CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1 - 1), 18 juin 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7710
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1 - 1), 18 juin 2019 : RG n° 17/13754
Publication : Jurica
Extrait : « Mais attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que le contrat conclu a été régularisé par M. X. pour les besoins de son activité professionnelle d'architecte, celui-ci ayant apposé son tampon professionnel au-dessus de sa signature à 4 reprises sur le bon de commande, le contrat de maintenance, le contrat de location et le procès-verbal de livraison ; Que les conditions particulières qu'il a acceptées, qui sont claires et lisibles et qui lui sont opposables, mentionnent que le locataire certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci ; Qu'enfin M. X. ne peut valablement contester que l'utilisation d'une imprimante copieur scan et fax est utile, voire nécessaire, à son activité d'architecte.
Attendu par suite que la demande de nullité des contrats, fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, ne peut qu'être rejetée. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1 - 1
ARRÊT DU 18 JUIN 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/13754. N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5JL. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 19 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 16/04862.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représenté par Maître Emmanuelle A., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Maître Philippe P., pris en sa qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENT
demeurant [adresse], représenté par Maître Philippe B. de l'AARPI B. / D., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître Olivier F., es qualité d'administrateur de la STE IMPRESSIONS MULTIFONCIONS& EQUIPEMENT (IME) anciennement dénommée Chrome Bureautique,
SARL dont le siège est sis [adresse], défaillant
SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS,
dont le siège social [adresse], représentée par Maître Philippe B. de l'AARPI B. / D., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Pierre-Yves I. de la SELARL LEXAVOUE B.C.I., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2019.
ARRÊT : Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2019, Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ :
Par jugement contradictoire du 19 juin 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a reçu l'intervention volontaire de la société CM CIC leasing solutions et de la société Impressions multifonctions et équipements, dite IME,, anciennement dénommée société Chrome bureautique, a constaté le caractère imparfait du désistement de M. X. à l'égard de la société CM CIC leasing solutions, a déclaré recevables l'argumentation de cette dernière et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a mise hors de cause, a débouté M. X. de toutes ses demandes, a condamné M. X. à verser à la société Impressions multifonctions et équipements les sommes suivantes : 23.292,28 euros avec intérêts capitalisés au taux conventionnel de 1,50 % par mois au titre des loyers impayés, 2.329,23 euros au titre de la pénalité de 10 %, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Impressions multifonctions et équipements, a condamné M. X. à verser à la société Impressions multifonctions et équipements la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros sur le même fondement à la société CM CIC leasing solutions, l'a condamné aux dépens et a rejeté la demande d'exécution provisoire.
M. X. a relevé appel de cette décision.
Il a conclu le 21 mars 2019, en demandant de :
- réformer le jugement entrepris, constater que l'objet du contrat n'a aucun lien direct avec son activité, dire que les dispositions du code de la consommation sont applicables, constater le non-respect du formalisme du contrat de démarchage et notamment l'absence de formulaires de rétractation, constater que l'autorisation de prélèvement est intervenue le jour même de la signature du contrat contrairement aux dispositions légales, constater le non-respect du formalisme du contrat de location, constater que la société Chrome bureautique lui a fait souscrire un contrat par le biais de manœuvres dolosives, que son consentement a été vicié, et qu'en conséquence, les contrats de fourniture et de location sont nuls et de nul effet, dire que la nullité du contrat de fourniture entraîne la caducité du contrat de location,
- à titre subsidiaire, constater le non-respect des obligations contractuelles de la société Chrome bureautique qui n'a pas versé la participation commerciale de 6.500 euros prévue, de résilier les contrats,
- à titre infiniment subsidiaire, constater que le coût total du contrat souscrit est de 1.505,70 euros et non de 23.292,28 euros,
- en conséquence, dire qu'il ne pourra être condamné à verser plus de 1.505,70 euros à la société Chrome bureautique,
- dans tous les cas, dire que la société Chrome bureautique devra récupérer le photocopieur à ses frais,
- constater la cession de créances entre Chrome bureautique et CM CIC leasing solutions signifiée après l'assignation introductive d'instance,
- constater qu'il n'a jamais formulé de demande contre la société CM CIC leasing solutions,
- dire qu'il n'y a pas lieu de le condamner à payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société CM CIC leasing solutions.
