CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 6 juin 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7752
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 6 juin 2019 : RG n° 17/22740 ; arrêt n° 2019/253
Publication : Jurica
Extrait : « Sur ce, la demande tendant à voir réputer non écrite la clause de déchéance du terme ne s'analyse pas en une demande de nullité et, devant même être soulevée d'office par le juge dès lors qu'il dispose des éléments suffisants pour le faire, n'est donc pas soumise à la prescription quinquennale. Cette demande est recevable.
En application de l'article L. 132-1, alinéa 1er du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'avis de la commission des clauses abusives cité par l'intimé a été suivi d'un avis rendu le 24 février 2005 duquel il résulte que sont considérées comme abusives les clauses prévoyant la déchéance du terme pour une cause étrangère au manquement par l'emprunteur à l'une de ses obligations essentielles ou se rapportant à des informations sans lien avec l'appréciation par le prêteur du risque de défaillance de l'emprunteur. Par ailleurs, la CJUE dans l'arrêt C-421/14 du 26 janvier 2017 dit pour droit que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La clause litigieuse est libellée comme suit : le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêt et accessoires, en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours. L'obligation de rembourser le prêt aux échéances convenues constitue à l'évidence l'obligation essentielle de l'emprunteur. Par ailleurs la clause critiquée exige, pour que soit prononcée la déchéance du terme, une mise en demeure préalable adressée par tout moyen et un délai de 15 jours à l'emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation.
Cette clause ne cause dès lors aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l'emprunteur au regard des règles ci-dessus rappelées. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3 - 3
ARRÊT DU 6 JUIN 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/22740. Arrêt n° 2019/253. N° Portalis DBVB-V-B7B-BBVSA. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/13375.
APPELANTE :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR, venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Alpes Maritimes
agissant en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée et assistée de Maître Marc D. de la SELARL H. - D., avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le date] à [ville], demeurant [adresse] représenté par Maître Roselyne S.-T. de la SCP B. S.-T. J., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mars 2019 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur, Madame Françoise PETEL, Conseiller, Madame Anne DUBOIS, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 juin 2019.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2019, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable émise le 12 février 2009 et acceptée le 2 mars 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (la CRCAM) a consenti à M. X. un prêt immobilier d'un montant en capital de 130.000 euros remboursable en 240 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 4,7000 %, mentionnant un taux effectif global de 5,3691 % et un taux de période mensuel de 0,4474 %.
Les échéances n'étant plus réglées, la CRCAM a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2016, mis en demeure M. X. de régler les échéances impayées en se prévalant de la déchéance du terme à défaut de règlement.
À défaut de paiement, elle a fait assigner M. X. devant le tribunal de grande instance de Marseille, lequel, par jugement du 18 décembre 2017 a :
- déclaré irrecevable le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevé par M. X.,
- déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée par M. X.,
- déclaré recevable l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
- rejeté la demande en paiement formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
- rejeté la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à verser à M. X. la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a interjeté appel par déclaration du 21 décembre 2017.
Par conclusions du 16 juillet 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris des chefs du dispositif suivants :
« déclare recevable l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, »
« rejette la demande en paiement formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, »
« rejette la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, »
« condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à verser à M. X. la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »
« condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile »
- confirmer le jugement entrepris des chefs du dispositif suivants :
« déclare irrecevable le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevée par M. X., »
« déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée par M. X., »
ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de délais de paiement,
subsidiairement si par extraordinaire la Cour ne retenait pas l'irrecevabilité pour prescription des demandes de M. M. X., les dire mal fondées,
statuant de nouveau :
- rectifier l'erreur matérielle contenue au jugement entrepris et viser aux lieu et place de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur,
- condamner M. M. X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 134.733,92 euros outre intérêts au taux de 4,70 % l'an à compter du 3 février 2018, et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner M. M. X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL Cadji & Associés, avocats aux offres de droit.
