CA POITIERS (2e ch. civ.), 20 octobre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8516
CA POITIERS (2e ch. civ.), 20 octobre 2020 : RG n° 19/00185 ; arrêt n° 360
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Toutefois, en vertu de l'article L. 121-22 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les prestations de service, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession, n'entrent pas dans le champ de la réglementation énoncée plus haut ; ainsi, dans la mesure où Monsieur X. a conclu un contrat portant sur la création et l'exploitation d'un site internet exclusivement dévolu à la promotion de son activité professionnelle, il ne peut ici se prévaloir de la protection conférée par le droit de la consommation. Le moyen tiré de l'application de l'article L. 120-1 du code de la consommation est donc inopérant. »
2/ « Toutefois, la cour observe que la conséquence juridique tirée par l'appelant du moyen fondé sur l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce est à la fois la nullité de certaines clauses du contrat (donc le débouté des demandes de la société Leasecom fondées sur l'application de ces clauses) et la résolution de ce contrat.
Or cet article L. 442-6 ne prévoit aucune de ces deux sanctions puisque ses dispositions organisent un régime de responsabilité de la société cocontractante présentée comme à l'origine de la soumission de l'autre partie au contrat à un déséquilibre significatif.
En conséquence, étant par ailleurs relevé que Monsieur X. ne présente aucune demande en indemnisation du préjudice qui résulterait de la responsabilité de la société Leasecom au titre d'un déséquilibre entre les obligations respectives de Monsieur X. et de la société Incomm, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de celui-ci en résolution judiciaire du contrat et déboutera Monsieur X. de sa demande, présentée en appel, au titre de la nullité de certaines clauses du contrat. »
3/ « Monsieur X. fait grief au jugement déféré de l'avoir condamné à payer une indemnité mensuelle de 160 euros HT, sauf à restituer le site internet avant le 1er février 2019, terme du contrat.
L'appelant produit à ce titre en appel le procès-verbal par lequel Maître Z., huissier de justice à Poitiers, constate le 11 janvier 2019 avec l'assistance d'un informaticien que l'ordinateur portable de Monsieur X. ne dispose pas de logiciels d'hébergement de site internet et que le site de l'entreprise de ce dernier est hébergé par la société SoLocal Marketing Services, située à [ville B.].
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur X. à restituer le site internet ainsi que la documentation corrélative en désinstallant les fichiers de tous les matériels sur lesquels ils sont fixés et en détruisant l'ensemble des copies de sauvegarde des documentations reproduites ; sera également infirmée, par voie de conséquence, la disposition relative au paiement d'une indemnité mensuelle de 160 euros hors taxes. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/00185. Arrêt n° 360. N° Portalis DBV5-V-B7D-FUQG. Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur X.
[...], [...], Ayant pour avocat postulant Maître Jérôme C. de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, Ayant pour avocat plaidant Maître Anne-Sophie B., avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
SAS LEASECOM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [...], [...], Ayant pour avocat plaidant Maître Yann M. de la SCP ERIC T. - YANN M., avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie BRIEU, Conseiller, Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller, qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Monsieur X. a, le 19 février 2013, conclu avec la société Incomm un contrat de licence d'exploitation de site internet pour la présentation de son activité d'élagage et abattage d'arbres, financé par la société Leasecom sous la forme d'une location de 24 mois renouvelable, au prix de 160 euros HT par mois.
Le 22 février 2013, Monsieur X. a signé le procès-verbal de réception de son site internet. La société Incomm a cédé à la société Leasecom le contrat de licence d'exploitation du site.
Il est constant que Monsieur X. a réglé les échéances de loyers du 1er mars 2013 au 1er décembre 2013 puis a cessé d'exécuter le contrat de financement à compter de l'échéance du 1er janvier 2014.
Par courrier en date du 19 mai 2017, la société Leasecom a mis en demeure Monsieur X. de régler la somme de 7.872 euros au titre des loyers impayés, lui précisant qu'à défaut elle entendait se prévaloir de la résiliation du contrat de licence d'exploitation du site internet, puis l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Poitiers en paiement de diverses sommes et restitution du site internet ainsi que de l'équipement permettant l'exploitation de ce site.
Par jugement prononcé le 12 novembre 2018, le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constaté la résiliation du contrat de licence d'exploitation du site Internet avec effet au 27 mai 2017 ;
- condamné Monsieur X. à payer à la société Leasecom la somme de 7.872 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017, date de mise en demeure de payer ;
- condamné Monsieur X. à payer à la société Leasecom la somme de 3.360 euros à titre d'indemnité de résiliation ;
- dit que Monsieur X. devrait restituer le site Internet ainsi que la documentation corrélative, en désinstallant les fichiers de tous les matériels sur lesquels ils sont fixés et en détruisant l'ensemble des copies de sauvegarde des documentations reproduites ;
- dit que Monsieur X. serait redevable d'une indemnité de 160 euros mensuellement à compter du 1er février 2019, à défaut de restitution à cette date ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné Monsieur X. à payer les dépens.
Monsieur X. a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 janvier 2019.
* * *
Par dernières conclusions communiquées le 4 décembre 2019 par voie électronique, Monsieur X. demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants anciens (1103 et suivants nouveaux) du code civil,
Vu l'article 1147 ancien (1231-1 nouveau) du code civil,
Vu l'article 1184 ancien (1224 et suivants nouveaux) du code civil
Vu l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce,
Vu l'article L. 121 du code de la consommation,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 12 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes de la société Leasecom sont mal-fondées ;
En conséquence,
- débouter dans son intégralité la société Leasecom en ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur X. ;
- constater que la société Leasecom s'est livrée à l'égard de Monsieur X. à des pratiques commerciales trompeuses ;
- constater qu'aucun matériel informatique n'a été installé chez Monsieur X. qui est dans l'incapacité de procéder à sa restitution ;
- réformer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné Monsieur X. à restituer le site sous astreinte et condamner la société Leasecom à lui restituer la somme de 1.076 HT euros facturée au titre de frais d'installation qui n'ont jamais été réalisés ;
- constater le non-respect par la société Leasecom des conditions de réalisation du site Internet prévues aux article 4 et 5 du contrat ;
- constater que la société Leasecom a imposé à Monsieur X. un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties qu'il conviendra de sanctionner sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de licence d'exploitation de site internet n° 213XX301, aux torts exclusifs de la société Leasecom en application de l'article 1184 du code civil ;
- ordonner la suppression par la société Leasecom du site Internet litigieux ;
- rembourser à Monsieur X. le paiement des loyers versés jusqu'au 31 décembre 2013, soit la somme de 1.600 euros HT ;
- condamner la société Leasecom à verser à Monsieur X. la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi ;
- condamner la société Leasecom à verser à Monsieur X. la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Leasecom aux entiers dépens.
* * *
Par dernières écritures communiquées le 10 décembre 2019 par voie électronique, la société Leasecom demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016,
- confirmer le jugement en date du 12 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Poitiers en toutes ses dispositions ;
- débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions ;
- condamner Monsieur X. à payer à la société Leasecom la somme de 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner au paiement des dépens.
* * *
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2019.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 15 janvier 2020, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 7 septembre 2020.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur les pratiques commerciales déloyales envers le consommateur :
L'article L. 120-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. (...) »
Au visa de ce texte, dont il explique qu'il est également applicable aux relations entre professionnels, Monsieur X. fait grief au tribunal de grande instance de Poitiers d'avoir rejeté d'une part sa demande en résolution du contrat de licence d'exploitation de site internet conclu avec la société Incomm et d'autre part sa demande en dommages et intérêts.
Pour soutenir le caractère trompeur du contrat, l'appelant excipe de ce que le document est illisible en raison de son impression en caractères trop petits et de l'utilisation d'un espace interligne restreint ; Monsieur X. explique que ce contrat a été conclu dans des circonstances discutables en ce qu'il a été contraint de signer le bon de commande puis le procès-verbal de réception en raison de l'insistance du représentant de la société Incomm alors qu'il était lui-même occupé à la réalisation d'un chantier.
L'appelant, dans ce cadre juridique, tend à la condamnation de la société Leasecom à indemniser, à hauteur de 10.000 euros, le préjudice résultant du comportement de la société Incomm qui lui a fait perdre un temps précieux qu'il aurait pu utiliser pour optimiser son activité professionnelle auprès d'un autre prestataire.
Toutefois, en vertu de l'article L. 121-22 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les prestations de service, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession, n'entrent pas dans le champ de la réglementation énoncée plus haut ; ainsi, dans la mesure où Monsieur X. a conclu un contrat portant sur la création et l'exploitation d'un site internet exclusivement dévolu à la promotion de son activité professionnelle, il ne peut ici se prévaloir de la protection conférée par le droit de la consommation.
Le moyen tiré de l'application de l'article L. 120-1 du code de la consommation est donc inopérant.
2. Sur les pratiques commerciales déloyales entre entreprises :
L'article L. 442-6-I du code de commerce, inséré au chapitre relatif aux « pratiques commerciales déloyales entre entreprises », dispose dans sa version applicable au contrat litigieux :
« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...)
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (...) »
L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat, dispose :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Au visa de ces textes, Monsieur X. tend à la résolution du contrat de licence d'exploitation de site internet aux torts exclusifs de la société Leasecom, au motif que celle-ci a profité du rapport de force qui existait en la défaveur de son client pour imposer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
L'appelant explique en premier lieu que sa soumission - au sens de l'article L. 442-6 cité supra - résulte du fait qu'il était isolé dans cette relation contractuelle dont l'autre partie, Incom, est une société importante déployée sur tout le territoire français.
Monsieur X. fait valoir en second lieu que le déséquilibre significatif du contrat en litige peut être observé dans l'absence de réciprocité et dans la disproportion entre ses obligations et celles de la société Incomm.
Toutefois, la cour observe que la conséquence juridique tirée par l'appelant du moyen fondé sur l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce est à la fois la nullité de certaines clauses du contrat (donc le débouté des demandes de la société Leasecom fondées sur l'application de ces clauses) et la résolution de ce contrat.
Or cet article L. 442-6 ne prévoit aucune de ces deux sanctions puisque ses dispositions organisent un régime de responsabilité de la société cocontractante présentée comme à l'origine de la soumission de l'autre partie au contrat à un déséquilibre significatif.
En conséquence, étant par ailleurs relevé que Monsieur X. ne présente aucune demande en indemnisation du préjudice qui résulterait de la responsabilité de la société Leasecom au titre d'un déséquilibre entre les obligations respectives de Monsieur X. et de la société Incomm, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de celui-ci en résolution judiciaire du contrat et déboutera Monsieur X. de sa demande, présentée en appel, au titre de la nullité de certaines clauses du contrat.
Au surplus, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir analysé les conditions de renouvellement du contrat litigieux par application de son article 3, ainsi que celles de sa résiliation en vertu des effets de l'article 17 et de l'envoi, par la société Leasecom, d'une lettre recommandée en date du 19 mai 2017, a condamné Monsieur X. à payer à l'intimée une somme de 7.872 euros TTC au titre des loyers impayés ainsi que d'une indemnité de résiliation de 3.360 euros dont le montant n'est pas discuté en appel par la société Leasecom.
3. Sur la restitution du site internet :
Monsieur X. fait grief au jugement déféré de l'avoir condamné à payer une indemnité mensuelle de 160 euros HT, sauf à restituer le site internet avant le 1er février 2019, terme du contrat.
L'appelant produit à ce titre en appel le procès-verbal par lequel Maître Z., huissier de justice à Poitiers, constate le 11 janvier 2019 avec l'assistance d'un informaticien que l'ordinateur portable de Monsieur X. ne dispose pas de logiciels d'hébergement de site internet et que le site de l'entreprise de ce dernier est hébergé par la société SoLocal Marketing Services, située à [ville B.].
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur X. à restituer le site internet ainsi que la documentation corrélative en désinstallant les fichiers de tous les matériels sur lesquels ils sont fixés et en détruisant l'ensemble des copies de sauvegarde des documentations reproduites ; sera également infirmée, par voie de conséquence, la disposition relative au paiement d'une indemnité mensuelle de 160 euros hors taxes.
Enfin, il est conforme à l'équité de condamner l'appelant à payer à l'intimée une indemnité de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
Monsieur X., partie succombante, sera condamné à payer les dépens de l'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 12 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Poitiers, sauf en ce qu'il a :
- dit que Monsieur X. devrait restituer le site Internet ainsi que la documentation corrélative, en désinstallant les fichiers de tous les matériels sur lesquels ils sont fixés et en détruisant l'ensemble des copies de sauvegarde des documentations reproduites ;
- dit que Monsieur X. serait redevable d'une indemnité de 160 euros mensuellement à compter du 1er février 2019, à défaut de restitution à cette date.
Statuant de nouveau de ces chefs,
Déboute la société Leasecom de sa demande au titre de la restitution du site internet et de la documentation corrélative.
Déboute la société Leasecom de sa demande en paiement d'une indemnité mensuelle de jouissance.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X. à payer à la société Leasecom la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X. à payer les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
- 6208 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Internet
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale
- 6252 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Suppression de la clause (nullité)
- 6274 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Création de site Internet