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CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 24 janvier 2019

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 24 janvier 2019
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 16/06510
Date : 24/01/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/10/2016
Décision antérieure : CASS. COM., 14 avril 2021
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7940

CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 24 janvier 2019 : RG n° 16/06510 

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2014, la société Defilease a conclu avec la société Audit Fiscalité Comptabilité (AFC) un contrat de location ayant pour objet le financement d'un serveur Nas Synology 1 TO, numéro de série 1420LAN003521 et d'un photocopieur Konica Minolta Business Hub C554E, numéro de série A5AY021004496. Par acte sous seing privé du même jour, les équipements susvisés et les droits et obligations au titre du contrat y afférent ont été cédés à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, le contrat étant renuméroté sous le n° 98604. »

Extrait (motifs) : « Sur le déséquilibre significatif des obligations des parties : La société Audit Fiscalité comptabilité soutient que l'article 8.2 du contrat serait contraire aux dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce, et plus particulièrement aux 2° du paragraphe I, visant la responsabilité de son auteur, « producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, ... de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations ».

Au préalable, et contrairement à ce que prétend la société Audit Fiscalité Comptabilité, il convient de souligner que la sanction de tels manquements, à les supposer établis, n'est pas la nullité voire la qualification de clause réputée non écrite mais l'octroi éventuel de dommages et intérêts.

En outre, pour pouvoir valablement invoquer ce texte, encore faut-il démontrer l'existence, aux vues des pratiques restrictives de concurrence que ce texte souhaite encadrer, d'un déséquilibre significatif créé par la disposition spécifiquement évoquée et surtout la caractérisation d'un partenariat continu, sans lien avec une opération ponctuelle, telle que celle pouvant résulter d'une location financière. Or, l'article 8-2 ne fait qu'envisager les modalités de résiliation par le bailleur du contrat en cas de manquement du locataire à ses obligations, avec l'énoncé d'une indemnisation par le versement de la totalité des loyers restant dus, clause qui pourrait être qualifiée de clause pénale et faire l'objet en outre d'une minoration.

Dès lors cette contestation ne peut être jugée sérieuse, ce d'autant que le locataire dispose toujours de la faculté d'obtenir la résolution ou la résiliation dudit contrat, en cas de manquement de l'autre partie à ses propres obligations. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 24 JANVIER 2019