CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 14 mai 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 14 mai 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 18/26743
Date : 14/05/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/11/2018
Référence bibliographique : 5850 (consommateur personne physique), 5893 (domaine, indice, conclusions sous des références professionnelles), 5889 (L. 221-3), 5820 (L. 17 mars 2014, application dans le temps), 5821 (idem Ord. 14 mars 2016), 5829 (reconnaissance du caractère professionnel), 5945 (L. 212-1, domaine, téléphonie), 7289 (cause)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8984

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 14 mai 2021 : RG n° 18/26743 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Les dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 distinguent les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou non professionnels.

Le caractère professionnel d'une activité s'évince de l'origine industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du revenu qu'elle procure or, en l'espèce, les contrats ont tous été conclus par Monsieur X., « en qualité de gérant de la société X. n° de Siren XXX » l'appelant n'ayant au demeurant jamais dénié lors de ces échanges avec son interlocuteur PARITEL (emails du 14 et du 17 septembre 2012 ayant pour objet des demandes d'éclaircissement) avoir souscrit l'offre de téléphonie compte tenu de son activité professionnelle, indiquant le 14 septembre :« vous avez fait installer un standard téléphonique dont je n'ai en aucun cas l'utilité et qui n'a aucune justification logique et rationnelle compte tenu de la taille de mon local et de mon activité de traducteur indépendant sans employé (…) » et alors qu'il est constant que l'intéressé exerce la profession de traducteur interprète indépendant. »

2/ « Les dispositions de l'article L 121-16-1 III du code de la consommation III selon lesquelles « Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq », ont été créées par l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et introduites par l'article 9 de ladite loi de sorte qu'elles ne s'appliquent pas aux contrats litigieux conclus avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions fixée au 13 juin 2014.

Monsieur X. dont la qualité de professionnel a été reconnue n'est donc pas fondé à se prévaloir du bénéfice du droit de rétractation instauré par les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation qui n'étaient pas applicables aux professionnels au jour de la conclusion des contrats. »

3/ « Selon les dispositions de l'article 1131 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, : « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »

Dans le contrat de location financière le bailleur s'engage en contre partie du paiement du loyer à délivrer au preneur la jouissance de la chose louée, la location financière permettant à celui-ci de comptabiliser ses loyers en charges d'exploitation déductibles du résultat imposable. La cause du contrat de location est donc bien distincte de la valeur patrimoniale de l'équipement dont seul le coût d'utilisation, incluant le loyer comparé à son rendement financier, est pris en considération.

Par conséquent Monsieur X. n'est pas fondé à invoquer un défaut de cause au regard du coût représenté par le prix de la location qui est nécessairement supérieur à la valeur d'achat du matériel ce dont il a au demeurant pu se convaincre lui-même en prenant connaissance des conditions de financement figurant au mandat de location.

La cause du contrat de location est donc valable et Monsieur X. ne peut être suivi en ces moyens tendant à la nullité des contrats le liant à la société PARITEL et à la société VIATELEASE. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 14 MAI 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/26743 (12 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Y73. Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017056817.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] exerçant la Profession de Traducteur indépendant, immatriculé sous le numéro XXX [...], [...], assistée de Maître Eléonore V. de la SELEURL ELEONORE V., avocat au barreau de PARIS, toque : D1829

 

INTIMÉES :

SAS PARITEL OPERATEUR

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro YYY, représentée par Maître Nicolas K., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250, assistée de Maître Hélène A., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 250

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro ZZZ, assistée de Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.B. & M., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur X. exerce l'activité de traducteur indépendant depuis son domicile personnel, sous la forme de profession libérale.

La société PARITEL OPERATEUR (ci-après dénommée « PARITEL ») a pour activité la fourniture et la pose d'installations de télécommunication.

Monsieur X. souhaitant changer d'opérateur est entré en contact le 4 juillet 2012, alors qu'il habitait et travaillait encore à [ville N.], avec Monsieur Y., commercial au sein de la société PARITEL avec laquelle il signait :

- un contrat de service opérateur pour un montant de 59 euros HT par mois.

