CA NÎMES (2e ch. civ. A), 23 juillet 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8510
CA NÎMES (2e ch. civ. A), 23 juillet 2020 : RG n° 18/03969
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il est de principe qu'une clause d'exclusion, de limitation ou de déchéance de la garantie n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre et si elle a été acceptée par lui. Cette preuve peut résulter de l'insertion dans un document signé par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'ils lui aient été remis avant sa conclusion. Il incombe à l'assureur d'apporter cette preuve.
La société appelante justifie d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique répondant aux conditions de l'article 1316-4 alinéa 2 du code civil et du décret du 30 mars 2001 (pièce 18). Il résulte des pièces du dossier que M. X. a signé de manière électronique les trois pages constituées des conditions particulières et du mandat de prélèvement Sepa le 22 mars 2017, que le même jour, l'assureur lui a transmis les conditions particulières, l'attestation d'assurance provisoire et l'échéancier, que l'assuré ne dénie pas avoir reçus. Il résulte du verso des conditions particulières que l'assuré a reconnu «'avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et spéciales en vigueur, communiquées par Direct Assurance et disponibles sur direct.assurance.fr ou par courrier, sur simple demande, auprès de vos conseillers'». Ces pièces constituent le contrat définitif.
En conséquence, c'est à juste titre que la société Avanssur soutient que les conditions générales sont opposables à son assuré qui en a pris connaissance selon les modalités ci-dessus. »
2/ « La clause d'exclusion invoquée par l'assureur est ainsi rédigée, « Nous ne garantissons pas ... les vols survenus lorsque le propriétaire ou le gardien du véhicule assuré met à disposition de véhicule ou des dispositifs de déverrouillage ou de démarrage à toute personne, y compris ses complices, qui ensuite s'en empare frauduleusement ». La validité d'une clause d'exclusion de garantie est subordonnée à son caractère formel et limité, lequel impose un devoir de précision, l'assuré doit avoir un contenu parfaitement déterminé et ne doit pas conduire à vider la garantie de sa substance.
En l'espèce, ladite clause, insérée dans un paragraphe distinct, en termes très apparents, décrit avec suffisamment de précision et de clarté, les faits limités excluant la garantie vol, qu'elle ne vide pas de sa substance.
Par ailleurs, c'est vainement que M. X. invoque les dispositions de l'article L. 212-1 alinéa 1 du code de la consommation dès lors que ladite clause, qui répond aux exigences spécifiques du code des assurances, ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 23 JUILLET 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/03969. N° Portalis DBVH-V-B7C-HEWZ. TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON, 18 septembre 2018 : R.G. n°18-000751.
APPELANTE :
SA AVANSSUR ENSEIGNE DIRECT ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Régis L., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Madame X. [N.B. Y. épouse X.]
née le [date] à [ville], [adresse], Représentée par Maître Sabine G.-M., Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur X.
né [date] à [ville], [adresse], Représenté par Maître Sabine G.-M., Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/YY du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 février 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, Mme Catherine Ginoux, conseillère, Mme Isabelle Robin, conseillère
GREFFIER : Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Villalba, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 6 juillet 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2020 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 23 juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 mars 2017, M. X. a souscrit un contrat d'assurance tous risques n° 8702ZZZ auprès de la SA Avanssur, exerçant sous l'enseigne « direct assurance », pour un véhicule Renault Clio, immatriculé [XXX], acquis le 20 mars 2017.
Le 20 octobre 2017, il a souscrit une extension de garantie pour la conduite accompagnée au bénéfice de Mme Y. épouse X.
Cette dernière a déposé plainte le 13 décembre 2017 pour le vol de ce véhicule survenu le même jour.
La société d'assurance a refusé sa garantie par courrier du 23 janvier 2018 en application de l'article 4.4.1 des conditions générales.
Par acte du 29 mai 2018, M. et Mme X. ont fait assigner la SA Avanssur devant le tribunal d'instance d'Avignon afin de la voir condamnée à les indemniser pour le vol de ce véhicule.
Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2018, le tribunal d'instance d'Avignon a statué comme suit :
- condamne la SA Avanssur enseigne direct assurance à payer à M. X. et Mme X. 5.700 euros en principal et 800 euros pour l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette les autres demandes,
- condamne la SA Avanssur enseigne direct assurance aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2018, la SA Avanssur enseigne direct assurance a relevé appel de ce jugement.
[*]
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé, la SA Avanssur enseigne direct assurance demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1192 du code civil,
Vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par M. X., notamment l'article 4.4.1 des clauses d'exclusion de la garantie vol,
- recevoir l'appel interjeté par la SA Avanssur,
- le dire juste et bien fondé,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société SA Avanssur à payer à M. et Mme X. la somme de 5.700 € outre 800 € au titre des dispositions de l'article 700,
Statuant à nouveau,
- voir, dire et juger que les circonstances du sinistre vol tel que déclaré par M. et Mme X. ne permettent pas la mise en œuvre des garanties souscrites auprès de la SA Avanssur eu égard d'une part à l'article 4.4.1 des conditions générales, ainsi qu'aux clauses d'exclusion de la garantie vol,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. et Mme X. de leur demande au titre du préjudice moral,
Très subsidiairement,
- faire application du montant de la franchise contractuelle fixée à hauteur de 650 €.
