un locataire alors qu'il n'a pas, au préalable, accepté de bénéficier du service de raccordement à une antenne collective sont illégales, au regard de l’art. 2 de la loi du 2 juillet 1966, en ce qu’elles ne prévoient pas l’accord préalable du locataire, et, maintenues dans un contrat, abusives).

Loi n° 66-420 du 18 juin 1966, art. 27 abrogé. V. pour une clause conforme au texte : CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 22 mars 2007 : RG n° 05/04387 ; arrêt n° 139 ; Legifrance ; Cerclab n° 815 ; Juris-Data n° 2007-332025 (transport maritime ; absence de caractère abusif de la clause exonérant le transporteur maritime de sa responsabilité pour retard en cas de grève, y compris de son personnel, la grève étant un fait admis habituellement comme cause d’exclusion par le droit maritime (art. 27 de la loi du 18 juin 1966, convention de Bruxelles), cette dernière constituant en l’espèce, selon l’arrêt, un cas de force majeure, faute de préavis), infirmant TGI Toulouse (4e ch. cab. 1), 17 juin 2005 : RG n° 03/03074 ; jugt n° 05/422 ; Cerclab n° 777 (clause abusive).

Loi du 2 janvier 1970. En l'état du droit spécial, donc nécessairement dérogatoire, résultant l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 78 de son décret d'application du 20 janvier 1972, les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas à s'appliquer en la matière ; en effet, dès lors que la clause pénale est expressément autorisée dans son principe par ces dispositions de droit spécial, elle n'est pas susceptible de constituer une clause abusive soumise au contrôle du juge en matière de droit de la consommation ; celui-ci ne peut la déclarer non écrite, mais seulement user de son pouvoir modérateur lorsqu'elle apparaît manifestement excessive en application des dispositions de l'ancien art. 1152 C. civ. [1231-5 nouveau]. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 4 mai 2016 : RG n° 14/01625 ; Cerclab n° 5596, sur appel de TGI Grasse, 28 octobre 2008, sur appel CA Aix-en-Provence, 7 janvier 2010, cassé par Cass. civ. 1re, 6 octobre 2011 : pourvoi n° 10-15661 (cassation pour dénaturation) et sur renvoi CA Montpellier du 25 octobre 2012 : RG n° 12/1754 ; Dnd

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, art. 5 modifié par l’art. 26 de la loi 2003-495 du 12 juin 2003. V. pour des clauses conformes au texte : l’art. 26 de la loi du 12 juin 2003 en assimilant à des transports de marchandises, les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement, a pour effet de légitimer la prescription annale contenue dans les contrats de déménagement, et d’exclure la référence à une prétendue clause abusive. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 mars 2007 : RG n° 05/02997 ; Cerclab n° 2264, sur appel de TI Saint-Marcellin, 26 avril 2005 : RG n° 11-04-000254 ; Cerclab n° 3403 (problème non discuté).

N.B. Le contrat de déménagement a soulevé des difficultés liées à sa qualification : analysé comme un contrat de transport (solution traditionnelle), les clauses instituant un délai de protestation de trois jours et une prescription d’un an étaient conformes aux textes du Code de commerce ; qualifié de contrat d’entreprise, leur caractère abusif pouvait être discuté (V. Cerclab n° 6466 et n° 6467). Le législateur (art. L 133-9 C. com.) a fini par trancher en imposant la qualification de transport, tout en prévoyant un régime spécifique inséré dans le Code de la consommation. Les deux lois précitées sont intervenues avant cette réforme et ont suscité des difficultés dans leur application (V. Cerclab n° 6461).

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (disposition impérative). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 07-02/3° : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur internet et de commerce électronique ; clauses de modification du prix contraires aux anciens art. L. 113-3 et L. 121-18 C. consom., 2 et 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987 modifié et 19, al. 8, de la loi du 21 juin 2004) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; site CCA Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline, (fourniture d’accès internet ; caractère abusif et illicite au regard de la loi du 21 juin 2004 de la clause stipulant que le fournisseur d’accès internet n’est pas responsable des contenus fournis par d’autres que lui-même, ni du fait qu’un contenu non conforme n’a pas été supprimé ou l’a été avec retard, cette clause ne constituant pas un simple rappel de la législation française et européenne qui n’édictent pas un régime d’exonération totale des fournisseurs et des hébergeurs puisqu’elles prévoient expressément des restrictions à cette exclusion), cassé partiellement pour d’autres clauses par Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05-20637 et 06‑13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810 (cassation de l’arrêt en ce qu’il concerne les clauses d’une version antérieure du contrat qui n’était plus proposée aux consommateurs), sur appel de TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993.

