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T. COM. MONTPELLIER, 22 juillet 1998

Nature : Décision
Titre : T. COM. MONTPELLIER, 22 juillet 1998
Pays : France
Juridiction : Montpellier (TCom)
Demande : 98/000605
Date : 22/07/1998
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CA Montpellier (2e ch. A), 12 octobre 1999
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 886

T. COM. MONTPELLIER, 22 juillet 1998 : RG n° 98/000605

(sur appel : CA Montpellier (2e ch. A), 12 octobre 1999 : RG n° 98/0005123 ; arrêt n° 04361, rectifié par CA Montpellier (2e ch. A), 23 novembre 1999 : RG n° 99/0004893)

 

Extrait : « Attendu toutefois que la société LE PONANT ne peut valablement contester avoir contracté pour les besoins de son activité professionnelle - que la location d’un matériel de télésurveillance est en rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation commerciale - que la SARL LE PONANT est une personne morale et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation pour faire constater la nullité du contrat ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

JUGEMENT DU 22 JUILLET 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 98/000605.

 

DEMANDEUR(S) :

GERLING NAMUR ASSURANCES DU CRÉDIT SA

[adresse] Représentant(s) : GERLING NAMUR assurances du crédit SA

 

DÉFENDEUR(S) :

LE PONANT SARL (SARL)

[adresse], Représentant(s) : LE PONANT SARL (SARL) ayant pour représentant Maître LAURENCE TABURET

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉBAT ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. JEAN-FRANCOIS LEGRAND ; JUGES : M. BERNARD CALCEI, M. THIERRY LEFEBVRE.

GREFFIER : Maître SOUBRILLARD

Débats à l’audience publique du 27 mai 1998.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] A la date du 26 novembre 1997, GERLING NAMUR assurances du crédit a obtenu de Monsieur le président de ce tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SARL LE PONANT une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 21.708 francs, avec intérêts de droit + 1.736,64 francs au titre de la clause pénale, et les dépens.

Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SARL LE PONANT a déposé au greffe de ce tribunal une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 13 février 1998 -

Attendu que la SARL LE PONANT conclut au débouté au motif que le matériel a été défaillant - qu’elle demande en outre au tribunal de déclarer abusive et en conséquence de prononcer la nullité de la clause article 10-1 du contrat de location prévoyant en cas de résiliation du contrat, la mise à la charge du locataire d’une indemnité égale au montant des loyers TTC non encore échus - de prononcer aussi la nullité de la clause article 10-2 du contrat de location prévoyant en cas de résiliation du contrat la mise à la charge du locataire d’une indemnité égale à 8 % des loyers impayés ainsi que des intérêts de retard au taux mensuel de 1,5 % à compter du jour de l’impayé - de condamner la société GERLING NAMUR à 4.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Attendu que la société GERLING NAMUR maintient sa demande et sollicite l’exécution provisoire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

L’affaire a été mise en délibéré et Monsieur le président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu le 22 juillet 1998.

Attendu que la société GERLING NAMUR est mandataire de la société SAPAR location qui a financé la location d’un matériel de télésurveillance vendu par le fournisseur CET et loué par la SARL LE PONANT - que ce contrat comporte de multiples dispositions expresses reprenant le principe de inopposabilité des contestations relatives au matériel, à sa qualité ou à son fonctionnement - que cette inopposabilité découle logiquement de la convention qui stipule expressément l’indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de prestation de surveillance - que de ce fait la société LE PONANT ne peut contester le paiement des loyers au motif qu’il y a un litige avec le fournisseur concernant le matériel et la prestation de télésurveillance.

Attendu que le contrat de location comportait 48 échéances de 43.200 francs HT - que 28 loyers ont été réglés et qu’il reste dû sur le principal 21.708 francs - qu’à ce montant la société GERLING NAMUR applique des intérêts au taux de 18 % et une clause pénale au taux de 8 %, et sollicite ainsi que le paiement de la somme de 23.999,18 francs TTC - que la société LE PONANT oppose le caractère abusif de l’article 10 du contrat -

Attendu toutefois que la société LE PONANT ne peut valablement contester avoir contracté pour les besoins de son activité professionnelle - que la location d’un matériel de télésurveillance est en rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation commerciale - que la SARL LE PONANT est une personne morale et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation pour faire constater la nullité du contrat - qu’elle doit [minute page 3] être par suite condamnée à payer la somme de 23.999,18 francs réclamée par la société GERLING NAMUR pour solde dû.

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire celle-ci n’apparaissant pas nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire.

Attendu que les dépens suivent le sort du principal.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort, repoussant toutes conclusions contraires des parties.

Monsieur le juge rapporteur entendu.

Condamne la SARL LE PONANT à payer à la société GERLING NAMUR en deniers ou quittances valables la somme principale de 23.999,18 francs.

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamne la SARL LE PONANT aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction et d’opposition