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CA Montpellier (2e ch. A), 12 octobre 1999

Nature : Décision
Titre : CA Montpellier (2e ch. A), 12 octobre 1999
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 98/0005123
Date : 12/10/1999
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Lamyline
Décision antérieure : T. COM. MONTPELLIER, 22 juillet 1998
Numéro de la décision : 4361
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 943

CA Montpellier (2e ch. A), 12 octobre 1999 : RG n° 98/0005123 ; arrêt n° 04361

(rectifié par CA Montpellier (2e ch. A), 23 novembre 1999 : RG n° 99/0004893)

Publication : Lamyline

 

Extrait  : « Ayant conclu les contrats d'abonnement et de location en qualité de personne morale et pour les besoins de son activité professionnelle (surveillance du garage sous concession Renault), la SARL LE PONANT ne peut bénéficier de la législation protectrice des consommateurs au titre du démarchage à domicile et des clauses abusives. »                 

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

REPERTOIRE GÉNÉRAL DE LA COUR : 98/0005123. Arrêt n° A 992A-04361. Sur le jugement rendu par LE TRIBUNAL DE COMMERCE de MONTPELLIER le 22 juillet 1998 sous le n° 98/605.

 

APPELANTE :

SARL SOCIETE LE PONANT

[adresse], prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis ayant pour avoué constitué la SCP TOUZERY-COTTALORDA (Réf. 999463), assisté de Maître TABURET, Avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉE :

SA GERLING NAMUR ASSURANCES DU CRÉDIT

[adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis ayant pour avoué constitué Maître ROUQUETTE, « assistée de maître Alain COSTE, Avocat membre de la SCP COSTE BERGER PONS » [N.B. : mention rectificative ajoutée par arrêt rectificatif du 23 novembre 1999 : RG n° 99/0004893 ; arrêt n°  05010]

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 septembre 1999 [minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : OTTAVY Jean-Loup, Président de Chambre, MININI Jeanne, Conseiller, DERDEYN Patrick, Conseiller,

GREFFIER : ROBIN Colette lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : en audience publique le HUIT SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF à 14 H 30 devant MININI Jeanne, Conseiller, qui, avec l'accord des conseils des parties, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la cour composée comme indiqué dans son délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 1999.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le DOUZE OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF par OTTAVY Jean-Loup, Président, Le présent arrêt a été signé par OTTAVY Jean-Loup, Président, et par le greffier présent à l'audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] LES FAITS :

Le 12 juillet 1994, après démarchage réalisé au siège de son entreprise par un représentant de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE (CET), Monsieur X. agissant en qualité de gérant de la SARL LE PONANT, a conclu avec cette société un contrat d'abonnement de télésurveillance pour une durée de 48 mois avec des mensualités fixées à 1.085,40 francs TTC, ce contrat s'exécutant à partir d'un matériel mis à sa disposition et faisant l'objet d'un contrat de location séparé.

En effet, le même jour et par l'intermédiaire du même représentant commercial mais agissant cette fois en qualité de mandataire de la société SAPAR LOCATION, Monsieur X. ès qualités a conclu avec cette seconde société un contrat de location pour une durée de 48 mois et moyennant le règlement de mensualités de 1.085,40 francs TTC, étant expressément stipulé audit contrat (articles 2 c et 7) :

* que le bailleur accepte d'être tant le mandataire du prestataire de services pour l'encaissement des abonnements lui revenant que du locataire pour le reversement audit prestataire des sommes perçues pour son compte,

* que le bailleur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution des prestations de services et ne garantit pas les obligations du prestataire pour les prestations concernées,

* le locataire s'interdit par conséquent de refuser le paiement des loyers suite à un contentieux entre le locataire et le prestataire de services lié à l'exécution desdites prestations.

Dès le mois d'août 1994, la société LE PONANT a informé la société prestataire de services, la CET, de dysfonctionnements du matériel. Plusieurs dépannages ont été réalisés. N'étant pas satisfait des prestations réalisées, la société LE PONANT a, par courriers du 12 mai 1997, mis fin au contrat d'abonnement et a informé le même jour la société SAPAR LOCATION de cette situation. Le matériel a été repris par la société CET le 25 avril 1997.

La SA GERLING NAMUR ASSURANCES DU CRÉDIT, assureur de la société SAPAR LOCATION, a accepté d'indemniser sa cocontractante et lui a versé le 5 novembre 1997 la somme de 21.708 francs représentant les 20 loyers restant dus par la société LE PONANT.

Étant subrogée dans les droits de son assurée, la SA GERLING NAMUR ASSURANCES DU CRÉDIT a obtenu le 26 novembre 1997 du Président du Tribunal de Commerce de Montpellier une ordonnance portant injonction à la SARL LE PONANT de payer les sommes de 21.708 francs outre intérêts et de 1.736,64 francs au titre de la clause pénale.

La société LE PONANT a formé opposition en contestant devoir les sommes réclamées du fait de la défaillance du matériel de télésurveillance.

Par jugement en date du 22 juillet 1998, le Tribunal de Commerce de Montpellier a condamné la SARL LE PONANT à payer à la SA GERLING NAMUR, en deniers ou quittances valables, la somme de 23.999,18 francs outre les entiers dépens.

[minute page 4] La société LE PONANT a relevé appel de cette décision. Elle invoque la défaillance du matériel de télésurveillance ayant conduit à son démontage par la société CET ce qui, par voie de conséquence interdit à la société subrogée dans les droits du bailleur de lui réclamer des sommes au titre du contrat de location devenu sans cause et dépourvu d'objet. Subsidiairement elle invoque le bénéfice de la législation protectrice des consommateurs par suite de l'insertion dans les contrats signés de clauses abusives. Plus subsidiairement encore, cette société a contesté la somme réclamée qui ne prend pas en considération la reprise et la revente du matériel. Elle a donc demandé à la Cour de débouter la société GERLING NAMUR de toutes ses demandes.

La SA GERLING NAMUR ASSURANCES DU CRÉDIT a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société LE PONANT au paiement de la somme de 5.000 francs au titre des frais non taxables exposés. Elle fait valoir l'indépendance des contrats d'abonnement et de location interdisant au locataire de se prévaloir de dysfonctionnement du matériel pour s'opposer au paiement des loyers. Elle indique par ailleurs, qu'ayant conclu en sa qualité de professionnel et pour l'exploitation de son activité commerciale, la société LE PONANT ne peut invoquer le bénéfice des lois protégeant les consommateurs.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Ayant conclu les contrats d'abonnement et de location en qualité de personne morale et pour les besoins de son activité professionnelle (surveillance du garage sous concession Renault), la SARL LE PONANT ne peut bénéficier de la législation protectrice des consommateurs au titre du démarchage à domicile et des clauses abusives.

Par contre, elle peut invoquer l'indivisibilité des contrats avec pour conséquence le fait que la résiliation d'un contrat entraine la résiliation de l'autre.

Dans le cas présent, l'indivisibilité matérielle découle de la constatation, à travers la pluralité des contrats, de l'unicité de l'opération.

En effet, d'une part la télésurveillance ne peut être assurée qu'à partir du matériel installé par la CET et d'autre part le contrat de location n'est destiné qu'à permettre la conclusion du contrat de télésurveillance.

Par ailleurs, les deux contrats, portant sur la même durée (48 mois) emportent obligation pour le locataire de payer des mensualités constantes (1.085,40 francs TTC) payables entre les mains du seul bailleur, la société SAPAR LOCATION, mais comprenant de manière indissociable et indéterminable les prestations de télésurveillance et de location du matériel.

L'indivisibilité des contrats résulte également de l'intention des parties et plus particulièrement de leur volonté de poursuivre un but commun.

En effet, la société LE PONANT n'a été en relation qu'avec un interlocuteur unique, le représentant commercial de la société CET, lui ayant facilité la souscription le même jour du contrat de télésurveillance en sa qualité de représentant direct de cette société et du contrat de location en sa qualité de mandataire de la société SAPAR LOCATION.

[minute page 5] Enfin, il résulte des clauses du contrat de location que la société SAPAR LOCATION a, en toute connaissance de la spécificité du matériel financé, participé à l'élaboration de l'ensemble complexe ayant pour objet la mise en place et le financement de la télésurveillance.

En conclusion, il résulte de cet ensemble de constatations et malgré les clauses tendant à imposer l'indépendance juridique des contrats, que les deux sociétés CET et SAPAR LOCATION ont entendu participer à une opération unique.

Dans ces conditions, la cessation des services promis par la société CET (reprise du matériel après multiples réclamations concernant les dysfonctionnements) entraîne la résiliation du contrat de location et interdit de ce fait à la SA GERLING NAMUR ASSURANCES DU CREDIT, subrogée dans les droits de la société SAPAR LOCATION, de réclamer les loyers objet de la quittance subrogative et de sa requête en injonction de payer.

La Cour infirme donc le jugement déféré et déboute la société GERLING NAMUR ASSURANCES DU CREDIT de l'ensemble de ses demandes.

Vu l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré.

Reçoit l'appel en la forme et le dit bien fondé.

Infirme le jugement rendu le 22 juillet 1998 par le Tribunal de Commerce de Montpellier.

Statuant à nouveau : déboute la SA GERLING NAMUR ASSURANCES DU CREDIT de ses demandes.

La condamne aux entiers dépens et autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux exposés en appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT