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CA ANGERS (ch. A civ.), 28 septembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. A civ.), 28 septembre 2021
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), ch. civ.
Demande : 19/00054
Date : 28/09/2021
Nature de la décision : Sursis a statuer
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/01/2019
Décision antérieure : CA ANGERS (ch. civ. A), 25 janvier 2022
Référence bibliographique : 6288 (location de véhicule), 5997 (indice, recommandation), 5721 (L. 212-1, obligation de relever d’office), 6084 (preuve de l’obligation d’information)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9060

CA ANGERS (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00054 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Dans sa recommandation n° 96/02 relative à la location de véhicule automobiles, la commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats de location de véhicule automobile les clauses ayant pour objet ou pour effet de « 43° Rendre opposable au locataire un contrôle de l'état du véhicule non contradictoire ou prévoir qu'il devra supporter le coût d'une remise en état selon la seule estimation du bailleur ou de son mandataire ».

Le juge est tenu, d'après les dispositions de l'article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation, d'écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

En l'espèce, l'article 12 des conditions générales de location prévoit que les dommages constatés au retour d'un véhicule font l'objet d'une évaluation par un expert indépendant agréé par les compagnies d'assurances, que le client pourra faire réaliser à ses frais une contre-expertise qui sera réalisée uniquement sur la base des éléments ayant servi à la réalisation de l'expertise par l'expert indépendant, que pour pouvoir valablement contester le résultat de l'expertise réalisée par l'expert indépendant, le client devra informer par écrit le service sinistre du loueur de son intention de faire réaliser une contre-expertise et adresser ensuite le rapport de contre-expertise dans un délai d'un mois à compter de la réception du rapport d'expertise de l'expert indépendant. L'article ajoute que sauf contre-expertise, les parties conviennent que l'évaluation des dommages réalisée par l'expert indépendant est définitive et reconnaissent expressément que celle-ci les liera et leur sera opposable comme valant accord entre elles sur l'équivalent monétaire des dommages.

Cette clause est susceptible d'être analysée comme créant un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'elle ne prévoit pas l'information du client de la date et du lieu de réalisation de l'expertise par l'expert indépendant agréé par le loueur, ni la possibilité pour lui d'être présent et que les modalités de contestation ultérieure sont encadrées dans de brefs délais et limitent le périmètre d'une éventuelle contre-expertise aux éléments ayant servi à la réalisation de la première expertise non contradictoire.

Par conséquent, cette question n'ayant pas été débattue entre les parties il y a lieu de les inviter à présenter leurs observations, dans le respect du principe du contradictoire, sur le moyen de droit qui pourrait être soulevé d'office tiré du caractère abusif de l'article 12 des conditions générales de location applicables au présent litige.

La réouverture des débats sera ordonnée à cette fin et l'affaire renvoyée à une nouvelle audience. »

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE A CIVILE

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00054. N° Portalis DBVP-V-B7D-EN7Y. Jugement du 29 novembre 2018, Tribunal de Grande Instance de LAVAL, R.G. de première instance n° 18/00317.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [...], [...] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) Représenté par Maître Nathalie G., avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier YY

 

INTIMÉE :

LA SAS SIXT

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social [...], [...], Représentée par Maître Sophie B., substituant Maître Thierry B. de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13901193 et par Maître Caroline T., avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 5 juillet 2021 à 14H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame THOUZEAU, Présidente de chambre, Madame MULLER, Conseiller, Mme REUFLET, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 28 septembre 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Président de chambre empêché, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

M. X. a loué auprès de la SAS Sixt un véhicule Audi A3 immatriculé ZZZ du 26 juin au 3 juillet 2017. Le 28 juin 2017, à la suite d'une erreur de carburant lors de l'approvisionnement, le véhicule a été restitué endommagé.

Le 26 juillet 2017, un rapport d'expertise a été établi par l'EIRL Dassonville expertises à la demande de la SAS Sixt.

Par acte d'huissier du 27 juin 2018, la SAS Sixt a fait assigner M. X. devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins de voir condamner M. X. à lui payer la somme de 12.713,66 euros au titre des réparations ainsi qu'une somme de 1.271 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Laval a :

- condamné M. X. à payer à la SAS Sixt la somme de 12.713,66 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017,

- rejeté la demande au titre d'une résistance abusive,

- condamné M. X. à payer à la SAS Sixt la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. X. aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2019, M. X. a interjeté appel dudit jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Sixt au titre d'une résistance abusive.

Les conclusions d'appelant ont été notifiées par la voie électronique le 9 avril 2019. L'intimé a constitué avocat le 29 mars 2019 et notifié ses conclusions le 21 juin 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2021 et l'affaire fixée à l'audience du 5 juillet 2021.

*

Prétentions et moyens des parties

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :

- du 19 septembre 2019 pour M. X.,

- du 21 juin 2019 pour la SAS Sixt,

qui peuvent se résumer respectivement comme suit.

*

M. X. demande à la cour de :

- le recevoir et le déclarer fondé en son appel,

Y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau,

- dire et juger que la SAS Sixt a manqué à son obligation d'information, la condamner à payer 12.713,66 euros de dommages et intérêts, ordonner compensation et débouter la SAS Sixt de ses demandes,

- dire et juger applicable la clause « pour les dommages résultant d'une utilisation d'un carburant non-conforme » et débouter la SAS Sixt de ses demandes,

- déclarer nul le rapport d'expertise et débouter la SAS Sixt de ses demandes,

- dire non applicable la clause d'expertise, dire dépourvu de force probante le rapport d'expertise et débouter la SAS Sixt de ses demandes,

- et rejetant toutes prétentions contraires comme recevables en tout cas non fondées,

- vu l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, condamner la SAS Sixt à payer à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter la SAS Sixt de sa demande d'indemnité de procédure totalement injustifiée,

- condamner la SAS Sixt aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Sur le fondement de l'article 1112-1 du Code civil, l'appelant explique que la SAS Sixt lui a proposé de souscrire aux limitations de responsabilité optionnelles sans toutefois lui fournir de plus amples informations sur leur étendue, qu'en faisant signer le contrat dans ces conditions, par un simple renvoi aux conditions générales de location disponibles dans l'agence de départ, ce qui constitue une clause abusive, la SAS Sixt a manqué à son obligation de conseil et d'information à son égard et qu'elle doit voir engager sa responsabilité contractuelle de ce chef. Il demande que la SAS Sixt soit condamnée à lui verser la somme qu'elle réclame et que soit ordonnée compensation.

Concernant l'interprétation du contrat, M. X. indique que le contrat litigieux est un contrat d'adhésion qui doit donc s'interpréter contre celui qui l'a proposé au regard des articles 1190 et 1171 du Code civil. Il soutient que selon les conditions générales (page 10), les limitations de responsabilité ne s'appliquent pas 'pour les dommages résultant d'une utilisation d'un carburant non-conforme' et affirme que l'erreur commise lors de l'approvisionnement n'est pas une utilisation d'un carburant non conforme. Il conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait application de cette clause.

S'agissant du rapport d'expertise, l'appelant invoque l'inapplicabilité de la clause en exposant que si l'article 12 des conditions générales du contrat de location Sixt prévoit que les dommages constatés au retour d'un véhicule font l'objet d'une évaluation par un expert indépendant agréé par les assurances, en l'espèce, il s'est rendu compte immédiatement de son erreur, a immobilisé le véhicule et prévenu la SAS Sixt qui a fait procéder au remorquage du véhicule, de telle sorte que cet article n'est pas applicable. Il affirme en outre que l'expert ne peut être à la fois indépendant et agréé par les assurances, que la clause doit donc être annulée sur le fondement de l'article 1304-2 du Code civil comme étant potestative, et qu'elle est, de plus, inapplicable à défaut de prévoir les conditions de sa mise en œuvre.

Il ajoute que l'expertise n'a pas été réalisée contradictoirement car il n'a pas été consulté pour la désignation de l'expert, n'a pas été convoqué à l'expertise et n'a pas été mis en mesure de débattre contradictoirement les termes du rapport avant que celui-ci soit déposé. Il demande, en conséquence, l'annulation du rapport d'expertise et le débouté de la SAS Sixt de ses demandes.

Très subsidiairement, il conteste le caractère probant du rapport d'expertise.

*

La SAS Sixt, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants devenus 1103 et suivants, 1188 et 1192 du code civil, de :

- statuer sur ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. X.,

- débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- les rejeter à toutes fins qu'elles comportent,

- ce faisant confirmer le jugement entrepris,

- dire et juger que M. X. a alimenté le véhicule loué avec du gasoil au lieu de l'essence,

- dire et juger que conformément à l'article 10.2.3 des conditions générales applicables au présent litige, cette erreur caractérise une utilisation de carburant non conforme exclusive de la garantie optionnelle souscrite,

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,

- dire et juger que M. X. ne démontre avoir subi aucun préjudice,

En conséquence,

A titre principal,

- dire et juger que M. X. doit réparer l'entier préjudice qu'elle a subi,

- dire et juger que conformément aux stipulations contractuelles, le rapport d'expertise en date du 26 juillet 2017 est parfaitement opposable à M. X. qui n'a demandé aucune contre-expertise,

- condamner M. X. à payer à la SAS Sixt la somme de 12.713,66 euros correspondant au montant de la facture indemnitaire 905XX53 du 31 juillet 2017 outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017, date de réception de la mise en demeure restée sans effet, et ce jusqu'à parfait paiement,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour juge la limitation de responsabilité applicable,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 1.300 euros correspondant au montant de la franchise,

En toutes hypothèses,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Concernant le principe de la responsabilité de M. X., la SAS Sixt soutient que le tribunal de grande instance a justement jugé que la limitation de responsabilité, découlant de l'assurance optionnelle protection vol et collision « CDW », était exclue s'agissant de dommages résultant de l'utilisation d'un carburant non conforme. Elle demande donc la confirmation du jugement sur ce point.

Répondant aux arguments de M. X. sur l'existence d'une faute de la société Sixt et d'un préjudice consécutif subi par celui-ci, la société explique avoir rempli son obligation d'information en faisant figurer l'exclusion de limitation de responsabilité relative au carburant non conforme à l'article 10.2.3 de ses conditions générales de location, lesquelles précisent être disponibles dans l'agence de départ de la location et ont été portées à la connaissance et à l'acceptation de M. X. lors de la conclusion du contrat de location. Elle affirme que la clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales n'est pas abusive et que les conditions générales de location sont donc opposables à M. X. Elle ajoute que M. X. était informé du carburant qui devait être utilisé et qu'aucune faute ne peut donc être imputée à la société Sixt. Elle soutient enfin que le préjudice de M. X. correspondrait à la perte de chance de ne pas avoir contracté les garanties optionnelles et est donc nécessairement inférieur à 40 euros.

L'intimée conteste par ailleurs l'interprétation de la clause contenant l'exclusion de garantie litigieuse faite par M. X. Elle fait valoir que toute personne raisonnable comprend, à la lecture de la clause, que l'erreur de carburant relève naturellement de l'utilisation d'un carburant non conforme, exclusif de toute limitation de responsabilité.

Concernant le quantum du préjudice subi par la société Sixt, elle rappelle que M. X. a expressément accepté, en signant les conditions générales de location, l'évaluation par un expert indépendant du dommage subi par la société Sixt et qu'il avait la possibilité de solliciter une contre-expertise, ce qu'il n'a pas fait.

En conséquence, la SAS Sixt sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. X. à lui verser la somme totale de 12 713,66 euros.

A titre subsidiaire, si la cour jugeait que la limitation de garantie était applicable, elle demande la condamnation de M. X. à payer à la société Sixt la somme de 1.300 euros correspondant au montant de la franchise.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

L'article L. 212-1 du Code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Dans sa recommandation n° 96/02 relative à la location de véhicule automobiles, la commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats de location de véhicule automobile les clauses ayant pour objet ou pour effet de « 43° Rendre opposable au locataire un contrôle de l'état du véhicule non contradictoire ou prévoir qu'il devra supporter le coût d'une remise en état selon la seule estimation du bailleur ou de son mandataire ».

Le juge est tenu, d'après les dispositions de l'article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation, d'écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

En l'espèce, l'article 12 des conditions générales de location prévoit que les dommages constatés au retour d'un véhicule font l'objet d'une évaluation par un expert indépendant agréé par les compagnies d'assurances, que le client pourra faire réaliser à ses frais une contre-expertise qui sera réalisée uniquement sur la base des éléments ayant servi à la réalisation de l'expertise par l'expert indépendant, que pour pouvoir valablement contester le résultat de l'expertise réalisée par l'expert indépendant, le client devra informer par écrit le service sinistre du loueur de son intention de faire réaliser une contre-expertise et adresser ensuite le rapport de contre-expertise dans un délai d'un mois à compter de la réception du rapport d'expertise de l'expert indépendant. L'article ajoute que sauf contre-expertise, les parties conviennent que l'évaluation des dommages réalisée par l'expert indépendant est définitive et reconnaissent expressément que celle-ci les liera et leur sera opposable comme valant accord entre elles sur l'équivalent monétaire des dommages.

Cette clause est susceptible d'être analysée comme créant un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'elle ne prévoit pas l'information du client de la date et du lieu de réalisation de l'expertise par l'expert indépendant agréé par le loueur, ni la possibilité pour lui d'être présent et que les modalités de contestation ultérieure sont encadrées dans de brefs délais et limitent le périmètre d'une éventuelle contre-expertise aux éléments ayant servi à la réalisation de la première expertise non contradictoire.

Par conséquent, cette question n'ayant pas été débattue entre les parties il y a lieu de les inviter à présenter leurs observations, dans le respect du principe du contradictoire, sur le moyen de droit qui pourrait être soulevé d'office tiré du caractère abusif de l'article 12 des conditions générales de location applicables au présent litige.

La réouverture des débats sera ordonnée à cette fin et l'affaire renvoyée à une nouvelle audience.

À ce stade, l'ensemble des demandes seront réservées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats et, avant dire droit, invite les parties à s'exprimer sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office par la cour tenant à l'application de l'article L. 212 du code de la consommation ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2021 ;

Réserve toute demande ainsi que les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                P/LE PRESIDENT, empêché

C. LEVEUF                                      C. MULLER