CA LYON (3e ch. A), 24 juin 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8973
CA LYON (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780
Publication : Jurica
Extrait : « Il est noté que l'article L. 442-1 du code de la consommation visé par la société Les Glycines dans le dispositif de ses conclusions procède d'une erreur manifeste au vu des moyens de droit qu'elle développe dans ses motifs.
Il n'est pas discuté que les dispositions issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite « Loi Hamon » constituant initialement l'article L. 121-16-1 du code de la consommation et codifiées sous l'article L. 221-3 du même code par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 sont entrées en vigueur le 13 juin 2014 et s'appliquent au contrat litigieux conclu le 16 mai 2016. Ce texte étend notamment les dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement entre consommateurs et professionnels aux contrats conclus entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce le contrat a été conclu à [ville P.] (66) où est situé le siège social de la société Les Glycines et donc, au sens de l'article L. 221-1-2°, hors établissement de la société Locam qui a son siège à [ville S.] (42) ce que cette dernière ne discute pas.
Le contrat litigieux concerne la location d'un photocopieur soit un objet qui n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société Les Glycines qui exploite un hôtel, peu important que le contrat ait un rapport direct avec son activité ce qui n'est pas le critère posé par la loi Hamon qui a précisément supprimé la notion de rapport direct entre le contrat et l'activité du professionnel à laquelle faisait référence l'ancien texte.
Contrairement à ce que prétend la société Locam, la société Les Glycines justifie qu'au moment de la conclusion du contrat elle n'employait qu'une salariée en produisant le registre d'entrée et de sortie (pièce 25 visée à la page 9 de ses conclusions au soutien de l'allégation et à son bordereau de communication de pièces).
Enfin si l'article L. 221-2 4° exclut du champ d'application des dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement les services financiers et que les articles L. 511-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier visent comme opération connexe aux opérations de banque les locations simples de biens, le contrat de simple location d'un photocopieur interdépendant des contrats de fourniture et maintenance du photocopieur et du contrat client référent conclus avec le fournisseur, dès lors que tous ces contrats conclus le même jour s'inscrivaient dans la même opération économique, ne constitue pas un service financier au sens de l'article L. 221-2 du code de la consommation mais un contrat de fourniture de services au sens de l'article L. 221-1 auquel s'appliquent les dispositions dont s'agit.
En conséquence, le contrat de location litigieux est soumis aux dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation, peu important l'argumentation soulevée par la société Les Glycines au soutien de sa demande subsidiaire. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/05780. N° Portalis DBVX-V-B7D-MRLJ. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398.
APPELANTE :
SAS LES GLYCINES
[...], [...], Représentée par Maître Laurène J., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 101 et ayant pour avocat plaidant, Maître Frédéric L., avocat au barreau des PYRÉNÉES ORIENTALES
INTIMÉE :
SAS LOCAM
[...], [...], Représentée par Maître Michel T. de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
Date de clôture de l'instruction : 13 février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 5 mai 2021
Date de mise à disposition : 24 juin 2021
Audience tenue par Hélène HOMS, président, et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier. A l'audience, Hélène HOMS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne-Marie ESPARBÈS, président - Hélène HOMS, conseiller - Catherine CLERC, conseiller.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Hélène HOMS, pour le président empêché, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon actes sous signature privée du 16 mai 2016, la SAS Les Glycines a commandé à la société Chrome bureautique la fourniture d'un photocopieur de marque Olivetti MF 3100 « moyennant le coût locatif mensuel de 21 trimestres de 290 € HT » et a conclu un contrat de maintenance ainsi qu'un contrat de partenariat client référent stipulant le rachat de l'ancien matériel au prix de 6.720 € et le changement du matériel tous les 24 mois, le solde du contrat en cours par la société Chrome bureautique au renouvellement de celui-ci avec engagement de rachat d'un montant minimum identique (6.720 €).
A la même date du 16 mai 2016, la société Les Glycines a conclu avec la SAS Locam un contrat de location du photocopieur fourni par la société Chrome bureautique moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 290 € HT ou 348 € TTC.
Au mois de mai 2018, la société Les Glycines a cessé de payer les loyers.
Elle explique cette décision par le fait qu'elle a appris que la société Chrome bureautique devenue Impressions multifonctions équipements (IME), qui n'assurait plus la maintenance du photocopieur et la fourniture des consommables depuis l'été 2017, avait été placée en redressement puis liquidation judiciaire et que dès lors, les promesses de renouvellement du matériel et versement d'une participation commerciale aux fins de rachat de l'ancien matériel ne seraient pas honorées.
Après mise en demeure de payer les loyers arriérés par lettre recommandée du 3 août 2018 avec rappel de la clause résolutoire restée infructueuse, la société Locam, par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2018, a fait assigner la société Les Glycines devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement des loyers impayés et indemnité de résiliation contractuelles.
Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal de commerce a :
- écarté les conclusions et prétentions de la société Les Glycines des débats,
- condamné la société Les Glycines à payer à la société Locam la somme de 15.531,5 € incluant une clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
- ordonné la restitution par la société Les Glycines à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour Ie cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du jugement,
- condamné la société Les Glycines à payer à la société Locam la somme de 100 € en application de I'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront payés par la société Les Glycines à la société Locam,
- ordonné |'exécution provisoire.
La société Les Glycines a interjeté appel le 7 août 2019 en ce que le jugement déféré a refusé de faire droit à ses demandes.
[*]
Par conclusions déposées le 10 février 2020, fondées sur les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, les articles 1116, 1117, 1134, 1147, 1152, 1183, 1692, 1289 et 1984 du code civil et l'article L. 641-11-1 III du code de commerce, la société Les Glycines demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ; les déclarer bien fondées,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Locam,
- le reformant,
à titre principal,
- annuler sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de la consommation le contrat de location de longue durée conclu le 16 mai 2016 entre elle et la société Locam afin qu'en soient tirées toutes conséquences de droit,
- tirer toutes conséquences de droit de cette nullité, juger l'absence de toute créance de la société Locam fondée sur ce contrat et la condamner à restituer l'ensemble des loyers perçus par elle,
- débouter en conséquence la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- annuler pour dol sur le fondement de l'article 1116 du code civil le contrat de location de longue durée conclu le 15 mai (lire 16 mai) 2016 entre elle et la société Locam afin qu'en soient tirées toutes conséquences de droit,
- tirant toutes les conséquences de droit de cette annulation, constater l'absence de toute créance de la société Locam ayant pour fondement ce contrat et la condamner à restituer l'ensemble des loyers perçus par elle,
- lui donner acte de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 10 €, au titre de la location du matériel et jusqu'à la date de son assignation,
- juger du fait du lien d'interdépendance, que le contrat de garantie et de maintenance est caduc,
à titre très subsidiaire,
- annuler pour dol sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la consommation, et de l'article 1116 du code civil, le « bon de commande », le «contrat de partenariat client-référent » et « le contrat de maintenance » signés le 15 mai (lire le 16 mai) 2016 en vue de la location du matériel entre elle et la société Chrome bureautique, d'autre part, et du fait du lien d'interdépendance entre le bon de commande et le contrat de location financière, prononcer par voie de conséquence, la caducité du contrat de location longue durée conclu le 15 mai (lire 16 mai) 2016, entre elle et la société Locam,
- tirant toutes les conséquences de droit de cette annulation, constater l'absence de toute créance de la société Locam ayant pour fondement ce contrat de location, et la condamner à restituer l'ensemble des loyers perçus par elle,
- lui donner acte de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 10 €, au titre de la location du matériel et jusqu'à la date de l'assignation délivrée par la société Locam,
- juger, du fait du lien d'interdépendance, que le contrat de garantie et de maintenance est caduc,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que le contrat de partenariat client référent conclu le 15 mai (lire le 16 mai) 2016 a été frappé de caducité suite au refus par le liquidateur judiciaire de poursuivre l'exécution de ce contrat,
- juger que, par voie de conséquence, du fait du lien d'interdépendance unissant ce contrat au bon de commande et au contrat de location financière conclu le même jour, le contrat de location financière est devenu caduc et ce à compter de l'issue de la première période de 24 mois,
