CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 24 janvier 2019

CERCLAB - DOCUMENT N° 7940
CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 24 janvier 2019 : RG n° 16/06510
Publication : Jurica
Extrait (rappel des faits) : « Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2014, la société Defilease a conclu avec la société Audit Fiscalité Comptabilité (AFC) un contrat de location ayant pour objet le financement d'un serveur Nas Synology 1 TO, numéro de série 1420LAN003521 et d'un photocopieur Konica Minolta Business Hub C554E, numéro de série A5AY021004496. Par acte sous seing privé du même jour, les équipements susvisés et les droits et obligations au titre du contrat y afférent ont été cédés à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, le contrat étant renuméroté sous le n° 98604. »
Extrait (motifs) : « Sur le déséquilibre significatif des obligations des parties : La société Audit Fiscalité comptabilité soutient que l'article 8.2 du contrat serait contraire aux dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce, et plus particulièrement aux 2° du paragraphe I, visant la responsabilité de son auteur, « producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, ... de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations ».
Au préalable, et contrairement à ce que prétend la société Audit Fiscalité Comptabilité, il convient de souligner que la sanction de tels manquements, à les supposer établis, n'est pas la nullité voire la qualification de clause réputée non écrite mais l'octroi éventuel de dommages et intérêts.
En outre, pour pouvoir valablement invoquer ce texte, encore faut-il démontrer l'existence, aux vues des pratiques restrictives de concurrence que ce texte souhaite encadrer, d'un déséquilibre significatif créé par la disposition spécifiquement évoquée et surtout la caractérisation d'un partenariat continu, sans lien avec une opération ponctuelle, telle que celle pouvant résulter d'une location financière. Or, l'article 8-2 ne fait qu'envisager les modalités de résiliation par le bailleur du contrat en cas de manquement du locataire à ses obligations, avec l'énoncé d'une indemnisation par le versement de la totalité des loyers restant dus, clause qui pourrait être qualifiée de clause pénale et faire l'objet en outre d'une minoration.
Dès lors cette contestation ne peut être jugée sérieuse, ce d'autant que le locataire dispose toujours de la faculté d'obtenir la résolution ou la résiliation dudit contrat, en cas de manquement de l'autre partie à ses propres obligations. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24 JANVIER 2019
- 5748 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat
- 6021 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations secondaires
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6241 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence d’attribution
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale
- 6252 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Suppression de la clause (nullité)
- 6331 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence immobilière - Mandat de vente ou de location