CASS. CIV. 1re, 30 septembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8590
CASS. CIV. 1re, 30 septembre 2020 : pourvoi n° 18-19241 ; arrêt n° 556
Publication : Legifrance
Extraits : 1/ « 7. L'article 6, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives. »
8. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, l’article 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17, point 89).
9. Compte tenu, également, de la nature et de l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, § 1, lu en combinaison avec son vingt-quatrième considérant, de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, point 78, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, point 56).
10. Au nombre des moyens adéquats et efficaces devant garantir aux consommateurs un droit à un recours effectif doit figurer la possibilité d'introduire un recours ou de former opposition dans des conditions procédurales raisonnables, de sorte que l'exercice de leurs droits ne soit pas soumis à des conditions, notamment de délais ou de frais, qui amenuisent l'exercice des droits garantis par la directive 93/13 (arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, point 46).
11. Selon la Cour de justice, en l'absence de réglementation communautaire en la matière, les modalités procédurales visant à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire relèvent de l'ordre juridique interne de chaque État membre en vertu du principe de l'autonomie procédurale des États membres, à condition toutefois qu'elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité) (CJCE, 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, point 24, CJCE 16 mai 2000, Preston e.a., C-78/98, point 31, et 19 septembre 2006, Germany et Arcor, C-392/04 et C-422/04, point 57).
12. Il résulte de l'article 1448 du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international en vertu de l'article 1506 du même code, sauf si les parties n'en sont autrement convenues, que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
13. La règle procédurale de priorité édictée par ce texte ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l'exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l'obligation de sauvegarder.
14. Dès lors, la cour d'appel qui, après en avoir examiné l'applicabilité, en tenant compte de tous les éléments de droit et de fait nécessaires dont elle disposait, a écarté la clause compromissoire en raison de son caractère abusif, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile, accompli son office de juge étatique auquel il incombe d'assurer la pleine efficacité du droit communautaire de protection du consommateur. »
2/ « 17. L'arrêt constate, d'abord, qu'aucun des courriels échangés entre les parties antérieurement à la signature du contrat ne fait état du recours à une procédure arbitrale pour le règlement des différends. Il relève, ensuite, que la clause compromissoire stipulée dans l'offre de services du 28 novembre 2008, rédigée en français, donnant compétence à la cour d'arbitrage civil et commercial de Madrid (CIMA) reprend les termes de l'article 15.2 des conditions générales en langue espagnole, et que la seconde offre de services du 22 juin 2010, ne comportant la même clause que dans les conditions générales en langue espagnole, cet élément conforte le caractère standardisé d'une clause type dans les contrats rédigés par la société PWC. Il retient, enfin, que, résidant en France, ne maîtrisant pas l'espagnol et désireuse de bénéficier en Espagne de conseils éclairés sur une succession complexe et litigieuse, Mme X. n'était pas en mesure de négocier dans un rapport équilibré, les termes d'une clause compromissoire pré-rédigée par la société cocontractante, peu important la présence, à ses côtés, d'un employé de banque.
18. En l'état de ces constations et appréciations souveraines, tenant compte de la nature des services prévus au contrat et de toutes les circonstances qui en ont entouré la conclusion, la cour d'appel qui a estimé, sans inverser la charge la preuve, que la société PWC ne démontrait pas que la clause standardisée obligeant le client non-professionnel à saisir, en cas de différend, une juridiction arbitrale, avait fait l'objet d'une négociation individuelle, a légalement justifié sa décision de ce chef. »
3/ « 24. En l'état de ces énonciations et constatations faisant ressortir que la société d'avocats PWC dirigeait son activité professionnelle au-delà de la sphère territoriale de son barreau de rattachement, en proposant ses services à une clientèle internationale, domiciliée notamment en France, de sorte qu'en sa qualité de consommateur, Mme X., domiciliée en France, pouvait porter son action devant les juridictions françaises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : M 18-19241. Arrêt n° 556 FS-P+B.
DEMANDEUR à la cassation : Société PWC Landwell - PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services
DÉFENDEUR à la cassation : Mme X. - M. Y. - M. X.
Mme BATUT, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société PWC Landwell - PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, société de droit espagnol, dont le siège est [adresse], a formé le pourvoi n° M 18-19.241 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1/ à Mme X., domiciliée [adresse], 2/ à M. Y., domicilié [adresse], 3/ à M. Z., domicilié [adresse], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP O. et V., avocat de la société PWC Landwell - PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, de la SCP B., S. de B. et M., avocat de M. Y., de la SCP G. et C., avocat de Mme X., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mmes B., Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2018), M. A. X. est décédé en Espagne le 12 mai 2008, en l'état d'un testament authentique du 16 novembre 2006, instituant pour héritiers, chacun pour un tiers, son fils P., sa fille M.-A., et ses deux petits-fils V. et A., et désignant M. Y., notaire, en qualité d'exécuteur testamentaire.
2. Faisant grief à son frère d'avoir dilapidé la fortune familiale et à M. Y. d'avoir engagé sa responsabilité professionnelle, Mme X. les a assignés, le 5 juin 2014, devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
3. Le 30 décembre 2015, elle a également assigné en responsabilité devant ce tribunal la société d'avocats espagnole PWC Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services (la société PWC), à laquelle elle avait donné mandat, aux termes de deux offres de services des 28 novembre 2008 et 20 juin 2010, de la conseiller dans les opérations de succession de son père ouvertes en Espagne.
4. La société PWC a décliné, à titre principal, la compétence de la juridiction étatique, sur le fondement d'une clause compromissoire stipulée aux contrats, et, subsidiairement, celle des juridictions françaises.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen
6. La société PWC fait grief à l'arrêt d'écarter l'application de la clause compromissoire en raison de son caractère abusif et de dire la juridiction étatique française compétente, alors « qu'en vertu du principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, le juge étatique étant sans pouvoir pour le faire, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; que l'appréciation du caractère abusif d'une clause d'arbitrage au sens de la directive n° 93/13 CEE du 5 avril 1993 suppose un examen par le juge des conditions dans lesquelles la clause a été négociée et conclue, incompatible en tant que tel avec la constatation de son caractère manifestement nul ou inapplicable ; qu'il en résulte que le juge étatique saisi d'un litige opposant des parties liées par une clause compromissoire ne peut retenir sa compétence après avoir statué lui-même sur le caractère abusif prêté à la clause, cet examen relevant de la seule compétence de l'arbitre ; qu'en écartant l'application de la clause d'arbitrage insérée au contrat liant les parties, et en retenant la compétence du juge étatique, au prétexte qu'elle serait manifestement abusive, après avoir cependant procédé à un examen de son applicabilité incompatible avec l'office du juge étatique et relevant de la seule compétence de l'arbitre, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, ensemble l'article 1448 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
7. L'article 6, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives. »
8. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, l’article 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17, point 89).
9. Compte tenu, également, de la nature et de l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, § 1, lu en combinaison avec son vingt-quatrième considérant, de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, point 78, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, point 56).
10. Au nombre des moyens adéquats et efficaces devant garantir aux consommateurs un droit à un recours effectif doit figurer la possibilité d'introduire un recours ou de former opposition dans des conditions procédurales raisonnables, de sorte que l'exercice de leurs droits ne soit pas soumis à des conditions, notamment de délais ou de frais, qui amenuisent l'exercice des droits garantis par la directive 93/13 (arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, point 46).
11. Selon la Cour de justice, en l'absence de réglementation communautaire en la matière, les modalités procédurales visant à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire relèvent de l'ordre juridique interne de chaque État membre en vertu du principe de l'autonomie procédurale des États membres, à condition toutefois qu'elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité) (CJCE, 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, point 24, CJCE 16 mai 2000, Preston e.a., C-78/98, point 31, et 19 septembre 2006, Germany et Arcor, C-392/04 et C-422/04, point 57).
12. Il résulte de l'article 1448 du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international en vertu de l'article 1506 du même code, sauf si les parties n'en sont autrement convenues, que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
13. La règle procédurale de priorité édictée par ce texte ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l'exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l'obligation de sauvegarder.
14. Dès lors, la cour d'appel qui, après en avoir examiné l'applicabilité, en tenant compte de tous les éléments de droit et de fait nécessaires dont elle disposait, a écarté la clause compromissoire en raison de son caractère abusif, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile, accompli son office de juge étatique auquel il incombe d'assurer la pleine efficacité du droit communautaire de protection du consommateur.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen
16. La société PWC fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 2 / qu'une clause n'est présumée ne pas avoir fait l'objet d'une négociation individuelle, à charge pour le professionnel de rapporter la preuve contraire, que si elle est standardisée ; que, pour retenir que la clause d'arbitrage litigieuse était manifestement pré-rédigée et en déduire qu'il appartenait à la société Landwell-PWC Espagne de rapporter la preuve de l'existence d'une négociation individuelle, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle était partiellement similaire, dans ses modalités, à la clause d'arbitrage figurant dans les conditions générales de l'offre de services et à celle figurant dans la seconde offre de services conclue entre les parties ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'insertion de la clause litigieuse au sein d'une clause particulière, spécialement rédigée pour les besoins de la prestation de services sollicitée par Mme X., et de sa rédaction en langue française, que la clause n'était pas standardisée au sens de l'article 3 de la directive n° 93/13 CEE du 5 avril 1993, de sorte qu'il n'appartenait pas à la société Landwell-PWC Espagne d'en démontrer le caractère individuellement négocié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3/ que n'est pas abusive la clause qui a fait l'objet d'une négociation individuelle ; qu'en se bornant à affirmer de manière générale que compte tenu de sa situation personnelle, Mme X. n'était pas en mesure de négocier dans un rapport équilibré les termes de la clause litigieuse et qu'il importait peu, à cet égard, qu'elle ait été assistée par un tiers dans les discussions relatives aux modalités d'intervention de la société Landwell-PWC Espagne, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si au regard des compétences professionnelles de M. X., comme de ses liens avec Mme X., l'assistance de ce dernier n'avait pas été de nature à conférer à celle-ci un réel pouvoir de discussion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la directive n 93/13 CEE du 5 avril 1993 ;
4/ que n'est pas abusive la clause qui a fait l'objet d'une négociation individuelle ; qu'en déduisant de la circonstance que Mme X. ne maîtrisait pas langue espagnole que celle-ci n'avait pu négocier la clause litigieuse, cependant que les échanges préalables à la conclusion du contrat avaient eu lieu en langue française et que l'offre de services qui lui avait été soumise l'était également, ce dont il résultait que la langue n'avait pu constituer un obstacle au pouvoir de négociation de Mme X., la cour d'appel, qui s'est prononcée en considération d'un élément impropre en l'espèce à exclure toute négociation individuelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la directive n 93/13 CEE du 5 avril 1993. »
Réponse de la Cour
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
17. L'arrêt constate, d'abord, qu'aucun des courriels échangés entre les parties antérieurement à la signature du contrat ne fait état du recours à une procédure arbitrale pour le règlement des différends. Il relève, ensuite, que la clause compromissoire stipulée dans l'offre de services du 28 novembre 2008, rédigée en français, donnant compétence à la cour d'arbitrage civil et commercial de Madrid (CIMA) reprend les termes de l'article 15.2 des conditions générales en langue espagnole, et que la seconde offre de services du 22 juin 2010, ne comportant la même clause que dans les conditions générales en langue espagnole, cet élément conforte le caractère standardisé d'une clause type dans les contrats rédigés par la société PWC. Il retient, enfin, que, résidant en France, ne maîtrisant pas l'espagnol et désireuse de bénéficier en Espagne de conseils éclairés sur une succession complexe et litigieuse, Mme X. n'était pas en mesure de négocier dans un rapport équilibré, les termes d'une clause compromissoire pré-rédigée par la société cocontractante, peu important la présence, à ses côtés, d'un employé de banque.
