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TGI TOULOUSE (4e ch.), 20 juin 2002

Nature : Décision
Titre : TGI TOULOUSE (4e ch.), 20 juin 2002
Pays : France
Juridiction : TGI Toulouse. 4e ch.
Demande : 2000/03840
Décision : 479
Date : 20/06/2002
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Revues privées
Date de la demande : 23/11/2000
Numéro de la décision : 479
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 780

TGI TOULOUSE (4e ch.), 20 juin 2002 : RG n° 2000/03840 ; jugement n° 479

Publication : Juris-Data n° 182341 ; Bull. transports 2002 p. 488

 

Extrait : « L'article 41 de la convention CMR, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dispose que son application est impérative pour les contrats de transports routiers internationaux, alors que selon l'article 1-4c, les transports de déménagement sont exclus de son champ d'application. Toutefois, un déménagement international peut toujours être régi par la convention CMR à titre conventionnel, dès lors que la lettre de voiture place l'opération sous l'empire de cette convention.

En l'espèce, la lettre de voiture établie le 16 octobre 1999, et signée à CASABLANCA le 26 octobre 1999, dispose que « ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au Contrat de Transport International de marchandises par route » (CMR). Il résulte de ces éléments et des pièces produites aux débats, que cette clause, mentionnée sans autres précisions, était la seule information donnée à M. et Mme X., simples consommateurs, sur la réglementation applicable à leur contrat de déménagement.

Or la mention de l'application de la convention CMR a pour conséquence de limiter les droits légaux de M. et Mme X. à l'égard de la SARL DGMS, en constatant leur adhésion irréfragable à des clauses dont ils n'ont pas eu effectivement l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat, et alors que l'article 32 de cette convention limite le délai de prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports au délai de un an, lorsque le droit commun prévoit des délais de respectivement trente ans ou dix ans, selon les articles 2262 du Code civil, et 189-bis du Code de commerce. En conséquence, la mention de cette clause dans la lettre de voiture présente un caractère abusif, en créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, de sorte qu'elle sera réputée non écrite, conformément à l'article L. 132-1 du Code de la consommation, et que le contrat liant les parties sera soumis au droit commun. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

QUATRIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 20 JUIN 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2000/03840. Jugement n° 479/02.

DEMANDEURS :

Madame X. [...] et Monsieur X. [...]

ayant pour avocat Maître DECKER, postulant et Maître CLEMENT avocat plaidant.

 

DÉFENDEUR :

DGMS (DÉMÉNAGEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX)

[...], ayant pour avocat Maître FRANCOIS

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. OULES, vice-président statuant à juge unique.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS :

Le 29 septembre 1999, la SARL DGMS (DEMENAGEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX), a transmis un devis d'un montant de 66.500,00 Francs à M. et Mme X., concernant leur déménagement, depuis BRUXELLES et MARSEILLE jusqu'à CASABLANCA.

Les époux X. ont donné leur accord par télécopie en date du 14 octobre 1999.

Lors du déballage à CASABLANCA le 26 octobre 1999, les époux X. ont constaté des avaries qu'ils ont mentionnées sur la lettre de voiture comme suit :

« une toile MAURIC déchirée (Les biches), une toile MAURIC déformée par les montants du cadre (Femmes en rouge), piano STENWAY laque éclatée sur les contours ».

Par courrier recommandé adressé à la SARL DGMS le 27 octobre 1999, ils ont réitéré leurs réserves en demandant qu'un expert soit désigné afin d'évaluer les dommages.

La société DGMS a répondu par télécopies, le 4 novembre 1999, pour leur préciser que le dossier était transmis au Cabinet d'Assurance, le 23 novembre 1999, en leur demandant de fournir les devis de réparations et les factures d'origine des éléments endommagés, et enfin le 7 février 2000, pour les informer qu'un expert avait été mandaté.

M. et Mme X. ont transmis à la SARL DGMS les justificatifs suivants :

Pour les toiles, un devis établi par M. Y., peintre en décor à CASABLANCA, mentionnant au titre de la restauration des deux tableaux MAURY, les opérations de nettoyage, allégement ou dévernissage, restauration des dégradations, et revernissage, facturées 35.000,00 dh. HT pour l'un et de 16.000,00 dh. HT, pour l'autre.

Concernant le piano STEINWAY, ils ont fourni une lettre de M. Z., responsable de la SARL A. à CASABLANCA, attestant que les travaux de réparation ne pouvaient être effectués sur place, une facture de la SA G., à MARSEILLE pour la réparation du piano, et un devis de la SARL MTL, précisant le prix pour « Le transport et réparation d'un piano STEINWAY », de MARSEILLE à Chalon-sur-Saône.

 

PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2000, M. et Mme X. assignaient la SARL DGMS devant ce Tribunal, aux fins de l'entendre condamner, avec exécution provisoire, à leur payer le coût des réparations, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1999, soit les sommes de :

- MAD 41.860,00 TTC pour la toile « cerf et biche au sous-bois ».

- MAD 19.136,00 TTC pour la toile « dame en habit rouge ».

- 65.780,00 Francs TTC au titre des réparations du piano.

- 50.000,00 Francs au titre du transport aller/retour du piano de CASABLANCA à MARSEILLE.

- 33.381,56 Francs TTC au titre du transport aller/retour du piano de Marseille à Chalon-sur-Saône.

Ils sollicitaient en outre la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 20.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 23 avril 2002, M. et Mme X., qui maintiennent leurs prétentions initiales, poursuivent la condamnation de la SARL DGMS à leur payer les sommes de :

- 22.739,50 euros au titre de la réparation du piano, et l'équivalent en francs français de la somme de MAD 60.996,00 correspondant à la réparation des deux toiles, avec intérêts de droit à compter du 27 octobre 1999, et capitalisation des intérêts à compter du 28 octobre 2000, conformément à l'article 1154 du Code civil.

- 3.049,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils affirment d'une part que leur action est recevable, en exposant :

* que le contrat conclu était un contrat de déménagement, et non un simple contrat de transport international de marchandises, comme visé par l'article 1er de la convention CMR, le devis transmis mentionnant l'emballage, le déballage, et la mise en place des effets personnels.

* qu'il résulte des articles 1er 4-c et 41 de la convention CMR, que ses dispositions sont d'ordre public, et que les transports de déménagement sont exclus de son champ d'application.

* que la SARL DGMAS ne peut dès lors soutenir que l'opération de déménagement a été conclue sous couvert d'une lettre de voiture CMR, alors même que cette lettre est nulle et non avenue.

* qu'au surplus, la nullité de cette lettre résulte de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, au motif qu'en soumettant les époux X., simples consommateurs, aux dispositions de la convention CMR, elle les placerait dans une situation déséquilibrante.

* qu'enfin, la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce ne s'applique pas au contrat de déménagement, de sorte que l'article 15 des Conditions Générales de déménagement qui se réfère à cet article, est totalement désuet, et qu'il y a lieu de faire application les dispositions de l'article 2262 du Code civil.

Ils soutiennent d'autre part que leurs demandes sont justifiées, en précisant :

 * que le montant du devis établi par M. Y. pour la réparation des toiles comprend uniquement les frais de restauration, qui impliquent nécessairement un dévernissage total.

* que les travaux de réparation du piano ne peuvent être effectués à CASABLANCA, de sorte qu'il est nécessaire de le transporter chez le revendeur G., à MARSEILLE, puis aux ateliers du fabricant STEINWAY, à CHALON-SUR-SAONE, seul compétent pour effectuer les réparations.

Ils ajoutent enfin que la SARL DGMS avait acquiescé au principe de sa responsabilité en dépêchant un expert aux fins de constat contradictoire des dommages, mais qu'ils n'ont jamais obtenu de copie du rapport d'expertise, alors même qu'ils l'ont demandé à de nombreuses reprises.

 

Dans le dernier état de ses écritures, signifiées le 3 mai 2002, la SARL DGMS conclut au débouté des époux X.

Elle demande au Tribunal de déclarer l'action en paiement irrecevable, comme étant prescrite, et à titre subsidiaire, de constater que les époux X. ne justifient pas les préjudices allégués.

Enfin, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3.100 euros, outre la TVA, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Elle affirme tout d'abord que le contrat souscrit était un contrat de déménagement international, de sorte que conformément au droit international privé, il convient d'appliquer les clauses et conditions du contrat conclu entre les parties, et à défaut, de rechercher sous quelle loi celles-ci ont entendu se placer.

Elle ajoute que le déménagement a été effectué sous couvert d'une lettre de voiture précisant que le transport serait soumis, nonobstant toutes clauses contraires, à la convention relative au contrat de transport international de marchandises (CMR).

Elle rappelle que le caractère d'ordre public de cette convention a pour conséquences que d'une part, il n'est pas possible d'y déroger dans le cadre d'un transport international de marchandises par route, et que d'autre part, les contrats de déménagement n'y sont pas soumis impérativement, mais qu'une application conventionnelle de cette convention dans un autre cadre, comme en l'espèce pour un déménagement international, est toujours possible.

Dès lors, elle soutient que l'action intentée par les demandeurs est irrecevable, en exposant :

* que selon l'article 32 de la convention CMR, les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports se prescrivent par un an, de sorte que la livraison ayant été effectuée le 26 octobre 1999, la prescription était acquise le 26 octobre 2000.

* que cette prescription pouvait être interrompue par une citation en justice, par la reconnaissance du droit du réclamant, ou par l'envoi d'une lettre écrite régulière au transporteur.

* que cependant, il ne ressort d'aucune correspondance émanant de la société DGMS qu'elle aurait reconnu sa responsabilité et le droit des réclamants, et que la lettre des époux X. adressée à la société DGMS le 27 octobre 1999 décrit uniquement les dommages, sans indiquer ni leur montant, ni une demande d'indemnisation, de sorte qu'elle ne saurait constituer une réclamation écrite au sens de l'article 32 de la convention CMR.

* que par ailleurs, les demandeurs ne démontrent pas que la clause selon laquelle l'action en dommages et intérêts pour des dommages mobiliers serait soumise à la prescription annale a pour objet ou pour effet de créer à leur détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, d'autant plus que ce délai s'applique aussi à toutes actions du transporteur à l'égard du client.

* qu'enfin, l'article 15 des Conditions Générales de déménagement approuvées par la Chambre Nationale, prévoit également une prescription annale dans le cas des déménagements nationaux.

Sur le préjudice invoqué par les M. et Mme X., la SARL DGMS déclare :

* que le devis établi par M. Y. au titre de la réparation des toiles prévoit le nettoyage, l'allégement ou le dévernissage, et le revernissage, en plus de la restauration des déchirures, alors que seuls les frais de restauration doivent être indemnisés.

* que la somme forfaitaire demandée au titre du transport du piano en FRANCE ne saurait être prise en compte, alors que convention CMR n'accorde que la réparation de la perte ou de la dépréciation.

* qu'en tout état de cause, les devis de réparation produits font double emploi, puisque celui de l'entreprise G. située à MARSEILLE concerne les réparations de l'instrument, de même que celui de l'entreprise MANUTENTION TRANSPORTS POIDS LOURDS.

* qu'enfin, l'expert amiable désigné n'a pas pu rendre son rapport, les demandeurs n'ayant pas fourni de justificatifs probants pour les réparations.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2002.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l'action :

Le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise, qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise.

En l'espèce, le devis envoyé à M. et Mme X. le 29 septembre 1999 par la SARL DGMS mentionnait que le transport de leur mobilier jusqu'à CASABLANCA comprenait différents services, et notamment l'emballage, le déballage, et la mise en place du mobilier.

Par conséquent, le contrat liant M. et Mme X. et la SARL DGMS était un contrat de déménagement international, et non un contrat de transport international.

L'article 41 de la convention CMR, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dispose que son application est impérative pour les contrats de transports routiers internationaux, alors que selon l'article 1-4c, les transports de déménagement sont exclus de son champ d'application.

Toutefois, un déménagement international peut toujours être régi par la convention CMR à titre conventionnel, dès lors que la lettre de voiture place l'opération sous l'empire de cette convention.

En l'espèce, la lettre de voiture établie le 16 octobre 1999, et signée à CASABLANCA le 26 octobre 1999, dispose que « ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au Contrat de Transport International de marchandises par route » (CMR).

Il résulte de ces éléments et des pièces produites aux débats, que cette clause, mentionnée sans autres précisions, était la seule information donnée à M. et Mme X., simples consommateurs, sur la réglementation applicable à leur contrat de déménagement.

Or la mention de l'application de la convention CMR a pour conséquence de limiter les droits légaux de M. et Mme X. à l'égard de la SARL DGMS, en constatant leur adhésion irréfragable à des clauses dont ils n'ont pas eu effectivement l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat, et alors que l'article 32 de cette convention limite le délai de prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports au délai de un an, lorsque le droit commun prévoit des délais de respectivement trente ans ou dix ans, selon les articles 2262 du Code civil, et 189-bis du Code de commerce.

En conséquence, la mention de cette clause dans la lettre de voiture présente un caractère abusif, en créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, de sorte qu'elle sera réputée non écrite, conformément à l'article L. 132-1 du Code de la consommation, et que le contrat liant les parties sera soumis au droit commun.

Ainsi, les avaries ayant été constatées par M. et Mme X. le 26 octobre 1999, ils ont assigné la SARL DGMS devant ce Tribunal alors que la prescription n'était pas acquise.

Dès lors, leur action en paiement des dommages est recevable.

 

- Sur l'indemnisation des dommages :

Il ressort des réserves mentionnées par M. et Mme X. sur la lettre de voiture le 26 octobre 1999, que deux toiles MAURY et un piano STEINWAY ont subi des dommages lors du déballage du mobilier par les déménageurs, de sorte que la SARL DGMS, débitrice des objets qui lui avaient été confiés, sera tenu de ses fautes dans l'exécution du contrat de déménagement, et devra payer aux demandeurs des dommages et intérêts équivalent au montant des réparations, conformément aux dispositions des articles 1147 et 1789 du Code civil.

Concernant les tableaux MAURY, les demandeurs fournissent un devis établi par M. Y., facturant les réparations aux sommes de 35.000,00 dh. HT pour l'un et de 16.000,00 dh. HT pour l'autre, soit MAD 60.996,00 avec la TVA.

Il résulte de ce devis que la restauration des tableaux nécessite de manière chronologique, les opérations de nettoyage, puis d'allégement ou de dévernissage, puis de restauration des dégradations, et enfin de revernissage, de sorte que la SARL DGMS ne saurait affirmer que ces opérations apportent une amélioration aux toiles, sans lien de causalité avec les dommages.

En conséquence, la demande en paiement des réparations apparaît justifiée, de sorte que la SARL DGMS sera condamnée à payer à M. et Mme X. la contrepartie en euros de la somme totale de MAD 60.996,00.

Sur le piano STEINWAY, la lettre de M. Z., responsable de la SARL A. à CASABLANCA, produite par les demandeurs, atteste que les travaux de réparation ne peuvent être effectués sur place, et démontre dès lors que le piano doit être transporté en FRANCE pour être réparé.

Dès lors, la SARL DGMS doit supporter le transport de l'instrument jusqu'à MARSEILLE, puis à Chalon-sur-Saône, chez le fabricant STEINWAY.

Si le devis établi par la SARL M.T.L concernant ce dernier transport mentionne un prix pour « Le transport et réparation d'un piano STEINWAY », il n'en demeure pas moins que la formule doit être interprétée comme comprenant uniquement la nature de leur prestation, soit le transport, et sa cause, la réparation du piano, de sorte que la somme de 33.381,56 Francs TTC soit 5.088,99 euros apparaît justifiée.

M et Mme X. sollicitent le paiement de la somme de 50.000,00 Francs, soit 7.622,45 euros au titre du transport de CASABLANCA à MARSEILLE, sans qu'aucun justificatif ne soient fournis.

Cette demande apparaît manifestement excessive, eu égard au coût total du déménagement payé 66.500,00 F pour le même trajet, de sorte que la SARL DGMS sera condamnée à verser 2.286,74 euros au titre de ce transport.

Enfin, la somme de 65.780,00 F, soit 10.028,10 euros demandée au titre des réparations du piano qui seront effectuées par la société STENWEY est justifiée par la facture du revendeur G. produite aux débats.

Ainsi, la SARL DGMS sera condamnée à payer à M. et Mme X. la somme totale de 17.403,83 euros au titre des réparations du piano.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non à compter du 27 octobre 1999, date de la première lettre adressée par les époux X. à la défenderesse, qui ne saurait être considérée comme une sommation de payer, alors qu'aucune demande en paiement n'y est mentionnée.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du Code civil, et les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.

 

- Sur les autres demandes :

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est nécessaire, eu égard à l'ancienneté du litige, de sorte qu'elle est ordonnée.

La SARL DGMS qui succombe supportera les dépens, et sera pour ce motif déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à l'encontre de M. et Mme X.

Enfin, il serait inéquitable que M. et Mme X. supportent la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour se défendre en justice. La SARL DGMS sera condamnée à leur payer la somme de 762 euros à M. et Mme X. en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire :

Vu l'article L 132-1 du Code de la consommation,

Déclare nulle et non avenue la clause de la lettre de voiture internationale établie le 16 octobre 1999, prévoyant l'application de la convention CMR.

Déclare recevable l'action en paiement intentée par M. et Mme X. à l'encontre de la SARL DGMS.

Condamne la SARL DGMS à payer à M. et Mme X. au titre de la réparation des dommages :

* la contrepartie en euros de la somme de MAD 60.996,00, au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

* la somme de 17.403,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Déboute M. et Mme X. de leur demande au titre de l'article 1154 du Code civil.

Ordonne l'exécution provisoire.

Déboute la SARL DGMS de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la SARL DGMS à payer à M. et Mme X., ensembles, la somme de 762 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la SARL DGMS aux dépens.