- condamner M. et Mme X. au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme X. aux entiers dépens.
[*]
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme X. demandent à la cour de :
Vu les articles 1353 du code civil,
Vu les conditions particulières du contrat signé entre les parties le 19 octobre 2017,
Vu l'article L. 212-1 du code de la consommation,
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal d'instance d'Avignon le 18 septembre 2018 en toutes ces dispositions,
En conséquence,
- condamner la SA Avanssur à indemniser M. et Mme X. pour le vol de leur véhicule à hauteur de 5.700 €, prix d'achat dudit véhicule, outre 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance et les entiers dépens ;
- la condamner à leur verser la somme de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon la déclaration de Mme X. devant les services de police le 13 décembre 2017 à 13 h 31, le vol du véhicule assuré s'est produit sur le parking de la résidence [...] à 12 h 30 dans les circonstances suivantes « Il a cinq jours, une dame m'a contactée par téléphone à propos de la mise en vente de ma voiture sur le site le bon coin......Ce jour, cette dame est venue soit disant en covoiturage et a examiné ma voiture. Je l'ai vue arriver à pied à notre rendez-vous... Nous sommes restées dans la voiture pour examiner les documents et elle a signé l'acte de cession qui est resté dans la voiture. L'acte était signé V. Alors que je me trouvais à l'extérieur de la voiture, elle a voulu regarder si le [Bluetooth] fonctionnait et après avoir fermé la portière et pendant que je faisais le tour, elle s'est enfuie avec la voiture... ».
L'attestation de Mme Z., une voisine, confirme le désarroi de Mme X. après ces faits.
La réalité du vol n'est pas contestée par la compagnie d'assurance mais cette dernière oppose une clause d'exclusion de garantie prévue par l'article 4-4 des conditions générales selon laquelle ne sont pas garantis « les vols survenus lorsque le propriétaire ou le gardien du véhicule assuré met à disposition de véhicule ou des dispositifs de déverrouillage ou de démarrage à toute personne, y compris ses complices, qui ensuite s'en empare frauduleusement ».
M. X. soutient que cette clause ne lui est pas opposable dès lors que les conditions générales n'ont pas été portées à sa connaissance. La société appelante réplique que l'assuré a, après avoir signé son contrat de manière électronique, selon processus certifié, reconnu avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et spéciales en vigueur.
Il est de principe qu'une clause d'exclusion, de limitation ou de déchéance de la garantie n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre et si elle a été acceptée par lui. Cette preuve peut résulter de l'insertion dans un document signé par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'ils lui aient été remis avant sa conclusion.
Il incombe à l'assureur d'apporter cette preuve.
La société appelante justifie d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique répondant aux conditions de l'article 1316-4 alinéa 2 du code civil et du décret du 30 mars 2001 (pièce 18).
Il résulte des pièces du dossier que M. X. a signé de manière électronique les trois pages constituées des conditions particulières et du mandat de prélèvement Sepa le 22 mars 2017, que le même jour, l'assureur lui a transmis les conditions particulières, l'attestation d'assurance provisoire et l'échéancier, que l'assuré ne dénie pas avoir reçus. Il résulte du verso des conditions particulières que l'assuré a reconnu «'avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et spéciales en vigueur, communiquées par Direct Assurance et disponibles sur direct.assurance.fr ou par courrier, sur simple demande, auprès de vos conseillers'». Ces pièces constituent le contrat définitif.
En conséquence, c'est à juste titre que la société Avanssur soutient que les conditions générales sont opposables à son assuré qui en a pris connaissance selon les modalités ci-dessus.
Le premier juge, se fondant sur les conditions générales produites par l'assuré, aujourd'hui contestées, a considéré que la garantie vol était applicable dès lors que la surprise à la suite d'un stratagème était assimilable à la violence, le contrat prévoyant la mise en jeu de la garantie vol lorsque celui-ci a été commis « au moyen d'actes de violence précédant le vol à l'encontre du conducteur ou du gardien du véhicule ».
Au regard de la déclaration de Mme X., ci-dessus rappelée, sauf à dénaturer cette clause, le vol n'a pas été commis au moyen d'actes de violence.
La clause d'exclusion invoquée par l'assureur est ainsi rédigée, « Nous ne garantissons pas ... les vols survenus lorsque le propriétaire ou le gardien du véhicule assuré met à disposition de véhicule ou des dispositifs de déverrouillage ou de démarrage à toute personne, y compris ses complices, qui ensuite s'en empare frauduleusement ».
La validité d'une clause d'exclusion de garantie est subordonnée à son caractère formel et limité, lequel impose un devoir de précision, l'assuré doit avoir un contenu parfaitement déterminé et ne doit pas conduire à vider la garantie de sa substance.
En l'espèce, ladite clause, insérée dans un paragraphe distinct, en termes très apparents, décrit avec suffisamment de précision et de clarté, les faits limités excluant la garantie vol, qu'elle ne vide pas de sa substance.
Par ailleurs, c'est vainement que M. X. invoque les dispositions de l'article L. 212-1 alinéa 1 du code de la consommation dès lors que ladite clause, qui répond aux exigences spécifiques du code des assurances, ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé.
Les intimés supporteront les dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X. et Mme Y. épouse X. de l'ensemble de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Villalba greffière.
La greffière, La présidente,
- 5993 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Autres codes
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