CA MONTPELLIER (1re ch. sect. A02), 18 février 2003
CERCLAB/CRDP - FICHE N° 928
CA MONTPELLIER (1re ch. sect. A02), 18 février 2003 : RG n° 01/00682 ; arrêt n° 728
(sur pourvoi Cass. civ. 3e, 4 novembre 2004 : pourvoi n° 03-13002)
Publication : Lamyline
Extrait : « Monsieur X. ne peut pas engager une procédure judiciaire à l'encontre de Madame Y. sans avoir préalablement saisi pour avis le Conseil Régional de l'ordre des Architectes. En effet le contrat d'architecte signé le 9 janvier 1997 ne prévoit dans son dernier article aucune dérogation aux clauses du cahier de Clauses générales, qui prévoit au « chapitre 5 Résiliation » qu'en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des architectes avant toute procédure judiciaire. Les clauses particulières du contrat signé faisant directement référence aux clauses générales, Monsieur X. ne peut prétendre les ignorer. Cette fin de non recevoir peut être invoquée en tout état de la procédure et pour la première fois en appel. Cette clause du contrat conclu entre un architecte et Monsieur X., commerçant inscrit au registre du commerce et des sociétés, est valable ».
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A02
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 01/00682. Arrêt n° A03. 1A2-000728. Réf. 1ère instance : TGI Montpellier 1er février 2001 : n° 4171/5128.
APPELANTS :
- SARL SUD-MARÉE
prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SCP ARGELLIES TRAVIER WATREMET, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Claude ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
- Monsieur X.
inscrit au RCS de SETE sous le numéro […], né le […] à [ville], de nationalité Française, [adresse], représenté par la SCP ARGELLIES TRAVIER WATREMET, avoués à la Cour, assisté de Maître Jean-Claude ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
- Madame Y.
[adresse], représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour, assistée de Maître Nicolas JONQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER [minute page 2]
- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour, assistée de Maître Nicolas JONQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
- SA FONDEVILLE
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Maître Dominique FALANDRY, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTERVENANTES :
- SA GAN « Le GROUPE des ASSURANCES NATIONALES »
représentée par son Président Directeur Général, domicilié es qualité audit siège social, [adresse], représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Maître Claude BRUGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
- SARL DAVID SUD DALLAGE
représentée en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège social [adresse], représentée par Maître Yves GARRIGUE, avoué à la Cour, assistée de Maître Patrick MONTI, avocat au barreau de PERPIGNAN
- SA AXA ASSURANCES venant aux droits et obligations de UAP
représentée par son Directeur domicilié es qualité audit siège social [adresse], représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour, assistée de Maître Thierry VERHNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 janvier 2003. [minute page 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Christian TOULZA, Président, Mme Anne BESSON, Conseiller, M. Hervé CHASSERY, Conseiller,
GREFFIER : Mme Monique AUSSILLOUS, lors des débats et Mme Monique AUSSILLOUS, lors du prononcé
DÉBATS : en audience publique le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TROIS. L'affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2003.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE TROIS par M. Christian TOULZA, Président. Le présent arrêt a été signé par M. Christian TOULZA, Président, et par le greffier présent à l'audience.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3 bis] FAITS ET PROCÉDURE :
« Sud Marée » représentée par Monsieur X., propriétaire de bâtiments loués à la SARL Sud Marée qui y exerce une activité de mareyage, a confié par contrat du 9 janvier 1997 une mission complète de travaux d'extension et réaménagement de son magasin de vente en gros de produits de la mer à Madame Y., architecte, et suivant marché du 27 mars 1997 les travaux de construction à la SA Fondeville, qui a sous-traité les travaux de dallage à la SARL David Sud Dallages.
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 29 juillet 1997 avec une réserve concernant « un faïençage généralisé » du carrelage.
En l'absence d'imperméabilité du dallage, la SARL SUD Marée a obtenu par ordonnance de référé du 15 janvier 1998 la désignation d'un expert.
Par ordonnance de référé du 25 novembre 1999, Madame Y. et sa compagnie d'assurances, la MAF, ont été condamnées, sur la base du rapport d'expertise déposé le 27 août 1999, à verser une provision de 165.000 francs au titre des travaux de reprise du dallage.
La SARL Sud marée a assigné les 15 et 23 mai 2000, Monsieur Y. et la MAF ainsi que la SA Fondeville en responsabilité solidaire des dommages affectant l'extension de son magasin de mareyage et paiement des préjudices subis.
Par conclusions, Monsieur X. est intervenu volontairement à l'instance.
La SA Fondeville a attrait à l'instance le 7 septembre 2000 le GAN et la société David Sud Dallages, qui a elle-même assigné le 21 août 2000 sa compagnie d'assurance, la SA AXA.
Par jugement du 1er février 2001, le tribunal de grande instance de Montpellier a, après avoir joint les dossiers :
- dit que Monsieur X. et la SARL Sud Marée ont tous les deux la qualité de maître de l'ouvrage pour les travaux d'agrandissement du magasin entrepôt de mareyage sis à la Peyrade,
- reçu les demandes de Monsieur X. et de l'entreprise Sud Marée en leur demande contre Monsieur Y. et la MAF,
- condamne Madame Y. et la MAF à payer in solidum à Monsieur X. et à l'entreprise Sud Marée la somme de [minute page 4] 165.000 francs en deniers ou quittances compte tenu de la provision déjà allouée en référé,
- débouté les maîtres de l'ouvrage pour le surplus de leurs demandes contre Madame Y. et la MAF,
- condamné Monsieur X. et la SARL Sud Marée à payer à Madame Y. la somme de 43.315,06 francs à titre de solde d'honoraires avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 24 août 2000,
- reçu Monsieur X. et la SARL Sud Marée en leur demande contre la SA Fondeville et les en a déboutés,
- condamné Monsieur X. et la SARL Sud Marée à payer à la SA Fondeville une somme de 95.398,53 francs avec intérêts légaux à compter du 28 août 2000,
- jugé que les appels en garantie du GAN, de la SARL David Sud Emballages et la SA AXA Assurances deviennent sans objet, condamné Madame Y. et la MAF aux entiers dépens y compris ceux du référé et des appels en garantie,
- condamné Madame Y. et la MAF à payer à Monsieur X. et à la SARL Sud Marée ensemble une somme de 4.000 francs au titres des frais irrépétibles de procédure, condamné Monsieur X. et la SARL Sud Marée à payer à la SA Fondeville une somme de 4.000 francs au titre des frais irrépétibles de procédure,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles au profit du GAN.
Monsieur X. et la SARL Sud Marée ont régulièrement interjeté le 8 février 2001 un appel général à l'encontre de Madame Y., de la MAF et de la SA Fondeville.
Le 5 septembre 2001, Monsieur Y. et la MAF ont formé un appel provoqué à l'encontre du GAN, de la SARL David Sud Dallages et de la SA AXA Assurances.
Vu les conclusions du 23 octobre 2001 de la SARL Sud Marée et de Monsieur X., tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Madame Y. et la MAF à leur payer in solidum la somme de 165.000 francs pour les travaux de réfection de l'ouvrage, et à sa réformation pour le surplus.
Ils demandent de condamner solidairement Madame Y., la MAF et la société Fondeville à verser la somme de 165.000 Francs TTC à [minute page 5] réactualiser en fonction de l'indice BT OI entre le mois de novembre 98 et le jour du règlement, outre la somme de 75.000 francs au titre de l'indemnisation des nuisances causées pendant les travaux de réfection de la dalle, celle de 163.190 francs pour la perte d'exploitation 1997, 489.571 pour la perte d'exploitation 1998 et le chiffrage par expertise de la perte d'exploitation pour les années 97 à 2000 ;
Ils sollicitent également la condamnation solidairement de Madame Y., la MAF et la SA Fondeville à indemniser la SARL Sud Marée et en toute hypothèse à garantir Monsieur X. au titre du recours formé à son encontre par le locataire gérant au titre de la perte d'exploitation résultant de l'impossibilité d'utilisation des locaux en vue de la découpe de thons chiffrée pour les saisons 1997 à 4.754.061 francs, 1998 à 5.726.192 francs et 1999 à 15.827.196 francs et ce avec intérêts,
Ils sollicitent paiement de la somme de 100.000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du 5 novembre 2001 de Madame Y. et de la MAF, tendant au principal au rejet des demandes de la société Sud Marée, qui en qualité de locataire-gérant ne peut se prévaloir à l'encontre des constructeurs des articles 1147 et 1792 du code civil et ne peut prétendre à l'application des articles 1382 et 1383 du code civil en invoquant uniquement des manquements contractuels de l'architecte à l'encontre de Monsieur X., subsidiairement à l'irrecevabilité de l'action à l'encontre de Madame Y. en application de l'article 5 des clauses générales du contrat d'architecte, très subsidiairement au débouté des demandes et à l'absence d'erreur de conception et à l'absence de préjudice d'exploitation.