18. En l'état de ces constations et appréciations souveraines, tenant compte de la nature des services prévus au contrat et de toutes les circonstances qui en ont entouré la conclusion, la cour d'appel qui a estimé, sans inverser la charge la preuve, que la société PWC ne démontrait pas que la clause standardisée obligeant le client non-professionnel à saisir, en cas de différend, une juridiction arbitrale, avait fait l'objet d'une négociation individuelle, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième à septième branches
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen
19. La société PWC fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence des juridictions françaises et de renvoyer les parties devant le tribunal déjà saisi, alors :
« 1/ que les dispositions de l'article 17, 1), c, du règlement (UE) n 1215/2012 du 12 décembre 2012 sont inapplicables au contrat de prestation de services juridiques conclu par une personne avec un avocat ; qu'en retenant, sur ce fondement, la compétence des juridictions françaises du domicile de Mme X. pour connaître du litige l'opposant à société Landwell-PWC Espagne, société d'avocats exclusivement inscrits à un barreau en Espagne, dans le cadre du contrat de prestation de services juridiques conclu entre elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2/ que le professionnel n'est considéré comme dirigeant son activité vers l'Etat membre où est domicilié le consommateur avec lequel il a conclu un contrat que si sa volonté d'établir des relations commerciales avec les consommateurs d'un ou de plusieurs autres États membres, au nombre desquels figure celui sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, est caractérisée ; que cette volonté ne peut être établie qu'au terme d'une appréciation concrète et globale de l'activité du professionnel ; qu'en se bornant en l'espèce à déduire de l'appartenance de la société Landwell-PWC Espagne, en tant que franchisé, à un réseau mondial d'entités de cabinets d'avocats indépendants et autonomes, que celle-ci dirigeait son activité vers plusieurs Etats membres dont la France, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à caractériser sa volonté d'établir des relations commerciales avec les consommateurs domiciliés dans d'autres Etats membres, a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du règlement n 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
4/ que si la mention selon laquelle le professionnel offre ses services ou ses biens dans un ou plusieurs États membres nommément désignés, la nature internationale de son activité ou la mention d'une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres peuvent constituer des indices de la volonté d'établir des relations commerciales avec les consommateurs d'un ou de plusieurs autres États membres, le juge doit procéder à une appréciation globale et concrète de son activité ; qu'en se fondant en l'espèce sur la seule mention, figurant sur le site internet de la société Landwell-PWC Espagne, présentant le réseau « PWC Tax & Legal services » comme le principal consultant juridique et fiscal dans le monde, pour en déduire que la société Landwell-PWC Espagne exercerait ses activités dans des Etats étrangers, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y été invitée, sur la circonstance qu'en sa qualité de société d'avocats inscrits à un barreau en Espagne seulement, elle n'exerçait ses activités que dans le seul ressort territorial de l'Espagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du règlement n 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
5/ que le juge doit caractériser la volonté du professionnel d'établir des relations commerciales avec les consommateurs d'un ou de plusieurs autres États membres en procédant à une appréciation globale et concrète de son activité ; qu'en se bornant à relever que le site internet de la société Landwell-PWC Espagne mentionnait un préfixe international et présentait le réseau « PWC Tax & Legal services » comme le principal consultant juridique et fiscal dans le monde, pour en déduire que le professionnel démarchait une clientèle étrangère et exerçait ses activités dans des Etats étrangers, cependant que ces circonstances étaient insuffisantes pour établir à elles seules, que la société Landwell-PWC Espagne dirigeait ses activités vers d'autres Etats membres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du règlement n 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
6/ que pour fonder la compétence dérogatoire des juridictions de l'Etat du domicile du consommateur, le juge doit caractériser la volonté du professionnel de diriger ses activités vers cet Etat en particulier ; que cette constatation ne peut résulter d'éléments de communication étrangers au professionnel concerné et établis postérieurement à la conclusion du contrat litigieux ; qu'en se fondant en l'espèce sur la circonstance que la société Landwell-PWC Espagne offrait les services d'un avocat français se présentant comme spécialiste des relations hispano-françaises, cependant que cette présentation, tirée du curriculum-vitae personnel de M. B. établi après qu'il eut quitté la société Landwell-PWC Espagne et postérieurement à la seconde offre de services conclue avec Mme X. le 22 juin 2010, était insusceptible de caractériser la communication faite par la société Landwell-PWC Espagne elle-même préalablement à la conclusion du contrat litigieux et, partant, sa volonté de démarcher, à cette époque, une clientèle domiciliée en France, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du règlement n 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
7/ qu’enfin, pour fonder la compétence dérogatoire des juridictions de l'Etat du domicile du consommateur, le juge doit caractériser la volonté du professionnel de diriger ses activités vers cet Etat en particulier ; qu'en retenant que la société Landwell-PWC Espagne bénéficie de membres en France où ces derniers exercent leur activité, sans rechercher si les sociétés membres du réseau « PWC Tax & Legal services » exerçant leur activité en France sont des personnes juridiques autonomes et distinctes de la société Landwell-PWC Espagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du règlement n 1215/2012 du 12 décembre 2012. »
Réponse de la Cour :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
20. Aux termes de l'article 18, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
21. Selon l'article 17, § 1, ces dispositions déterminent la compétence lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
22. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que les dispositions des articles 17 à 19 du règlement n 1215/2012 régissant la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s'appliquent à tous les types de contrats, excepté celui précisé à l'article 17, § 3, de ce règlement (CJUE, 3 octobre 2019, Jana P., C-208/18, point 48 ; 2 mai 2019, Pillar Securitisation, C-694/17, point 42), de sorte que les contrats de prestation de services juridiques entrent dans leur champ d'application.
23. Après avoir constaté que la société PWC est une société de droit espagnol, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'elle appartient à un réseau international d'entités d'avocats qui exercent leurs services professionnels sous la marque « PWC » et qu'elle est membre de la société de droit anglais Pricewaterhouse Coopers International limited. Il retient, ensuite, que celle-ci indique sur son site Internet le préfixe international de son numéro d'appel de l'étranger et présente son service juridique PWC Tax & Legal services comme étant le principal consultant juridique et fiscal dans le monde, présent dans des centaines de marchés, tant nationaux qu'internationaux. Il ajoute, enfin, que celle-ci offre à sa clientèle les services d'avocats français, dont celui qui, se présentant comme spécialiste des relations hispano-françaises, a été le co-signataire de l'offre de services adressée à Mme X.
24. En l'état de ces énonciations et constatations faisant ressortir que la société d'avocats PWC dirigeait son activité professionnelle au-delà de la sphère territoriale de son barreau de rattachement, en proposant ses services à une clientèle internationale, domiciliée notamment en France, de sorte qu'en sa qualité de consommateur, Mme X., domiciliée en France, pouvait porter son action devant les juridictions françaises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PWC Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société PWC Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services et par M. Y. et condamne la société Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP O. et V., avocat aux Conseils, pour la société PWC Landwell - PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit n’y avoir lieu à appliquer la clause compromissoire invoquée, d’avoir déclaré le tribunal de grande instance de Pontoise compétent et d’avoir renvoyé les parties devant ce tribunal déjà saisi,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs propres que « sur l’application à la cause de la clause compromissoire, selon l’article 1448, alinéa 1, du code civil, « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. » ; que la société PWC Landwell-Pricewaterhousecoopers tax & Legal Services (PWC) revendique, à titre principal, l’application de la clause compromissoire figurant dans le contrat d’offre de services professionnels et conseils en droit des successions signée le 28 novembre 2008 avec Mme X. (pièce 40 de l’intimée) ; que la cour relève que Mme X., qui reconnaît avoir signé la première offre de services tout en contestant la validité de la clause compromissoire y figurant, verse aux débats, en cause d’appel, une seconde offre de services conclue le 22 juin 2010 avec PWC (pièce 40), offre qui se décompose en dix pages auxquelles sont annexées huit autres pages de conditions générales en espagnol et qui ne contient plus de clause compromissoire (pièce 50 de l’intimée) ; que la société PWC remet en cause la validité de la seconde offre produite ; que toutefois la cour retient d’une part, que maître B., avocat de PWC, fait expressément référence, dans un courriel envoyé le 20 décembre 2011 à Mme X., à cette seconde offre en ces termes : « Ces honoraires ont été établis dans le cadre de notre accord en date du 22 juin 2010. » (pièce 52 de l’intimée) et d’autre part, que l’exemplaire de cette offre produit par l’intimée, qui comporte, sur la première page de ses conditions générales, la mention des noms du directeur de PWC à Alicante, M. C., et de l’avocat, Benoît B., et celui de Mme X. ainsi que leurs signatures, contient également une clause compromissoire en un article 15.3 qui prévoit, en langue espagnole, la saisine, en cas de litige entre les parties cocontractantes, de l’instance arbitrale de Madrid, en l’occurrence la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) ; qu’il s’en déduit que la seconde offre de services de 2010 contient également une clause compromissoire dans des termes identiques à celle contenue dans les conditions générales de l’offre de services de 2008 ; que toutefois, en raison de la contestation de l’appelante quant à la validité de cette seconde offre de services et du fait qu’elle ne se fonde que sur la première offre de services en date du 28 novembre 2008, la cour n’examinera que la valeur et la portée de la clause compromissoire contenue dans cette première convention pour statuer sur l’exception d’incompétence soutenue par la société PWC; que la validité de la clause compromissoire figurant en un article 15.2 dans les conditions générales (en langue espagnole) et dans les conditions particulières (en langue française) de l’offre de services du 28 novembre 2008, invoquée par la société PWC au soutien de son exception de l’incompétence matérielle de la juridiction étatique, doit être examinée à la lumière des dispositions de la directive 93/13 CCE du conseil des communautés européennes du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ce qui est le cas en l’espèce ; que l’article 3 de la directive 93/13 CCE prévoit que : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion. Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe. 3. L'annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives » ; que l’annexe visée par le point 3 précise en un point 1.q) que tel est le cas des clauses qui ont pour objet : « - de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par les dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition des consommateurs ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat » ; qu’en l’espèce, l’offre de services signée entre les parties le 28 novembre 2008 se décompose en 5 pages rédigées en langue française et des conditions générales rédigées en langue espagnole ; que la première partie de cette offre, rédigée en langue française, comporte un chapitre intitulé « RESPONSABILITE, LIMITATION ET RESOLUTION DE CONFLITS » qui prévoit que : « 2. Si vous n'êtes pas satisfait(e) des services que nous vous rendons, vous devrez vous mettre en contact avec l'associé