CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 20 octobre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8613
CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 20 octobre 2020 : RG n° 18/02482
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le code de la consommation définit comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et comme professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
La société Satem-Serem qui est une personne morale ne peut avoir la qualité de consommateur réservée aux seules personnes physiques de sorte que les premiers juges ont à juste titre écarté les dispositions du code de la consommation relatives à la protection du consommateur.
En revanche c'est à tort qu'ils ont considéré la société Satem Serem comme étant non professionnel. Il est en effet de jurisprudence constante qu'est exclu de la législation sur la protection des consommateurs, le contrat conclu entre sociétés commerciales et que le contrat de fourniture de biens ou de services souscrit par une société pour les besoins de son activité professionnelle ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation.
En l'espèce la société Satem-Serem a expressément reconnu conclure le contrat pour les besoins de son activité professionnelle, cette précision figurant dans le mandat de gestion et de portabilité concernant la téléphonie mobile qu'elle a signé. »
2/ « La société Satem-Serem conteste cette interprétation et fait valoir qu'il s'agit d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 6 janvier 2016 et sollicite la confirmation du jugement qui a ramené cette dernière à la somme de un euro.
Or l'application de l'article L. 132-1 susvisé relatif aux clauses abusives conduit à écarter lesdites clauses réputées non écrites et non à en modérer le montant.
Par ailleurs, il est constant que le contrat conclu entre deux sociétés, toutes deux commerçantes pour les besoins professionnels de l'une d'elles ne relèvent pas de la législation sur les clauses abusives. »
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/02482. N° Portalis DBVY-V-B7C-GD34. Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 12 décembre 2018, R.G. 18-000458.
Appelante :
SAS SCT TELECOMMUNICATION
dont le siège social est situé [adresse], Représentée par la SELARL A., avocats postulants au barreau de CHAMBERY, Représentée par la SELARL M. & P.-T., avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
Intimée :
SARL SATEM-SEREM
dont le siège social est situé [adresse], Représentée par la SELARL JULIETTE C.-B. LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBÉRY, Représentée par Maître Delphine D., avocat plaidant au barreau de SAINT-ÉTIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 septembre 2020 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société Société Commerciale de Télécommunication (SCT) est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques.
Son activité consiste notamment à acheter d'importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs de télécommunication en vue de les revendre à ses clients.
Sa clientèle est exclusivement composée de professionnels et de commerçants.
La société Satem-Serem est une société d'économie mixte ayant pour objet l'aménagement et l'exploitation de tous engins ou remontées mécaniques.
Sa direction générale est assumée par le président de son conseil d'administration, M. X.
Le 6 janvier 2016, la société Satem-Serem, par l'intermédiaire de sa comptable, Mme Y., a conclu trois contrats de prestations de services avec la SCT, ayant pour objet la fourniture de services de téléphonique fixe (6 lignes) pour 150 euros HT par mois, de téléphonie mobile (une ligne) pour 29 euros HT par mois et l'installation/accès web pour 93,50 euros HT par mois. Ces contrats ont été souscrits pour une durée de 63 mois.
L'offre de service proposée par les commerciaux de SCT consistait en un regroupement sur une même facture des lignes fixes, mobile, et web de la société avec une réduction du coût de ces prestations.
Par courrier du 3 mars 2016, la société Satem-Serem sollicitait la résiliation des contrats signés le 6 janvier 2016.
Par courrier du 9 mars 2016, la SCT prenait acte de cette demande de résiliation et sollicitait la somme de 20 519 euros TTC se décomposant ainsi :
- 18.388,08 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation du service de téléphonique fixe ;
- 1.281 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile ;
- 850,25 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe et mobile.
La société Satem-Serem n'a pas donné suite aux demandes de paiement de la SCT malgré une proposition de règlement amiable faite par cette dernière.
Suivant acte en date du 29 janvier 2018, la SCT a fait assigner la société Satem-Serem devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains pour avoir paiement desdites sommes.
Par jugement en date du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a :
- Dit que le contrat conclu entre la SCT et la société Satem-Serem était valable,
- Condamné la société Satem-Serem à payer à la société SCT la somme de 850,25 euros TTC au titre des factures émises pour la période de janvier 2016 à mars 2016,
Vu le caractère abusif de la clause d'engagement,
- Condamné la société Satem-Serem à payer à la SCT la somme réduite à un euro au titre de l'indemnité de résiliation,
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions contraires,
- Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés,
- Fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés par moitié par chacune des parties.
La SCT a interjeté appel de cette décision en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation à la somme de un euro et rejeté ses demandes en paiement de la somme de 19.665,08 euros TTC au titre des indemnités de résiliation.
[*]
Aux termes de ses conclusions en date du 10 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCT demande à la cour de :
Vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Thonon les Bains en qu'il a condamné la société Satem-Serem à payer à la société SCT la somme réduite à 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation,
- Confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
- Déclarer bien fondée les demandes de la société SCT à l'encontre de la société Satem-Serem,
- Constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société Satem-Serem,
- Débouter la société Satem-Serem de ses demandes,
- Condamner la société Satem-Serem au paiement des sommes de :
* 850,25 € TTC au titre de ses factures,
* 19.665,08 € TTC au titre de ses indemnités de résiliation,
- Condamner la société Satem-Serem au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 code de procédure civile,
- Condamner la société Satem-Serem aux entiers dépens.
[*]
Aux termes de ses conclusions en date du 16 avril 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens la société Satem Serem demande à la cour de :
Rejetant toute écriture contraire,
Vu les dispositions des articles préliminaires L. 132-1, L. 121-83, L. 1221-84-3 du code de la consommation en vigueur au 6 janvier 2016,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
A titre préliminaire,
- Constater que la société SCT, tant dans sa déclaration d'appel que dans le dispositif de ses écritures, ne conteste pas la qualité de consommateur non professionnel conférée par le jugement déféré à la société Satem-Serem lors de la conclusion du contrat du 6 janvier 2016,
- Confirmer le jugement déféré sur ce point,
- En conséquence, dire et juger que les dispositions du code de la consommation sont applicables à la présente espèce,
A titre principal,
- Constater que le contrat du 6 janvier 2016 dans ses trois parties :
* est entaché d'un défaut de signature de la part de la société SCT,
* a été signé pour la société Satem-Serem par une personne non habilitée,
* a été signé en considération de fausses informations,
* est adjoint de clauses et conditions générales et particulières illisibles aux caractères microscopiques.
En conséquence,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le contrat du 6 janvier 2016 était recevable et dire et juger nul ce contrat, portant contrat de prestations installation/accès web à hauteur de 93,50 € H.T/mois, contrat de service téléphonie fixe (6 lignes) à hauteur de 150 €H.T/mois, et contrat de service téléphonie mobile (1 ligne) à hauteur de 29 € H.T /mois,
A titre subsidiaire,
- Constater que les frais de résiliation anticipée mis à la charge de la société Satem-Serem par l'application du contrat du 6 janvier 2016 présentent un caractère abusif au regard de l'engagement pris par le client non professionnel,
- En conséquence, dire et juger les frais de résiliation anticipée réclamés par ladite société sont inopposables à la société Satem-Serem,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Satem-Serem à verser 1 € au titre de l'indemnité de résiliation,
En tout état de cause,
- Constater qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Satem-Serem les frais qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts,
- En conséquence, réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Satem-Serem de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société SCT à verser à la société Satem-Serem la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, condamnation assortie au profit de Me Juliette C.-B. du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
L'ordonnance de clôture est en date du 31 août 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'application des dispositions du code de la consommation :
Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le code de la consommation définit comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et comme professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
La société Satem-Serem qui est une personne morale ne peut avoir la qualité de consommateur réservée aux seules personnes physiques de sorte que les premiers juges ont à juste titre écarté les dispositions du code de la consommation relatives à la protection du consommateur.
En revanche c'est à tort qu'ils ont considéré la société Satem Serem comme étant non professionnel.
Il est en effet de jurisprudence constante qu'est exclu de la législation sur la protection des consommateurs, le contrat conclu entre sociétés commerciales et que le contrat de fourniture de biens ou de services souscrit par une société pour les besoins de son activité professionnelle ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation.
En l'espèce la société Satem-Serem a expressément reconnu conclure le contrat pour les besoins de son activité professionnelle, cette précision figurant dans le mandat de gestion et de portabilité concernant la téléphonie mobile qu'elle a signé.
Sur la validité des contrats souscrits :
Sur la signature des contrats par la société SCT :
En l'absence d'éléments nouveaux, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal, au vu des pièces produites, a retenu que la preuve de la signature des contrats par la société SCT était rapportée par cette dernière et que le moyen tiré du défaut de consentement simultané et régulier des parties ne pouvait opérer.
Sur la qualité du signataire :
Ainsi que l'on retenu les premiers juges, lorsque la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, les actes conclus par lui peuvent engager le mandant sur la base d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime.
En l'espèce la signataire des contrats Mme Y., comptable de la société Satem-Serem, a rempli dans le contrat de service la rubrique relative au mandat, et elle a notamment indiqué s'engager et être dûment habilitée par la société Satem-Serem.
Il sera ajouté qu'elle a été la signataire du courrier en date du 3 mars 2016 résiliant le contrat souscrit auprès de la SCT ainsi que du mandat de remise en service de l'offre détenue chez Orange ce qui tend à montrer qu'elle détient bien le pouvoir d'engager la société.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de qualité à engager la société Satem-Serem.
Sur les conditions générales de vente :
En l'absence d'éléments nouveaux, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont d'une part écarté l'application de l'article L. 121-83 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 6 janvier 2016, dans la mesure où la société Satem-Serem n'a pas la qualité de consommateur, d'autre part et en tout état de cause retenu que les conditions générales du contrat ne souffraient pas d'irrégularités de forme.
Sur l'existence d'un dol :
En l'absence d'éléments nouveaux c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juge ont considéré que les éléments constitutifs d'un dol n'étaient pas établis.
Il sera ajouté que l'attestation de Mme Y., qui fait valoir qu'elle aurait été trompée par les commerciaux de SCT qui se sont présentés comme étant des salariés d'Orange, compte tenu de sa position dans la société Satem Serem, n'a aucune valeur probante.
Il en est de même de la production de l'extrait du forum de consommateurs sur le site de 60 millions de consommateurs qui n'établit en aucun cas qu'en l'espèce les commerciaux de la SCT se sont présentés comme étant des salariés d'Orange.
Sur la clause concernant l'indemnité de résiliation anticipée :
La société SCT fait valoir que la clause fixant les indemnités de rupture anticipée devrait être appréciée comme une clause de dédit rendant impossible toute modération de cette dernière par le juge et non comme une clause pénale.
La société Satem-Serem conteste cette interprétation et fait valoir qu'il s'agit d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 6 janvier 2016 et sollicite la confirmation du jugement qui a ramené cette dernière à la somme de un euro.
Or l'application de l'article L. 132-1 susvisé relatif aux clauses abusives conduit à écarter lesdites clauses réputées non écrites et non à en modérer le montant.
Par ailleurs, il est constant que le contrat conclu entre deux sociétés, toutes deux commerçantes pour les besoins professionnels de l'une d'elles ne relèvent pas de la législation sur les clauses abusives.
A la suite de la résiliation du contrat par la société Satem-Serem suivant courrier en date du 3 mars 2016, la société SCT Telecom, par courrier du 9 mars 2016 a enregistré la résiliation du service à la date du 9 mars et a réclamé la somme de 15.523,4 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 14.3.2 des conditions spécifiques du contrat de services téléphonie fixe qui prévoit en cas de résiliation anticipée du contrat par le client, le paiement par ce dernier d'une somme correspondant au montant moyen des facturations (trois derniers mois de consommation habituelles) multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat.
Si une clause de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée constitue en principe une clause de dédit, c'est à la condition que l'indemnité prévue ne revête pas une importance telle qu'elle rende illusoire tout choix de résilier unilatéralement le contrat avant l'échéance du terme extinctif mais vise en réalité à contraindre une partie à respecter la durée prévue de son engagement et à évaluer de manière forfaitaire et anticipée le montant du préjudice résultant pour l'autre partie d'une résiliation anticipée, hypothèse dans laquelle cette clause doit alors s'analyser en une clause pénale.
En l'espèce, force est de constater que les indemnités prévues aux termes de la clause de résiliation équivalent en réalité au coût que l'usager aurait dû payer si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme en contrepartie des prestations. Ce faisant, en mettant à la charge de l'usager une obligation de paiement équivalente qu'il bénéficie ou non des prestations, ces indemnités rendent illusoire toute liberté de choix de résiliation unilatérale avant l'échéance du terme extinctif.
Indubitablement, compte tenu de leur caractère comminatoire, elles visent en réalité à contraindre l'usager à respecter la durée prévue de son engagement et à défaut à évaluer de manière forfaitaire et anticipée le montant du préjudice résultant pour le prestataire du service de la résiliation anticipée.
Au vu de ces éléments, cette clause n'est pas constitutive d'une clause de dédit mais d'une clause pénale (Com. 15/09/2019 n°18-14 427), susceptible d'être aménagée judiciairement conformément aux dispositions de l'article 1152 du code civil selon lesquelles le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, nonobstant toute stipulation contraire réputée non écrite.
En l'occurrence, la peine convenue qui équivaut en réalité au paiement de l'intégralité des échéances à échoir (61 mois) est manifestement excessive alors que la SCT n'a plus eu à engager de frais pour fournir ses prestations téléphoniques. Dès lors, il convient de la modérer à hauteur de 100 euros par ligne, soit une somme de 700 euros.
Sur les factures :
La société Satem-Serem ne contestant pas en cause d'appel être redevable des factures émises par la société SCT, le jugement qui l'a condamnée à payer à ce titre la somme de 850,25 euros TTC est devenu définitif ne peut qu'être confirmé.
Sur les demandes accessoires :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une quelconque des parties.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant le montant de l'indemnité de résiliation,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société Satem-Serem à payer à la société SCT Télécom la somme de 700 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié par chacune des parties, avec distraction au profit de Maître C. B. avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 20 octobre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
- 5821 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Réforme du Code de la consommation - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5734 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause réputée non écrite
- 5821 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Réforme du Code de la consommation - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5856 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5864 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Principes - Droit postérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie
- 5985 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Présentation générale
- 6120 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Principes