Par conclusions du 15 juin 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. X. demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes du fait de l'irrégularité du décompte,
à titre subsidiaire, sur la réformation du jugement quant aux moyens soulevés en première instance,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit la demande au titre de la clause abusive irrecevable car prescrite,
- dire que la clause du contrat de prêt relative à 1'acquisition de plein droit de la déchéance du terme au prêteur en cas de non-paiement d'une échéance est abusive,
en conséquence
- dire le Crédit Agricole est irrecevable en son recours,
subsidiairement,
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes au titre de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels formées par M. X.,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour le Crédit Agricole et cantonner sa créance au seul remboursement du capital,
en tout état de cause :
- constater l'irrégularité du décompte en ce qui concerne les intérêts demandés,
- débouter le Crédit Agricole de sa demande de paiement fondée sur un décompte erroné,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal (sic) venait à entrer en voie de condamnation, afin d'éviter de se trouver confronté aux mêmes difficultés :
- accorder à M. X. les délais de paiement les plus larges et ce à hauteur de 24 mois dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil
- condamner la requérante au versement, aux requis, d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître B.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement déféré comporte une erreur matérielle en ce que le dispositif fait état de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence alors que l'action est engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ; cette erreur sera rectifiée par le présent arrêt.
Sur l'irrecevabilité de la demande de la CRCAM à raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
M. X. fait valoir qu'il résulte de la recommandation de la commission des clauses abusives n°2004-3 que sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d'inobservation d'une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance. Il soutient d'une part que sa demande à ce titre n'est pas prescrite et, d'autre part, que la clause figurant aux conditions générales du prêt qui prévoit l'exigibilité immédiate et de plein droit du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur pour non-paiement à son échéance d'une mensualité constitue donc une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et doit être réputée non écrite. Il en déduit qu'à défaut de déchéance du terme, laquelle ne peut être tacite, l'action de l'appelante est irrecevable.
La CRCAM soulève d'abord l'irrecevabilité de cette demande laquelle est prescrite et subsidiairement, sur le fond, qu'elle n'est pas fondée, les avis ultérieurs rendus par la commission des clauses abusives n'ont pas considéré comme abusives les clauses prévoyant la déchéance du terme à raison d'un manquement de l'emprunteur à l'une de ses obligations essentielles, ce que confirment les jurisprudences de la Cour de cassation et de la CJUE.
[*]
Sur ce, la demande tendant à voir réputer non écrite la clause de déchéance du terme ne s'analyse pas en une demande de nullité et, devant même être soulevée d'office par le juge dès lors qu'il dispose des éléments suffisants pour le faire, n'est donc pas soumise à la prescription quinquennale. Cette demande est recevable.
En application de l'article L. 132-1, alinéa 1er du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'avis de la commission des clauses abusives cité par l'intimé a été suivi d'un avis rendu le 24 février 2005 duquel il résulte que sont considérées comme abusives les clauses prévoyant la déchéance du terme pour une cause étrangère au manquement par l'emprunteur à l'une de ses obligations essentielles ou se rapportant à des informations sans lien avec l'appréciation par le prêteur du risque de défaillance de l'emprunteur.
Par ailleurs, la CJUE dans l'arrêt C-421/14 du 26 janvier 2017 dit pour droit que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La clause litigieuse est libellée comme suit : le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêt et accessoires, en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.
L'obligation de rembourser le prêt aux échéances convenues constitue à l'évidence l'obligation essentielle de l'emprunteur. Par ailleurs la clause critiquée exige, pour que soit prononcée la déchéance du terme, une mise en demeure préalable adressée par tout moyen et un délai de 15 jours à l'emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation.
Cette clause ne cause dès lors aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l'emprunteur au regard des règles ci-dessus rappelées.