Directeur ayant signé la présente offre de services. De façon alternative, vous pourrez contacter l'Associé Directeur de Landwell Espagne au domicile indiqué dans la proposition ; - les deux parties tenteront de résoudre le “différent” en négociant de bonne foi. Si une telle négociation n'était pas possible, les deux parties s'engagent à renoncer à recourir aux juridictions qui leur correspondent et à soumettre le différend à la Cour d'Arbitrage de Madrid (« Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), ayant son siège à Madrid, les deux parties se soumettant à son règlement et s'engageant à appliquer la décision d'arbitrage que ladite cour émettra » ; que l’article 15.2 « Resolución de cuestiones litigiosas » des conditions générales de cette offre reprend en langue espagnole, dans des termes avoisinants, ladite clause compromissoire ; que comme l’a retenu à bon droit le juge de la mise en état, la société PWC ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d’une négociation individuelle entre elle et Mme X., résidant en France, ne maîtrisant pas l’espagnol et désireuse de bénéficier en Espagne de conseils éclairés sur une succession complexe et litigieuse et peu à même, dans de telles conditions, de négocier dans un rapport équilibré les termes d’une clause compromissoire manifestement prérédigée par la société cocontractante et ce peu important la présence, aux côtés de Mme X., d’un employé de banque susceptible, selon l’appelante, de la conseiller utilement ; qu’en effet, aucun des courriels - des 1 août, 3 août et 26 novembre 2008 - versés aux débats ne fait état de la procédure arbitrale prévue par l’offre de services du 28 novembre 2008, ces échanges ayant tous trait à des questions d’honoraires ; que conforte le caractère standardisé de la clause rédigée en français le fait qu’elle soit identique, dans ses modalités, à celle figurant en langue espagnole dans les conditions générales de ladite offre : que la cour relève enfin que la seconde offre de services du 22 juin 2010, qui prévoit notamment, sur la période fin juin 2010-septembre 2010, « la vérification complète de la répartition qui fut réalisée par maître Y. et passée devant notaire espagnol » et jusqu’en janvier 2012, différentes démarches auprès des banques et de l’administration fiscale pour la liquidation de l’impôt sur les successions, comporte la même clause imposant, exclusivement dans les conditions générales et en langue espagnole, la saisine de la CIMA, élément qui conforte le caractère standardisé d’une clause type reprise dans les contrats d’adhésion rédigés par la société PWC, cette disposition ayant manifestement échappé à l’intimée qui affirme à tort, en cause d’appel, que cette seconde offre ne prévoit pas le recours à une instance arbitrale ; que dans de telles conditions, est manifestement abusive la clause compromissoire invoquée par la société PWC, professionnel, qui entend se prévaloir à l’égard du consommateur qu’est Mme X. de dispositions qui n’ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle et qui créent, en imposant la saisine de la cour arbitrale et en excluant toute possibilité de recours aux juridictions étatiques, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; que dès lors, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a écarté l'application de la clause compromissoire revendiquée par la société PWC » (arrêt attaqué, pp. 6 - 8),
Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur la compétence, l'offre de service signée entre les parties comprend la disposition suivante : - « Si vous n'êtes pas satisfait(e) des services que nous vous rendons, vous devrez vous mettre en contact avec l'associé Directeur ayant signé la présente offre de services. De façon alternative, vous pourrez contacter l'Associé Directeur de Landwell Espagne au domicile indiqué dans la proposition ; - les deux parties tenteront de résoudre le différent en négociant de bonne foi. Si une telle négociation n'était pas possible, les deux parties s'engagent à renoncer à recourir aux juridictions qui leur correspondent et à soumettre le différend à la Cour d'Arbitrage de Madrid CIMA ayant son siège à Madrid, les deux parties se soumettant à son règlement et s'engageant à appliquer la décision d'arbitrage que ladite cour émettra » ; que la société PWC entend se prévaloir de la présente clause compromissoire pour dénier la compétence de la juridiction de ce siège ; que madame X. invoque l'article 3 de la Directive 93/13 CCE du Conseil du 5 avril 1993 qui énonce notamment : - Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsqu'en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ;que les clauses visées par l'article 3 sont listées au 3.3 qui renvoie à l'annexe qui au niveau du 1.q) énonce : - (les clauses qui ont pour objet) de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par les dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition des consommateurs ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat ; que dans le cas d'espèce, il est constant que la convention établie entre madame X. et la société PWC l'a été entre un professionnel et un consommateur ; qu'il doit être constaté qu'il n'est en aucune manière démontré que la clause compromissoire rappelée a été l'objet d'une négociation particulière, cela d'autant que madame X. qui n'avait strictement aucune attache en Espagne, a pu difficilement faire le choix éclairé, dans un rapport équilibré, du recours à un organisme espagnol siégeant à Madrid pour régler d'éventuels conflits qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper au jour de l'acceptation par elle de l'offre de service en cause ; que les mails échangés entre les parties, invoqués par la société PWC en date des 1er août 2008, 3 août 2008 et 26 novembre 2008, ne visent en aucune façon la clause compromissoire, n'en font absolument pas état, se référant essentiellement à la problématique des honoraires ; que par ailleurs, les clauses qui modifient les règles de compétence des juridictions à saisir quand celles-ci sont en principe favorables au consommateur, sont posées comme des clauses qui sont suspectées d'être abusives surtout en l'absence de négociation particulière, comme en l'espèce ; que ce défaut de négociation est corroboré par le fait que le recours à la CIMA siégeant à Madrid est manifestement une disposition type, incluse aux conditions générales standardisées des contrats proposés par PWC, au paragraphe 15.2, sachant que la demanderesse qui était en difficulté, disposait de faibles possibilités de discussion, étant pour tenter de faire valoir ses droits selon elle, contrainte de retenir l'intervention d'une société d'avocats réputés, à caractère international, implanté en Espagne, et maîtrisant la langue française ; que ces éléments sont suffisants pour écarter l'application de la clause compromissoire contestée » (ordonnance confirmée, pp. 3 – 5),