En tout état de cause elles demandent de déclarer recevable leur recours contributif à l'encontre de la SA Fondeville et de son assureur et à l'encontre de la société David Sud Dallages et de son assureur pour la totalité des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;
Reconventionnellement Madame Y. demande le paiement du solde de ses honoraires pour un montant de 45.315,06 francs outre le paiement de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions de confirmation du 29 novembre 2001 de la SA Fondeville.
[minute page 6] Vu les conclusions du 27 décembre 2002 de la SA Fondeville, sollicitant la condamnation de Monsieur X. et de la SARL Sud Marée à lui payer la somme de 14.544 euros (95.398,42 francs) avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 1997, et la confirmation du jugement.
Subsidiairement elle demande de constater que la société Sud Marée n'est pas recevable à agir en garantie à l'encontre de son bailleur et de débouter Monsieur X. de toute demande de garantie à l'encontre de la société Fondeville, de débouter la société Sud Marée de ses demandes sur un fondement délictuel et de débouter Monsieur Y. de ses demandes à son encontre, très subsidiairement elle demande la garantie de son assureur et de son sous-traitant ;
En tout état de cause elle sollicite la condamnation de Monsieur X. et de la société Sud marée à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du 19 février 2002 de la compagnie GAN, tendant à la confirmation tenant le caractère apparent des désordres et l'absence de garantie du GAN, assureur décennal, subsidiairement à l'absence de garantie des dommages immatériels et à la garantie de la société David Sud Dallages et de son assureur.
Elle sollicite paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du 6 janvier 2003 de la SA David Sud Dallages, tendant à l'irrecevabilité des demandes en garantie, à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause et à la condamnation de la SA Fondeville et de Madame Y. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du 3 septembre 2002 de la compagnie AXA Assurances, tendant à la confirmation du jugement et à sa mise hors de cause, subsidiairement à l'absence de garantie des dommages immatériels et à la limitation des montants garantis résultant du plafond contractuel fixé à 457.347,05 euros et très subsidiairement à la responsabilité de Madame Y.
Vu les conclusions d'incident du 9 janvier 2003 de la SARL Sud Marée et de Monsieur X.,
Vu les conclusions d'incident du 13 janvier 2003 de Madame Y.
[minute page 7]
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Sur l'incident de communication des conclusions :
La société Sud Marée et Monsieur X. demandent le rejet des conclusions et des pièces signifiées par la SA Fondeville le 27 décembre 2002 [N.B. : minute originale : 2003].
Madame Y. demande le rejet des pièces et conclusions déposées le 27 décembre 2002 par la société Fondeville et celles déposées le 6 janvier 2003 par la SA David Sud Dallage.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2003 pour une audience de plaidoiries le 14 janvier 2003.
Les conclusions de la SA Fondeville de trente pages apportent de nombreux développements et moyens nouveaux, puisque auparavant elle avait conclu à la confirmation par des conclusions de pure forme. Ses conclusions notifiées huit jours avant la clôture et en période de fêtes de fin d'années auraient nécessité une réponse, que les autres parties n'ont pas été en mesure d'apporter, faute de temps.
Les conclusions de la SA David Sud Dallages de huit pages sont les premières et seules conclusions déposées à trois jours de la clôture, alors que la mise en état de cette affaire a duré presque deux ans.
Dans ces conditions et conformément aux articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, il convient de rejeter ces conclusions tardives et de statuer en l'état des écritures antérieures.
Sur la recevabilité des demandes :
Monsieur X. est propriétaire des locaux et du fonds de commerce donné en location gérance suivant contrat du 29 décembre 1995 à la SARL Sud Marée, dont il est le gérant.
La SARL Sud Marée et Monsieur X. ont conclu ensemble par l'entremise des mêmes conseils, estimant ainsi avoir les mêmes intérêts.
