CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 3 décembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8705
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 3 décembre 2020 : RG n° 17/11511 ; arrêt n° 2020/183
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Tout d'abord il résulte de l'application combinée des articles L. 312-8 du code de la consommation qui renvoie à l'article L. 313-1 et de l'article L. 312-33 alinéa 5 ancien du même code, dans leur version applicable au présent litige, que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8 relative au calcul du TEG est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. En effet ces dispositions spéciales dérogent aux règles générales de l'article 1907 du code civil et l'emprunteur ne dispose pas d'une option entre la nullité et l'action en déchéance du droit aux intérêts, sauf à vider de tout sens les dispositions du code de la consommation d'ordre public.
En ce qui concerne le point de départ de la prescription, tant l'action en nullité fondée sur le vice du consentement que l'action en déchéance du droit aux intérêts pour TEG erroné de M. X. sont soumises à la prescription quinquennale dont le délai se calcule à compter de la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir, ou à la date où il a connu ou aurait dû connaître l'erreur. »
2/ « Il convient de rappeler d'une part que les dispositions relatives aux clauses abusives sont d'ordre public, et d'autre part que la sanction d'une clause abusive est qu'elle doit être réputée non écrite, et non pas nulle. Il en résulte que la prescription quinquennale de l'action en nullité n'est pas applicable à l'action formée par un non-professionnel tendant à la constatation du caractère abusif d'une clause, et qu'elle peut être présentée en cause d'appel, le juge étant tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contenue dans un contrat. En conséquence cette fin de non-recevoir sera rejetée. »
3/ « M. X. soutient que les informations qui lui ont été données sur le coût total de la dette et le mode de calcul du TEG sont incomplètes, incompréhensibles et ambiguës, créant ainsi un déséquilibre significatif à son détriment. Plus particulièrement il demande que la clause relative au calcul du TEG soit déclarée abusive et non écrite.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, il convient de rappeler que l'offre de prêt acceptée par M. X. constitue un ensemble pour financer un projet immobilier, constitué de trois prêts distincts mais qui s'imbriquent les uns dans les autres, en fonction des durées de chacun, les échéances du prêt n° 3 étant modulées en 5 paliers pour tenir compte des échéances de deux autres prêts et de la fin de ceux-ci, plus rapide. M. X. ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir compris, au regard du mécanisme de ces trois prêts, et du calcul des intérêts de chacun, que le prêt n° 3, d'une durée de 240 mois, aurait un coût total supérieur aux deux autres, et notamment au prêt n° 2, dont l'amortissement était plus rapide.
Par ailleurs la clause relative au calcul du TEG, ainsi rédigée : « […]. », est contrairement aux allégations de M. X. claire et compréhensible en ce qui concerne la détermination des frais pris en compte dans le calcul du TEG et de ceux qui ne le sont pas. En conséquence aucune clause de ce prêt ne peut être considérée comme abusive. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-4
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/11511. Arrêt n° 2020/183. N° Portalis DBVB-V-B7B-BAXFP. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 3 avril 2017 enregistrée au répertoire général sous le R.G. n° 16/05166.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Elodie F. de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SA LA BANQUE POSTALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Hichem K., avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Maître D.-S., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020 ; Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant offre de prêts en date du 14 mai 2008 acceptée le 13 juin 2008, la SA Banque Postale a consenti à M. X. trois prêts représentant un total en capital de 148.473 euros, destiné au financement partiel de l'acquisition d'un bien immobilier en VEFA et se décomposant en :
- un prêt compte épargne logement n°[...], d'un montant de 19.734 euros, au taux actuariel fixe de 3,19 %, avec mention d`un TEG de 3,70 % et d'un taux de période de 0,31 % ; ce prêt était remboursable par 144 mensualités fixes de 164,69 € ;
- un prêt Pactys liberté n° 2008066XXXX00002, d'un montant de 71.500 euros au taux proportionnel fixe de 4,50 %, avec mention d'un TEG de 5,02 % et d'un taux de période de 0,42 % ; ce prêt était remboursable par 180 mensualités fixes de 564,97 € ;
- un prêt Pactys sérénité plus n° 2008066XXXX00003, d'un montant de 57.239 euros au taux proportionnel fixe de 4,60%, avec mention d`un TEG de 4,96 % et d'un taux de période de 0,41 %; ce prêt était remboursable en 240 mensualités, soit 144 mensualités de 232,87 €, 36 mensualités de 402,74 €, 36 mensualités de 968,78 €, 23 mensualités de 739,61 € et 1 dernière de 674,89 €.
Ces trois prêts ont été garantis par trois hypothèques (une pour chaque prêt), prises par la banque sur le bien objet du financement.
M. X. a souscrit à l'assurance décès-invalidité proposée par la SA Banque Postale auprès de CNP Assurances, CNP IAM et La Banque Postale Prévoyance.
Faisant valoir que l'offre était irrégulière en ce qu'elle comprenait trois offres de prêts et que les TEG des prêts étaient inexacts, M. X. a fait assigner la SA Banque postale devant le tribunal de grande instance de Marseille par exploit en date du 8 avril 2016 et a sollicité la déchéance de l'émetteur de l'offre de son droit aux intérêts contractuels, la nullité de la stipulation des intérêts contractuels, l'application du taux légal avec remboursement de l'excédent d'intérêts échus, l'obtention de dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque Postale ayant soulevé la prescription de l'action, par jugement en date du 3 avril 2017 le tribunal de grande instance de Marseille a :
- déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels introduite par M. X.,
- déclaré irrecevable l'action en déchéance des intérêts conventionnels introduite par M. X.,
- déclaré irrecevable l`action en remboursement du coût des paliers introduite par M. X.,
- condamné M. X. à verser à la SA La Banque Postale la somme de 4.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par M. X. sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. X. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ce jugement ayant été signifié le 17 mai 2017, par déclaration reçue le 16 juin 2017 M. X. a fait appel de cette décision.
[*]
Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées le 15 septembre 2017 M. X. demande à la cour de :
l. Les demandes en déclaration de clauses non écrites
- rappeler que la demande en déclaration de clause non écrite n'est pas une demande en annulation, et n'est pas enserrée dans des délais particuliers, le déséquilibre causé au préjudice du consommateur étant actuel en se plaçant au moment auquel le tribunal a été saisi ;
- juger que les informations données à l'emprunteur sur le coût total de la dette et le mode de calcul du TEG par l'offre de crédit immobilier critiquée devant la Cour, sont incomplètes, incompréhensibles et ambiguës, créant un déséquilibre significatif au détriment d'un consommateur profane normalement vigilant et que, privé par conséquent d'informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l'opération de crédit proposée, il n'a pas valablement consenti au coût global du prêt ni à l'obligation de la dette ;
- juger spécialement que la stipulation « Ce taux n'intègre pas les charges liées aux garanties dont les prêts sont éventuellement assortis, les honoraires d'officiers ministériels dont le montant définitif ne pourra être connu qu'à la conclusion définitive du contrat », suivant celle qui précise que « Le Taux Effectif Global intègre les charges connues liées aux garanties » ne répond pas aux exigences d'une rédaction claire et compréhensible pour le consommateur et doit être déclarée abusive et non écrite ;
- juger également que le recours à une succession de paliers pour calculer les intérêts produits par l'amortissement crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur, puisqu'il renchérit le coût du crédit à l'insu de l'emprunteur, si le coût spécifique de cette stipulation n'est pas notifié au candidat à la dette, comme en l'espèce ;
- déclarer cette stipulation abusive, et partant, non écrite ;
- ordonner que l'amortissement du capital mis à disposition sera poursuivi, sans qu'il y ait lieu à substitution d'un autre taux d'intérêt, la stipulation étant non écrite ;
- ordonner l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement des sommes mise à la disposition de l'emprunteur, sur la durée conventionnelle de l'amortissement, expurgé des conséquences des stipulations abusives, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal ;
2. Les demandes en nullité tirées du vice du consentement de l'emprunteur, et en restitution
- juger subsidiairement que la stipulation d'intérêts conventionnelle est nulle ;
- ordonner le retour à l'intérêt légal, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal ;
3. Les demandes en déchéance
- juger enfin que faute d'avoir intégré au calcul du taux effectif global les coûts exacts de la dette, charges auxquelles le prêteur a subordonné l'octroi du crédit, la déchéance des intérêts sera également prononcée, taux auquel l'intérêt au taux légal applicable pour l'année au cours de laquelle est intervenue l'acceptation de l'offre, sera substitué, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal ;
- condamner en tout état de cause la S.A Banque Postale à payer à l'emprunteur une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser à sa charge les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Elodie F., avocat postulant, sur son affirmation de droit.
A l'appui de ses demandes M. X., qui critique l'intégralité de la décision de première instance, soulève en cause d'appel le caractère abusif de la disposition contractuelle contradictoire selon laquelle le TEG intègre les frais connus mais n'intègre pas ces mêmes frais, ce qui créé un déséquilibre significatif à son détriment. Il demande donc que cette clause soit déclarée non écrite avec toutes les conséquences qui en découlent. Par ailleurs il fait grief au tribunal d'avoir fait une appréciation erronée du point de départ du délai de prescription et jugé en conséquence ses demandes en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et subsidiairement en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, irrecevables. Il soutient qu'i1 ne pouvait en tant que consommateur profane déceler les irrégularités d'un crédit structuré comportant 5 paliers d'amortissement à la seule lecture de l'acte, renchérissant le coût de la dette et faussant le calcul du TEG.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 décembre 2019 la SA Banque postale demande à la cour, au visa des articles 31 du nouveau code de procédure civile, 122 du code de procédure civile, 906 et suivants et 954 du code de procédure civile, 9, 1 134, 1304, 1315, 1907, 2224 et 2274 du code civil, L. 311-1 (anciennement L. 312-1 et suivants), L. 341-34 (anciennement L. 312-33), et L. 314-2 (anciennement L. 313-1) et suivants, L. 313-39 (anciennement L. 312-14-1) du code de la consommation, L. 110-4 du code de commerce, de :
* A titre liminaire,
- dire et juger que l'action tendant à obtenir la nullité de la clause stipulative d'intérêts est prescrite sur le fondement de l'article 1304 du code civil ;
- dire et juger que l'action tendant à obtenir la déchéance des intérêts est prescrite sur le fondement de l'article L.110-4 du code de commerce ;
- dire et juger que l'action tendant à obtenir l'annulation de la clause relative à la mention des TEG en ce qu'elle serait prétendument abusive est prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil ;
En conséquence,
- débouter l'appelant de ses demandes tendant à infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 3 avril 2017 et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la dixième chambre du tribunal de grande instance de Marseille le 3 avril 2017 ;
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* A titre principal
- dire et juger que l'offre de crédit du 13 juin 2008 répond aux obligations issues des articles L. 313-25 et suivants du code de la consommation ;
- dire et juger que le coût des frais de garantie et de notaire ne devait pas être intégré dans le calcul des TEG relatifs aux prêts 02 et 03 stipulés dans l'offre de crédit du 13 juin 2008 ;
- dire et juge que la clause relative au coût du financement n'est pas abusive ;
En conséquence,
- dire et juger que les TEG stipulés dans l'offre de crédit du 13 juin 2008 répondent bien aux prescriptions des articles L. 314-1 et L. 314-2 (anciennement L. 313-1) du code de la consommation ;
- débouter M. X. de l'ensemble de demandes, fins et conclusions ;
* A titre subsidiaire,
- dire et juger que l'éventuelle erreur commise dans le calcul des TEG justifie une déchéance extrêmement limitée du droit aux intérêts ;
- dire et juger que la sanction de la nullité de la clause stipulative d'intérêts n'est pas justifiée en l'espèce ;
- dire et juger que si la sanction de la nullité de la clause stipulative d'intérêt est applicable en l'espèce, le taux légal devant se substituer au taux conventionnel des prêts litigieux est le taux légal applicable au moment de l'acceptation de l'offre du prêt, soit en 2008, 3,99 % ;
- dire et juger que les éventuels intérêts trop perçus devront être déduits du capital restant dû ;
* En tout état de cause,
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. X. à payer à la Banque postale la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au règlement des entiers dépens distraction faite au profit du cabinet D.-S. & Associés, conformément à l`article 699 du code de procédure civile.
La SA Banque Postale soulève à titre liminaire la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, les clauses contractuelles étant claires de telle sorte que le point de départ de la prescription a bien couru à compter de la signature de l'offre de prêt, ainsi que la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts et en remboursement du coût des paliers. Elle soulève également la prescription de l'action relative à la clause abusive soulevée en première fois en cause d'appel, cette action étant soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil. A titre subsidiaire, sur le fond la banque soutient qu'elle a rempli toutes ses obligations quant au calcul du coût du crédit au regard des dispositions des articles applicables au calcul du TEG et qu'en tout état de cause seule une déchéance partielle et limitée pourrait être prononcée.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2020, et renvoyée au 13 mai 2020 à la demande des parties en raison du mouvement de grève des avocats. Cette audience a été déplacée au 21 octobre 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la recevabilité des demandes de M. X. :
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels :
M. X. invoque une erreur de calcul du TEG tel qu'indiqué dans l'offre de prêt qui ne tiendrait pas compte de certains frais ni du surcoût des intérêts du fait de l'amortissement par paliers, les intérêts n'ayant pas été calculés selon la méthode des intérêts composés.
Il sollicite en conséquence à titre principal, de manière assez confuse dans ses conclusions, la nullité de la clause de stipulation des intérêts au motif qu'elle engendrerait un vice du consentement en raison de l'absence de consentement au coût total du crédit, et à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts du fait du TEG erroné.
La banque soulève quant à elle la prescription de ces deux actions.
Tout d'abord il résulte de l'application combinée des articles L. 312-8 du code de la consommation qui renvoie à l'article L. 313-1 et de l'article L. 312-33 alinéa 5 ancien du même code, dans leur version applicable au présent litige, que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8 relative au calcul du TEG est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. En effet ces dispositions spéciales dérogent aux règles générales de l'article 1907 du code civil et l'emprunteur ne dispose pas d'une option entre la nullité et l'action en déchéance du droit aux intérêts, sauf à vider de tout sens les dispositions du code de la consommation d'ordre public.
En ce qui concerne le point de départ de la prescription, tant l'action en nullité fondée sur le vice du consentement que l'action en déchéance du droit aux intérêts pour TEG erroné de M. X. sont soumises à la prescription quinquennale dont le délai se calcule à compter de la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir, ou à la date où il a connu ou aurait dû connaître l'erreur.
En l'espèce, M. X. dénonce l'absence de prise en compte dans le TEG des frais d'acte et de garantie, et l'absence totale d'évaluation des coûts réels de chacun des prêts, notamment au regard de l'incidence de l'amortissement par paliers sur le montant total des intérêts, de telle sorte que son consentement au coût total de la dette serait vicié.
Il convient de relever qu'en ce qui concerne le calcul du TEG, qu'il suffit pour que la prescription soit acquise que l'un au moins des griefs soit décelable moins de 5 ans après l'acceptation de l'offre préalable, la prescription s'appliquant à une demande et non à des moyens. L'existence d'autres griefs décrits comme non décelables par l'emprunteur ne l'autorise pas à reporter le point de départ de la prescription alors qu'il avait la possibilité d'agir dans les délais au regard des griefs apparents.
En l'espèce, il ressort de l'offre de prêt acceptée (page 5) que :
« Le TEG intègre :
- le taux d'intérêt du prêt à la date de l'émission de l'offre
- le coût de l'assurance obligatoire (...)
- les frais de dossier le cas échéant
- les charges connues liées aux garanties.
Ce taux n'intègre pas les charges liées aux garanties dont les prêts sont éventuellement assortis, ni les honoraires d'officiers ministériels dont le montant définitif ne pourra être connu qu'à la conclusion définitive du contrat. »
Juste au-dessus de cette mention figure un tableau récapitulant pour chaque prêt le montant du prêt, le montant du coût total du crédit (intérêts) pour chacun d'eux, à savoir 4.738,80 € pour le prêt Compte Epargne Logement, 30.387,20 € pour le prêt Pactys Liberté et 47.017,32 € pour le prêt Pactys Serenité Plus, le taux de période et le TEG de chacun.
Outre que M. X. ne démontre aucunement que des frais de garanties auraient effectivement été exposés, notamment au titre de la prise d'hypothèque, l'examen de la teneur de la convention, qui liste les frais pris en compte dans le calcul du TEG dont les intérêts et le coût de l'assurance, ainsi que les charges connues, permettait de détecter aisément même pour un profane en matière de crédit quels étaient les frais pris en compte et ceux qui ne l'étaient pas.
Par ailleurs le tableau relatif au coût de chaque prêt permettait également aisément de constater que le prêt n°3, amortissable en 240 mois, et remboursable par 5 tranches de mensualités, les premières moins élevées pour tenir compte des échéances du prêt n°1, avait un coût total supérieur aux deux autres prêts, ce qui est parfaitement logique, même si le montant total emprunté est inférieur au prêt n°2.
M. X. était donc en état dès la signature de l'offre de prêt de comprendre la supposée erreur dont il se prévaut dans l'évaluation du coût total des intérêts, ou l'éventuelle erreur dans le calcul du TEG.
Le point de départ de la prescription pour les deux actions doit donc être fixé au 13 juin 2008, date de signature de l'offre. L'assignation datant du 8 avril 2016, il est constant que tant la demande de l'emprunteur tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts pour vice du consentement que l'action en déchéance du droit aux intérêts de M. X. sont prescrites. Il convient de confirmer la décision du juge de première instance à ce titre.
Sur la recevabilité de la demande relative à la clause abusive :
En cause d'appel M. X. demande à titre principal de voir déclarer non écrite comme abusive la clause relative au calcul du TEG.
La SA Banque Postale soutient que la demande de nullité d'une clause réputée abusive est soumise au délai de prescription de 5 ans et partant serait prescrite.
Il convient de rappeler d'une part que les dispositions relatives aux clauses abusives sont d'ordre public, et d'autre part que la sanction d'une clause abusive est qu'elle doit être réputée non écrite, et non pas nulle. Il en résulte que la prescription quinquennale de l'action en nullité n'est pas applicable à l'action formée par un non-professionnel tendant à la constatation du caractère abusif d'une clause, et qu'elle peut être présentée en cause d'appel, le juge étant tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contenue dans un contrat.
En conséquence cette fin de non-recevoir sera rejetée.
2) Sur la demande relative à la clause abusive :
L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2016, devenu l'article L. 212-1 du même code, définit comme étant abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
M. X. soutient que les informations qui lui ont été données sur le coût total de la dette et le mode de calcul du TEG sont incomplètes, incompréhensibles et ambiguës, créant ainsi un déséquilibre significatif à son détriment. Plus particulièrement il demande que la clause relative au calcul du TEG soit déclarée abusive et non écrite.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, il convient de rappeler que l'offre de prêt acceptée par M. X. constitue un ensemble pour financer un projet immobilier, constitué de trois prêts distincts mais qui s'imbriquent les uns dans les autres, en fonction des durées de chacun, les échéances du prêt n° 3 étant modulées en 5 paliers pour tenir compte des échéances de deux autres prêts et de la fin de ceux-ci, plus rapide. M. X. ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir compris, au regard du mécanisme de ces trois prêts, et du calcul des intérêts de chacun, que le prêt n° 3, d'une durée de 240 mois, aurait un coût total supérieur aux deux autres, et notamment au prêt n° 2, dont l'amortissement était plus rapide.
Par ailleurs la clause relative au calcul du TEG, ainsi rédigée :
« Le TEG intègre :
- (...)
- les charges connues liées aux garanties.
Ce taux n'intègre pas les charges liées aux garanties dont les prêts sont éventuellement assortis, ni les honoraires d'officiers ministériels dont le montant définitif ne pourra être connu qu'à la conclusion définitive du contrat. », est contrairement aux allégations de M. X. claire et compréhensible en ce qui concerne la détermination des frais pris en compte dans le calcul du TEG et de ceux qui ne le sont pas.
En conséquence aucune clause de ce prêt ne peut être considérée comme abusive.
M. X. sera débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
M. X. a succombé à l'instance, il sera condamné aux dépens d'appel, la décision concernant ceux de première instance étant confirmée.
Pour les mêmes motifs il sera condamné au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, la décision de première instance étant confirmée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 3 avril 2017 ;
Y ajoutant
Déboute la SA Banque Postale de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action relative à la clause abusive ;
Déboute M. X. de sa demande relative à l'existence d'une clause abusive ;
Condamne M. X. à payer à la SA Banque Postale la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne M. X. aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
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