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1/ Alors, d’une part, qu’en vertu du principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, le juge étatique étant sans pouvoir pour le faire, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage ; que l’appréciation du caractère abusif d’une clause d’arbitrage au sens de la directive n 93/13 CEE du 5 avril 1993 suppose un examen par le juge des conditions dans lesquelles la clause a été négociée et conclue, incompatible en tant que tel avec la constatation de son caractère manifestement nul ou inapplicable ; qu’il en résulte que le juge étatique saisi d’un litige opposant des parties liées par une clause compromissoire ne peut retenir sa compétence après avoir statué lui-même sur le caractère abusif prêté à la clause, cet examen relevant de la seule compétence de l’arbitre ; qu’en écartant l’application de la clause d’arbitrage insérée au contrat liant les parties, et en retenant la compétence du juge étatique, au prétexte qu’elle serait manifestement abusive, après avoir cependant procédé à un examen de son applicabilité incompatible avec l’office du juge étatique et relevant de la seule compétence de l’arbitre, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé, ensemble l’article 1448 du code de procédure civile ;
2/ Alors, d’autre part, en tout état de cause, qu’une clause n’est présumée ne pas avoir fait l’objet d’une négociation individuelle, à charge pour le professionnel de rapporter la preuve contraire, que si elle est standardisée ; que, pour retenir que la clause d’arbitrage litigieuse était manifestement pré-rédigée et en déduire qu’il appartenait à la société Landwell-PwC Espagne de rapporter la preuve de l’existence d’une négociation individuelle, la cour d'appel s’est bornée à relever qu’elle était partiellement similaire, dans ses modalités, à la clause d’arbitrage figurant dans les conditions générales de l’offre de services et à celle figurant dans la seconde offre de services conclue entre les parties ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher s’il ne résultait pas de l’insertion de la clause litigieuse au sein d’une clause particulière, spécialement rédigée pour les besoins de la prestation de services sollicitée par Mme X., et de sa rédaction en langue française, que la clause n’était pas standardisée au sens de l’article 3 de la directive n° 93/13 CEE du 5 avril 1993, de sorte qu’il n’appartenait pas à la société Landwell-PwC Espagne d’en démontrer le caractère individuellement négocié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3/ Alors, de plus, en toute hypothèse, que n’est pas abusive la clause qui a fait l’objet d’une négociation individuelle ; qu’en se bornant à affirmer de manière générale que compte tenu de sa situation personnelle, Mme X. n’était pas en mesure de négocier dans un rapport équilibré les termes de la clause litigieuse et qu’il importait peu, à cet égard, qu’elle ait été assistée par un tiers dans les discussions relatives aux modalités d’intervention de la société Landwell-PwC Espagne, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si au regard des compétences professionnelles de M. X., comme de ses liens avec Mme X., l’assistance de ce dernier n’avait pas été de nature à conférer à celle-ci un réel pouvoir de discussion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 de la directive n 93/13 CEE du 5 avril 1993 ;
4/ Alors, enfin, que n’est pas abusive la clause qui a fait l’objet d’une négociation individuelle ; qu’en déduisant de la circonstance que Mme X. ne maîtrisait pas langue espagnole que celle-ci n’avait pu négocier la clause litigieuse, cependant que les échanges préalables à la conclusion du contrat avaient eu lieu en langue française et que l’offre de services qui lui avait été soumise l’était également, ce dont il résultait que la langue n’avait pu constituer un obstacle au pouvoir de négociation de Mme X., la cour d’appel, qui s’est prononcée en considération d’un élément impropre en l’espèce à exclure toute négociation individuelle, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 de la directive n 93/13 CEE du 5 avril 1993.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté l’exception d’incompétence des juridictions françaises soulevée, d’avoir déclaré le tribunal de grande instance de Pontoise compétent et d’avoir renvoyé les parties devant ce tribunal déjà saisi,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs propres que « sur la juridiction étatique compétente, il est constant qu’est applicable à la cause le règlement (UE) n 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles 1 bis et plus particulièrement la section 4 relative à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs (art. 17 à 19) ; que l’article 17 prévoit : « 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) : a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ; b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; ou c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. 2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre. 3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. » ; que l’article 18 précise que : « 1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. 