- tirant toutes conséquences de droit de cette caducité, juger que la société Locam doit lui restituer l'ensemble des loyers acquittés par elle au titre de la location postérieurement à l'issue de la période de 24 mois,
- lui donner acte de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 10 € au titre de la location du matériel, et ce depuis le mois de mai 2018, date de l'expiration de la première période de 24 mois et jusqu'à la date de l'assignation délivrée par la société Locam,
à titre infiniment subsidiaire,
- distinguer parmi les sommes réclamées par la société Locam les sommes correspondant aux loyers impayés à la date de l'assignation et les sommes correspondant aux loyers à échoir,
- juger que la somme réclamée par la société Locam au titre des loyers à échoir ne saurait inclure la TVA ou le montant d'une assurance et doit être fixée à la somme de 10 440 €,
- juger que la clause de résiliation anticipée imposant le paiement de l'ensemble des loyers à échoir s'analyse en une clause pénale devant être réduite au montant d'un euro,
- juger que la somme de 1 303,44 € réclamée par la société Locam au titre de la clause pénale doit être réduite au montant d'un euro,
- juger que la créance de la société Locam ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 1.088,12 € TTC,
en toute hypothèse,
- juger que la restitution du matériel se fera à la diligence et aux frais des sociétés Chrome bureautique et Locam,
- débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- ordonner l'exécution provisoire des dispositions du jugement faisant droit à ses prétentions,
- condamner la société Locam au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Par conclusions déposées le 30 janvier 2020, fondées sur les articles 1108, 1134 et suivants, 1149, 1165 et 1184 anciens du code civil, l'article préliminaire du code de la consommation, les articles L. 121-16-1 4° devenu L. 222-4 4° du même code, les articles L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier et les articles L. 641-11-1 et R. 641-6 du code de commerce, la société Locam demande à la cour de :
- dire non fondé l'appel de la société Les glycines ; la débouter de toutes ses demandes comme irrecevables et subsidiairement non fondées ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société Les Glycines à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Les Glycines en tous les dépens d'instance et d'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la nullité du contrat de location pour méconnaissance des règles du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement :
La société Les Glycines invoque la violation des dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation, prévues à peine de nullité par l'article L. 242-1 et de l'article L. 221-5 stipulant un droit de rétractation et les modalités d'informations lorsque le contrat est conclu hors établissement, dispositions rendues applicables, par l'article L. 221-3 à compter du 10 juin 2014, aux contrats conclus entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, conditions qu'elle prétend remplir.
La société Locam conteste à la société Les Glycine le bénéfice des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation (anciennement L. 121-16) aux motifs suivants :
- ce n'est que par une interprétation extensive de l'application par exception du droit de la consommation à des professionnels et commerçants personnes physiques que la société Les Glycines prétend que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale,
- en tout état de cause, la société Les Glycines dans le cadre de la convention où elle a apposé sa signature et son tampon humide a attesté que le contrat est en rapport direct avec son activité,
- l'appelante ne justifie pas ne pas employer plus de cinq salariés au jour de la conclusion du contrat (la pièce 6 bis à laquelle renvoie ses écritures page 9 pour en attester étant une mise en demeure adressée au liquidateur de la société IME),
- les dispositions consuméristes invoquées excluent de leur champ d'application les contrats portant sur des services financiers ; la location simple est une opération connexe au service ayant trait à la banque, service qualifié de service financier par la directive 2011/83/UE transposée en droit interne par la loi Hamon du 13 mars 2014 et par les articles L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier ; le code de la consommation prévoit des dispositions applicables aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers ; la société Les Glycines prétend d'ailleurs que le contrat de location est un service financier et en fait la démonstration tout en fondant la nullité du contrat sur l'article L. 121-16 devenu L. 221-3 et ce au complet mépris du principe de l'estoppel lequel interdit, à peine d'irrecevabilité, à une partie de se contredire au détriment d'autrui.
[*]
Il est noté que l'article L. 442-1 du code de la consommation visé par la société Les Glycines dans le dispositif de ses conclusions procède d'une erreur manifeste au vu des moyens de droit qu'elle développe dans ses motifs.
Il n'est pas discuté que les dispositions issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite « Loi Hamon » constituant initialement l'article L. 121-16-1 du code de la consommation et codifiées sous l'article L. 221-3 du même code par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 sont entrées en vigueur le 13 juin 2014 et s'appliquent au contrat litigieux conclu le 16 mai 2016.
Ce texte étend notamment les dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement entre consommateurs et professionnels aux contrats conclus entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce le contrat a été conclu à [ville P.] (66) où est situé le siège social de la société Les Glycines et donc, au sens de l'article L. 221-1-2°, hors établissement de la société Locam qui a son siège à [ville S.] (42) ce que cette dernière ne discute pas.
Le contrat litigieux concerne la location d'un photocopieur soit un objet qui n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société Les Glycines qui exploite un hôtel, peu important que le contrat ait un rapport direct avec son activité ce qui n'est pas le critère posé par la loi Hamon qui a précisément supprimé la notion de rapport direct entre le contrat et l'activité du professionnel à laquelle faisait référence l'ancien texte.
Contrairement à ce que prétend la société Locam, la société Les Glycines justifie qu'au moment de la conclusion du contrat elle n'employait qu'une salariée en produisant le registre d'entrée et de sortie (pièce 25 visée à la page 9 de ses conclusions au soutien de l'allégation et à son bordereau de communication de pièces).
Enfin si l'article L. 221-2 4° exclut du champ d'application des dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement les services financiers et que les articles L. 511-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier visent comme opération connexe aux opérations de banque les locations simples de biens, le contrat de simple location d'un photocopieur interdépendant des contrats de fourniture et maintenance du photocopieur et du contrat client référent conclus avec le fournisseur, dès lors que tous ces contrats conclus le même jour s'inscrivaient dans la même opération économique, ne constitue pas un service financier au sens de l'article L. 221-2 du code de la consommation mais un contrat de fourniture de services au sens de l'article L. 221-1 auquel s'appliquent les dispositions dont s'agit.
En conséquence, le contrat de location litigieux est soumis aux dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation, peu important l'argumentation soulevée par la société Les Glycines au soutien de sa demande subsidiaire.
Ce texte impose la fourniture par le professionnel du contrat conclu hors établissement un exemplaire contenant notamment les informations prévues à l'article L. 221-5 (dont celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation) ainsi qu'un formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Il n'est pas discuté que ces dispositions n'ont pas été respectées ce qui conduit au prononcé de la nullité du contrat.
Sur le surplus des demandes de la société Les Glycines :
En conséquence de cette nullité, la société Les Glycines est fondée à solliciter le débouté des prétentions de la société Locam et la restitution par celle-ci des loyers payés soit au vu de l'échéancier et du décompte de la créance réclamée, les loyers du 30 juillet 2016 au 20 mai 2018.
La restitution du matériel dû par la société Les Glycines se fera aux frais de la société Locam mais non de la société IME qui n'est pas dans la cause.
La demande d'exécution provisoire « du jugement » formée par la société Les Glycines est sans objet, le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant dans son action et dans son recours, la société Locam doit supporter les dépens de première instance et d'appel, garder à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés et verser à l'appelante une indemnité de procédure ce qui conduit à l'infirmation des condamnations de la société Les Glycines prononcées de ces chefs par le jugement entrepris.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Prononce la nullité du contrat de location d'un photocopieur de marque Olivetti MF 3100 conclu le 16 mai 2016 entre la SAS Les Glycines et la SAS Locam,
Déboute la SAS Locam de ses prétentions,
Condamne la SAS Locam à restituer les loyers perçus en exécution de ce contrat du 30 juillet 2016 au 20 mai 2018,
Dit que la restitution du photocopieur se fera à la diligence et aux frais de la SAS Locam,
Dit sans objet la demande d'exécution provisoire formée par la SAS Les Glycines,
Condamne la SAS Locam à verser à la SAS Les Glycines une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
- 5820 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale
- 6249 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Procédure
- 9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde