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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 21 décembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 21 décembre 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 17/02407
Date : 21/12/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/01/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8024

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 21 décembre 2018 : RG n° 17/02407 

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « Par acte sous seing privé du 2 octobre 2014, la société HHL, opticien indépendant, a mandaté la société Viatelease afin de conclure, avec tout établissement financier, deux contrats de location (n° 11XX42 et n° 11YY45) portant sur du matériel de communication téléphonique fourni par la société Paritel, pour une durée de 27 mois et moyennant un loyer trimestriel respectif de 450 euros HT et de 273 euros HT. Le 24 octobre 2014, la société Viatelease s'est portée contrepartie aux deux contrats et est devenue loueur. Le 27 octobre 2014, les deux contrats de location ont été cédés à la société Locam location automobiles materiels (ci-après Locam). La société HHL ne payant pas les échéances prévues aux contrats, la société Locam l'a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2015 de régulariser le montant des loyers impayés depuis le 10 janvier 2015, faisant valoir la clause résolutoire prévue aux contrats. »

Extrait (motifs) : « Sur l'application des dispositions du code de la consommation : La société HHL fait valoir à titre subsidiaire les dispositions des articles L. 132-1 et R.132-2 du code de la consommation pour voir constatée comme abusive et partant, réputée non écrite, la clause de résiliation prévue aux contrats.

Néanmoins, les dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives, dans leur version applicable au présent litige, n'ont pas vocation à s'appliquer à la société HHL, le contrat de location financière de matériel de téléphonie ayant été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle d'opticien. La société HHL ne peut invoquer le montant réduit de son chiffre d'affaires ou son inexpérience en matière de téléphonie, alors que les prestations souscrites ont un rapport direct avec l'activité d'opticien exercée qui nécessite un matériel de téléphonie sur les lieux de vente pour être joint par la clientèle, ce qui suffit à exclure les dispositions du code de la consommation. La société HHL n'est donc pas fondée à se prévaloir du caractère abusif de la clause de résiliation du contrat prévue à l'article 12 des conditions générales de vente. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2018