CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 10 mars 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 893
CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 10 mars 2004 : RG n° 03/02287 ; arrêt n° 1417
Publication : Juris-Data n° 244552
Extrait : « Que dans le paragraphe FRAIS DE SCOLARITÉ il est indiqué : « les frais de scolarité sont calculés pour le cycle BTS complet. Ils sont dus en totalité pour tout cycle scolaire commencé. » » « Attendu qu'il résulte de la convention communiquée que d'une part le prestataire de service ne supportera aucune conséquence en cas d'inexécution de ses obligations, au demeurant non expressément définies au contrat et que d'autre part le consommateur ne pourra se voir délier de ses engagements pour quelque cause que ce soit ; que la cour dira en conséquence qu'en déclarant cette clause abusive et par suite non écrite, le premier juge a fait une exacte appréciation des textes en vigueur ; que la décision sera confirmée de ce chef ».
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION D
ARRÊT DU 10 MARS 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/02287. Arrêt n° 1417.
APPELANTE :
Madame Y. (centre de Formation à l'Enseigne L'EPICOM)
représentée par Maître Yves GARRIGUE, avoué à la Cour
INTIMÉS :
- Monsieur X.
représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour
- Madame X.
représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2004.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Patrick BROSSIER, Président, M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller, Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller.
[minute page 2] GREFFIER : Mme Josiane MARAND, lors des débats et Mme Josiane MARAND, lors du prononcé.
DÉBATS : en audience publique le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATRE L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2004,
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le DIX MARS DEUX MILLE QUATRE par M. Patrick BROSSIER, Président.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick BROSSIER, Président, et par le greffier présent à l'audience.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Vu le jugement du Tribunal d'instance de Montpellier en date du 7 mai 2003 qui a dit que la clause contractuelle prévoyant le paiement intégral des frais de scolarité quoiqu'il arrive constitue une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et doit être réputée non écrite ; dit que les époux X. ne sauraient être tenus auprès d'EPICOM au paiement des frais de scolarité passé le mois d'avril 2000, condamné Mme Y. à restituer aux époux X. la somme de 4.597,86 euros ; débouté Mme Y. en toutes ses demandes ;
Vu l'appel de cette décision en date du 7 avril 2003 et ses écritures en date du 15 mars 2004 par lesquelles elle demande à la cour de réformer la décision entreprise, de condamner les époux X. à lui régler les frais de scolarité jusqu'au mois de juin 2001.
Vu les écritures des époux X. en date du 22 janvier 2004 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en son principe, de la réformer en ce qu'elle a mis à leur charge la somme de 157,17 euros ; de débouter Mme Y. en toutes ses demandes ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que Mme Y. expose qu'en 1999 les époux X. ont conclu un contrat d'enseignement pour leur fils A. au titre de la préparation BTS Professions Immobilières avec le centre de Formation à l'Enseigne L'EPICOM qu'elle exploite ; que la scolarité devait se dérouler sur deux années scolaires entre le mois d'octobre 1999 et le mois de juin 2001 ; que dans le cadre du contrat est insérée une clause selon laquelle « les frais de scolarité sont dus en totalité pour tout cycle scolaire commencé », les fais étant payables mensuellement ; que les époux X. vont s'acquitter normalement des mensualités pour toute la période sauf le mois de juin 2001 ;
Attendu que les époux X. ont fait assigner Mme Y. en restitution de sommes versées à compter du 17 avril 2000 date à laquelle ils indiquent que leur fils a intégré la vie professionnelle au sein de la société [agence immobilière] ;
Attendu que la cour constate que les parties produisent à la procédure le contrat les liant aux termes duquel Mme X. a déclaré inscrire son fils A. X. au cycle de 2 ans de préparation de BTS PROFESSION IMMOBILIERES moyennant une redevance de 47.600 francs payable en un acompte de 5.400 francs le 23/09/99 et 8 versements de 2.300 francs les 1/09, 1/10, 1/11 et 1/12/1999 puis les 1/01, 1/02, 1/03 et 1er/04/2000 au titre de la 1ere année puis un acompte de 5.400 francs le 1er Août 2000 et 8 versements de 2.300 francs les 1/09, 1/10, 1/11 et 1/12/2000 puis les 1/01, 1/02, 1/03 et 1er/04/2001 ;
Que dans le paragraphe FRAIS DE SCOLARITÉ il est indiqué : « les frais de scolarité sont calculés pour le cycle BTS complet. Ils sont dus en totalité pour tout cycle scolaire commencé. » ;
Attendu que les époux X. font soutenir que cette clause est abusive et qu'elle doit être annulée ; que de plus leur fils n'a plus fréquenté le centre depuis le mois d'avril 2000 ;
[minute page 4] Attendu en droit que la cour rappellera que l'article L. 132-1 du code de la consommation indique que dans les contrats conclu entre professionnels et non professionnels sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif, au détriment du non professionnel ou du consommateur, entre les droits et obligations des parties au contrat ; que l'alinéa 6 du même article ajoute que ces clauses sont réputées non écrites ;
Attendu qu'il résulte de la convention communiquée que d'une part le prestataire de service ne supportera aucune conséquence en cas d'inexécution de ses obligations, au demeurant non expressément définies au contrat et que d'autre part le consommateur ne pourra se voir délier de ses engagements pour quelque cause que ce soit ; que la cour dira en conséquence qu'en déclarant cette clause abusive et par suite non écrite, le premier juge a fait une exacte appréciation des textes en vigueur ; que la décision sera confirmée de ce chef ;
Attendu sur la demande de restitution présentée par les époux X. que la cour constate que le courrier, recommandé avec accusé de réception, adressé par la société [agence immobilière] indique clairement : « Par la présente je viens vous informer que monsieur X. quittera votre établissement à la fin de l'année scolaire afin d'intégrer notre entreprise en contrat de qualification » ;
Que la cour dira par voie de conséquence que si ce courrier porte clairement à la connaissance de Mme Y. l'intention de Monsieur A. X. de quitter le centre, il porte aussi clairement la date de départ de celui-ci : la fin de l'année scolaire ;
Que la cour dira par voie de conséquence que les écrits liant les parties les époux X. sont tenus à payer la totalité de la scolarité, pour l'année 1999/2000 ; que la cour réformera en conséquence la décision de première instance et dira que Mme Y. sera tenue à restitution des seules sommes versées au titre de la scolarité de l'année 2000/2001 ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Reçoit Mme Y. en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise mais uniquement en ce qu'elle a déclaré non écrite la clause litigieuse ;
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
[minute page 5] Dit que les époux X. sont tenus à payer la totalité des frais de scolarité de leur fils au titre de l'année 1999/2000 ;
Condamne Mme Y. à restituer aux époux X., en deniers ou quittance, les sommes reçues au titre de la scolarité de l'année 2000/2001 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure civile.
Dit que chacune des parties supportera ses entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.
- 5747 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Clause affectant l’existence du contrat
- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6023 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Asymétrie
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6321 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Rupture du contrat