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CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 12 octobre 1999

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 12 octobre 1999
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 99/0001262
Date : 12/10/1999
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : T. COM. MONTPELLIER, 11 décembre 1998
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 945

CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 12 octobre 1999 : RG n° 99/0001262

 

Extrait : « qu'en revanche, les clauses prévoyant l'impossibilité de toute annulation de commande et l'absence de toute indemnité en cas d'erreur ou d'omission, ainsi que le maintien de la commande, en cas de retard de publication ou d'installation, quelle que soit la cause et la durée de ce retard, sont des clauses abusives, en ce qu'elles exonèrent M. X. de toute responsabilité, même dans le cas où il n'exécuterait pas son obligation ; que c'est donc avec juste raison que les premiers Juges en ont prononcé l'annulation ».

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/0001262. ARRÊT CONTRADICTOIRE.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], exerçant à l'enseigne [A.J. PUBLICITE], ayant pour avoué constitué la SCP ARGELLIES-TRAVIER, assisté de Maître VALLE, Avocat substituant Maître KAN-LACAS Daniel, Avocat

 

INTIMÉE :

SARL OPTIQUE Y.

[adresse], ayant pour avoué constitué la SCP ESTIVAL-DIVISIA, assisté de Maître ESCALE VALENTIN, Avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR : OTTAVY Jean-Loup, Président de Chambre. PLANTARD Annie, Conseiller. MININI Jeanne, Conseiller.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SARL OPTIQUE Y. louait à M. X., exerçant sous l'enseigne [A.J. PUBLICITÉ], un espace publicitaire, par contrat du 31 OCTOBRE 1997. Se plaignant de l'inexécution par M. X. de ses obligations, elle assignait celui-ci en annulation des clauses léonines contenues aux conditions générales de vente et en résolution du contrat.

Par jugement réputé contradictoire du 11 DÉCEMBRE 1998, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER annulait les clauses léonines du contrat, prononçait la résolution judiciaire du contrat et condamnait l'Agence A. J. PUBLICITE à payer à la SARL OPTIQUE Y. la somme de 9.045 Francs au titre des loyers payés, ainsi que celle de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. X. relevait appel de cette décision et concluait, le 28 AVRIL 1999, à l'infirmation, faisant valoir que les clauses des conditions générales de vente sont celles habituellement utilisées en matière commerciales, et qu'il n'est pas démontré en quoi elles seraient léonines ; qu'il a respecté ses obligations et apposé l'affiche publicitaire ; qu'en revanche, la Société OPTIQUE Y. n'a pas respecté les siennes, en s'abstenant de régler trois effets. Il demandait ainsi à la COUR de condamner la Société OPTIQUE Y. à lui payer la somme de 3.015 Francs au titre des effets impayés, celle de 30.150 Francs, montant de la créance non échue, devenue exigible par suite de ce non paiement, outre les intérêts moratoires au taux conventionnel, conformément à l'article 3 des conditions générales de vente, et la clause pénale prévue à l'article 4 desdites conditions, ainsi que la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il sollicitait enfin l'application de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, en condamnant la Société à payer une somme de 2.000 Francs.

Il concluait à nouveau le 8 SEPTEMBRE 1999 aux mêmes fins, ajoutant seulement une argumentation relative à une procédure suivie devant le Juge de l'Exécution, et complétant son bordereau de communication de pièces, par des pièces complémentaires.

La Société OPTIQUE Y. concluait, le 10 AOÛT 1999, à la confirmation, tout en formant une demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 Francs, et d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour une somme de 10.000 Francs.

Par conclusions du 10 SEPTEMBRE 1999, elle demandait à la COUR de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant du 8 SEPTEMBRE 1999, comme étant tardives.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

ATTENDU que l'appelant, en concluant à nouveau le 8 SEPTEMBRE 1999, avec une argumentation certes à peine modifiée, mais en communiquant de nouvelles pièces, n'a pas permis à son adversaire de pouvoir répondre, dans le délai de deux jours restant à courir jusqu'à l'Ordonnance de clôture intervenue le 10 SEPTEMBRE 1999. Ces conclusions seront donc écartées des débats, et seules seront prises en considération les conclusions du 22 AVRIL 1999 ;

ATTENDU que la Société OPTIQUE Y. louait un emplacement publicitaire auprès de [A.J. PUBLICITE], d'abord par contrat du 5 AVRIL 1996, puis du 31 OCTOBRE 1997, pour une durée de trois ans, les parties s'accordant pour dire que le contrat du 31 OCTOBRE 1997 s'est substitué au premier et avait pour cause un changement d'emplacement ;

ATTENDU que la convention mentionne des conditions générales de vente, que la Société OPTIQUE Y. entend faire juger être réputées non écrites, puisque le contrat est un contrat de location et non de vente et, d'autre part, qu'elles sont exorbitantes ou abusives ;

ATTENDU que, nonobstant l'appellation conditions générales de vente, les clauses visent à la fois les cas où l'Agence fournit les affiches et les installe dans les emplacements publicitaires, et ne peuvent donc pas être réputées non écrites, dans la mesure où elles visent manifestement aussi les relations de location ; qu'en revanche, les clauses prévoyant l'impossibilité de toute annulation de commande et l'absence de toute indemnité en cas d'erreur ou d'omission, ainsi que le maintien de la commande, en cas de retard de publication ou d'installation, quelle que soit la cause et la durée de ce retard, sont des clauses abusives, en ce qu'elles exonèrent M. X. de toute responsabilité, même dans le cas où il n'exécuterait pas son obligation ; que c'est donc avec juste raison que les premiers Juges en ont prononcé l'annulation ;

ATTENDU que le constat dressé par Maître A., Huissier de Justice, le 29 JUILLET 1998, à la demande de la Société OPTIQUE Y., fait ressortir qu'aucun des emplacements publicitaires situés à l'intérieur du parking [nom], ne comportait une affiche publicitaire de la Société OPTIQUE Y., alors qu'il est constant que l'emplacement loué le 31 OCTOBRE 1997, avec effet au 1er JANVIER 1998, était situé à l'intérieur du parking, à côté des caisses ; que ce constat ne saurait être contredit par l'attestation de M. B. de l'entreprise Aquitaine Dépannage, qui affirme avoir positionné l'affiche dans un emplacement lumineux, à côté des caisses, le 1er JANVIER 1998, jour pourtant férié, et alors que M. X. ne fournit aucune explication sur la disparition de l'affiche au mois de JUILLET 1998 et se borne à prétendre contre l'évidence que le constat a été effectué à l'emplacement loué par le premier contrat ;

ATTENDU que M. X. n'a donc pas exécuté son obligation, du moins en 1998, peu important qu'il l'ait exécuté une année plus tard, comme il l'a fait constater le 9 FÉVRIER 1999 ; que c'est à bon droit que les premiers Juges ont prononcé la résiliation du contrat du 30 OCTOBRE 1997 et ordonné la restitution de la somme de 9.045 Francs, correspondant aux loyers versés au cours de la période du 1er JANVIER 1998 au 30 JUIN 1998, afin de replacer les parties dans la situation antérieure ;

ATTENDU que la demande de dommages et intérêts formé par la Société OPTIQUE Y. est dépourvue de tout fondement et ne peut qu'être rejetée ; qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, à hauteur de 4.500 Francs ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT ;

ÉCARTE des débats les conclusions déposées le 8 SEPTEMBRE 1999 ;

CONFIRME la décision déférée ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE M. X. à payer à la SARL OPTIQUE Y. la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS FRANCS (4.500 Francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE le même aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.