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CA PARIS (pôle 4 ch. 9 A), 2 septembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9 A), 2 septembre 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 18/17306
Date : 2/09/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/07/2018
Référence bibliographique : 5721 (L. 212-1, obligation de relever d’office), 5716 (crédit à la consommation, obligation de relever d’office), 5725 (R. 632-1, relevé d’office, prescription), 5987 (logique, crédit), 5821 (Ord. 14 mars 2016, application dans le temps), 5823 (crédit, application dans le temps), 6094 (taille des caractères)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9032

CA PARIS (pôle 4 ch. 9 A), 2 septembre 2021 : RG n° 18/17306 

Publication : Jurica

 

Extrait : 1/ « Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui transcrit en droit interne les dispositions de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code). »

2/ « En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat au code de la consommation. »

3/ « Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a considéré que l'offre n'était pas rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

Aux termes de l'article R. 311-5, I, al. 1 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » et il est admis qu'on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat produit montre que chaque ligne occupe entre 2,4 et 2,8 mm.

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article R. 311-5 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l'article L. 311-48 al. 1 du code de la consommation, depuis l'origine. En effet, le prêteur doit à peine d'une telle sanction remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-18, lequel prévoit qu'un décret, en l'occurrence l'article R. 311-5, « fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré ». En l'absence d'une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales, et à l'absence de ces informations, il faut assimiler leur mention en caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie utilisée.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.

La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.

Il s'ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/17306 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AZM. Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2018 - Tribunal d'Instance de SENS – R.G. n° 11-18-000007.

 

APPELANTE :

La société COFIDIS

société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée par Maître Olivier H. de la SELARL H.K.H.H., avocat au barreau de l'ESSONNE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [...], [...], représenté par Maître Fabrice M., avocat au barreau de PARIS, toque : E1509

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], [...], [...], représentée par Maître Fabrice M., avocat au barreau de PARIS, toque : E1509

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée le 30 août 2011, la société Cofidis a consenti à M. X. et Mme Y., épouse X., un crédit personnel de regroupement de crédits d'un montant total de 48.400 euros, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 539,53 euros chacune, assortie d'un taux d'intérêt effectif global de 8,93 % l'an.

Les emprunteurs ont déposé un dossier de surendettement et un plan d'apurement est entré en vigueur le 31 décembre 2013 prévoyant le versement de deux mensualités de 87,65 euros puis le versement de 76 mensualités de 641,70 euros.

Saisi le 5 janvier 2018 par la société Cofidis d'une action tendant principalement à la condamnation de M. et Mme X. au paiement d'une somme de 36.330,38 euros, le tribunal d'instance de Sens, par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 avril 2018, auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la société Cofidis la somme de 7.606,81 euros au titre du contrat de crédit personnel consenti le 30 août 2011, assortie d'aucun intérêt,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le tribunal a principalement retenu que la société prêteuse n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 312-10 du code de la consommation quant à la taille des caractères de l'offre de crédit.

Par une déclaration en date du 10 juillet 2018, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 janvier 2019, l'appelante demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa déchéance du droit aux intérêts et minoré ainsi sa créance à l'égard de M. et Mme X.,

- de condamner solidairement M. et Mme X. à lui payer la somme de 36.330,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,58 % l'an à compter de l'arrêté de compte du 19 octobre 2017 et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, de déclarer M. et Mme X. irrecevables et suffisamment mal fondés en leurs demandes et les en débouter.

L'appelante conteste toute prescription ou forclusion de son action, fixe la date du premier incident non régularisé au mois de février 2016 et conclut à la recevabilité de son assignation délivrée le 5 janvier 2018.

Elle avance que le moyen tiré d'une non-conformité de l'offre de prêt est irrecevable comme prescrit en vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce, relevant que le point de départ du délai quinquennal était celui de la date de souscription du prêt.

À titre subsidiaire, elle considère que son offre de prêt était conforme aux exigences de l'article R. 312-10 du code de la consommation et qu'ainsi il n'y a lieu de la déchoir de son droit aux intérêts.

[*]

Les intimés ont constitué avocat mais n'ont pas réglé le timbre fiscal.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. (…) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce, le conseil des époux X. a été avisé par le greffe, selon courrier du 10 juin 2021, de la nécessité de s'acquitter du paiement du timbre fiscal à défaut duquel, l'irrecevabilité des conclusions serait prononcée à l'audience de plaidoirie, par application des articles 963 et suivants du code de procédure civile.

Il a également été invité à faire connaître à la cour ses observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des défenses.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 22 juin 2021, lors de laquelle l'absence de paiement du timbre fiscal par le conseil des époux X. a été constatée.

Il convient donc, par application de l'article précité, de déclarer irrecevables les conclusions des intimés signifiées le 24 octobre 2018.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui transcrit en droit interne les dispositions de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code).

 

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :

En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat au code de la consommation.

Aucune irrecevabilité n'est donc opposable.

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a considéré que l'offre n'était pas rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

Aux termes de l'article R. 311-5, I, al. 1 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » et il est admis qu'on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent.

Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat produit montre que chaque ligne occupe entre 2,4 et 2,8 mm.

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article R. 311-5 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l'article L. 311-48 al. 1 du code de la consommation, depuis l'origine. En effet, le prêteur doit à peine d'une telle sanction remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-18, lequel prévoit qu'un décret, en l'occurrence l'article R. 311-5, « fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré ». En l'absence d'une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales, et à l'absence de ces informations, il faut assimiler leur mention en caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie utilisée.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.

La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.

Il s'ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, le jugement sera confirmé sur le montant de la créance fixée par le premier juge et non contestée, soit 7 606,81 euros et sera partiellement réformé en précisant que les époux X. seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017, date de la mise en demeure.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

- Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis et condamné solidairement M. X. et Mme Y., épouse X. à payer à la société Cofidis la somme de 7.606,81 euros, le réforme partiellement pour le surplus ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

- Dit que la somme de 7.606,81 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017 ;

- Condamne in solidum M. X. et Mme Y., épouse X. aux entiers dépens d'appel,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                                       La présidente