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TI MONTPELLIER, 26 février 2003

Nature : Décision
Titre : TI MONTPELLIER, 26 février 2003
Pays : France
Juridiction : Montpellier (TI)
Demande : 11-02-001817
Date : 26/02/2003
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 26/02/2002
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 10 mars 2004
Numéro de la décision : 605
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CERCLAB - DOCUMENT N° 873

TI MONTPELLIER, 26 février 2003 : RG n° 11-02-001817 ; jugement n° 605

(sur appel CA Montpellier, (1re ch. sect. D), 10 mars 2004 : RG n° 03/02287 ; arrêt n° 1417)

Avertissement. Minute consultée défectueuse et incomplète

Extrait : « Attendu que la Commission des clauses abusives a fustigé dans sa recommandation n° 91-01 du 7 juillet 1989 la clause insérée dans un contrat d'enseignement selon laquelle « le professionnel ne serait pas tenu de rembourser les somme payées à l'avance par le consommateur en cas de rupture du contrat ou de non fourniture des prestations par le professionnel pour quelque motif que ce soit », une telle clause créant au profit de l'établissement d'enseignement un avantage […] et créant un énorme déséquilibre entre le parties au contrat ;

Attendu qu'en l'espèce la clause insérée dans le contrat conclu entre les requérants et madame Y., directrice de l'EPICOM, au sujet de l'inscription d'Arnaud X. en BTS « Professions immobilières », clause prévoyant que « les frais de scolarité sont dus en totalité pour tout cycle scolaire commencé » est une clause abusive dans la mesure où les frais de scolarité restent […] en totalité dans tous les cas de figure y compris en cas de décès de l'élève ou d'insertion plus […] que prévu de celui-ci dans la vie professionnelle ;

Attendu qu'en l'espèce les époux X. dont le fils a cessé de fréquenter l'établissement […] avril 2000 suite à son intégration dans l'entreprise [agence immobilière] en contrat de […] (cf. courrier recommandé adressé par la SARL [agence immobilière] à EPICOM) ne peuvent être tenus à payer les entiers frais de scolarité.

Attendu toutefois qu'eu égard à la légère désorganisation momentanée causée à l'établissement […] par le départ d'un élève en cours de première année de BTS, il convient de permettre à EPICOM de conserver par devers elle la somme de 157,17 € correspondant aux frais de scolarité […] compris entre le 17 avril 2000, début du stage au sein de l'entreprise [agence immobilière] et le 30 avril 2000 ; qu'en conséquence il convient de condamner madame Y. à […] aux époux X. uniquement la somme de 4.597,86 € correspondant aux frais de […] des mois de mai et juin 2000 et de l'année 2001. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER

JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-02-001817. Jugement n° 605.

 

DEMANDEUR :

- Madame X.

[adresse], représenté(e) par Maître ZABALZA Gérard, avocat au barreau de BORDEAUX

- Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par Maître ZABALZA Gérard, avocat au barreau de BORDEAUX

 

DÉFENDEUR :

Madame Y., EPICOM

[adresse], représenté(e) par Mr A., muni(e) d'un mandat écrit, non comparant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : JIMENEZ Magali

Greffier : ESCOUFFET Christian

DÉBATS : Audience publique du : 11 décembre 2002  - Délibéré du 26 février 2003

JUGEMENT : Prononcé publiquement le 26 février 2003 par JIMENEZ Magali, président, assisté de ESCOUFFET Christian, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] VU l’assignation fondée sur l'article L. 132-1 du code de la consommation délivrée le 26 février 2002 à madame Y., directrice de l'Ecole Privée d'Enseignement Supérieur et Centre de […] (EPICOM), à la requête des époux X. ;

Vu les conclusions de madame Y. tendant au débouté des demandes adverses sur le fondement de l'article 1134 du code civil et à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[….]

Attendu qu'au terme de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats entre un professionnel et un non professionnel, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que la Commission des clauses abusives a fustigé dans sa recommandation n° 91-01 du 7 juillet 1989 la clause insérée dans un contrat d'enseignement selon laquelle « le professionnel ne serait pas tenu de rembourser les somme payées à l'avance par le consommateur en cas de rupture du contrat ou de non fourniture des prestations par le professionnel pour quelque motif que ce soit », une telle clause créant au profit de l'établissement d'enseignement un avantage […] et créant un énorme déséquilibre entre le parties au contrat ;

Attendu qu'en l'espèce la clause insérée dans le contrat conclu entre les requérants et madame Y., directrice de l'EPICOM, au sujet de l'inscription d'Arnaud X. en BTS « Professions immobilières », clause prévoyant que « les frais de scolarité sont dus en totalité pour tout cycle scolaire commencé » est une clause abusive dans la mesure où les frais de scolarité restent […] en totalité dans tous les cas de figure y compris en cas de décès de l'élève ou d'insertion plus […] que prévu de celui-ci dans la vie professionnelle ;

Attendu qu'en l'espèce les époux X. dont le fils a cessé de fréquenter l'établissement […] avril 2000 suite à son intégration dans l'entreprise [agence immobilière] en contrat de […] (cf. courrier recommandé adressé par la SARL [agence immobilière] à EPICOM) ne peuvent être tenus à payer les entiers frais de scolarité.

Attendu toutefois qu'eu égard à la légère désorganisation momentanée causée à l'établissement […] par le départ d'un élève en cours de première année de BTS, il convient de permettre à EPICOM de conserver par devers elle la somme de 157,17 € correspondant aux frais de scolarité […] compris entre le 17 avril 2000, début du stage au sein de l'entreprise [agence immobilière] et le 30 avril 2000 ; qu'en conséquence il convient de condamner madame Y. à […] aux époux X. uniquement la somme de 4.597,86 € correspondant aux frais de […] des mois de mai et juin 2000 et de l'année 2001.

Attendu qu'il convient de condamner madame Y. à payer 534 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :

* […] la clause contractuelle prévoyant le paiement intégral des frais de scolarité quoi qu'il [minute page 3] arrive constitue une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et doit être réputée non écrite.

* Dit que les époux X. ne sauraient être tenus auprès de l'EPICOM au paiement des frais de scolarité passé le mois d'avril 2000.

* Condamne en conséquence madame Y. à restituer aux époux X. la somme de 4.597.86 €.

* Déboute madame Y. de toutes ses prétentions.

* Condamne madame Y. à payer 534 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le Greffier                               La Présidente