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T. COM. MONTPELLIER, 11 décembre 1998

Nature : Décision
Titre : T. COM. MONTPELLIER, 11 décembre 1998
Pays : France
Juridiction : Montpellier (TCom)
Demande : 98/010565
Date : 11/12/1998
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 10/11/1998
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 12 octobre 1999
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 885

T. COM. MONTPELLIER, 11 décembre 1998 : RG n° 98/010565

(sur appel CA Montpellier (2e ch. sect. A), 12 octobre 1999 : RG n° 99/0001262)

 

Extrait : « Vu les articles 1134, 1184 du code civil, Vu l'article 1720 du code civil, Vu les documents contractuels, Dit et juge que le contrat comporte au paragraphe « conditions générale de vente » des clauses léonines, Annule ces clauses ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 98/010565.

 

DEMANDEUR(S) : 

SARL OPTIQUE Y.

[adresse], Représentant(s) : Ayant pour représentant Maître ESCALE Valentin

 

DÉFENDEUR(S) : 

AGENCE A.J.  PUBLICITÉ

[adresse], Représentant(s) : ayant pour représentant : partie défaillante

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉBAT ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : MR HENRI BELTRAN

JUGES : MR JEAN SIMON REYMOND, MR CHRISTIAN PEDUCASSE

GREFFIER : Maître SOUBRILLARD

DÉBATS : À l'audience publique du 11 décembre 1998

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par exploit d'huissier du 10 novembre 1998, la partie demanderesse Sarl Optique Y. a fait donner assignation a la partie défenderesse Agence A.J Publicité pour :

Vu les articles 1134, 1184 du code civil,

Vu l'article 1720 du code civil,

Vu les documents contractuels,

- S'entendre dire et juger que le contrat comporte au paragraphe « conditions générales de vente » des clauses léonines

- Annuler ces clauses,

- Entendre dire et juger que la requise n'a pas respecté ses engagements contractuels,

- Entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat du 31 octobre 1997 aux torts exclusifs de la requise,

- Condamner la requise à porter et payer à la requérante la somme de 9.045 francs au titre des loyers payés,

- Condamner la requise à porter et payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 5.000 francs HT, soit 6.030 francs TTC au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours sans caution ni garantie.

- Condamner la requise aux entiers dépens.

Sur cette assignation la partie défenderesse ne comparait pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse.

Attendu que sur la demande de dommages intérêts il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 3.000 francs pour le préjudice souffert.

Attendu que s'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire s'avère sans objet.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 4.500 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, [minute page 3] par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Monsieur le Juge rapporteur entendu.

Vu les articles 1134, 1184 du code civil,

Vu l'article 1720 du code civil,

Vu les documents contractuels,

Dit et juge que le contrat comporte au paragraphe « conditions générale de vente » des clauses léonines,

Annule ces clauses.

Dit et juge que la requise n'a pas respecté ses engagements contractuels,

Prononce la résolution judiciaire du contrat du 31 octobre 1997, aux torts exclusifs de la requise,

Condamne la requise a payer à la SARL Optique Y. la somme de 9.045 francs au titre des loyers payés,

La condamne à payer la somme de 3.000 francs a titre de dommages intérêts,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamne l'Agence A.J. Publicité aux entiers dépens.

Retenu a l'audience du 11 décembre 1998 et après débats.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de Montpellier, du 11 décembre 1998 où étaient et siégeaient messieurs les Président, juges et greffier sus-nommés.

Le greffier                    Le Président