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CA VERSAILLES, (13e ch.), 17 septembre 2019

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES, (13e ch.), 17 septembre 2019
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 13e ch.
Demande : 18/04543
Date : 17/09/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/06/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8225

CA VERSAILLES, (13e ch.), 17 septembre 2019 : RG n° 18/04543

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'article préliminaire du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige énonce que « au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »

En l'espèce, le contrat a été souscrit par M. X. dans le cadre de son activité artisanale de couvreur. En effet, il est indiqué à la rubrique « identification du client » dénomination sociale/nom : X. ; le numéro Sirene de M. X. est renseigné et reproduit sous sa signature. Le contrat a pour objet la création d'un site internet et sa maintenance afin de faire connaître l'activité professionnelle de M. X. laquelle est précisée dans le contrat : toiture couverture charpente isolation (ravalement) ; la zone de chalandises est également spécifiée. En outre, M. X. a apposé sa signature sous la mention suivante : « le client atteste que le contrat est en rapport direct à son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière ».

Le fait que M. X. n'exerce pas son activité sous la forme d'une société commerciale est un motif inopérant. Peu importe également que M. X. ne dispose d'aucune compétence en matière informatique ou d'édition, d'hébergement et référencement de site internet.

Le contrat a bien un rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X. et a été souscrit dans le cadre de son activité artisanale de couvreur en sorte que M. X. ne peut revendiquer le bénéfice de l'article L. 132-1 du code de la consommation sur les clauses abusives.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit l'article 10 du contrat de location réputé non écrit. »

2/ « Selon l'article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. S'il est constant que le contrat de prestation de services conclu avec la société Linkeo.com et le contrat de location conclu avec la société Linkeo.com qui l'a cédé à la société Locam sont interdépendants, les demandes de résolution à titre principal ou de résiliation à titre subsidiaire du contrat de prestation conclu entre la société Linkeo.com et M. X. pour inexécution des obligations de la société Linkeo.com ne peuvent être examinées en l'absence de mise en cause cette dernière en sorte qu'elles sont irrecevables.

L'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité par voie de conséquence du contrat de location. Il s'ensuit que M. X. ne peut qu'être débouté de sa demande de caducité du contrat de location, étant souligné que sa demande de résiliation de ce contrat formée à titre infiniment subsidiaire, qui ne repose sur aucun fondement, ne peut prospérer. »

3/ « Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce, que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code. La demande formée par M. X. sur ce fondement, indépendamment du fait qu'elle est nouvelle en cause d'appel, est irrecevable. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TREIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/04543. N° Portalis DBV3- V B7C SPLH. Code nac : 53F. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES : R.G. n° 16/06903.

LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

LA SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS LOCAM

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX, […], Représentée par Maître Véronique BUQUET ROUSSEL de la SCP BUQUET ROUSSEL DE CARFORT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 13218 et par Maître MIGAUD avocat au barreau de CRETEIL.

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, […], Représentée par Maître Marie Laure TESTAUD avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483.

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY BRIERE, Présidente, Madame Marie Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean François MONASSIER,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant bon de commande « valant contrat de prestation et de location d'une solution logicielle » du 27 mars 2015, M. X., couvreur, inscrit au répertoire des métiers sous le numéro Sirene XXX, a commandé auprès de la société Linkeo. com une solution logicielle, ayant pour objet la création d'un site internet et sa maintenance pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant un prélèvement mensuel de 242 euros HT soit 290,40 euros TTC.

La société Linkeo.com a adressé à M. X. un email de validation le 14 avril 2015 et un email de mise en ligne de son site internet le 1er juin 2015.

La société Linkeo.com a par la suite cédé le contrat de location à la société Locam location automobiles matériels (la société Locam).

Les loyers sont demeurés impayés à compter du 20 décembre 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2016, la société Locam a informé M. X. de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et l'a mis en demeure de payer le solde dû au titre du contrat.

Puis, par acte du 3 août 2016, elle l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles lequel, par jugement du 3 mai 2018, assorti de l'exécution provisoire, a :

- dit que l'article 10 du contrat de location est réputé non écrit,

- dit que le contrat de vente et le contrat de location sont interdépendants,

- débouté M. X. de sa demande de nullité du contrat et de résolution du contrat pour inexécution contractuelle,

- ordonné la résiliation du contrat de location et du contrat de vente,

- condamné M. X. à verser la somme de 1.161,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2016,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière étant précisé que la première demande de capitalisation a été formée le 3 août 2016,

- débouté M. X. de sa demande en restitution des échéances déjà versées par la société Locam,

- ordonné la restitution par M. X. de la solution logicielle objet du contrat,

- débouté la société Locam de sa demande d'astreinte,

- condamné la société Locam aux dépens,

- condamné la société Locam à payer à M. X. la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties pour le surplus.

[*]

La société Locam a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2018.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 avril 2019, elle demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- au contraire, dire et juger M. X. tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter, en conséquence,

- réformer le jugement et statuant à nouveau,

- condamner M. X. à lui payer la somme 12.806,69 euros et ce, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce, à compter de la mise en demeure du 6 avril 2016,

- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner M. X. au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Buquet Rousel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 janvier 2019 comportant appel incident, M. X. demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau :

- à titre liminaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les contrats de location et de prestation sont interdépendants,

- à titre principal :

* prononcer la résolution du contrat de vente et par conséquent la caducité du contrat de location conclus entre la société Linkeo.com et lui-même pour inexécution des obligations de la société Linkeo.com,

* en conséquence condamner la société Locam à lui verser la somme de 2.803,20 euros au titre de la restitution des sommes versées,

- à titre subsidiaire :

* ordonner la résiliation du contrat de vente et en conséquence la caducité du contrat de location,

* dire que les clauses 6.3 et 6.4 des conditions générales de vente et la clause 10 des conditions générales de location sont réputées non écrites,

* en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a limité la somme due à la société Locam à la somme de 1.161,60 euros,

- à titre infiniment subsidiaire :

* égard est abusive au regard des dispositions du code de commerce,

* en conséquence condamner la société Locam à lui verser, en réparation de son préjudice, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre cette somme et toutes celles qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure,

- en tout etat de cause :

* débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes,

* confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Locam à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

* condamner la société Locam à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2019.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

1) Sur l'application du code de la consommation :

La société Locam prétend que le tribunal a commis une erreur de droit en déclarant non écrit l'article 10 des conditions générales de location sur le fondement des dispositions du code de la consommation alors que l'article L. 132-1 du code de la consommation visé par le tribunal n'est pas applicable aux contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant, ce qui est le cas du contrat litigieux.

M. X. demande l'application du code de la consommation et conclut au caractère abusif des clauses de résiliation prévues au contrat faisant valoir qu'il exerce l'activité de couvreur et qu'il ne dispose d'aucune compétence en matière informatique et de site internet en sorte qu'il peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.

[*]

L'article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

L'article préliminaire du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige énonce que « au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »

En l'espèce, le contrat a été souscrit par M. X. dans le cadre de son activité artisanale de couvreur. En effet, il est indiqué à la rubrique « identification du client » dénomination sociale/nom : X. ; le numéro Sirene de M. X. est renseigné et reproduit sous sa signature. Le contrat a pour objet la création d'un site internet et sa maintenance afin de faire connaître l'activité professionnelle de M. X. laquelle est précisée dans le contrat : toiture couverture charpente isolation (ravalement) ; la zone de chalandises est également spécifiée.

En outre, M. X. a apposé sa signature sous la mention suivante : « le client atteste que le contrat est en rapport direct à son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière ».

Le fait que M. X. n'exerce pas son activité sous la forme d'une société commerciale est un motif inopérant.

Peu importe également que M. X. ne dispose d'aucune compétence en matière informatique ou d'édition, d'hébergement et référencement de site internet.

Le contrat a bien un rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X. et a été souscrit dans le cadre de son activité artisanale de couvreur en sorte que M. X. ne peut revendiquer le bénéfice de l'article L. 132-1 du code de la consommation sur les clauses abusives.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit l'article 10 du contrat de location réputé non écrit.

 

2) Sur les demandes de résolution ou de résiliation du contrat principal et la demande de caducité du contrat de location :

La société Locam fait valoir que M. X. est irrecevable à solliciter la résolution du contrat de vente (contrat de prestation de services) conclu entre lui et la société Linkeo.com en l'absence de cette dernière pourtant in bonis.

M. X. fait valoir qu'il n'a signé qu'un seul bon de commande et que les contrats de prestation informatique et de location sont interdépendants. Il met en avant le manquement de la société Linkeo.com à son obligation contractuelle prévue à l'article 12 des conditions générales de vente.

[*]

Selon l'article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

S'il est constant que le contrat de prestation de services conclu avec la société Linkeo.com et le contrat de location conclu avec la société Linkeo.com qui l'a cédé à la société Locam sont interdépendants, les demandes de résolution à titre principal ou de résiliation à titre subsidiaire du contrat de prestation conclu entre la société Linkeo.com et M. X. pour inexécution des obligations de la société Linkeo.com ne peuvent être examinées en l'absence de mise en cause cette dernière en sorte qu'elles sont irrecevables.

L'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité par voie de conséquence du contrat de location. Il s'ensuit que M. X. ne peut qu'être débouté de sa demande de caducité du contrat de location, étant souligné que sa demande de résiliation de ce contrat formée à titre infiniment subsidiaire, qui ne repose sur aucun fondement, ne peut prospérer.

 

3) Sur les demandes de la société Locam :

Au vu des conditions générales du contrat de location, la société Locam est fondée à demander le paiement de la somme de 12.806,69 euros ainsi décomposée :

- loyers impayés du 20.12.15 au 20.03.16 : 4 x 290,40 : 1.161,60 euros

- clause pénale 10 % : 116,16 euros

- 36 loyers à échoir du 20.04.16 au 20.03.19 soit 36 x 290,40 : 10.454,40 euros

- clause pénale 10 % : 1.045,44 euros

Total : 12.777,60 euros

Il convient en conséquence, infirmant le jugement, de condamner M. X. à payer à la société Locam cette somme avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter du 9 avril 2016, date de réception de la mise en demeure.

C'est à bon droit que le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'ancien article 1154 du code civil et de l'article 1343-2 nouveau du même code.

 

4) Sur l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce :

M. X. soutient que la non réciprocité des clauses de résiliation le prive de toute faculté de résiliation du contrat alors que la société Linkeo.com conserve ce droit dont elle peut user de façon discrétionnaire ce qui crée un déséquilibre significatif à son détriment. Il sollicite la reconnaissance de la pratique abusive commerciale de la société Linkeo.com et la condamnation de la société Locam à lui verser, en réparation de son préjudice, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société Locam fait valoir que la cour d'appel de Versailles est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce.

[*]

Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce, que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code. La demande formée par M. X. sur ce fondement, indépendamment du fait qu'elle est nouvelle en cause d'appel, est irrecevable.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les contrats de vente et de location sont interdépendants et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Statuant de nouveau sur les autres chefs :

Déclare irrecevables les demandes de M. X. Z de résolution à titre principal ou de résiliation à titre subsidiaire du contrat de prestation conclu entre la société Linkeo.com et lui-même pour inexécution des obligations de la société Linkeo.com,

Déboute M. X. de sa demande de caducité et de sa demande de résiliation du contrat de location,

Condamne M. X. à payer à la société Locam la somme de 12.777,60 euros avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 9 avril 2016,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. X. en application de l'article L. 442-6 du code de commerce,

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par maître Buquet Roussel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. X. du surplus de ses demandes.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY - BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER HANNEQUIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                La présidente,