Or si Monsieur X. demande à être garanti des recours exercés par la société Sud Marée, son locataire-gérant, jamais la Société Sud Marée ne demande la condamnation de son bailleur Monsieur X. au paiement de ses préjudices, qu'elle réclame directement aux constructeurs.
En l'absence de toute demande de la société Sud Marée envers son bailleur, Monsieur X., et de toute indemnisation effective par ce dernier, Monsieur X. est irrecevable à agir en garantie [minute page 8] à l'encontre des constructeurs pour les préjudices résultant des pertes d'exploitation et indemnisation des nuisances pendant les travaux de réfections.
Monsieur X. ne peut pas engager une procédure judiciaire à l'encontre de Madame Y. sans avoir préalablement saisi pour avis le Conseil Régional de l'ordre des Architectes.
En effet le contrat d'architecte signé le 9 janvier 1997 ne prévoit dans son dernier article aucune dérogation aux clauses du cahier de Clauses générales, qui prévoit au « chapitre 5 Résiliation » qu'en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des architectes avant toute procédure judiciaire. Les clauses particulières du contrat signé faisant directement référence aux clauses générales, Monsieur X. ne peut prétendre les ignorer.
Cette fin de non recevoir peut être invoquée en tout état de la procédure et pour la première fois en appel.
Cette clause du contrat conclu entre un architecte et Monsieur X., commerçant inscrit au registre du commerce et des sociétés, est valable ;
Dans ces conditions, l'action de Monsieur X. envers Monsieur Y. est irrecevable.
Elle l'est également envers l'assureur de l'architecte, la MAF, qui ne, garantit la responsabilité de son assuré que dans la mesure où celui-ci est reconnu responsable.
Sur l'action en responsabilité décennale et contractuelle de Monsieur X. à l'encontre de la SA Fondeville et du Gan :
Monsieur X. fonde son action en responsabilité sur les articles 1147 et 1792 du code civil, sur le fait que la société Fondeville ne pouvait ignorer les prescriptions d'hygiène imposées par la réglementation pour les établissements destinés à la manipulation des produits de la pêche.
La demande de permis de construire et les procès-verbaux de chantier mentionnent expressément que l'usage des locaux est celui d'un « magasin de conditionnement et de stockage en étage » d'un magasin de mareyage.
En effet Sud Marée pratique le mareyage de thons, c'est à dire le commerce en gros de thons, activité qui est exclue du décret du 28 décembre 1992, car elle n'implique pas la manipulation des produits de la [minute page 9] pêche, que la SARL Sud Marée n'exerçait pas quand elle a demandé l'extension de son bâtiment à Madame Y. Or il appartient au maître de l'ouvrage de renseigner utilement son cocontractant sur les contraintes particulières d'utilisation du bâtiment, et si Monsieur X. entendait louer à la société Sud Marée des bâtiments pour étendre son activité à la découpe et au conditionnement de thons, il devait en informer précisément Madame Y. et la SA Fondeville, ses cocontractants, ce qu'il n'a pas fait.
Dans ces conditions, la SA Fondeville, qui a été chargée, selon son marché de travaux, de construire une extension et réaménagement d'un magasin, devait donc construire un bâtiment exempt de vices et répondant à sa destination de mareyage de la SARL Sud Marée, prévue par le décret du 29 décembre 1992.
Or l'expert judiciaire a relevé la présence de 4 ou 5 zones de rétention d'eau en surface du dallage, la présence quasi-généralisée de fissurations multidirectionnelles, dont les carottages ont montré qu'elles affectaient le dallage sur toute son épaisseur et permettaient le passage de l'eau de lavage et sa rétention sous le dallage et enfin une irrégularité dans son épaisseur du dallage ainsi que des positionnements anormaux des armatures; il conclut que ces malfaçons relèvent d'insuffisances lors de la mise en oeuvre du dallage assurée par l'entreprise David Sud Dallages pour le compte de la SA Fondeville. L'expert a constaté que les désordres de type fissurations du dallage étaient apparents à l'époque de la réception, puisqu'une étude spécifique a été demandée à ce sujet à un technicien spécialisé par le maître d'ouvrage et l'architecte mais que ces derniers n'ont pas émis de réserve correspondante sur le procès-verbal de réception des travaux mais ont simplement fait état d'un problème de faïençage sans rapport avec ces désordres, alors que les diverses fissurations sont révélatrices d'une résistance mécanique à la traction de ce dallage insuffisante, consécutive au positionnement anormal des armatures de type treillis soudés ainsi qu'à une épaisseur insuffisante du béton, défauts relevés par Monsieur Z..
Ces désordres graves rendent le magasin impropre à sa destination et sont donc de nature décennale. Or ils étaient apparents à la réception non seulement dans leur manifestation mais encore dans toute leur ampleur, puisque Monsieur X. et Madame Y. avaient demandé à un expert, Monsieur Z., d'intervenir le 17 juillet 1997 et que ce dernier avait fait des carottages, estimant que le faïençage pouvait révéler des fissures plus profondes.
[minute page 10] La réception des travaux signée le 29 juillet 1997 sans réserve explicite par Monsieur X. assisté de son architecte, alors que des inquiétudes très sérieuses avaient été émises sur la qualité du sol, couvre définitivement ce dommage et exclut donc sa réparation sur le fondement de la responsabilité décennale.
Même s'ils ont pour origine une non conformité aux stipulations du marché, en l'espèce aux normes d'hygiène imposées en matière de magasin de mareyage, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
En conséquence Monsieur X. sera débouté de toutes ses actions à l'encontre de la SA Fondeville et de son assureur.
Sur l’action en responsabilité délictuelle de la SARL Sud Marée :
La société Sud Marée, locataire gérant du fonds de commerce qu'elle exploite dans les locaux affectés de désordres, n'est pas le propriétaire des locaux ; elle n'est pas le maître d'ouvrage des travaux d'extension du magasin de mareyage, bien que le contrat d'architecte soit conclu avec « Sud Marée représentée par Monsieur X. », puisqu'elle n'est pas propriétaire et n'a pas payé les travaux ; de plus elle ne fonde ses demandes en réparation des préjudices résultant des pertes d'exploitation à l'encontre de l'architecte et de la SA Fondeville que sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
La société Sud Marée stigmatise, avec Monsieur X. et par une argumentation commune, les manquements contractuels des constructeurs vis à vis du maître de l'ouvrage : faute de conception, du suivi du chantier et d'assistance à la réception du chantier à l'encontre de l'architecte et faute d'exécution à l'encontre de l'entreprise Fondeville, sans indiquer en quoi ces erreurs techniques constituent des fautes délictuelles, sans démontrer la réalité de son préjudice en invoquant « son impossibilité d'effectuer son négoce de thon », alors que la découpe de thon n'était pas une activité envisagée dans l'extension du magasin de mareyage, et sans préciser le lien de causalité avec les pertes d'exploitation alléguées, alors que la faute délictuelle ne peut être assimilée à la faute contractuelle.
[minute page 11] Dans ces conditions, la SARL Sud Marée sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Dès lors les recours en garantie à l'encontre du GAN, de la SARL David Sud Dallages et la SA AXA Assurances sont sans objet.
Sur les demandes de Madame Y. et de la SA Fondeville :
La demande en paiement de solde d'honoraires faite par Madame Y. et celle de la SA Fondeville en solde de facture ne sont pas contestées par Monsieur X. et la société Sud Marée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Reçoit l'appel régulièrement en la forme,
Rejette les conclusions de la SA Fondeville du 27 décembre 2002 et celles de la SA David Sud Dallages du 6 janvier 2003,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur X. et la société Sud Marée à payer à Madame Y. la somme de 43.315,06 francs et à la SA Fondeville la somme de 95.398,43 francs avec intérêts légaux à compter du 28 août 2000,
Réforme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes en garantie de Monsieur X. en sa qualité de propriétaire-bailleur, pour les préjudices subis par son locataire
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur X. à l'encontre de Madame Y. et de la MAF,
Déboute Monsieur X. de ses demandes à l'encontre de la SA Fondeville,
Déboute la SARL Sud Marée de toutes ses demandes,
[minute page 12] Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur X. et la SARL Sud Marée en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause.
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5875 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation (1995-2016) : autres critères
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5922 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats relatifs au local professionnel
- 6147 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur l’accès au juge - Modes alternatifs de règlement des litiges (conciliation, médiation)
- 6302 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Architecte et maître d’œuvre