- un contrat d'abonnement Flotte Paritel Mobile pour un montant de 29,90 euros HT par mois.

- un contrat de maintenance pour un montant de 29 euros HT par mois à partir de la quatrième année.

- un état des lieux de son installation mentionnant un abonnement ORANGE

« LR1 01XX47 support ADSL O (illisible) Installation Paritel opérateur : déplacé sur LR 01YY13

LR4 01ZZ32 support ADSL N Installation Paritel opérateur LR support ADSL »

- une annexe technique Offre d'abonnement Paritel PRO ACCESS sur la ligne 01XX47 1 ligne analogique

- un mandat donné à la société VIATELEASE de conclure avec tout établissement financier un contrat de location longue durée du matériel objet du bon de commande portant sur le financement d'un matériel de communication en 21 loyers trimestriels d'un montant hors taxe de 354 euros pendant une durée de 63 mois.

- un bon de commande pour la livraison du matériel suivant :

* un serveur de communication SIEMENS équipé à 2 T0 utilisé à 1T0 ;

* un poste numérique 1 Optipoint Economy manganèse ;

* un poste sans fil Er90 noir gigaset ;

* une attente musicale interne Pack 3 + 1 et messagerie vocale ;

* une clef 3G + 50 hors installation et hors contrat de maintenance

Chacun des contrats a été signé par Monsieur X. avec la mention « M.P. agissant en qualité de gérant de la société X. Siren : XXX [...] ».

Le 30 juillet 2012, la société PARITEL procédait à l'installation du matériel téléphonique au domicile de Monsieur X. qui signait une feuille de réception de chantier et une attestation de formation de base au système téléphonique.

Le 13 août 2012, la société VIATELEASE souscrivait pour le compte de Monsieur X. un contrat de location avec la société LOCAM et le 14 août 2012, Monsieur X. recevait un courrier de la société LOCAM l'informant de sa souscription à un financement, auquel était jointe une facture mentionnant un loyer trimestriel de 354 euros HT.

Par courriel du 20 août 2012, Monsieur X. interrogeait Monsieur Y. sur le contrat souscrit et les factures de location financière, et sollicitait une copie du contrat, affirmant qu'il n'en avait aucun exemplaire. Il lui faisait également part de ses inquiétudes s'agissant des différents intervenants à l'opération.

Par courriel du 14 septembre 2012, Monsieur X. interrogeait Monsieur Y. sur l'installation d'un standard téléphonique dont il estimait qu'il n'avait aucune utilité et qu'il n'était pas justifié compte tenu de la taille de son local et de son activité de traducteur indépendant sans employé.

Par courriel du 17 septembre 2012, Monsieur X. indiquait à nouveau à Monsieur Y. ne pas comprendre l'intérêt de l'installation d'un standard téléphonique. Monsieur Y. lui répondait en décrivant listant les avantages offerts par l'installation d'un standard téléphonique (gestion de plusieurs appels simultanés, accueil téléphonique, ligne de secours, transfert des appels, etc.).

Par courriel du 16 octobre 2012, Monsieur X. indiquait à Monsieur Y. que les frais d'abonnement au standard téléphonique et d'abonnement à PARITEL lui revenaient finalement plus cher que son précédent abonnement, et qu'il estimait avoir été trompé.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 octobre 2012, Monsieur X. demandait à la société PARITEL de bien vouloir trouver une solution à ses problèmes.

Le 12 décembre 2012, la société PARITEL lui répondait qu'un bon de commande mentionnant les caractéristiques du contrat avait été signé le 4 juillet 2012, et rejetait ainsi ses demandes.

Par courrier en date du 15 juin 2015, l'APAC (association de conseil et de défense des professionnels et des associations) mettait en demeure la société PARITEL de procéder à l'annulation des contrats souscrits par Monsieur X.

Par courrier recommandé en date du 7 juillet 2015, la société PARITEL répondait à l'APAC que l'annulation des contrats souscrits ne se justifiait pas.

Par exploits d'huissier en date du 16 septembre 2016 et du 14 octobre 2016, Monsieur X. assignait les sociétés PARITEL et LOCAM devant le Tribunal de commerce de Paris pour, à titre principal en nullité des contrats et subsidiairement pour juger que les défenderesses ont manqué à leur devoir de conseil.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2017, Monsieur X. résiliait l'intégralité de ses contrats de service et de maintenance avec la société PARITEL.

La société LOCAM réclamait alors à Monsieur X. le montant de 1.876,96 € correspondant à des loyers échus au 30 septembre 2017, outre 106,24 € au titre de la clause pénale.

Par un jugement du 10 octobre 2018, le Tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté Monsieur X. de sa demande de nullité des contrats avec la SAS PARITEL OPERATEUR et SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;

- Condamné à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.876,96 € avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la date de l'assignation soit le 14 octobre 2016.

- Jugé que la SAS PARITEL OPERATEUR et SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS n'ont pas manqué à leur obligation de conseil envers Monsieur X. ;

- Débouté Monsieur X. de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- Ordonné la restitution du matériel à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, aux frais de Monsieur X., sous quinzaine de la décision à intervenir sous astreinte de 1 € par jour de retard, déboutant pour le surplus, à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit ;

- Condamné Monsieur X. à payer à la SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement

- Condamné Monsieur X. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la signature de plusieurs contrats le même jour n'est pas un délit civil, que Monsieur X. ne justifie pas avoir subi une éventuelle pression du commercial, n'apporte aucun élément de nature à corroborer que la mention de sa signature ne serait pas de sa main alors que les signatures sur chaque document sont identiques, ce point n'étant pas contesté par lui , que la délivrance de l'obligation a été satisfaite par les engagements portés à sa connaissance dans les documents signés et par la formation au système téléphonique qui lui a été délivrée.

Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2018.

[*]

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 22 février 2019, Monsieur X. demande à la Cour de :

Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Vu l'article 1108 du Code Civil,

Vu les conditions générales de vente de PARITEL et de LOCAM,

Vu les articles 1109 et 1116 du Code Civil,

Vu l'article 1131 du Code Civil,

Vu les articles L. 121-21 et L. 121-23 du Code de la Consommation,

- Dire et juger nuls et de nul effet les contrats conclus entre Monsieur X. et la société PARITEL ainsi que la société LOCAM ;

- Ordonner tant à la société PARITEL qu'à la société LOCAM le remboursement de l'intégralité des sommes qui leur ont été versées par Monsieur X. ;

- Condamner in solidum les sociétés PARITEL et LOCAM à payer à Monsieur X. la somme de dix mille euros (10.000 €) de dommages et intérêts ;

- Débouter la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1135 et 1604 du Code Civil

Vu les articles 1142 et 1147 du Code Civil

- Dire et juger que les sociétés PARITEL et LOCAM ont manqué à leur obligation de conseil envers Monsieur X. et en conséquence

- Condamner in solidum les sociétés PARITEL et LOCAM à payer à Monsieur X. la somme de dix mille euros (10.000 €) de dommages et intérêts ;

- Condamner in solidum les sociétés PARITEL et LOCAM à payer à Monsieur X. la somme de cinq mille euros (5.000 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel ;

- Condamner les sociétés PARITEL et LOCAM aux entiers dépens de la présente instance.

[*]

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2019, la société PARITEL demande à la Cour de :

Vu les anciens articles 1108, 1116, 1131, 1134 du Code Civil,

Vu les anciens articles L. 121-16 et L. 121-21 du Code de la consommation

Il est demandé à la Cour d'Appel de PARIS de :

- Constater la validité des contrats intervenus entre la Société PARITEL et Monsieur X.,

- Constater que la Société PARITEL a bien satisfait à son obligation de conseil et d'information.

En conséquence :

- Débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes.

- Condamner Monsieur X. à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2019, la société LOCAM demande à la Cour de :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1154 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- Dire et juger la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Au contraire, dire et juger Monsieur X. irrecevable et mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

En conséquence,

- Confirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,

- Condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Monsieur X. aux entiers dépens de la présente instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

SUR LA DEMANDE EN NULLITÉ DES CONTRATS CONCLUS AVEC LES SOCIÉTÉS PARITEL ET LOCAM :

I. le défaut de capacité de la société PARITEL et le défaut d'objet du contrat lors de la conclusion du contrat :

Monsieur X. soutient que le document produit en pièce 24 « bon de commande/Devis » sert manifestement à induire en erreur la cible du commercial qui se voit mis devant le fait accompli une fois rayé la mention « Devis » et que PARITEL n'établit pas la capacité à contracter par l'intermédiaire de son commercial alors que la validité du contrat est soumise à son acceptation et que le matériel commandé ne correspond à aucune commande, l'appelant n'ayant pas été mis en mesure de choisir ni de comprendre la matériel proposé.

La société PARITEL et la société LOCAM opposent que le commercial salarié de sa société est bien compétent pour engager la société PARITEL, que l'acceptation du contrat résulte de son exécution pendant plusieurs années, que le matériel a bien été commandé et décrit ainsi qu'en font foi les documents produits.

* * *

1 - La circonstance que le mot devis ait été barré est sans incidence sur la clarté du bon de commande qui porte sur un serveur de communication SIEMENS et deux postes téléphoniques : 1 Optipoint Economy manganèse numérique et 1 poste sans fil E 490 noir Gigaset, une clef 3 G, le câblage et les indications suivantes :

« Observations : Pas de frais d'installation, offre Pro Access 59 euros HT mais 84 euros HT mensuels de consommation téléphonique non reportable offert vers les mobiles durant 3 ans. A titre de remise exceptionnelle PARITEL s'engage à participer au solde de votre abonnement clef 3 G Orange (1 clef) pour un montant maximum de 870 euros sur présentation du justificatif et de la facture.

Mode et conditions de règlement : Location linéaire sur 21 trimestres pour un montant mensuel de 118 euros HT garantie sur site pendant 3 ans offerte puis contrat de maintenance de 9 euros /mois à partir de la 4ème année.

Délai de livraison et d'installation : 3 semaines

Le matériel a donc bien été commandé, il est identifiable et le descriptif a permis à Monsieur X. de vérifier la conformité des équipements livrés à la commande.

2 - Tous les documents contractuels portent l'enseigne de la société PARITEL, ont été signés par l'opérateur de la société dont la qualité n'est pas remise en cause par l'intimée de sorte que l'aptitude juridique de la société PARITEL à exercer les droits et obligations découlant de son exercice professionnel est indiscutable.

L'acceptation du contrat par l'opérateur s'évince de la livraison et de l'installation du matériel conformément aux spécifications de la commande, le défaut d'information préalable portant sur l'adéquation des équipements commandés aux besoins définis avec le client préalablement à la commande, n'étant pas une cause de nullité du contrat au sens des dispositions de l'article 1108 du code civil mais ressortissant de la mise en œuvre des règles de la responsabilité délictuelle non invoquée en l'espèce .

3 - Les précisions du bon de commande caractérisent clairement l'objet du contrat portant sur les éléments de l'installation téléphonique et Monsieur X. qui, de surcroît, a reconnu avoir reçu la formation de base pour l'utilisation du matériel installé, a donc été mis en mesure de prendre possession de ces équipements en connaissance des fonctionnalités commandées.

L'appelant ne saurait donc être suivi en ses moyens tirés du défaut de capacité de PARITEL et du défaut d'objet du contrat.

 

II - Sur le dol dans la conclusion du contrat entre Monsieur X. et la société PARITEL :

L'appelant soutient que son consentement a été vicié lors de la conclusion des contrats par le fait qu'il ait eu à signer une série de contrats dans l'urgence sans avoir eu le temps de les déchiffrer, notamment s'agissant de l'installation d'un standard téléphonique dans le cadre d'une location longue durée dont il n'avait pas besoin ; que la mention manuscrite selon laquelle il agissait es-qualité de gérant de la société P. SERGE a été inscrite par le commercial et non par lui-même, alors qu'il estime avoir conclu le contrat en qualité de consommateur et non de professionnel , le numéro de Siren mentionné sur les contrats renvoyant à une activité libérale et non commerciale; le fait que le commercial lui a faussement présenté le contrat comme étant très attractif sur le plan financier ; le fait que le commercial ne lui ait pas remis les exemplaires des contrats litigieux au jour de leur signature ;

Les intimées opposent que les conditions contractuelles étaient stipulées dans l'ensemble des différents contrats conclus et que les seuls éléments invoqués par l'appelant ne peuvent être matériellement constitutifs du dol.

* * *

Selon les dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé. »

1 - Il ne résulte pas des éléments produits que la signature des contrats ait eu lieu dans l'urgence laquelle ne peut se déduire de la simultanéité de la signature de l'état des lieux, du bon de commande, du contrat de maintenance et du contrat de service opérateur, inévitable en raison de leur interdépendance.

2 - La qualité de consommateur ou de professionnel

Les dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 distinguent les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou non professionnels.

Le caractère professionnel d'une activité s'évince de l'origine industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du revenu qu'elle procure or, en l'espèce, les contrats ont tous été conclus par Monsieur X., « en qualité de gérant de la société X. n° de Siren XXX » l'appelant n'ayant au demeurant jamais dénié lors de ces échanges avec son interlocuteur PARITEL (emails du 14 et du 17 septembre 2012 ayant pour objet des demandes d'éclaircissement) avoir souscrit l'offre de téléphonie compte tenu de son activité professionnelle, indiquant le 14 septembre :« vous avez fait installer un standard téléphonique dont je n'ai en aucun cas l'utilité et qui n'a aucune justification logique et rationnelle compte tenu de la taille de mon local et de mon activité de traducteur indépendant sans employé (…) » et alors qu'il est constant que l'intéressé exerce la profession de traducteur interprète indépendant.

3 - Aucun élément n'est produit pour caractériser une présentation fallacieuse du contrat de services dont les mentions tarifaires sont dénuées d'équivoque quand d'une part Monsieur X. disposait des informations nécessaires pour comparer la nouvelle offre avec les tarifs souscrits auprès de son opérateur téléphonique antérieur et quand, d'autre part, la circonstance selon laquelle la mention relative à la qualité de gérant de société de Monsieur X. et son numéro de Siren aurait été écrite de la main de l'agent de PARITEL n'est pas susceptible de concourir à une présentation fallacieuse du contrat puisqu'elle est l'expression du lien entre l'objet du contrat et l'exercice professionnel auquel il se rapporte, que l'appelant a signé lui-même chaque contrat et que Monsieur X. a été mis en mesure de lire les énonciations claires de tous les documents qu'il a signés. En outre la circonstance que le contrat souscrit avec l'opérateur ne lui ait pas été laissé en un exemplaire le jour de la signature n'est pas de nature à caractériser une dissimulation quand celui-ci lui a été retourné immédiatement après qu'il en ait fait la demande à l'opérateur.

La preuve que la société PARITEL ait fait pression sur Monsieur X. dans le cadre d'un démarchage agressif ou lui ait volontairement dissimulé des informations déterminantes de son consentement, n'est donc pas rapportée.

 

III. L'absence de consentement au contrat avec VIATELEASE aux droits de laquelle est venue LOCAM et l'absence d'identification du matériel contractuel :

L'appelant soutient que la signature présente sur le contrat avec VIATELEASE n'est pas la sienne, de sorte qu'il n'y a jamais consenti ; qu'il n'a jamais reçu la visite d'un représentant de VIATELEASE, qui n'a d'ailleurs pas signé ledit contrat ; que le contrat ne permet pas d'identifier le matériel loué, pas plus qu'il ne mentionne la durée du contrat ni les conditions du financement ; qu'il n'a pas pu exercer son droit de rétractation.

Les intimées opposent que la société VIATELEASE a bien donné son consentement, en acceptant le contrat de location financière postérieurement à la signature de Monsieur X. et en réglant le prix facturé ; que l'appelant lui ayant donné mandat de se porter éventuellement contrepartie ou de céder le matériel à un autre établissement financier, VIATELEASE a exécuté le contrat avant de le céder à la société LOCAM en vertu du mandat donné à cette fin par l'acquéreur ; que les conditions de location étaient expressément prévues au bon de commande conclu le 4 juillet 2012 et que Monsieur X. en souscrivant ce contrat a accompli un acte d'exploitation en se portant acquéreur d'un matériel utilisé pour les échanges avec la clientèle dont le règlement des mensualités est comptabilisé en charges d'exploitation, en sa qualité de gérant de société.

* * *

1 - Les dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile autorisent le juge, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, à vérifier l'écrit contesté au vu des éléments régulièrement communiqués.

La comparaison des signatures apposés par Monsieur X. sur les différents documents contractuels avec celle figurant sur le contrat de location financière de VIATELEASE, permet de constater la similitude des graphismes qui ne laisse pas de place au doute quant à la sincérité de la signature comme étant celle de Monsieur X.

2 - Le contrat signé par Monsieur X. à l'égard de la société VIATELEASE est un mandat irrévocable donné à celle-ci de conclure avec tout établissement financier un contrat de location financière aux conditions qui ont été rappelées plus haut, la circonstance de l'absence de la société VIATELEASE lors de la souscription de la demande de location financière n'étant pas de nature à affecter le consentement échangé dès lors que VIATELEASE était représentée en sa qualité de mandataire loueur par la société PARITEL qui a signé le mandat en cette qualité et quand il vient d'être vu que Monsieur X., agissant pour les besoins de son activité professionnelle, a été mis en mesure de lire les énonciations claires de tous les documents qu'il a signés

3 - Sur le défaut de droit de rétractation

Les dispositions de l'article L 121-16-1 III du code de la consommation III selon lesquelles « Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq », ont été créées par l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et introduites par l'article 9 de ladite loi de sorte qu'elles ne s'appliquent pas aux contrats litigieux conclus avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions fixée au 13 juin 2014.

Monsieur X. dont la qualité de professionnel a été reconnue n'est donc pas fondé à se prévaloir du bénéfice du droit de rétractation instauré par les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation qui n'étaient pas applicables aux professionnels au jour de la conclusion des contrats.

 

IV. Le défaut de cause du contrat de location financière :

Monsieur X. soutient que le contrat de location financière est dépourvu de cause dans la mesure où son montant total est de près de 15 fois supérieur à la valeur du matériel loué, la valeur réelle d'achat du matériel étant de 499,90 euros en tout, alors que son contrat de financement est de 118 euros HT pendant 21 trimestres soit 7.434 euros au total.

Les intimées opposent que l'appelant confond la notion de cause et celle d'erreur sur la valeur, laquelle n'est pas une cause de nullité du contrat, en plus de citer des montants bien inférieurs à la vraie valeur du matériel professionnel loué.

* * *

1- Selon les dispositions de l'article 1131 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, : « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »

Dans le contrat de location financière le bailleur s'engage en contre partie du paiement du loyer à délivrer au preneur la jouissance de la chose louée, la location financière permettant à celui-ci de comptabiliser ses loyers en charges d'exploitation déductibles du résultat imposable. La cause du contrat de location est donc bien distincte de la valeur patrimoniale de l'équipement dont seul le coût d'utilisation, incluant le loyer comparé à son rendement financier, est pris en considération.

Par conséquent Monsieur X. n'est pas fondé à invoquer un défaut de cause au regard du coût représenté par le prix de la location qui est nécessairement supérieur à la valeur d'achat du matériel ce dont il a au demeurant pu se convaincre lui-même en prenant connaissance des conditions de financement figurant au mandat de location.

La cause du contrat de location est donc valable et Monsieur X. ne peut être suivi en ces moyens tendant à la nullité des contrats le liant à la société PARITEL et à la société VIATELEASE.

 

SUR LE MANQUEMENT DE LA SOCIÉTÉ PARITEL À SON OBLIGATION D'INFORMATION ET DE CONSEIL :

L'appelant soutient qu'il avait initialement été démarché par Monsieur Y. afin de réaliser des économies et de bénéficier d'une facture mensuelle internet/téléphone/mobile de moins de 100 euros et qu'il s'est finalement retrouvé avec une facture mensuelle de 206,90 euros HT et du matériel de téléphonie qui n'était pas adapté au développement commercial de son activité, ce dont il résulte qu'aucune analyse de ses véritables besoins et attentes n'a été effectuée par la société PARITEL, contrairement aux obligations d'un professionnel de la téléphonie

Les intimées opposent que l'appelant, en tant que professionnel, a signé des contrats clairs et précis quant à ses engagements, et qu'il avait de réels besoins en matière de téléphonie, ce qui justifie qu'il ait souscrit un abonnement auprès de la société PARITEL qui lui offrait des solutions adaptées à son activité et à sa qualité de professionnel. Elles soutiennent que l'appelant ne démontre pas en quoi le matériel fourni par la société PARITEL serait inadapté ou en quoi les informations qui auraient dû lui être fournies ne l'auraient pas été.

* * *

1 - La réalisation d'économie est un objectif invoqué par Monsieur X. au soutien de son changement d'opérateur de téléphonie mais elle ne constitue pas un engagement contractuel opposable à la société PARITEL quand les engagements de celle-ci sont exprimés en termes tarifaires dans les documents contractuels et n'imposent pas au vendeur de délivrer une information sur l'estimation de la valeur de la prestation liée à la seule téléphonie et alors que seul Monsieur X. disposait de la faculté de comparer l'offre proposée aux tarifs qui lui avaient été précédemment consentis par son ancien opérateur auprès duquel il restait lié pour la fourniture de l'accès internet.

2 - Il pèse sur le vendeur professionnel une obligation pré-contractuelle d'information régie par les règles de la responsabilité délictuelle, qui lui impose de vérifier que la compétence de l'acquéreur professionnel d'une spécialité distincte lui donne les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques des matériels commandés, de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue.

Monsieur X., après un état des lieux établi en sa présence concernant son installation téléphonique, a consenti à la location d'un serveur de communication SIEMENS décrit comme tel sur le bon de commande et le contrat de maintenance qu'il a signés, avec une prestation d'assistance offerte durant les trois premières années.

Les échanges mails entre Monsieur X. et son interlocuteur à PARITEL les 14 et 17 septembre 2012, en réponse aux questions de Monsieur X. sur l'utilité d'un tel standard au regard du fait qu'il ne reçoit que très peu d'appels, établissent que le standard téléphonique qui lui a été livré est adapté aux structures professionnelles de moins de 10 salariés, permet la gestion simultanée d'appels, un accueil téléphonique, la discrimination des numéros et le transfert d'appels. Le tarif à la minute est un tarif économique de niveau 4 présenté par PARITEL comme le moins cher et l'abonnement Pro Access s'élève à 59 euros HT par mois.

Monsieur X. qui exerce la profession de traducteur interprète dispose d'une compétence particulière pour apprécier la portée exacte des mots et par voie de conséquence des caractéristiques des matériels commandés quand, en l'espèce, le serveur de communication dont les fonctionnalités ont été expliquées à l'appelant correspond à une entreprise de petite taille ce qui établit que PARTITEL s'est renseignée sur les besoins de l'acheteur et a satisfait à son obligation d'information de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue.

Au surplus il doit être observé que la circonstance postérieure à la conclusion du contrat, selon laquelle le développement de l'activité de l'entreprise aurait révélé l'inadaptation du serveur de communication installé aux attentes de Monsieur X. n'est pas imputable à l'opérateur qui a satisfait à son obligation d'information.

Enfin il sera surabondamment observé Monsieur X. ne fonde pas ses demandes sur le terrain délictuel mais exclusivement sur le terrain contractuel, alors que l'inexécution de l'obligation invoquée ne pourrait avoir d'effet que sur la formation du consentement et non sur l'exécution du contrat et ne peut donner lieu qu'à la réparation de la perte d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ce qui n'est en l'espèce pas demandé par Monsieur X.

Monsieur X. sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes et le jugement confirmé excepté en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles, chacune des parties conservant la charge des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déboute Monsieur X. de son appel ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau de ce seul chef :

Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens.

LE GREFFIER                                LA PRÉSIDENTE