CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 23 mai 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7751
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 23 mai 2019 : RG n° 17/03917 ; arrêt n° 2019/165
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « La seule présence d'un bordereau de rétractation n'est pas de nature à caractériser une soumission volontaire des parties aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ; Que le jugement, en ce qu'il a écarté l'application de l'article L. 311-37 de ce code, sera en conséquence confirmé ».
2/ « Que, cependant, le prêteur, qui verse au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, n'est pas l'auteur du paiement, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur ; Qu'il a été à cet égard stipulé à l'article 7a) des conditions générales du contrat relatif à la « Réalisation du crédit » : Vous donnez ordre au prêteur de régler pour votre compte le montant du crédit au vendeur ; Que le vendeur ne peut en conséquence subroger l'établissement prêteur dans ses droits, dans la mesure où le prêteur ne peut être considéré comme étant un tiers à la relation juridique, mais qu'il procède au paiement sur mandat de l'acheteur ; Qu'il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule ; que la clause stipulant le contraire, qui laisse croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, a pour effet d'entraver l'exercice de son droit de propriété sur le bien acquis et de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l'article L. 132-1du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle doit en conséquence être réputée non écrite ; Que le jugement en ce qu'il a condamné M. R. à restituer le véhicule et autorisé à défaut d'exécution la société VB à procéder à son appréhension en quelques mains qu'il se trouve sera en conséquence infirmé ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3 - 4
ARRÊT DU 23 MAI 2019
- 5742 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du consommateur
- 5832 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : crédit
- 6026 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations juridiques générales
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 6060 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Droit de propriété
- 6618 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Formation du contrat
- 6629 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit affecté