Convention de Montréal du 28 mai 1999, art. 19 (disposition impérative). V. pour des clauses conformes au texte : CA Paris (8e ch. sect. A), 8 novembre 2007 : RG n° 06/09897 ; arrêt n° 622 ; Cerclab n° 2683 (forfait touristique ; absence de caractère abusif de la clause précisant que les horaires ne sont pas garantis et que le transporteur s’engage à faire son possible pour les respecter, le consommateur ne pouvant ignorer les conditions d’exploitation de l’aviation commerciale relatives à la sécurité, la météorologie et à la sûreté ; clause conforme à l’art. 19 de la convention de Montréal qui n’exonère le transporteur en cas de retard causé par une situation qui échappe à son contrôle, que s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou aurait pu raisonnablement les prendre), confirmant de TI Paris (8e arrdt), 30 mars 2006 : RG n° 11-05-000512 ; jugt n° 327 ; Cerclab n° 3793 (caractère abusif non examiné) - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; caractère abusif d’une clause limitant la responsabilité du transporteur dont les limites sont définies par la Convention de Montréal et le Règlement CE 261/2004).

Pour une clause abusive, non conforme à l’art. 30 de la Convention : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (clause étendant le bénéfice des clauses limitatives ou exonératoires à des personnes autres que les préposés du transporteur seuls visés par la Convention), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849.

Convention de Tokyo du 14 septembre 1963. Pour une clause conforme à la Convention : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; ne sont pas abusives les clauses relatives au refus d’embarquement pour des motifs de sécurité, qui sont conformes notamment à la Convention de Tokyo du 14 septembre 1963, ainsi qu’aux textes internes), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849.

Règlements européens. Caractère abusif d’une clause relative au refus d’embarquer un passager atteint d’un handicap qui « réclame lors de l'enregistrement ou de l'embarquement une assistance particulière non demandée au moment de la réservation du voyage », dès lors que le refus d'enregistrer ou d'embarquer une personne requérant une assistance particulière, alors que cette assistance peut être justifiée par un handicap, est soumis à un régime dérogatoire particulier défini à l'article 4 du règlement CE 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, lequel soumet également un tel refus à des restrictions qui ne sont pas énoncées par les stipulations litigieuses ; en outre la clause incriminée ne prévoit aucun remboursement au profit du voyageur handicapé, contrairement également à l'article 4 du règlement susvisé. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (arrêt notant que la compagnie, consciente de cette difficulté et qui ne discute pas ce point devant la cour, a fait disparaître la clause de la nouvelle version de ses conditions générales), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (jugement rappelant en préambule que le transporteur ne peut prévoir des clauses moins favorables que le règlement), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849.

Baux d’habitation soumis à une loi d’ordre public. Dans les contrats de bail d’habitation soumis aux dispositions d’une loi d’ordre public, la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses imposant au locataire des obligations qui outrepassent ses obligations légales. Recomm. n° 00-01/B-II-15° : Cerclab n° 2194 (bail d’habitation ; considérant n° 15 : clauses laissant à la charge du locataire, en fin de bail, des frais de remise en état incombant légalement au bailleur comme le remplacement du compteur et de l’installation électrique intérieure, l’installation aux frais du locataire d’une boîte aux lettres à la demande du bailleur, le ramonage des cheminées dans le mois précédant son départ).

Barème réglementaire. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 5 avril 2011 : RG n° 08/06598 ; Cerclab n° 3005 (assurances complémentaires dommages corporels ; absence de caractère abusif de la table de mortalité permettant de calculer la rente due dès lors que la référence à une utilisation réglementaire nécessairement à la consultation de la table de mortalité de l’INSEE publiée par arrêté ministériel en vigueur au jour de la souscription).

Règlement départemental d'aide sociale. N’est pas entièrement conforme au règlement départemental d'aide sociale en faveur des personnes âgées et handicapées, la clause qui stipule qu’« à compter du 31e jour, l'aide sociale n'intervient plus et la chambre du résident n'est plus réservée. Cependant l'établissement, dans la mesure du possible, prendra toutes les dispositions nécessaires pour reprendre le pensionnaire à sa sortie de l'hôpital », alors que celui-ci précise que «le responsable de l'établissement doit prendre les dispositions nécessaires pour l'accueillir prioritairement à sa sortie de l'hôpital. A cet effet, une coordination entre l'établissement d'accueil et l'établissement d'hospitalisation doit intervenir afin de permettre le cas échéant l'affectation de la chambre de l'intéressé à un accueil temporaire. » TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd (clause non modifiée), confirmé par CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (établissement restant taisant sur cette clause). § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 juin 2015 : RG n° 12/05633 ; Cerclab n° 5248, infirmant TGI Grenoble, 5 novembre 2012 : RG n° 09/03438 ; Dnd (clause conforme au règlement départemental d’aide sociale, alors qu’aucun motif ne justifie un traitement différent entre les personnes bénéficiaires de l’aide sociale et les autres) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469 (maison de retraite ; n’est ni illicite, ni abusive, la clause qui stipule qu’en cas d’absence inférieure à 72 heures, le prix de journée est acquitté dans son intégralité, dès lors que cette stipulation est conforme au règlement départemental de l'aide sociale et qu’elle ne crée pas déséquilibre au détriment du résident, dès lors que le défaut de réalisation de la prestation résulte de son choix et que l'établissement supporte des coûts fixes de fonctionnement, même en l'absence ponctuelle d'un pensionnaire), confirmant TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd.