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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 23 mai 2019

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 23 mai 2019
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 4
Demande : 17/03917
Décision : 2019/165
Date : 23/05/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/02/2017
Numéro de la décision : 165
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7751

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 23 mai 2019 : RG n° 17/03917 ; arrêt n° 2019/165 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La seule présence d'un bordereau de rétractation n'est pas de nature à caractériser une soumission volontaire des parties aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ; Que le jugement, en ce qu'il a écarté l'application de l'article L. 311-37 de ce code, sera en conséquence confirmé ».

2/ « Que, cependant, le prêteur, qui verse au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, n'est pas l'auteur du paiement, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur ; Qu'il a été à cet égard stipulé à l'article 7a) des conditions générales du contrat relatif à la « Réalisation du crédit » : Vous donnez ordre au prêteur de régler pour votre compte le montant du crédit au vendeur ; Que le vendeur ne peut en conséquence subroger l'établissement prêteur dans ses droits, dans la mesure où le prêteur ne peut être considéré comme étant un tiers à la relation juridique, mais qu'il procède au paiement sur mandat de l'acheteur ; Qu'il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule ; que la clause stipulant le contraire, qui laisse croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, a pour effet d'entraver l'exercice de son droit de propriété sur le bien acquis et de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l'article L. 132-1du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle doit en conséquence être réputée non écrite ; Que le jugement en ce qu'il a condamné M. R. à restituer le véhicule et autorisé à défaut d'exécution la société VB à procéder à son appréhension en quelques mains qu'il se trouve sera en conséquence infirmé ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3 - 4

ARRÊT DU 23 MAI 2019