2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. 3. Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section. » ; que Mme X., pour justifier de la saisine de la juridiction française pour connaître de l’entière instance initiée à l’encontre de son frère, M. P. X., du notaire, maître Y., domicilié à Pontoise, et de la société PWC, se réclame des dispositions de l’article 18 du règlement Bruxelles 1 bis ; que la société PWC conteste cette solution au motif que l’article 18 ne s'applique que pour les actions visées à l'article 17 c et qu’en ce qui la concerne, elle est une société d’avocats en Espagne avec des activités réalisées exclusivement sur ce territoire, ce qui conduit à retenir, aux termes de sa demande présentée à titre subsidiaire, la compétence des juridictions espagnoles ; que la cour relève que, si PWC Landwell-Pricewaterhousecooperstax & Legal Services est une société de droit espagnol dont le siège est situé à Alicante (Espagne), elle appartient, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, à un réseau international d'entités d'avocats, espagnoles et étrangères, qui exercent leurs services professionnels sous la marque « PWC » et elle est membre de la société de droit anglais, Pricewaterhouse Coopers International limited, ce qui est confirmé par la première page de l'offre de services qui présente « Landwell - Abogados y Acesores Fiscales » comme étant une « law firm associated with Pricewatherhouse Coopers International limited » ; qu’en outre, la société PWC Landwell-Pricewaterhousecooperstax & Legal Services, indique sur son site le préfixe international de son numéro d’appel de l’étranger et présente son service juridique « PWC Tax & Legal services » comme étant le principal consultant juridique et fiscal dans le monde, présent dans des centaines de marchés, tant nationaux qu’internationaux (“principal asesor legal y fiscal del mundo [... ] presentes en cientos de mercados, tanto nacionales como internacionales”) - pièce 43 de l’intimée- ce qui démontre le démarchage par la société espagnole de clients situés à l’étranger ainsi que ses activités dans des Etats étrangers ; que plus précisément, il est démontré par les pièces versées aux débats que la société PWC Landwell-Pricewaterhousecooperstax & Legal Services offre les services d’avocats espagnols comme français, comme maître B., qui se présentait comme spécialiste des relations “hispano-françaises et a été le co-signataire de l’offre de services avec Mme X., résidant en France ; qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que PWC dirige ses activités vers plusieurs Etats dont la France et l'Espagne, Etats membres de l’Union européenne, ce qui justifie l’application à l’espèce des dispositions combinées des articles 17 c et 18 du règlement Bruxelles I bis et permet de retenir la compétence d'une juridiction française pour connaître des deux instances initiées par Mme X. » (arrêt attaqué, pp. 9 – 10),
Et aux motifs éventuellement adoptés que « pour retenir la compétence de la présente juridiction, madame X. se réclame des dispositions de la section 4 article 18 du règlement CE 1215/ 2012 en sa qualité de consommateur qui prévoient : - l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ;que la société PWC conteste cette solution, au motif que celle-ci ne s'applique que pour les actions visées à l'article 17, et particulièrement 17 c qui énonce : -lorsque dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles, dans l'état membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui , par tout moyen, dirige ses activités vers cet état membre ou vers plusieurs états dont cet état membre et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ; que pour ce qui la concerne, la société PWC Landwell-PriceWaterhouseCoopers Tax& Legal Services SL soutient qu'elle est une société d'avocats en ESPAGNE, qui est localisée dans ce pays, avec des activités réalisées exclusivement sur ce territoire, ce qui exclurait l'application du 17 c rappelé et conduirait à retenir la compétence des juridictions espagnoles ; que cependant, la société PWC Landwell en défense est une société d'avocats, elle-même membre de Pricewatherhouse Coopers International limited société de droit anglais, qu'elle appartient à un réseau international d'entités d'avocats, espagnoles et étrangères qui exercent leurs services professionnels sous la marque PWC, que cette solution est confirmée par la 1 page de l'offre en litige qui mentionne : - law firm associated with PRICEWATERHOUSECOOPERS - ; qu'en effet, il est constant qu'il s'agit d'un réseau international d'entités membres de Price Waterhouse Coopers international limited qui exercent leurs services professionnels sous la marque PWC, et que la société PWC bénéficie de membres en France où ces derniers exercent leurs activités ; qu'ainsi PWC dirige ses activités vers plusieurs Etats dont la France et l'Espagne Etats membres ; que cette situation s'inscrit dans le cadre de l'article 17 c rappelé et permet de retenir la compétence d'une juridiction française » (ordonnance critiquée, p. 5),
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1/ Alors, d’une part, que les dispositions de l’article 17 1) c du règlement (UE) n 1215/2012 du 12 décembre 2012 sont inapplicables au contrat de prestation de services juridiques conclu par une personne avec un avocat ; qu’en retenant, sur ce fondement, la compétence des juridictions françaises du domicile de Mme X. pour connaître du litige l’opposant à société Landwell-PwC Espagne, société d’avocats exclusivement inscrits à un barreau en Espagne, dans le cadre du contrat de prestation de services juridiques conclu entre elles, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
2/ Alors, d’autre part, en tout état de cause, que le professionnel n’est considéré comme dirigeant son activité vers l’Etat membre où est domicilié le consommateur avec lequel il a conclu un contrat que si sa volonté d’établir des relations commerciales avec les consommateurs d’un ou de plusieurs autres États membres, au nombre desquels figure celui sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, est caractérisée ; que cette volonté ne peut être établie qu’au terme d’une appréciation concrète et globale de l’activité du professionnel ; qu’en se bornant en l’espèce à déduire de l’appartenance de la société Landwell-PwC Espagne, en tant que franchisé, à un réseau mondial d’entités de cabinets d’avocats indépendants et autonomes, que celle-ci dirigeait son activité vers plusieurs Etats membres dont la France, la cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif impropre à caractériser sa volonté d’établir des relations commerciales avec les consommateurs domiciliés dans d’autres Etats membres, a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du règlement n 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
3/ Alors, de plus, que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu’en retenant en l’espèce que la société Landwell-PwC Espagne présentait, sur son site internet, son service juridique comme le principal consultant juridique et fiscal dans le monde présent dans des centaines de marchés tant nationaux qu’internationaux, cependant que la mention examinée, en tant qu’elle vise « PWC Tax & Legal services », décrivait non pas les services offerts par la société Landwell-PwC Espagne mais ceux proposés par le réseau de franchisés, pris dans son ensemble, auquel elle appartient, exploitant sous la marque PWC, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé ;
4/ Alors, en outre, que si la mention selon laquelle le professionnel offre ses services ou ses biens dans un ou plusieurs États membres nommément désignés, la nature internationale de son activité ou la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres peuvent constituer des indices de la volonté d’établir des relations commerciales avec les consommateurs d’un ou de plusieurs autres États membres, le juge doit procéder à une appréciation globale et concrète de son activité ; qu’en se fondant en l’espèce sur la seule mention, figurant sur le site internet de la société Landwell-PwC Espagne, présentant le réseau « PWC Tax & Legal services » comme le principal consultant juridique et fiscal dans le monde, pour en déduire que la société Landwell-PwC Espagne exercerait ses activités dans des Etats étrangers, sans s’expliquer, ainsi qu’elle y été invitée, sur la circonstance qu’en sa qualité de société d’avocats inscrits à un barreau en Espagne seulement, elle n’exerçait ses activités que dans le seul ressort territorial de l’Espagne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du règlement n1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
5/ Alors, de surcroît, en toute hypothèse, que le juge doit caractériser la volonté du professionnel d’établir des relations commerciales avec les consommateurs d’un ou de plusieurs autres États membres en procédant à une appréciation globale et concrète de son activité ; qu’en se bornant à relever que le site internet de la société Landwell-PwC Espagne mentionnait un préfixe international et présentait le réseau « PWC Tax & Legal services » comme le principal consultant juridique et fiscal dans le monde, pour en déduire que le professionnel démarchait une clientèle étrangère et exerçait ses activités dans des Etats étrangers, cependant que ces circonstances étaient insuffisantes pour établir, à elles seules, que la société Landwell-PwC Espagne dirigeait ses activités vers d’autres Etats membres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du règlement n1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
6/ Alors, plus subsidiairement, que pour fonder la compétence dérogatoire des juridictions de l’Etat du domicile du consommateur, le juge doit caractériser la volonté du professionnel de diriger ses activités vers cet Etat en particulier ; que cette constatation ne peut résulter d’éléments de communication étrangers au professionnel concerné et établis postérieurement à la conclusion du contrat litigieux ; qu’en se fondant en l’espèce sur la circonstance que la société Landwell-PwC Espagne offrait les services d’un avocat français se présentant comme spécialiste des relations hispano-françaises, cependant que cette présentation, tirée du curriculum-vitae personnel de Me B. établi après qu’il eut quitté la société Landwell-PwC Espagne et postérieurement à la seconde offre de services conclue avec Mme X. le 22 juin 2010, était insusceptible de caractériser la communication faite par la société Landwell-PwC Espagne elle-même préalablement à la conclusion du contrat litigieux et, partant, sa volonté de démarcher, à cette époque, une clientèle domiciliée en France, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du règlement n 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
7/ Alors, enfin, que pour fonder la compétence dérogatoire des juridictions de l’Etat du domicile du consommateur, le juge doit caractériser la volonté du professionnel de diriger ses activités vers cet Etat en particulier ; qu’en retenant que la société Landwell-PwC Espagne bénéficie de membres en France où ces derniers exercent leur activité, sans rechercher si les sociétés membres du réseau « PWC Tax & Legal services » exerçant leur activité en France sont des personnes juridiques autonomes et distinctes de la société Landwell-PwC Espagne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du règlement n 1215/2012 du 12 décembre 2012.
- 5703 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Compétence - Compétence territoriale
- 5850 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Principes
- 5982 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge du fond - Illustrations diverses
- 6029 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Acceptation des clauses - Clauses négociées
- 6146 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur l’accès au juge - Clause compromissoire (arbitrage)
- 6387 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Avocat