La société CM CIC leasing solutions a conclu le 3 mai 2018, en demandant de :
- constater que les demandes de la société IME à son encontre sont irrecevables et les rejeter,
- confirmer le jugement et la mettre hors de cause compte tenu de la cession de créances intervenue le 24 mars 2014 avec la société Chrome bureautique,
- en tout état de cause, condamner M. X. à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. X. a fait assigner :
- le 13 octobre 2017, Maître P. en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société IME, Maître F. à domicile en sa qualité d'administrateur de la même société, et la société IME à personne habilitée ;
- le 14 mars 2019, Maître P. en sa qualité de liquidateur de la société Impressions multifonctions et équipements, anciennement dénommée Chrome bureautique, en suite de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce le 24 novembre 2017.
Maître P. et la société IME ont conclu le 22 mars 2019 en demandant de :
- à titre principal, dire que la société est recevable en ses conclusions,
- dire qu'aucune manœuvre dolosive n'a été mise en œuvre par la société IME préalablement à la conclusion ou au moment de la conclusion des contrats,
- dire que M. X. tente de faire requalifier son erreur en dol sous couvert d'un soi-disant montage frauduleux dont il ne démontre pas la réalité, qu'en tout état de cause, le préjudice contractuel de M. X. ne présente pas de lien de causalité avec la prétendue faute délictuelle,
- en conséquence, statuer sur la résiliation sollicitée par la société CM CIC leasing solutions et rejeter toutes les demandes de M. X.,
- rejeter les demandes de la société CM CIC leasing solutions à l'encontre de la société IME,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où tout ou partie des contrats serait annulé ou résilié, juger qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société IME,
- juger que la société CM CIC leasing solutions était parfaitement informée des conditions de commercialisation du matériel et qu'en conséquence, les fautes qu'elle reproche à la société IME pour obtenir le remboursement du prix et une indemnité de perte de marge relèvent de ses propres turpitudes,
- rejeter les demandes de M. X. et de la société CM CIC leasing solutions,
- en tout état de cause, condamner tout succombant à payer à la société IME la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les conditions d'assignation ci-dessus rappelées notamment à l'égard de Maître F. qui ne comparait pas, l'arrêt sera rendu par défaut
L'ordonnance de clôture a été prise le 2 avril 2019.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs :
Attendu qu'il sera liminairement précisé :
- que la société Impressions multifonctions et équipements, placée en liquidation judiciaire postérieurement au jugement attaqué, n'est pas recevable à conclure devant la cour en son nom et prise en la personne de son représentant légal en exercice, seules les écritures prises par son liquidateur es qualités l'étant.
Attendu que la cour n'est donc saisie d'aucune demande en ce qui la concerne sauf celles présentées pour elle par Maître P.
- que la société CM CIC leasing solutions ne forme aucune demande contre la société IME et son liquidateur de sorte que toutes les prétentions formulées par le liquidateur tendant à voir débouter la société CM CIC leasing solutions de ses demandes sont sans objet.
Attendu que M. X. a signé avec la société Chrome bureautique, outre un bon de commande, non daté, portant sur un photocopieur « Olivetti », un contrat de maintenance en date du 29 novembre 2013, prévoyant la fourniture du matériel de photocopieur et mentionnant un coût mensuel de 389 euros hors-taxes sur 21 trimestres, le paiement d'une participation commerciale de 6.500 euros payée en 6 versements tous les trimestres, avec changement du matériel tous les 21 mois et versement d'une participation commerciale de 6.500 euros à chaque renouvellement.
Attendu qu'il était prévu qu'aucun prélèvement ne devait être effectué durant les trois premiers mois, et qu'au 4ème mois, il devait être fait un versement intercalaire.
Attendu que la société CM CIC leasing solutions produit, de son côté, un contrat de location pour un copieur Olivetti, signé par M. X., établi au nom de GE Capital équipements, régularisé le 6 décembre 2013, ledit contrat prévoyant qu'il est conclu moyennant trois loyers mensuels de zéro euro, un loyer intercalaire de 384,88 euros et 21 loyers trimestriels de 1.395,73 euros TTC.
Attendu que le matériel a été livré le 6 décembre 2013.
Attendu que la société financeur a émis le 13 décembre 2013 un échéancier de remboursement à compter du 1er janvier 2014, à l'intention de M. X., le crédit apparaissant souscrit pour 67 mois jusqu'en 2019 pour des loyers trimestriels de 1167 euros HT, avec 3 mois sans loyer et un mois de loyer intercalaire, de sorte que l'échéancier correspond exactement aux termes du contrat signé.
Attendu que le matériel ainsi fourni par la société Chrome bureautique et loué par GE Equipements finance aux droits duquel vient la société CM CIC leasing solutions a fait l'objet d'une facture de vente par la société Chrome bureautique au financeur pour 24.314,68 euros.