Sur l'irrégularité formelle de l'offre de prêt :
M. X. forme une demande de déchéance du droit aux intérêts à raison des irrégularités de l'offre de prêt qui ne lui a pas été régulièrement adressée par voie postale, à laquelle n'est pas annexée la notice d'assurance qu'il a souscrite, qui énonce un taux effectif global qui n'intègre pas le coût de l'assurance ni les frais de la garantie CAMCA, et qui ne mentionne pas le montant des frais d'études dus au prêteur en cas de résolution du contrat de prêts, pour défaut de réalisation de l'opération immobilière à financer ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais sont perçus. Il fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré sa demande prescrite puisqu'il ne pouvait avoir connaissance de ces irrégularités avant que l'assignation ne lui soit délivrée et, tout au plus il n'a pu en prendre connaissance qu'après la demande valant mise en demeure adressée le 8 juin 2016.
L'appelante réplique que la demande de déchéance du droit aux intérêts, quel que soit le fondement invoqué par l'intimé, est prescrite dès lors qu'il avait connaissance du contenu des éléments de l'offre dès son acceptation. Elle conclut subsidiairement à l'absence d'irrégularité de l'offre de prêt.
[*]
Sur ce, la prescription quinquennale de l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige, court, s'agissant d'un consommateur ou d'un non professionnel, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'irrégularité affectant l'offre de prêt soit à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur.
Force est de constater que M. X. pouvait, lors de la réception de l'offre et à sa simple lecture, sans qu'il soit besoin de compétences particulières, se convaincre personnellement de chacune des irrégularités alléguées.
La demande en déchéance du droit aux intérêts, formée pour la première fois dans ses conclusions du 21 avril 2017 est par conséquent prescrite.
Sur le décompte des sommes dues au titre du prêt :
M. X. fait valoir que le décompte produit par la CRCAM n'est nullement explicite, qu'il ne comptabilise pas les versements qu'il a effectués, que la demande au titre des intérêts fait double emploi et qu'il convient de ramener à de plus justes proportions la pénalité contractuelle réclamée par la banque.
Les conditions générales du contrat stipulent : « en cas de défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme, la banque peut exiger le remboursement du capital restant dû à la date de la mise en demeure, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur. »
Contrairement à ce que soutient M. X., les versements qu'il allègue ont bien été pris en compte par la banque au titre des échéances impayées et il ne justifie pas de sommes versées postérieurement au 8 juin 2016, date de la déchéance du terme.
Conformément à la clause contractuelle ci-dessus rappelée, la banque est fondée à percevoir :
- le capital restant dû au 8 juin 2016 soit 108.318,50 euros,
- les intérêts échus et impayés à cette date soit 8.498,32 euros,
- les intérêts de retard au taux du prêt sur ces deux sommes, et non à un taux majoré comme mentionné dans la pièce 4 et en page 7 des conclusions de la banque, à compter de la mise en demeure,
- l'indemnité contractuelle de 7 % calculée sur (108.318,50 + 8.498,32 = 116.816,82) x 7 % = 8.177,18 euros.
Cette indemnité, dont le montant est conforme aux dispositions de l'article R312-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, ne saurait être qualifiée d'excessive et devoir être réduite.
La clause relative à la défaillance de l'emprunteur ne stipule pas que cette indemnité produira des intérêts au taux du prêt, seuls les intérêts au taux légal sont donc dus sur cette somme à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement :
M. X. indique qu'il est dans l'impossibilité de régler les sommes dues et sollicite un délai de 24 mois dans les conditions de l'article 1345-5 du code civil.
Cependant, l'intimé qui ne produit pas la moindre pièce relative à sa situation financière et patrimoniale ne peut qu'être débouté de sa demande de délais.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée par M. X.,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande relative au caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevé par M. X.,
Dit que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive,
Condamne M. X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur :
- la somme de 116.816,82 euros avec intérêts au taux du prêt à compter du 8 juin 2016,
- la somme de 8.177,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de deux mille euros,
Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 5725 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Respect de la prescription
- 5726 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Respect du contradictoire
- 6000 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Autres références (CNC - AFNOR - Réponse ministérielle - Certification professionnelle)
- 6012 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Articulation avec les protections de droit commun (cause; obligation essentielle)
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux