CA COLMAR (1re ch. civ. A), 26 juin 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7786
CA COLMAR (1re ch. civ. A), 26 juin 2019 : RG n° 17/02316
Publication : Jurica
Extrait : « Aux termes de l'article L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. A ce titre, la recommandation n° 04-03 de la commission des clauses abusives, en date du 30 septembre 2004, relative au contrat de prêt immobilier, considère comme « significativement déséquilibrées » des clauses clauses « qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l'emprunteur n'a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l'une quelconque des déclarations faites par l'emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où, elles tendent à laisser penser que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d'une part l'existence d'une inobservation commise par l'emprunteur et, d'autre part une inexactitude dans les déclarations de l'emprunteur, et qu'au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance. »
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que l'article 16 du contrat de prêt, en vertu duquel a été prononcée la déchéance du terme, stipule que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, notamment si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoire, et que pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier. Il précise encore que l'exigibilité immédiate du présent concours financier intervenant pour les causes précitées pourra entraîner sur décision du preneur l'exigibilité immédiate pour tous prêts, crédit, avance ou engagement de quelque nature. Or, comme l'a justement relevé le premier juge, cette clause, qui reçoit des cas d'application précis dont celui en cause, sans exclure tout recours judiciaire, vise à sanctionner un défaut d'exécution, par l'emprunteur, de son obligation essentielle qui est d'honorer le remboursement des échéances du prêt, sans que la banque ne soit tenue d'en établir, au-delà, la gravité particulière, de sorte qu'elle n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les parties au contrat. A cela s'ajoute que, les échéances du prêt étant demeurées impayées depuis celle en date du 15 mai 2014, la SCI ne pouvant à cet égard faire valoir qu'elle n'avait pas été destinataire de courriers de la banque avant celui du 23 janvier 2015, alors qu'il lui revenait d'exécuter spontanément son obligation de règlement, il n'était pas excessif pour la banque d'exiger une régularisation sous huitaine de la situation de la SCI avant mise en œuvre de la déchéance du terme, ce qu'au demeurant la clause contractuelle litigieuse, et plus généralement le contrat, ne lui imposait pas.
Il en résulte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a écarté le caractère abusif de la clause litigieuse. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 26 JUIN 2019
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5937 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Prêts
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 6012 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Articulation avec les protections de droit commun (cause; obligation essentielle)
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements