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CA VERSAILLES (16e ch.), 21 mars 2019

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (16e ch.), 21 mars 2019
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 16e ch.
Demande : 17/06216
Date : 21/03/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/08/2017
Décision antérieure : CASS. COM., 8 avril 2021
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7912

CA VERSAILLES (16e ch.), 21 mars 2019 : RG n° 17/06216 

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « La ville de Palaiseau (ci-après la « Ville ») a initié le 9 juillet 2014 une procédure devant le Tribunal de grande instance de Nanterre (le « Tribunal ») aux fins de voir prononcer la nullité des clauses de stipulation d'intérêts de trois contrats de prêt MPHXXX35EUR  conclus en 2010, 2011 et 2012 (les « Prêts Litigieux ») en raison de l'absence des mentions impératives du TEG dans les télécopies de confirmation des prêts et de l'absence du taux de période et de la durée de période dans le contrat de prêt conclu en 2010.

Elle sollicitait subsidiairement la nullité des clauses d'intérêt en raison du caractère prétendument usuraire des taux d'intérêt de ces prêts.

Elle sollicitait encore plus subsidiairement la nullité desdits contrats de prêt en raison de leur caractère spéculatif et de vices de son consentement.

Elle sollicitait enfin, de façon très subsidiaire, l'octroi de dommages et intérêts au motif que la banque aurait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde et commis un acte de publicité trompeuse. »

Extraits (motifs) : 1/ « Sur le caractère usuraire du taux effectif global énoncé au prêt litigieux : La ville soutient que le taux de 12,55 % contenu au contrat de prêt de 2012 est usuraire, le taux d'usure étant alors de 4,09 %. Les intimées répondent, comme le tribunal, que ce prêt est exclu du champ d'application des dispositions de l'article L. 313-3 du Code de la consommation, L. 314 -6 du même code, et à titre subsidiaire que la réglementation sur l'usure ne saurait s'appliquer au prêt qui a permis à la Ville de réduire l'aggravation des conditions financières de son Prêt antérieur.

La réglementation sur l'usure figure au Chapitre III du Titre I du Livre III du Code de la consommation relatif à l'endettement. Ce Chapitre III institue des dispositions communes aux Chapitres I et II, relatifs respectivement au crédit à la consommation et au crédit immobilier. Le champ d'application du Chapitre III est donc limité par celui des Chapitres I et II, des dispositions communes ne pouvant à l'évidence concerner des prêts précisément exclus du champ d'application des Chapitres I et II.

Or, les dispositions légales en vigueur à la date de signature des Contrats de Prêt excluent précisément les prêts dont le montant total est supérieur à 75.000 euros du champ d'application du Chapitre II relatif au crédit à la consommation et les prêts consentis à des personnes morales de droit public du champ d'application du Chapitre II relatif au crédit immobilier.

En outre, les textes excluent la personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou la personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale de leur champ d'application et protègent les personnes physiques qui ont conclu des prêts non destinés à leur activité professionnelle et les personnes morales qui ne se livrent pas à une activité économique ou professionnelle.

Or les collectivités territoriales, lorsqu'elles souscrivent un prêt destiné à financer leurs investissements dans l'intérêt collectif de leurs administrés, sont bien des personnes morales se livrant à une activité professionnelle non commerciale, en dépit de la Charte Gissler qui concerne l'hypothèse où la collectivité conclut des instruments financiers à terme et dont les termes ne peuvent être étendus aux opérations de crédit.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la commune de cette demande. »

2/ « Sur la nullité de la clause de remboursement anticipé : La Ville soutient que la clause de remboursement anticipé (IRA) serait abusive et devrait être réputée non écrite en application des articles L. 132-1 et L. 212-1 du code de la consommation.

Cette demande se distingue de la demande en nullité des contrats de prêt litigieux, formulée dès la première instance et maintenue en cause d'appel, qui tend à l'anéantissement desdits contrats dans leur intégralité, en ce qu'elle ne vise qu'à l'anéantissement d'une seule clause du contrat.

Or la Ville n'a introduit la demande en nullité de l'IRA fondée sur le caractère prétendument abusif de la clause que le 22 novembre 2018 et non seulement cette demande est nouvelle en cause d'appel et par tant irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, mais encore, une action ayant pour objet de faire déclarer non écrite une clause en raison de son caractère abusif est soumise au délai de prescription de cinq ans qui court à compter de la date du contrat de prêt, en l'espèce 2012 et l'action introduite au-delà du délai de cinq ans est prescrite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

SEIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 21 MARS 2019