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T. COM. MONTPELLIER, 12 janvier 2005

Nature : Décision
Titre : T. COM. MONTPELLIER, 12 janvier 2005
Pays : France
Juridiction : Montpellier (TCom)
Demande : 2003/002794
Date : 12/01/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 10/02/2003
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 7 février 2006
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 883

T. COM. MONTPELLIER, 12 janvier 2005 : RG n° 2003/002794

(sur appel CA Montpellier (2e ch. A), 7 février 2006 : RG n° 05/00707 ; arrêt n° 06/0648)

 

Extrait : « Attendu que la société X. invoque les dispositions du code de la consommation - que toutefois son argumentation ne peut être retenue - qu'en effet la société KBC LEASE et la société X. sont des personnes morales exclues du champ d'application de ce code à l'article L. 121-21 [minute : 121-41] de ses dispositions et de plus il s'agit d'un contrat de fourniture de biens ou de services qui a un rapport direct avec l'activité professionnelle du locataire - que les clauses de ces contrats de location ne sont donc pas abusives et s'imposent aux parties. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

JUGEMENT DU 12 JANVIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2003/002794.

 

DEMANDEUR(S) :

SA KBC LEASE FRANCE anciennement SOCREA LOCATION

[adresse]

SARL X.

[adresse]

REPRÉSENTANT(S) :

SA KBC LEASE FRANCE anciennement SOCREA LOCATION. Ayant pour représentant Maître Michel MOREAU (Lyon) /Maître Laetitia JANBON

SARL X. Ayant pour représentant Maître TEMPLE Henri

 

DÉFENDEUR(S) :

SARL X.

[adresse]

SA FONTEX prise en la personne de Maître LOUIS J.-P. ès-qualité de liquidateur judiciaire

[adresse]

REPRÉSENTANT(S) :

SARL X.

Ayant pour représentant Maître TEMPLE Henri

SA FONTEX  prise en la personne de Maître LOUIS J.-P. ès-qualité de liquidateur judiciaire.

Ayant pour représentant Maître Éric SEMELAIGNE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du débat et du délibéré :

Président : Mr Louis RABAUD

Juges : Mr André GACHET ; Mr Thierry BOHU

Greffier présent lors des débats : Mme SOUBRILLARD

[minute page 2] Greffier présent lors du prononcé : Mme SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 10 novembre 2004

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Par exploit du ministère de Maître A. huissier de justice à [ville] en date du 10 février 2003 - la SA KBC LEASE FRANCE anciennement SOCREA LOCATION a fait donner assignation à

SARL X. Auto école,

D'avoir à comparaître le vendredi 7 mars 2003 à 10 heures à l'audience et par devant le Tribunal de commerce de Montpellier pour :

Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil et le non respect par le requis de celui-ci,

- débouter le requis de toutes les demandes, fins et conclusions qu'il pourrait prendre,

Vu les contrats de location dont s'agit et le non respect des obligations contractuelles par le requis,

Constatant la résiliation des contrats de bail aux torts du requis,

- condamner le requis à payer à la SA KBC LEASE FRANCE :

1. La somme totale de 14.486,55 € montant du sur des contrats de location portant sur deux machines à café, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation et avec application de l'article 1154 du code civil,

2. La somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- S'entendre condamner le requis à restituer à la société KBC LEASE FRANCE les matériels objet de la location et tels que décrits dans les contrats, et ce, sous astreinte de 155 € par jour de retard qui commencera à courir 3 jours après la signification de la décision à intervenir, par application de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991.

- Condamner les requis aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article 515 du nouveau code de procédure civile.

D'autre part, par exploit du ministère de la SCP B. huissiers de justice à [ville] en date du 02 mai 2003, la SARL X. a fait donner assignation à :

Société FONTEX SA représentée par Maître LOUIS Jean-Pierre ès-qualités de liquidateur judiciaire,

D'avoir à comparaître le vendredi 13 juin 2003 à 10 heures à l'audience et par devant le Tribunal de commerce de Montpellier pour :

Vu les articles 1109 et suivants du code civil, 1325 et 1602 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation, l'article L. 342-2 du code monétaire et financier, les articles 1184, 1131 et 1218 du code civil, l'article 1183 et suivants du code civil et les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, l'article 1690 du code civil, 1109 du code civil et L. 312-1 du code de la consommation. [N.B. conforme à la minute, lire sans doute L. 132-1, cf. infra]

- Ordonner la jonction des deux procédures, à titre principal,

- Constater et prononcer la nullité des contrats de service et des contrats de location signés le 24 novembre 2000, liant la SARL X. et la SA FONTEX et KBC LEASE,

[minute page4] à titre subsidiaire,

- Constater l'inexécution contractuelle de la SA FONTEX, l'indivisibilité des contrats de service et de location et l'inopposabilité de la clause de cession à la SARL X.,

- Prononcer la résiliation judiciaire, à la date du 18 avril 2002, des contrats de service et des contrats de location signés le 24 novembre 2000 liant SARL X. à la SA FONTEX et KBC LEASE FRANCE, aux torts de ces dernières.

Dans tous les cas,

- Condamner la SA FONTEX à payer à la SARL X. la somme de 14.486,55 € à titre de dommages intérêts et correspondant à la somme réclamée par KBC LEASE FRANCE dans son assignation du 10 février 2003,

- condamner la SA FONTEX à payer à la SARL X. la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamner la SA FONTEX aux entiers dépens.

Par jugement en date du 19 novembre 2003 le tribunal a désigné Mr W. en qualité d'expert avec mission :

- De décrire les relations des parties et leurs obligations,

- De donner au tribunal tous éléments utiles de nature à lui permettre de déterminer le montant du loyer et le montant des prestations de maintenance vis à vis de la société FONTEX.

- D'établir les comptes.

L'expert a déposé au greffe son rapport et les parties ont conclu et plaidé sur les mérites de celui-ci à l'audience du 10 novembre 2004.

Attendu que la société KBC LEASE FRANCE maintient au plus fort ses demandes

- que la SARL X. demande au tribunal de :

Vu les articles 1109 et suivants du code civil, 1325 et 1602 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation, l'article L. 342-2 du code monétaire et financier, les articles 1184, 1131 et 1218 du code civil, l'article 1183 et s. du code civil et les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, l'article 1690 du code civil, 1109 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation.

- Ordonner la jonction des deux procédures,

A titre principal,

- Constater et prononcer la nullité des contrats de service et des contrats de location signés le 24 novembre 2000, liant la SARL X. à la SA FONTEX et KBC LEASE FRANCE,

A titre subsidiaire,

- Constater l'inexécution contractuelle de la SA FONTEX, l'indivisibilité des contrats de service et de location et l'inopposabilité de la clause de cession à la SARL X.,

- Prononcer la résiliation judiciaire, à la date du 18 avril 2002, des contrats de service et des contrats de location signés le 24 novembre 2000 liant SARL X. à la SA FONTEX et KBC LEASE FRANCE, aux torts de ces dernières.

Dans tous les cas :

- Débouter la SA KBC LEASE de toutes ses demandes.

- Condamner solidairement la SA FONTEX et la SA KBC LEASE FRANCE à payer à la SARL X. la somme de 14.486,55 € à titre de dommages et intérêts en [minute page 5] correspondant à la somme réclamée par KBC LEASE FRANCE dans son assignation du 10 février 2003.

- Ordonner à la sa KBC LEASE FRANCE de récupérer à ses frais les deux distributeurs de boissons loués et entreposés dans les locaux de la SARL X., sous astreinte de 155 € par jour de retard, commençant à courir 3 jours après la signification de la décision à intervenir.

- Condamner solidairement la SA KBC LEASE FRANCE et la SA FONTEX à payer à la SARL X. la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Condamner solidairement la SA KBC LEASE FRANCE et la SA FONTEX aux entiers dépens.

Attendu que Maître Louis ès-qualités de liquidateur de la société FONTEX soulève l'irrecevabilité de l'action de la société X. à l'encontre de la société FONTEX au vu des articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-43 du code de commerce - qu'il demande au tribunal de constater l'indépendance entre le contrat de location passé entre la société KBC LEASE et la société X. et le contrat de service passe avec la société FONTEX et la société X. de :

- Donner acte à Maître Louis ès-qualités de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de la société X. en nullité ou en résiliation des contrats de location,

- La débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions,

Concernant les contrats de services :

- Prononcer la résolution du contrat de services passé entre la société X. et la société FONTEX,

Concernant les demandes de nullité ou de résiliation du contrat de service :

- Dire et juger les demandes de la société X. mal fondées,

- La débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions.

En tout état de cause,  

- Condamner la société X. à la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- La condamner aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

L'affaire a été mise en délibéré et Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu le 12 janvier 2005.

Attendu que la société X. a pris à bail pour 48 mois auprès de la société KBC LEASE FRANCE une machine à café - qu'elle a choisi son matériel auprès de son propre fournisseur et a signé un procès verbal de réception de livraison du matériel le 05 décembre 2000 - que le contrat de location a été matérialisé entre la société KBC LEASE FRANCE et la société X. le 24 novembre 2000 et une autorisation de prélèvement bancaire a été donnée par la société X. au profit de la société KBC LEASE FRANCE - que la société KBC LEASE réclame sur ce contrat 7.761,67 € - qu'un second contrat de location a été signé portant sur une autre machine à café le 24 novembre 2000, sur le règlement duquel la société KBC LEASE sollicite 6.724,88 €.

Attendu qu'il est contractuellement prévu dans ces contrats de location à l'article 5 que le fournisseur peut céder ledit contrat sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord du locataire - qu'ainsi le fait que la société FONTEX ait cédé les contrats de location à la société KBC LEASE s'impose à la société X. laquelle ne peut prétendre que son consentement a été vicié et qu'elle ignorait la possibilité de cette cession.

[minute page 6] Attendu que la société X. invoque les dispositions du code de la consommation - que toutefois son argumentation ne peut être retenue - qu'en effet la société KBC LEASE et la société X. sont des personnes morales exclues du champ d'application de ce code à l'article L. 121-21 [minute : 121-41] de ses dispositions et de plus il s'agit d'un contrat de fourniture de biens ou de services qui a un rapport direct avec l'activité professionnelle du locataire - que les clauses de ces contrats de location ne sont donc pas abusives et s'imposent aux parties.

Attendu que l'article 5 précise :

- Que le locataire ne fait de la répartition entre la location de matériel et le coût des prestations une condition de son engagement,

- Que l'attention du locataire a été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur,

- Qu'il renonce ainsi à toute suspension ou réduction de loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur.

Et l'article 6 :

- Qu'au cas de fonctionnement défectueux.... Le locataire ne peut différer aucun règlement des loyers,

- Que le locataire renonce à demander au bailleur toute indemnité ou diminution de loyer si pour une raison quelconque le matériel devenait temporairement ou définitivement inutilisable.

Que dans ces conditions le fait que la société FONTEX (choisie par le locataire lui-même) ne pourrait plus assurer la prestation promise au locataire, ne dispense pas celui-ci de payer à la société KBC LEASE le loyer qui est dû et ce jusqu'à l'échéance finale du contrat - que la société X. en cessant de payer les loyers est responsable de la résiliation des contrats dont s'agit - qu'elle doit être condamnée à payer les loyers dus jusqu'à l'échéance des contrats soit les sommes de 7.761,67 € et 6.724,88 € soit un total de 14.486,55 € et à restituer les biens loues à ses frais par application de l'article 9.

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire celle-ci n'apparaissant pas nécessaire ni compatible avec la nature de l'affaire.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter.

 

Sur l'action diligentée par la société X. à l'encontre de Maître LOUIS es-qualités de mandataire liquidateur de la société FONTEX :

Attendu que concernant les demandes en paiement de la société X. à l'encontre de la société FONTEX, celles-ci ne peuvent prospérer en application des dispositions des articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-43 du code de commerce.

Que pour les causes sus-indiquées, la société X. ne peut se prévaloir de manœuvres dolosives, de l'illicéité et de l'inopposabilité de la cession opérée du contrat de location - que ses demandes à l'égard de Maître LOUIS es-qualités doivent être rejetées.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à Monsieur LOUIS es-qualités une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles qu'il a dû supporter.

Attendu que la partie qui succombe dans ses prétentions doit supporter les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 7] PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,

Repoussant toutes conclusions contraires des parties.

Vidant son interlocutoire du 19 novembre 2003,

Vu le rapport de l'expert W.,

- Déboute la société X. de toutes ses demandes fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées.

Vu les contrats de location dont s'agit et le non respect des obligations contractuelles par la société X.,

Constatant la résiliation des contrats de bail aux torts de la société X.,

- Condamne la société X. à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme totale de 14.486,55 € telle que décomposée dans le corps de l'assignation, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation et avec application de l'article 1154 du code civil.

- Condamne la société X. à restituer à la société KBC LEASE FRANCE les matériels objet de la location et tels que décrits dans les contrats, et ce, sous astreinte de 155 € par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification du jugement par application de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991.

- Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire.

- Condamne la société X. à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Statuant sur les demandes formées par la société X. à l'encontre de la société FONTEX représentée par Maître LOUIS es-qualités de liquidateur judiciaire,

- Déboute la société X. de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- La condamne à payer à Maître LOUIS es-qualités la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Condamne la société X. aux entiers frais et dépens.

LE GREFFIER.           LE PRÉSIDENT.