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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 31 janvier 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 31 janvier 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 17/03285
Date : 31/01/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/02/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8099

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 31 janvier 2019 : RG n° 17/03285 

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « Le 9 octobre 2012, la société SOGEFINANCEMENT consentait à Mme X. un prêt personnel étudiant d'un montant de 15.000 euros remboursable en 36 mensualités de 51,30 euros à compter du 10 novembre 2012 puis à compter du 10 novembre 2015 en 72 mensualités de 238,25 euros avec assurance et avec un taux nominal de 3,60 % l'an. La société SOGEFINANCEMENT adressait au débiteur une lettre de mise en demeure le 10 mars 2016. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société SOGEFINANEMENT provoquait la déchéance du terme. Par acte du 10 juin 2016, la société SOGEFINANCEMENT assignait Mme M. afin de la condamner au paiement de la somme de 15.973,71 euros correspondant au montant du capital restant dû, la somme de 1.200 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Extrait (motifs) : « 6 - L'appelante fait encore état de clauses abusives notamment la clause pénale de 8 %, la clause relative aux intérêts, et la clause prévoyant des frais de garantie OSEO à hauteur de 495 euros. Mme M. ne développe toutefois aucune argumentation sur ces points.

A cet égard, l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre dispose à cet égard : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. » Or les clauses qui reprennent les dispositions applicables en matière de crédit à la consommation ne peuvent être qualifiées de clauses abusives ou de clauses illicites. Le moyen est donc infondé de ce chef.

S'agissant du taux contractuel, Mme M. indique qu'il serait excessif alors que, sous la seule réserve de l'usure, les taux sont libres. Or, en l'espèce, le taux n'est manifestement pas usuraire. Le moyen sera dès lors rejeté.

De même, en ce qui concerne le cours des intérêts pendant la période de différé, il apparaît que les fonds ayant été débloqués, ceux-ci génèrent nécessairement des intérêts pendant cette période de différé. Le moyen est ainsi sans fondement.

S'agissant, des frais correspondant à la garantie OSEO qui figuraient, de manière apparente, dans l'encadré du crédit, aucun élément ne permet de qualifier cette clause d'abusive.

La cour constate que l'appelante n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence prétendue de clauses abusives dans le contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 31 JANVIER 2019