Attendu qu'à ce jour, il n'est pas contesté que la société CM CIC leasing solutions a cédé à la société Chrome bureautique par acte sous seing privé du 24 mars 2014, signifié à M. X. le 26 mars 2014, sa créance et ses droits contre M. X. au titre du contrat de location.
Attendu qu'en l'état de cette cession de créance, la société CM CIC leasing solutions, qui à cette date, n'était créancière d'aucune somme due par M. X. au titre de la location et alors que M. X. ne formule pas de réclamation à son encontre autre que la réformation sur cette question d'article 700 du Code de Procédure Civile, sollicite sa mise hors de cause.
Attendu que devant la cour, M. X. affirme en effet qu'il n'a jamais formé de demande contre celle-ci et qu'il sollicite donc la réformation sur sa condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Mais attendu que le jugement a retenu que ce désistement, dont M. X. ne conteste présentement pas qu'il n'a été formulé que par des écritures du 6 janvier 2017, numéro 3, alors que le bailleur avait déjà conclu, n'avait pas été accepté par la société CM CIC et que par suite, le jugement a pu légitiment statuer sur cette demande.
Attendu que le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Attendu que devant la cour, M. X. développe par ailleurs ses demandes de réformation en ce qui concerne la validité et subsidiairement, la résiliation des contrats de maintenance et de location.
Attendu que M. X. réitérant clairement qu'il ne formule pas de demandes contre la société CM CIC Leasing solutions, ses demandes de ce chef seront prises comme formées contre la seule société Chrome impressions, devenue Impressions multifonctions et équipements qui a fourni le matériel mais qui vient désormais également aux droits de la société CM CIC Leasing solutions.
Attendu que la première de ces demandes, telles que présentée dans le dispositif de ses conclusions, qui en application de l'article 954 du Code de Procédure Civile lie la cour, est fondée sur le code de la consommation et le non-respect du formalisme prévu en cas de contrat de démarchage.
Mais attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que le contrat conclu a été régularisé par M. X. pour les besoins de son activité professionnelle d'architecte, celui-ci ayant apposé son tampon professionnel au-dessus de sa signature à 4 reprises sur le bon de commande, le contrat de maintenance, le contrat de location et le procès-verbal de livraison ; Que les conditions particulières qu'il a acceptées, qui sont claires et lisibles et qui lui sont opposables, mentionnent que le locataire certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci ; Qu'enfin M. X. ne peut valablement contester que l'utilisation d'une imprimante copieur scan et fax est utile, voire nécessaire, à son activité d'architecte.
Attendu par suite que la demande de nullité des contrats, fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, ne peut qu'être rejetée.
Attendu qu'en second lieu, M. X. prétend que son consentement a été vicié par des manœuvres dolosives et que les contrats conclus seraient nuls et à tout le moins, caducs en ce qui concerne le contrat de location.
Attendu cependant, que M. X. ne peut utilement prétendre qu'il pensait n'avoir souscrit qu'un seul contrat avec la société Chrome bureautique dans la mesure où il résulte des documents versés qu'il a en réalité signé plusieurs documents mentionnant qu'il concluait d'une part, un contrat de location avec la société GE capital équipement finance, devenue CM CIC leasing solutions, et d'autre part, un contrat de maintenance et fourniture de matériel tel que défini au bon de commande passé avec la société Chrome bureautique, étant observé que les conditions de ses engagements figurent clairement sur le contrat de location et sur le contrat de maintenance de sorte qu'il n'a pu se méprendre sur sa portée et le coût global de l'opération ; que la différence entre le prix d'une opération de location et le prix d'achat du matériel n'est pas, en lui-même, constitutif d'un dol ; que les mentions du bon de commande et du contrat de location sont parfaitement intelligibles en ce sens qu'il y avait une société fournisseur avec laquelle le matériel était choisi et installé, et une société distincte, financeur ; que le fait de ne payer qu'une échéance au titre de la location et de la maintenance ne saurait être utilement invoqué au soutien de la prétendue confusion créée vu les stipulations convenues ; qu'il ne peut, non plus, être sérieusement allégué qu'un tel matériel se louait 23,90 euros par mois alors que le loyer était clairement défini au titre des obligations de M. X., qu'il n'était pas prévu que la participation financière vienne en déduction des loyers et que cette somme de 23,90 euros ne résultait donc que d'une présentation faite par le commercial avant vente, qui par ailleurs évoquait le montant exact du loyer et ne citait la somme de 23,90 euros qu'au titre du « coût linéaire » une fois la participation déduite et qui d'autre part, ne saurait être retenue comme constituant des manœuvres dolosives, ne participant en effet pas du champ contractuel, par ailleurs clair.
