CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 8036
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625
Publication : Jurica
Extrait (rappel des faits) : « M. X. exploite un garage automobile sous forme d'entreprise individuelle. Les 25 juin et 8 juillet 2014, M. X. conclut avec la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES un contrat de crédit-bail portant sur une imprimante et un photocopieur, pour une durée irrévocable de 63 mois et pour un prix de 500 euros HT par mois. Le matériel loué est fourni et installé par la société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS (ci-après VSD). M. X. a signé le procès-verbal de réception le 25 juin 2014.
A compter d'août 2014, M. X. a cessé de régler les loyers, considérant qu'il avait été victime d'escroquerie et d'abus de confiance de la part du fournisseur, la société VSD, qui ne lui aurait livré aucun matériel. Le 18 mars 2015, la société SIEMENS FINANCIAL LEASE a mis en demeure M. X. de lui régler la somme de 6.197,23 euros. En l'absence de réponse, la société SIEMENS FINANCIAL LEASE a mis en œuvre la clause résolutoire du contrat de crédit-bail. »
Extrait (motifs) : « Considérant que M. X. a contracté dans le cadre de son activité de garagiste et dans les locaux de sa société avec tampon de sa société « GARAGE C. » sur le contrat de telle sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation,
que le dol ne se présume pas, qu'il doit être prouvé, que M. X. n'établit pas à l'encontre de la société SIEMENS des manœuvres dolosives et ne peut opposer à la société SIEMENS d'éventuelles manœuvres dolosives qui auraient été commises par la société VSD faute d'établir un mandat apparent,
que M. X. n'établit pas ne pas avoir été livré du matériel loué alors qu'il a signé le 25 juin 2014 un procès-verbal de réception sans formuler aucune réclamation dans le délai contractuel de 8 jours, validant ainsi la livraison et l'installation des équipements et le déclenchement du paiement des loyers,
qu'il ne produit aucun élément justifiant de l'existence d'un contrat de maintenance avec la société VSD ni, à supposer qu'une obligation de maintenance ait existé à la charge de la société VSD, d'un manquement de cette dernière à ses obligations, le placement en redressement judiciaire n'étant pas suffisant pour l'établir,
qu'ainsi il ne peut invoquer le principe de l'interdépendance des contrats,
qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris tant sur le débouté de la demande de résolution du contrat de crédit bail et sur les montants accordés, les premiers juges ayant fait une juste appréciation de la cause en réduisant notamment la pénalité à 5 % ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU30 NOVEMBRE 2018
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- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
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- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte