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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 10 décembre 2019

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 10 décembre 2019
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 17/04676
Date : 10/12/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/10/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8286

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 10 décembre 2019 : RG n° 17/04676

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'Association CIIP ne conteste pas que le contrat a été résilié, mais elle s'oppose au paiement des sommes réclamées au titre de l'indemnité de résiliation, en invoquant le caractère abusif des clauses du contrat qui prévoient une durée irrévocable de location (article 4.2) et une indemnité de résiliation (article 9.3). Elle soutient qu'en sa qualité de personne morale non professionnelle, les dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives lui sont applicables.

Or, ainsi que l'a retenu le tribunal au vu de l'objet social de l'Association CIIP, le matériel de reprographie a été loué pour les besoins de l'activité de celle-ci, même s'il n'est pas contesté qu'elle a parallèlement recours à une société de reprographie pour l'édition de son journal.

L'Association CIIP invoque, subsidiairement, les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce. En application de ce texte, dans sa rédaction applicable au litige, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

L'Association CIIP ne démontre pas en quoi l'article 4-2 des conditions générales du contrat sur la durée du contrat et l'article 9.3 sur l'indemnité due en réparation du préjudice subi en cas de résiliation du contrat pour inexécution par le locataire de ses obligations, créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat, alors que l'article L. 311-25 issu de la loi 1er juillet 2010 applicable au litige prévoit le principe d'une indemnité de résiliation et rappelle la possibilité d'une révision judiciaire en cas d'excès.

C'est donc à bon droit que le tribunal, après avoir relevé que l'exigence de mention d'un taux effectif global n'était pas applicable au contrat de location, a condamné l'Association CIIP à payer la somme de 30.172,59 euros au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation, et débouté la société De Lage Landen Leasing de sa demande d'indemnité complémentaire de 10 % en l'absence de démonstration d'un préjudice. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/04676. N° Portalis DBVM-V-B7B-JHQO. Appel d'un Jugement (R.G. n° 15/02812) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 11 septembre 2017, suivant déclaration d'appel du 5 octobre 2017.

 

APPELANTE :

L'ASSOCIATION CENTRE INFORMATION INTER PEUPLES

 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [adresse], Représentée et plaidant par Maître Régine P. de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉE :

LA SOCIÉTÉ DE LAGE LANDEN LEASING

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par Maître Sylvain R. de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Emilie S., avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Dominique JACOB, Conseiller, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 4 novembre 2019, Madame JACOB a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous signature privée du 12 décembre 2012, l'Association Centre Information Inter-Peuples (l'Association CIIP) a conclu avec la SA De Lage Landen Leasing un contrat de location d'un matériel de reprographie prévoyant un loyer trimestriel de 1.750 euros HT, pendant 21 trimestres.

Le matériel a été réceptionné le 13 février 2013.

A la suite de plusieurs loyers impayés, la société De Lage Landen Leasing a mis en demeure l'Association CIIP de payer, puis a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée du 25 novembre 2014.

Par acte du 17 juin 2015, la société De Lage Landen Leasing a assigné l'Association CIIP devant le tribunal de grande instance de Grenoble en paiement.

Celle-ci a sollicité l'annulation ou la résolution du contrat, en invoquant notamment le caractère abusif de plusieurs clauses du contrat.

Par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal a condamné l'Association CIIP à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 30.172,59 euros avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 18 octobre 2014.

Il a rejeté les demandes de l'Association CIIP et les autres demandes de la société De Lage Landen Leasing.

L'Association CIIP a relevé appel le 5 octobre 2017.

Dans ses dernières conclusions du 28 mai 2018, elle demande à la cour de :

- « infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de nullité du contrat, de voir dire abusives plusieurs clauses du contrat, et l'a condamnée à payer à la société De Lage Landen Leasing une somme de 30.172,59 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel égal à 1 % mensuel à compter du 18 octobre 2014, ainsi qu'aux dépens,

en conséquence à titre principal :

- prononcer l'annulation ou la résolution du contrat de location avec option d'achat du 12 décembre 2012, soit pour irrégularité du contrat, soit pour dol,

- débouter la société De Lage Landen Leasing de l'intégralité de ses demandes en paiement,

- dire et juger qu'elle a la qualité de consommateur ou de non professionnel,

- dire et juger abusives et réputées non écrites les nombreuses clauses ci-dessous, soit chacune des clauses qui :

1) Simule que : « le locataire a choisi le matériel... et le fournisseur sous sa seule responsabilité » (article 2.1) ;

2) Prévoit que : « le locataire ne pourra en aucun cas et notamment en cas d'annulation de sa commande quelle qu'en soit la cause ou le moment, demander au bailleur une indemnité ou exercer un recours contre lui » (article 2.3) ;

3) Prévoit que : « le matériel ...est mis en service aux risques et frais du locataire et sous sa seule responsabilité » (article 3.1) ;

4) Prévoit que : « la date de livraison... n'a à l'égard du bailleur qu'un caractère purement indicatif... » (article 3.2) ;

5) Prévoit que : « si le matériel n'est pas mis à la disposition du locataire dans les conditions prévues, celui-ci ne peut demander aucune indemnité au bailleur, ni exercer de recours à son encontre » (article 3.4) ;

6) Prévoit que : « l'installation, la mise en service... sont à la charge du locataire... conformément aux spécifications définies par le constructeur » (article 3.5) ;

7) Prévoit une durée ferme de location (article 4.2), très longue, et sans réserver la possibilité d'une résiliation anticipée pour motif légitime ;

8) Prévoit qu'au titre des loyers : « toute période commencée est due en totalité » (article 4.3) ;

9) Prévoit que : « les loyers... pourront être ajustés à la date d'anniversaire de la prise d'effet de la location, proportionnellement à l'indice du coût horaire des salariés de l'industrie mécanique et électrique, publié au BOCC » (article 4.5) ;

10) Impose que les loyers : « sont payables par prélèvement automatique » (article 4.6) ;

11) Interdit au locataire un : « changement de domiciliation » sans demande d'autorisation « 30 jours avant l'échéance » visée, et sans « accord écrit du bailleur » (article 4.6 in fine) ;

12) Prévoit la possibilité d'un nantissement sur le bien (article 6.4) ;

13) Prévoit une clause pénale (article 9.3) ou « de résiliation » contraire à l'art. R132-1 ; et subsidiairement, disproportionnée, et sans prévoir une indemnité équivalente à la charge du professionnel qui résilierait ;

14) Prévoit une « indivisibilité » entre des contrats distincts (article 10)

- subsidiairement, dire et juger ces mêmes clauses réputées non écrites dès lors qu'elles sont affectées d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce ;

- dire en conséquence inopposable à l'association C.I.I.P l'ensemble des clauses sus visées, et notamment la clause relative à l'indemnité de résiliation, et débouter la société De Lage Landen Leasing de ses demandes de ce chef,

- très subsidiairement, dire que la société De Lage Landen Leasing a elle-même commis une faute la privant de la possibilité de demander le paiement d'une pénalité quelconque,

- plus subsidiairement, dire l'indemnité réclamée manifestement excessive et la ramener à un euro symbolique,

- en tout état de cause, condamner la société De Lage Landen Leasing à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ».

Elle fait valoir que le tribunal :

- a fait abstraction de l'antériorité des relations entre les parties et notamment du fait qu'elle avait demandé le 23 avril 2014, soit avant les impayés, la résiliation du contrat pour un motif légitime, à savoir l'augmentation du prix en janvier 2014 et sa situation financière difficile,

- ne s'est pas prononcé sur l'irrégularité du contrat, alors que le bon de commande portait sur un matériel qui était déjà en place et dont l'achat avait été soldé,

- a considéré à tort, pour la débouter de ses demandes au titre des clauses abusives, qu'elle n'avait pas la qualité de consommateur, alors qu'elle est composée principalement de bénévoles et d'une salariée en charge de la documentation et de l'accueil et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle,

- n'a pas statué sur le moyen subsidiaire tiré du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Au soutien de ses demandes, elle invoque :

- l'absence de détermination des biens loués,

- l'irrespect par la société De Lage Landen Leasing de son obligation préalable de renseignement,

- l'abus de prix,

- l'absence de taux effectif global,

- le caractère abusif ou déséquilibré des clauses du contrat relatives aux modalités d'exécution du contrat (objet incertain, durée, conditions de résiliation, conditions financières...),

- la faute commise par la société De Lage Landen Leasing dans la souscription de contrats successifs totalement inadaptés à ses besoins,

- le caractère excessif de l'indemnité de résiliation.

[*]

Dans ses uniques conclusions du 27 mars 2018, la société De Lage Landen Leasing demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'Association CIIP à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que :

- les contrats antérieurs sont inopérants puisqu'ils ne sont plus en vigueur,

- l'Association CIIP ne justifie pas de l'envoi d'une lettre recommandée de résiliation ni d'aucun motif légitime, alors que la durée du contrat est irrévocable,

- le contrat a été résilié, pour défaut de paiement des loyers, le 25 novembre 2014,

- les biens loués sont déterminés par le contrat de location et le procès-verbal de réception,

- aucun vice du consentement n'est établi,

- le photocopieur et le PC Dell, objet de la location, avaient fait l'objet d'un précédent contrat de location conclu en 2011 qui a été remplacé par le contrat litigieux,

- ce matériel n'était pas la propriété de l'Association CIIP,

- du nouveau matériel a été livré en février 2013 : un « boîtier remote », un « NAS classique », un « shadow protect »,

- des frais d'installation et de maintenance annuelle se sont ajoutés au loyer de l'ensemble des matériels loués,

- les rôles et missions de l'Association CIIP (diffusion d'informations sur les problèmes internationaux à destination du public le plus large possible) nécessitent un matériel professionnel de reprographie,

- la location du photocopieur avait un rapport direct avec l'activité de l'association,

- les dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives ne sont pas applicables,

- l'Association CIIP n'apporte pas la preuve d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,

- le contrat de location avec option d'achat n'est pas un contrat de prêt financier et n'est pas soumis aux dispositions sur le taux effectif global,

- l'indemnité de résiliation est justifiée en son principe et en son montant,

- la pénalité de 10 % pour inexécution est une clause pénale.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

 

Sur la demande de nullité du contrat :

L'Association CIIP invoque, au soutien de sa demande de nullité du contrat de location signé le 12 décembre 2012, l'indétermination de l'objet du contrat.

Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat porte sur du matériel de reprographie dont une partie est indiquée comme étant déjà « in situ » : MP 2852 et PC Dell « ce qui n'est pas contesté » et une autre comme étant du matériel neuf : boîtier remote, NAS classique, shadow protect.

Il est constant que le matériel en place faisait l'objet d'un précédent contrat de location en date du 14 octobre 2011, dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas allé à son terme et qu'il a été remplacé le 12 décembre 2012 par le contrat objet du présent litige.

Ce contrat ne comportait pas d'option d'achat.

L'Association CIIP n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle avait acquis la propriété du matériel en place.

De surcroît, elle a réceptionné l'ensemble du matériel objet du contrat du 12 décembre 2012, sans aucune réserve ni observation, le 13 février 2013.

Par conséquent, ainsi que l'a retenu le tribunal, l'Association CIIP ne démontre pas que l'objet du contrat est indéterminé.

L'Association CIIP soutient (page 6 de ses écritures) que « l'abus de prix est constitutif d'un dol » et (page 12) que « les ambiguïtés relatives aux relations réelles entre les parties (...) justifient d'un véritable dol ».

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

Comme cela vient d'être indiqué, il ne peut être invoqué aucun « abus de prix » pour le matériel en place dont la location s'est poursuivie.

Par ailleurs l'Association CIIP ne rapporte aucunement la preuve de manœuvres, mensonges ou dissimulations intentionnelles sur le matériel donné en location qui auraient, comme elle l'affirme, vicié son consentement.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'Association CIIP.

 

Sur la résiliation du contrat :

L'Association CIIP ne conteste pas que le contrat a été résilié, mais elle s'oppose au paiement des sommes réclamées au titre de l'indemnité de résiliation, en invoquant le caractère abusif des clauses du contrat qui prévoient une durée irrévocable de location (article 4.2) et une indemnité de résiliation (article 9.3).

Elle soutient qu'en sa qualité de personne morale non professionnelle, les dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives lui sont applicables.

Or, ainsi que l'a retenu le tribunal au vu de l'objet social de l'Association CIIP, le matériel de reprographie a été loué pour les besoins de l'activité de celle-ci, même s'il n'est pas contesté qu'elle a parallèlement recours à une société de reprographie pour l'édition de son journal.

L'Association CIIP invoque, subsidiairement, les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce.

En application de ce texte, dans sa rédaction applicable au litige, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

L'Association CIIP ne démontre pas en quoi l'article 4-2 des conditions générales du contrat sur la durée du contrat et l'article 9.3 sur l'indemnité due en réparation du préjudice subi en cas de résiliation du contrat pour inexécution par le locataire de ses obligations, créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat, alors que l'article L. 311-25 issu de la loi 1er juillet 2010 applicable au litige prévoit le principe d'une indemnité de résiliation et rappelle la possibilité d'une révision judiciaire en cas d'excès.

C'est donc à bon droit que le tribunal, après avoir relevé que l'exigence de mention d'un taux effectif global n'était pas applicable au contrat de location, a condamné l'Association CIIP à payer la somme de 30.172,59 euros au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation, et débouté la société De Lage Landen Leasing de sa demande d'indemnité complémentaire de 10 % en l'absence de démonstration d'un préjudice.

Le jugement doit être intégralement confirmé.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société De Lage Landen Leasing.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'Association CIIP aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT