CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 15 février 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8030
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 15 février 2019 : RG n° 17/12220
Publication : Jurica
Extrait (rappel des faits) : « Le 18 octobre 2012, la Sarl BUREAU D'EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL ET ASSISTANCE (société BECCA), ayant commandé un photocopieur « KONICA MINOLTA C224 » auprès de la SAS AE BUREAUTIQUE (société AE) adossé à un contrat de location financière avec la société BNP LEASE, a aussi souscrit un contrat de service avec la société AE, d'une durée de 60 mois pour l'entretien de l'appareil et ses fournitures. Le 4 août 2015, la garantie fabricant du photocopieur devant expirer au 30 octobre 2015, la société AE a proposé à la société BECCA une extension de garantie au tarif de 900 euros HT par an ou la facturation des pièces détachées et des visites pour dépannage au tarif en vigueur.
La société AE affirme [conclusions page 3] que la société BECCA a finalement opté pour cette dernière solution, par lettre du 16 septembre 2016, tout en l'interrogeant par ailleurs sur le coût d'une résiliation anticipée du contrat de service, tandis que la société BECCA prétend que le contrat de maintenance s'est arrêté suite à la lettre précitée de la société AE et indique avoir débranché le photocopieur début octobre 2015.
Se fondant sur les conditions générales du contrat de service, la société AE, prétendant appliquer la facturation minimale qui y est stipulée, a émis deux factures totalisant la somme de 1.445,20 euros, les 4 janvier (facture n° 2016.0037, d'un montant de 1.009,73 euros TTC, pour la période du 31 octobre 2015 au 30 octobre 2016) et 12 avril 2016 (facture n° 2016.1526, d'un montant 435,47 euros TTC), dont les prélèvements bancaires automatiques de règlement ont été rejetés, les factures demeurant impayées en dépit de relances et d'une mise en demeure de payer du 13 mai 2016. »
Extraits (motifs) : 1/ « Considérant, à titre liminaire, que la société BECCA, invoquant l'article L 133-2 du code de la consommation, prétend que la taille des caractères des conditions générales insérées au verso du contrat sont « totalement illisibles » pour en déduire que les conditions générales lui sont inopposables ;
Mais considérant, outre que les conditions générales de services [pièce intimée n° 3] sont lisibles pour un lecteur attentif, que la société BECCA a signé le contrat de service sur la première page, immédiatement sous la mention « le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de service figurant au verso... » et que l'article L. 133-2 du code de la consommation, alors en vigueur, ne s'applique pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales, de sorte que lesdites conditions générales sont opposables à la société BECCA ».
2/ « Considérant sur le fond, que les demandes principales de la société AE se fondent sur l'application de l'article 9 des conditions générales de services stipulant une indemnité de résiliation ; Que le contrat de service (n° 000117) du 18 octobre 2012, souscrit entre les sociétés BECCA et AE, est un contrat « de type relevé compteur » selon la nomenclature figurant à l'article 2 des conditions générales de services, d'une durée de 60 mois courant à partir de sa signature en application de l'article 3 des mêmes conditions générales, moyennant un tarif selon le relevé de copies effectuées et indiqué par le compteur, et qu'il n'est nullement prévu un autre type de facturation en fonction de la durée de garantie du fabricant, la maintenance étant offerte, selon mention manuscrite figurant en première page dans le cadre « observations » ;
Qu'en ayant proposé une maintenance payante par sa lettre du 4 août 2015, alors qu'il restait encore plus de 14 mois à courir, la société AE a cessé de respecter ses obligations contractuelles et se trouve à l'origine de la résiliation du contrat de service opérée par la société BECCA en débranchant l'appareil à compter du mois d'octobre 2015, durant lequel expirait la garantie constructeur et constituant le point de départ de la volonté unilatérale de la société AE et non prévue contractuellement de faire désormais payer la maintenance en plus de la tarification du nombre de copies relevé au compteur ; Qu'il convient dès lors de constater que la résiliation du contrat de service en octobre 2015 est aux torts exclusifs de la société AE ;
Qu'il convient aussi de relever que si « pour compenser les moyens mis en place préalablement pour assurer un service de maintenance », le dernier alinéa de l'article 9 des conditions générales de services stipule, en cas de contrat de type relevé compteur, « une indemnité de résiliation calculée sur la base de la facturation minimum fixé à l'article 2, AE exigeant alors le versement d'une indemnité contractuelle égale à 95 % de cette facturation minimum jusqu'à l'échéance du contrat », cette clause stipulée uniquement au bénéfice de la société AE, est inapplicable lorsque la résiliation du contrat résulte du fait de cette dernière ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2019
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