Attendu que M. X. prétend encore qu'il ne lui a été laissé aucun contrat de crédit ou de location, qu'il lui a ensuite été adressé seulement deux pages de chacun des contrats, mais qu'il ne le démontre pas, le courrier de GE Capital du 16 décembre 2013 n'en faisant pas la preuve ; qu'il affirme également sans le prouver n'avoir jamais visualisé les pages qu'on lui a fait signer ; qu'il indique qu'il pensait signer une seule autorisation de prélèvement, et qu'il n'a jamais pensé s'engager envers un organisme de crédit ;
Qu'il affirme que la société Chrome s'est engagée à prendre en charge une participation commerciale de 6.500 euros sans préciser que la machine était la propriété de GE capital ; que même le bon de livraison laisse à penser que le photocopieur est la propriété de la société Chrome bureautique, qu'il pensait effectuer un versement mensuel de 23,90 euros qui ne lui posait pas de problème, mais qu'en revanche, celui de 389 euros remet en cause l'équilibre financier de son activité ; qu'il n'aurait donc jamais a conclu un tel contrat s'il avait eu conscience de son déséquilibre ; que les documents ultérieurement fournis par GE capital stipule une durée de 67 mois alors que le contrat de location signé a été souscrit pour 21 mois renouvelables.
Mais attendu que les observations ci-dessus quant aux dispositions contractuelles claires en ce qui concerne l'objet et les conséquences de chaque contrat, sur lesquels il a apposé sa signature sans démontrer qu'il n'a pu en lire les clauses, ni en saisir la portée vident ces griefs de toute pertinence ;
Que le contrat de location prévoit, en réalité, un engagement financier avec paiement trimestriel des échéances dues sur 63 mois et que le différentiel des quatre mois s'explique par le fait qu'il était prévu que pendant les trois premiers mois le loyer était égal à zéro et que le quatrième loyer est un loyer mensuel intercalaire ; qu'il n'y a pas non plus de différentiel entre le loyer convenu et la proposition commerciale qui prenait en compte la participation de 6.500 euros sans cependant envisager qu'elle soit déduite des loyers de sorte que l'obligation du preneur à l'égard du bailleur en aurait été réduite d'autant.
Attendu que la demande de nullité pour dol sera donc rejetée.
Attendu sur la demande de résiliation au motif que la société Chrome Bureautique n'a pas versé la contribution de 6.500 euros, que celle-ci ne conteste pas ne s'être jamais exécutée de cette obligation ; que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier, alors que c'est M. X. qui a pris l'initiative d'assigner à une date où aucune demande de résiliation n'était encore faite à son encontre, et où à ce jour, il n'en est formée ni par la société CM CIC Leasing solutions, ni par le liquidateur es qualités de la société IME lequel ne développe aucune demande de ce chef devant la cour de sorte qu'il sera fait droit conformément à la demande de M. X., à sa résiliation du contrat de maintenance et fourniture conclus avec la société Chrome bureautique devenue IME et par suite, au prononcé de la caducité du contrat de location conclu avec la société GE Capital équipements finance, devenue CM CIC leasing solutions.
Attendu que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné M. X. aux paiements y fixés, mais confirmé sur l'obligation de restitution à la charge de M. X. qui dispose toujours du matériel et ne justifie pas de l'exécution de ses propres obligations, les seuls éléments versés à cet égard étant un virement du 25 avril 2014 du GE Capital de 1.400,40 euros TTC intitulé « remboursement trop perçu » et un autre virement de juillet 2014 pour 384,88 euros, M. X. reconnaissant, lui-même, avoir ensuite refusé de régler les échéances appelées par la société Chrome bureautique motif pris de ce que la participation commerciale n'était pas versée.
Attendu que le jugement sera donc réformé.
Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la société CM CIC leasing solutions et de la société IME, a constaté le caractère imparfait du désistement de M. X. à l'égard de la société CM CIC leasing solutions, a déclaré recevables l'argumentation de cette dernière ainsi que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'a mise hors de cause, a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société IME pour procédure abusive, a condamné M. X. à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, et a rejeté toutes autres demandes,
Le réforme pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la société IME irrecevable en toutes ses demandes,
Prononce la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance conclus avec la société Chrome bureautique devenue IME et par suite, la caducité du contrat de location conclu avec la société GE Capital équipements finance, devenue CM CIC leasing solutions,
Ordonne la restitution du matériel à la société IME aux frais de M. X.,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile aux autres parties au litige
Condamne la société IME, représentée par Maître P., son liquidateur, aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel avec distraction en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5910 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Contrat nécessaire
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité