TGI MONTPELLIER (1re ch. sect. A), 1er février 2001
CERCLAB/CRDP – DOCUMENT N° 880
TGI MONTPELLIER (1re ch. sect. A), 1er février 2001 : RG n° 6353/00, n° 5128/00 et n° 00/04171
(sur appel CA Montpellier (1re ch. A02), 18 février 2003 : RG n° 01/00682 ; arrêt n° 728)
Extrait : « ATTENDU en ce qui concerne la demande dirigée contre Mme Y. et son assureur la MAF qui ne conteste pas sa garantie que la convention portant la signature des parties ne renvoie à aucune convention particulière ou générale type déterminable ou signée du maître de l'ouvrage ; qu'en outre, la clause qui subordonnait l'action en responsabilité contre l'architecte à un recours préalable au conseil régional de l'ordre des architectes serait contraire à l'article L. 132-1 du code de la consommation en créant au profit du professionnel l'architecte un déséquilibre significatif au détriment du cocontractant ainsi soumis à une procédure dilatoire. Qu'il ne saurait donc y avoir irrecevabilité pour défaut de recours amiable préalable à l'ordre régional des architectes. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A
JUGEMENT DU 1er FÉVRIER 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 00/04171, 6353/00 et 5128/00. LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER, 1ère Chambre SECTION A, a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
1 - SARL SUD MARÉE
prise en la personne de son représentant légal [adresse],
2 - Monsieur X. - INTERVENANT VOLONTAIRE
domicilié : [adresse],
Ayant constitué pour avocat Maître ATTALI Jean-Claude
DÉFENDEURS :
1 - Madame Y.
domiciliée : [adresse], Ayant constitué pour avocat la SCP DELMAS F. - RIGAUD J. L. - LEVY R.
2 - COMPAGNIE MAF
prise en la personne de son représentant légal [adresse], N'ayant pas constitué avocat
3 - SA FONDEVILLE
prise en la personne de son représentant légal [adresse], Ayant constitué pour avocat la SCP PERIDIER Y. - PERIDIER G. et pour avocat plaidant Maître FALANDRI du barreau de PERPIGNAN
4 - COMPAGNIE GAN
prise en la personne de son représentant légal [adresse], Ayant constitué pour avocat la SCP BRUGUES C.- SARRIC E.
5 - SARL DAVID SUD DALLAGE
prise en la personne de son représentant légal [adresse], Ayant constitué pour avocat la SCP TERRUS - SALIES et pour avocat plaidant Maître MONTI du barreau de PERPIGNAN
[minute page 2]
6 - SA AXA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal [adresse], Ayant constitué pour avocat la SCP SCHEUER VERNHET
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré :
Président : Muriel POLLEZ
Juges : M. ROUSSET FAVIER, Mme FERRANET
assisté de M. LAVAT Greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS : en audience publique du 7 décembre 2000 où le jugement a été mis en délibéré au 1er février 2001,
JUGEMENT : en audience publique du 1er février 2001 prononcé par le Président, qui l'a signé avec le greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ATTENDU que par exploits d'huissier des 15 et 23 Mai 2000, la SARL SUD MAREE a fait assigner Mme Y., architecte et son assureur la Mutuelle des architectes français ainsi que la SA FONDEVILLE en déclaration de responsabilité solidaire des dommages affectant l'extension de son magasin de mareyage et rendant les lieux impropres à leur destination et en condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes de :
- 165.000 Francs représentant les travaux de réfection de la dalle,
- 75.000 Francs au titre de l'indemnisation des nuisances pendant les travaux de réfection 15.827.196 Francs au titre de la perte d'exploitation pour 1997, 1998, 1999 ou au minimum 9.513.878 Francs et 4.759.817 Francs à ces titres avec intérêts à compter du mois d'août de chaque année,
- outre 100.000 Francs à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 30.000 Francs au titre des frais irrépétibles de procédure.
[minute page 3] ATTENDU qu'elle expose que sous la maîtrise d'œuvre de Mme Y., la SA FONDEVILLE a effectué les travaux de dallage de l'extension des bâtiments où la SARL SUD MARÉE exerce une activité de mareyage.
Que suite à l'apparition des désordres, M. A. a été désigné comme expert et que suite à son rapport, l'architecte et son assureur ont été condamnés à lui verser une provision de 165.000 Francs.
Que la société FONDEVILLE prétend que contrairement à ce que stipule l'article 1 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1992, l'extension d'un établissement destiné à la manipulation des produits de pêche n'imposait pas le respect de prescriptions d'hygiène particulière.
Que l'architecte a jugé plus prudent de se rallier à la thèse de l'ignorance de la destination des lieux alors que cette destination relève des obligations imposées par le décret du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de pêche et que l'architecte est tenu à l'égard du maître d'ouvrage à un devoir de conseil qui lui fait obligation de signaler les risques présentés ainsi que de veiller à l'adéquation des procédés.
Que l'expert conclut que la non adéquation du dallage à l'activité de mareyage ressort de la responsabilité de Mme Y., étant toutefois précisé que les éléments du permis de construire ayant été connus de la SA FONDEVILLE, cet entrepreneur aurait pu avoir son attention attirée sur l'activité projetée alors que les documents contractuels n'y faisaient pas référence.
Que les défendeurs seront donc condamnés solidairement au coût de réparation du dallage évalué à 165.000 Francs par l'expert sans pouvoir exiger pour leur part un quelconque supplément de prix.
Qu'ils devront également réparer les deux autres chefs de préjudice subis à savoir :
1°) les nuisances qu'occasionneront les travaux de réfection c'est-à-dire de destruction et réfection complète de la chape et que l'expert évalue à 5.000 Francs par jour pendant 15 Jours,
2°) le préjudice commercial lié à l'impossibilité d'effectuer la découpe du thon.
Que si l'expert B. a retenu un préjudice de 9.513.878 Francs, l'expert de Mme Y. aboutit à un préjudice inférieur qu'il chiffre à 7.314.898 Francs car il retient un prix d'achat du thon bien supérieur au prix réel ; qu'en outre, il convient d'évaluer le préjudice subi par la SARL SUD MARÉE au titre de l'année 1999 et que M. B. n'a [minute page 4] pas évalué et de tenir compte non pas du tonnage forfaitaire du contrat BLUE FINTUNA mais aussi du contrat passé avec la société REYNAUD, grossiste à RUNGIS, que toutes données confondues le préjudice total des pertes cumulées pour 1997, 1998, et 1999 s'élève à 15.827.196 Francs.
ATTENDU que par conclusions récapitulatives où la SARL SUD MARÉE reprend toutes ses demandes initiales, M. X., propriétaire du fonds donné en location gérance à la société SUD MARÉE, intervient volontairement à l'instance aux côtés de celle-ci en sa qualité de loueur de fonds tenu de garantir SUD MARÉE des troubles subis dans le cadre de l'exécution du contrat de location gérance.
Qu'il demande de déclarer les défendeurs responsables à son égard des dommages affectant les travaux d'extension du magasin de mareyage et de les condamner à le relever et garantir du recours exercé à son encontre par la société SUD MAREE en exécution du contrat de location gérance.
ATTENDU que l'architecte Mme Y. réplique que c'est le 9 janvier 1997 que M. X. a conclu un contrat d'architecte avec elle pour lui confier une mission complète pour la réalisation d'une extension de magasin ;
Que les travaux ont été confiés par le maître de l'ouvrage à la SA FONDEVILLE.
Qu'avant réception des travaux a été constaté un faïençage de l'entrepôt de dalle réalisé ;
Qu'après une expertise amiable effectuée par M. C., la société SARL SUD MARÉE a sollicité la désignation de M. A. en qualité d'expert judiciaire.
Que celui-ci, après un pré rapport où il rejetait toute responsabilité de l'architecte, a modifié sa position dans son rapport définitif au motif que les dispositions constructives étaient prétendument différentes selon que les locaux étaient destinés à un magasin de stockage des produits de la mer ou à un atelier de découpe de poissons et, a retenu la responsabilité de l'architecte au motif que celle-ci n'avait pas apprécié les conséquences des obligations imposées par l'exercice d'une activité de mareyage dans l'entrepôt.
Qu'il apparaît que la SARL SUD MAREE est irrecevable à se prévaloir tant de la responsabilité contractuelle que de la responsabilité décennale de l'architecte et que c'est à tort que le juge des référés lui a alloué une provision de 165.000 Francs.
[minute page 5] Que l'action de la SARL SUD MARÉE n'est pas davantage recevable sur le fondement de la faute délictuelle de l'article 1382 du code civil, une faute contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage ne pouvant être considérée comme faute délictuelle à l'encontre du locataire dudit maître de l'ouvrage.
Que contrairement à l'article 5 du cahier des charges du contrat d'architecte, le conseil régional de l'ordre des architectes n'a pas été saisi pour avis avant toute procédure judiciaire ce qui est une clause d'irrecevabilité.
Que le double fondement juridique des articles 1147 et 1792 du code civil est contradictoire et incompatible.
Que contrairement à ce que prétend la SARL SUD MARÉE il y a eu réception avec réserves de la dalle, alors que la fissuration de celle-ci n'était apparente que par le phénomène de faïençage affectant la surface ;
Que des désordres ayant été réservés, le régime de responsabilité applicable ne peut être que celui de l'article 1147 du code civil.
Que l'architecte n'étant tenu que d'une obligation de moyens, sa responsabilité ne peut être engagée que si une faute de sa part est demandée.
Qu'en l'espèce, il apparaît que c'est le maître de l'ouvrage qui a manqué à son obligation de renseignement et d'information à l'égard de l'architecte, qu'en effet, il ne rapporte nullement la preuve qu'il a rempli cette obligation conformément à l'article 1315 du code civil et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'architecte ait été averti de la nouvelle activité projetée de découpe du thon ; que M. X. a commis une faute en réservant aux seuls services vétérinaires l'information concernant sa nouvelle activité qui n'a été décidée qu'en 1997 et qu'il ne connaissait pas lui même lors de l'exécution des travaux.
Qu'ainsi, aucune prescription particulière n'était à respecter par l'architecte conformément à l'arrêté du 28 décembre 1992 pour la conception du dallage.
Que l'architecte n'a commis aucune faute ni de conception ni de suivi du chantier ni dans l'assistance et le conseil du maître de l'ouvrage aux opérations de réception.
Que seule l'entreprise FONDEVILLE qui est responsable de son sous traitant est à l'origine des désordres de la dalle qui proviennent de défauts d'exécution.
Qu'il convient de rappeler que cette société n'était informée que de la seule activité de mareyage qui n'a pas cessé durant les travaux d'extension.
Qu'il est impossible de condamner l'architecte in solidum au profit du maître de l'ouvrage du fait des manquements de l'entreprise.
[minute page 6] Que l'activité de découpe du thon ne durant que deux mois par an, l'interruption de cette activité pendant les travaux à réaliser n'est nullement demandée.
Que M. X. ne peut se prévaloir d'un préjudice immatériel lié à des pertes d'exploitation et ne saurait tirer argument de ce qu'il n'a pas souscrit l'assurance dommage ouvrage obligatoire.
Qu'il ne justifie nullement s'être vu interdire l'activité de découpe du thon à compter de l'année 1997 du fait des désordres ni qu'il disposait des autorisations et installations nécessaires pour l'exercer et ce alors qu'il n'invoquait même pas cette activité dans l'assignation en référé.
Qu'à supposer que l'exercice de cette activité de découpe du thon ait été effectivement prévue, elle était impossible même si le dallage ne présentait aucun désordre;
Qu'en effet, l'arrêté du 28 décembre 1992 interdit la configuration d'un local telle qu'elle existait en l'espèce après la réalisation des travaux, ce local ne présentant aucun cloisonnement et deux portes de quai de déchargement ouvertes sur la totalité du local.
Que l'activité de découpe du thon ne pouvait être réalisée avant l'année 2000.
Qu'il n'y a donc pas de préjudice d'exploitation et que s'il y en avait un ce serait un préjudice imprévisible au sens de l'article 1150 du code civil.
Que les pièces produites par la SARL SUD MARÉE ne suffisent pas à établir un préjudice d'exploitation qui reste hypothétique et non réparable.
Que de toutes façons, l'architecte dispose en tout état de cause d'un recours contre l'entrepreneur l'entreprise FONDEVILLE et son sous traitant DAVID SUD DALLAGE pour manquement par ceux ci à leur obligation de résultat.
Qu'en outre, elle dispose d'une action pour le solde impayé de ses honoraires soit 45.315,06 Francs.
Qu'elle conclut au débouté de la société SUD MARÉE à titre subsidiaire à son irrecevabilité et à sa condamnation aux dépens.
Qu'elle sollicite à titre reconventionnel 45.315,06 Francs à titre de solde d'honoraires et 30.000 Francs au titre des frais irrépétibles de procédure.
ATTENDU que la Mutuelle des architectes français régulièrement assignée n'a pas constitué avocat, que le présent jugement est réputé contradictoire.
[minute page 7]
ATTENDU qu'en deux mémoires très délayés de 26 et 60 pages quelque peu surabondants, confus et dénués de tout esprit de synthèse la SA FONDEVILLE expose longuement :
* que la procédure de référé expertise doit être déclarée nulle pour fausse qualité, fraude et défaut d'intérêt à agir de la société SUD MARÉE qui y a volontairement caché sa situation de locataire gérant
* que l'assignation au fond est nulle pour défaut de mention du fondement juridique exigé par l'article 56 du NCPC
* que l'expert A. ne retient que des fissurations de dallage apparentes à l'époque de la réception et pour lesquelles le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre n'ont pas émis de réserve, ainsi que des désordres objets de réserves tout à fait mineures.
* que ce même M. A. fait une distinction très claire entre les responsabilités selon que la destination de l'ouvrage est connue ou en cause notamment en ce qui concerne l'activité de découpage de thon et qu'il considère que la SA FONDEVILLE n'a été informée ni par l'architecte ni par le maître d'œuvre et qu'aucun document contractuel ne contient cette information.
* que pour le surplus, M. X. qui se reconnaît maître de l'ouvrage est seul à avoir qualité pour invoquer la responsabilité des colocateurs d'ouvrage.
* que les désordres apparents de fissurations, le désordre mineur de faïençage du carrelage et l'inadéquation du dallage à l'activité de mareyage ne peuvent ressortir de la responsabilité décennale.
* que la réception sans réserve couvre les défauts de conformité et vices apparents ainsi que les dommages intermédiaires apparents.
* qu'en outre les désordres relevés par l'expert sont imputables à l'entreprise DAVID SUD DALLAGE et nécessitent des reprises au coût maximum de 12.904 Francs ; que la responsabilité contractuelle de la société FONDEVILLE qui n'avait pas connaissance de l'activité projetée ne peut davantage être engagée.
* que si cette responsabilité pouvait être engagée elle ne s'appliquerait qu'au défaut de faïençage mais qu'il conviendrait de tenir compte de ce que M. X. le cocontractant ne formule aucune demande à ce titre et que cette responsabilité peut se trouver exonérée par les fautes du maître de l'ouvrage en l'espèce le défaut d'information sur l'activité projetée.
* [minute page 8] que même en retenant une responsabilité contractuelle pour défaut de faïençage, il y aurait lieu de considérer que le coût de reprise de 13.000 Francs chiffré par l'expert est à déduire du solde de 95.398,42 Francs dû par M. X. à la société FONDEVILLE laquelle est fondée à réclamer reconventionnellement la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 82.398,42 Francs.
* que la demande de la société SUD MARÉE sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil n'est pas recevable dès lors que la demanderesse agit en garantie contre le loueur de fonds M. X. et qu'en outre, ayant pris le fonds et les locaux d'exploitation en l'état, celle-ci a renoncé à tout recours.
* que la faute délictuelle de la société FONDEVILLE qui selon la société SUD MARÉE consisterait à ne pas avoir exécuté un ouvrage conforme aux prescriptions nécessaires à l'activité de mareyage n'est pas démontrée et ne peut être invoquée par un locataire gérant du fonds exploité dans l'ouvrage.
* qu'à supposer que le défaut de réalisation d'un sol industriel classique constitue une faute au sens de l'article 1382 du code civil, cette faute n'est pas imputable à la société FONDEVILLE mais à la société DAVID SUD DALLAGE qui a réalisé les travaux.
* que les préjudices invoqués tant de nuisances que de pertes d'exploitation ne sont nullement démontrés. Qu'en effet, il ne pouvait y avoir indemnisation sur la base d'une activité qui n'aurait eu lieu du fait des conditions défavorables du marché et qui pour le surplus n'a jamais été interrompue.
* Que le défaut de conformité du dallage est en outre sans lien de causalité avec le dommage puisqu'il n'est pas démontré qu'il a entraîné une interruption d'activité ou un retrait d'agrément.
* Que s'il y avait responsabilité délictuelle celle-ci se trouverait annihilée par la faute de la victime la société SUD MAREE à qui il appartenait d'agir en urgence contre son bailleur M. X. et qui a entretenu sa perte d'exploitation si elle existe.
* Qu'il n'existe aucune faute commune de l'architecte et de l'entrepreneur la SA FONDEVILLE de nature à permettre une condamnation solidaire la jurisprudence rejetant la notion de faute commune si l'architecte et le technicien ont commis des fautes de nature et de degré différents les uns par défaut de conception, l'autre par carence dans les plans et les contrôles.
* Que le sous-traitant, la société SUD DALLAGE, est responsable envers l'entrepreneur principal dans les tenues des responsabilités tant légales que contractuelles.
* Que le GAN, assureur décennal de la société FONDEVILLE, devrait la garantir de toute condamnation de ce chef à son encontre.
* [minute page 9] Que l'inadéquation de l'ouvrage avec l'activité projetée incombe au seul architecte qui est mal fondé en son action en garantie contre la société FONDEVILLE.
* Qu'elle conclut à la nullité de l'assignation et de la procédure de référé et au débouté de la SARL SUD MARÉE à la condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 50.000 Francs au titre des frais irrépétibles de procédure, subsidiairement au débouté de M. X. et à sa condamnation reconventionnelle à lui payer la somme de 95.398,42 Francs avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 1997. Qu'à titre tout à fait subsidiaire, elle sollicite la condamnation de son assureur LE GAN et de la société sous traitante DAVID SUD DALLAGE mis en cause par exploits ultérieurs à la garantir.
ATTENDU que par exploit d'huissier du 2 Juin 2000, la société FONDEVILLE a, sans autorisation préalable, assigné à jour fixe pour l'audience du 7 Septembre 2000 la compagnie d'assurance GAN et la société DAVID SUD DALLAGE aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge suite à l'assignation délivrée contre elle par la société SUD MARÉE.
ATTENDU qu'elle expose que les appelés en garantie sont son assureur et son sous-traitant.
ATTENDU que par exploit d'huissier du 21 Août 2000, la SARL DAVID SUD DALLAGE a sans autorisation préalable fait assigner la compagnie AXA ASSURANCES pour l'audience du 7 Septembre 2000 aux fins de la voir condamner à la relever et garantir pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Qu'elle sollicite sa condamnation à lui payer 10.000 Francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, 20.000 Francs au titre des frais irrépétibles de procédure et à supporter les dépens.
ATTENDU que les exploits susvisés constituant des appels en garantie présentent un lien de connexité évident avec les assignations principales délivrées les 15 et 23 mai 2000 par SUD MAREE et constituant le dossier 4171100.
ATTEND U que la SARL DAVID SUD DALLAGE, la compagnie LE GAN et la compagnie AXA ASSURANCES ont pu conclure en temps utile sans se prévaloir du défaut d'autorisation d'assigner à jour fixe de leur appelant en garantie.
Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renvoyer les appels en garantie à la mise en état mais de les joindre au présent dossier et de statuer par un seul et même jugement sur les dossiers N° 4171/00, 5128100 et 6553100.
[minute page 10] ATTENDU que la compagnie LE GAN indique pour sa part qu'étant assureur décennal, elle a refusé sa garantie s'agissant d'un litige contractuel né avant réception et avant que le marché ne soit soldé ;
Qu'en outre, les pertes d'exploitation pour les années 1997, 1998, et 1999 ne peuvent relever de la garantie des dommages immatériels définis aux conditions particulières du contrat d'assurance.
Que les dommages réservés à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement.
Que les problèmes de non conformité concernant l'adéquation du dallage à l'activité de mareyage sont imputables à Mme Y.
Qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les préjudices immatériels sollicités par la SA SUD MAREE et les obligations de FONDEVILLE reconnues par l'expert judiciaire ;
Que sous réserve de l'absence de garantie, le désordre réparable 13.000 Francs est inférieur à la créance de la SA FONDEVILLE qui est de 95.000 Francs.
Que s'il y a eu perte d'exploitation, cela tient à la faute du maître de l'ouvrage qui a choisi de ne pas souscrire d'assurance dommage ouvrage obligatoire qui lui aurait permis de préfinancer une réparation rapide des désordres, qu'il n'y a donc lieu à garantie par le GAN.
Que si le tribunal estimait le contraire, le GAN devrait être garanti par la SARL DAVID SUD DALLAGE et son assureur AXA.
Qu'elle sollicite la condamnation de la société FONDEVILLE à lui payer une somme de 15.000 Francs au titre des frais irrépétibles de procédure.
ATTENDU que la SARL DAVID SUD DALLAGE soutient en ce qui la concerne :
Que par contrat de sous-traitance en date du 18 Avril 1997, la SA FONDEVILLE lui a confié la réalisation d'une dalle en béton de 183 m2 au rez de chaussée d'un bâtiment sis zone artisanale à [ville], cela sous la surveillance de Mme Y. architecte et avec des matériaux fournis par la SA FONDEVILLE sans qu'aucune prescription technique particulière ne soit prévue.
Que les travaux ont été exécutés le 21 Avril 1997.
[minute page 11] Que le 22 septembre 1997, la SA FONDEVILLE l'a informée de désordres et malfaçons invoqués par le maître de l'ouvrage et l'a attraite dans une procédure de référé expertise.
Que la responsabilité de la SARL SUD DALLAGE ne peut être reconnue qu'en cas de faute de sa part au regard de la nature et de la destination de l'ouvrage dont la mise en œuvre lui était confiée pour un prix de 5.500 Francs HT.
Qu'ainsi que l'a reconnu la SA FONDEVILLE, la SARL DAVID SUD DALLAGE n'était pas informée de la destination de l'immeuble et avait été chargée de la réalisation d'un simple dallage industriel classique.
Qu'au vu du rapport d'expertise, la SARL DAVID SUD DALLAGE doit être exonérée de toute responsabilité dans les désordres relevés par l'expert à l'exception des légers défauts de planéité.
Qu'il n'était nullement convenu que le dallage devait être imperméable ou étanche.
Que la SARL DAVID SUD DALLAGE n'est pas non plus responsable de l'insuffisance d'épaisseur du dallage.
Qu'elle conclut au débouté des appelants en garantie à son encontre et subsidiairement la garantie en sa faveur de la compagnie AXA.
ATTENDU que la compagnie AXA ASSURANCES répond à l'appel en garantie à son encontre de la SARL DAVID SUD DALLAGE en indiquant :
Qu'elle est l'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL SUD DALLAGE.
Que les travaux de celle-ci ont été réceptionnés avec réserves à savoir faïençage de la dalle du magasin
Que compte tenu du caractère visible des désordres, il ne peut y avoir garantie décennale.
Que l'architecte et le maître de l'ouvrage devaient mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement.
Que l'appel en garantie de DAVID SUD DALLAGE et de son assureur AXA sont infondés.
[minute page 12] Que la garantie pour perte d'exploitation n'est pas acquise s'agissant d'un dommage imprévisible au sens de l'article 1150 du code civil.
Que de toutes façons, la police prévoit un plafond de garantie de 3.000.000 Francs qui est licite s'agissant d'une garantie non obligatoire.
Qu'il convient enfin de rappeler que le préjudice immatériel tient pour l'essentiel au fait que le maître de l'ouvrage n'a pas souscrit une police dommage ouvrage obligatoire et que l'architecte a manqué à son devoir de conseil.
Qu'elle conclut au rejet de l'appel en garantie et de la condamnation de la SARL SUD DALLAGE aux dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
ATTENDU que selon devis estimatif quantitatif en date du 27 Mars 1997 SUD MARÉE et Monsieur X. ont confié à l'entreprise FONDEVILLE des travaux d'extension et réaménagement d'un magasin sis à [ville] pour un prix total de 253.260 Francs.
ATTENDU que par acte sous seing privé antérieur du 9 Janvier 1997, SUD MAREE représenté par Monsieur X. avait confié à Mme Y. architecte assuré auprès de la MAF une mission d'extension de magasin avec aménagement de bureaux en étage comprenant la réalisation d'un avant projet sommaire et d'un avant projet détaillé, l'établissement d'un dossier permis de construire et d'un projet de conception générale, l'assistance à la promotion du marché, la direction et la comptabilité des travaux l'assistance aux opérations de réception et le relevé d'un état des lieux.
ATTENDU que par convention de sous-traitance du 18 Avril 1997, la société FONDEVILLE a sous traité à la société DAVID SUD DALLAGE la mise en place du polyane et treillis soudé et la mise en place du béton pour un prix forfaitaire hors taxe de 5.500 Francs.
ATTENDU qu'au cours des travaux ont été constatées un certain nombre de fissurations de la dalle réalisée.
Que M. X., maître de l'ouvrage pour le compte de SUD MARÉE, a mandaté M. C. qui, en présence de Mme Y. architecte, a procédé à un certain nombre de constatations et donné un avis technique.
[minute page 13] Que cependant, au cours des opérations de M. C., est intervenu un procès verbal de réception en date du 29 juillet 1997 à l'occasion duquel SUD MARÉE, maître de l'ouvrage, représenté par M. X., assisté de Mme Y., architecte, a émis les réserves suivantes :
- réaliser un retour avec gorge de part et d'autre de la porte magasin/sanitaire,
- réaliser une liaison entre la bordure du trottoir et la longrine (angle lavabo du magasin),
- faïençage de la dalle du magasin.
ATTENDU que suivant exploits des 23, 27 Octobre et 12 novembre 1997 la SARL SUD MAREE a fait assigner en référé expertise provision la SA FONDEVILLE et son assureur Mme Y. et la SARL SUD DALLAGE ; que l'expert désigné, M. A., a déposé en date du 24 Août 1999 un rapport d'expertise opposable à tous et constatant la présence de quatre ou cinq zones de rétention d'eau en surface de dallage ainsi que la présence quasi généralisée de fissurations multidirectionnelles affectant le dallage sur toute son épaisseur et permettant le passage de l'eau de lavage et sa rétention sous la dalle.
ATTENDU que les désordres susvisés étant apparents ainsi qu'il ressort notamment des photos jointes au rapport C., et correspondant en outre à ceux décrits au procès verbal de réception, il ne peut y avoir lieu en ce qui les concerne à garantie décennale mais seulement à garantie de parfait achèvement et à responsabilité contractuelle.
AI I END U que les différents documents contractuels sont ambigus et contradictoires quant à la détermination du maître d'ouvrage ; qu'en outre, M. X. a entretenu l'ambiguïté et la contradiction au cours des différentes phases de la procédure en jouant tantôt sur sa qualité de gérant, tantôt sur sa qualité de bailleur de la SARL SUD MARÉE.
Qu'il convient dans ces conditions de considérer que tant M. X. personnellement que tant la SARL SUD MAREE ont la qualité de maîtres de l'ouvrage et qu'aucun d'entre eux ne peut invoquer la responsabilité délictuelle de l'architecte ou de l'entrepreneur pour faute contractuelle à l'égard de l'autre maître de l'ouvrage.
SUR L'ACTION A L'ENCONTRE DE L'ARCHITECTE :
ATTENDU en ce qui concerne la demande dirigée contre Mme Y. et son assureur la MAF qui ne conteste pas sa garantie que la convention portant la signature des parties ne renvoie à aucune convention particulière ou générale type déterminable ou signée du maître de l'ouvrage ; qu'en outre, la clause qui subordonnait l'action en responsabilité contre l'architecte à un recours préalable au conseil régional de l'ordre des architectes serait contraire à l'article L. 132-1 du code de la consommation en créant au profit du professionnel l'architecte un déséquilibre significatif au détriment du cocontractant ainsi soumis à une procédure dilatoire.
Qu'il ne saurait donc y avoir irrecevabilité pour défaut de recours amiable préalable à l'ordre régional des architectes.
[minute page 14] Que cette irrecevabilité ne saurait davantage provenir de l'ambiguïté entretenue par M. X. et la SARL SUD MARÉE sur leur qualité de maître de l'ouvrage, cette ambiguïté n'ayant causé aucun grief à Mme Y.
ATTENDU que l'architecte est soumis vis à vis de son client à une obligation de renseignement notamment quant à la législation applicable et à l'évolution prévisible d'un dommage d'apparence mineure.
ATTENDU que Mme Y., qui avait déposé au nom de X. SUD MAREE une demande de permis de construire pour l'extension d'un magasin de conditionnement et stockage pour une activité de mareyage, devait se préoccuper de la conformité de l'ouvrage aux dispositions du décret du 28 décembre 1992 relatif aux conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche, c'est à dire de mareyage, et qui imposent notamment un sol en matériau imperméable facile à nettoyer et à désinfecter et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau vers un orifice d'évacuation.
ATTENDU qu'en ne signalant pas que les flaques d'eau stagnantes et les fissurations constituaient autant d'infractions aux dispositions du décret susvisé, Mme Y. a commis une faute d'omission et négligence engageant sa responsabilité contractuelle, que la faute éventuellement commise par l'entrepreneur est de nature à entraîner la responsabilité solidaire de celui-ci mais non à faire disparaître celle de l'architecte.
ATTENDU que le préjudice indemnisé doit se limiter au coût de reprise de l'ouvrage de façon à ce qu'il soit conforme aux dispositions du décret du 28 décembre 1992 et que l'expert M. A. a chiffré ce coût à la somme de 165.000 Francs.
ATTENDU que s'il est incontestablement établi que Mme Y. ne pouvait ignorer que sa mission consistait à diriger l'agrandissement d'un établissement de mareyage, l'on ne saurait présumer qu'elle savait qu'à l'activité de mareyage jusqu'alors exercée et se limitant à des activités de conditionnement et stockage devait s'ajouter une nouvelle activité de découpe du thon ; qu'en effet, force est de constater qu'aucun document contractuel ne fait référence ou allusion à la nouvelle activité de découpe du thon.
Que l'article 1162 du code civil précisant que dans le doute la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, l'on ne saurait considérer que Mme Y. a contracté l'obligation, nullement stipulée par écrit et dont la preuve ne ressort d'aucun autre élément concret, de faire édifier un ouvrage destiné à la découpe du thon.
ATTENDU qu'il s'en suit que la perte occasionnée par l'impossibilité de pratiquer la découpe du thon ne constitue pas un dommage prévisible par Mme Y., au sens de l'article 1150 du code civil, que Mme Y. et son assureur ne sauraient donc être tenus à indemniser la perte d'activité de découpe du thon.
[minute page 15] ATTENDU qu'au titre des nuisances causées pendant les travaux de réfection de la dalle et pour lesquels M. X. et la SARL SUD MARÉE sollicitent 75.000 Francs, l'expert ne procède pas à une évaluation par jour de nuisance, mais indique qu'il existe une possibilité d'entreprendre des travaux provisoires chiffrés à 51.453, 99 Francs permettant l'exploitation jusqu'à réfection complète du dallage.
ATTENDU que ce montant correspond à peu près au surcoût évalué à 52.157, 7,03 Francs du dallage conforme à l'activité de mareyage par rapport au dallage industriel réalisé ; que les 165.000 Francs par ailleurs alloués devant éviter aux demandeurs les 52.157,03 Francs susvisés qu'ils auraient dû supporter, il convient de considérer que la somme de 165.000 Francs comprend l'indemnisation des nuisances pendant le cours des travaux de réfection.
ATTENDU en définitive que Mme Y. et la MAF seront condamnées à payer à la SARL SUD MAREE et à M. X. ensemble la seule somme de 165.000 Francs en deniers ou quittance compte tenu de la provision d'un même montant déjà alloué par ordonnance de référé du 25 novembre 1999 ; que les services vétérinaires ayant pu constater que les travaux de mise en conformité de la dalle avaient déjà été réalisés, il n'y a plus lieu à indexation sur l'indice BT 01.
ATTENDU qu'il n'est pas justifié par les demandeurs d'un préjudice quelconque résultant de la résistance prétendument abusive de l'architecte, que cette résistance n'apparait nullement abusive compte tenu du rejet de l'essentiel de la demande ; qu'il n'y a donc lieu à dommages intérêts pour résistance abusive.
ATTENDU que la SARL SUD MARÉE et M. X. ne contestent pas rester devoir à Mme Y. un solde d'honoraires de 43.315, 06 Francs ; qu'ils seront solidairement condamnés à lui payer cette somme.
ATTENDU que compte tenu d'indemnité déjà allouée par le juge des référés, du rejet pour la plus grande partie de la demande principale et du bien fondé de la demande reconventionnelle de Mme Y., pour le solde de ses honoraires, il convient de considérer qu'il y a compensation entre les indemnités à allouer au titre des frais irrépétibles de procédure, qu'il n'en sera donc alloué aucune dans les rapports entre les maîtres de l'ouvrage et l'architecte
SUR LA DEMANDE A L'ENCONTRE DE LA SA FONDEVILLE :
ATTENDU que l'assignation au présent litige vise les articles 1147 et 1792 du code civil soit la responsabilité contractuelle et la responsabilité décennale, que la SA FONDEVILLE ne saurait donc soutenir que manque le fondement juridique exigé par l'article 56 du NCPC.
[minute page 16] ATTENDU qu'il a déjà été indiqué que tant M. X. que la SARL SUD MARÉE doivent être considérés comme maîtres de l'ouvrage et que leurs tergiversations sur ce point ne portaient grief à personne et ne pouvaient constituer une cause d'irrecevabilité.
ATTENDU que les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la SA FONDEVILLE sont donc mal fondées.
ATTENDU qu'aux termes du devis -du 27 mars 1997, l'entreprise FONDEVILLE devait une dalle de type industriel classique pour une extension de magasin.
Que ce dallage présentait selon l'expert M. A. des fissures multidirectionnelles et des zones de rétention d'eau en surface dont le coût de reprise pour obtenir un dallage industriel conforme à celui commandé s'élève à 13.000 Francs.
MAIS ATTENDU que les fissures et zones de rétention d'eau susvisées constituent un dommage qui par sa nature et sa gravité est susceptible d'engager la garantie décennale, ce qui exclut la possibilité d'engager la responsabilité contractuelle.
Qu'il en est ainsi même si la garantie décennale ne peut être invoquée à raison du caractère apparent du dommage et si c'est par suite d'une négligence de l'architecte que les demandeurs ont réceptionné l'ouvrage.
Que la demande contre la SA FONDEVILLE ne peut prospérer sur aucun fondement et doit être rejetée.
ATTENDU qu'il ressort du marché du 27 mars 1997, de l'avenant N° 1 et du décompte définitif du 7 août 1997, que les maîtres de l'ouvrage restent devoir une somme de 95.398,42 Francs à la SA FONDEVILLE.
QU'ils seront condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la demande présentée pour la première fois par conclusions du 28 août 2000.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
ATTENDU que la demande à l'encontre de la SA FONDEVILLE n'étant pas fondée, les appels en garantie contre la SARL DAVID SUD DALLAGE et les compagnies d'assurances GAN et AXA deviennent sans objet.
ATTENDU que les appels en garantie devenant sans objet à la suite de la faute de négligence de l'architecte et de son assureur, les dépens de ces appels en garantie suivront ceux de l'affaire principale et du référé expertise et seront supportés par Mme Y. et la MAF.
[minute page 17] ATTENDU que la présente instance n'apportant rien de plus aux demandeurs que l'instance en référé provision ayant déjà abouti au prononcé d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de procédure, il y a lieu de condamner Mme Y. et la MAF à payer aux demandeurs la seule somme de 4.000 Francs au titre des frais irrépétibles de procédure.
ATTENDU que l'appel en garantie de la SA FONDEVILLE n'étant infondé qu'à raison de la faute de négligence de l'architecte, il apparaît équitable de condamner les demandeurs qui succombent à la demande reconventionnelle à lui payer la seule somme de 4.000 Francs au titre des frais irrépétibles de procédure étant précisé que la somme allouée au titre desdits frais irrépétibles de procédure ne saurait être fonction des pages de conclusions surabondantes déposées.
ATTENDU que la compagnie LE GAN n'ayant pas à garantir son client la SA FONDEVILLE à raison de la seule négligence de l'architecte Mme Y., il n'apparaît pas inéquitable de laisser à son entière charge l'intégralité des frais irrépétibles de procédure engagés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort, et par un seul et même jugement sur les dossiers N°4171/00, 5128/00 et 6553/00 joints,
Dit que M. X. et l'entreprise SARL SUD MAREE ont tous deux la qualité de maître de l'ouvrage pour les travaux d'agrandissement du magasin entrepôt de mareyage sis à [ville].
Reçoit M. X. et la SARL SUD MAREE en leur demande contre Mme Y. et la MAF,
Condamne Mme Y. et la MAF à payer in solidum à M. X. et à l'entreprise SUD MARÉE la somme de 165.000 Francs (CENT SOIXANTE CINQ MILLE FRANCS) en deniers ou quittance compte tenu de la provision de ce montant déjà allouée par le juge des référés.
Déboute les maîtres de l'ouvrage pour le surplus de leurs demandes contre Mme Y. et la MAF.
Condamne M. X. et la SARL SUD MAREE à payer à Mme Y. une somme de 43.315,06 Francs (QUARANTE TROIS MILLE TROIS CENT QUINZE FRANCS SIX CENTIMES) à titre de solde d'honoraires avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 24 AOUT 2000.
[minute page 18] Reçoit M. X. et la SARL SUD MAREE en leur demande contre la SA FONDEVILLE.
Les en déboute au fond.
Condamne M. X. et la SARL SUD MAREE à payer à la SA FONDEVILLE une somme de 95.398,43 Francs (QUATRE VINGT QUINZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX HUIT FRANCS QUARANTE TROIS CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 28 AOUT 2000.
Juge que les appels en garantie du GAN, de la SARL DAVID SUD DALLAGE et de la SA AXA ASSURANCES deviennent sans objet.
Condamne Y. et la compagnie MAF aux entiers dépens y compris ceux du référé expertise et des appels en garantie de la SARL DAVID SUD DALLAGE, de la compagnie GAN et de la compagnie AXA.
Condamne Mme Y. et la MAF à payer à M. X. et à la SARL SUD MAREE ensemble une somme de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS) au titre des frais irrépétibles de procédure.
Condamne M. X. et la SARL SUD MARÉE à payer à la SA FONDEVILLE une somme de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS) au titre des frais irrépétibles de procédure.
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles de procédure au profit de la compagnie GAN ASSURANCES.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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