CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 7 mai 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 908
CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 7 mai 2003 : RG n° 01/01038 ; arrêt n° 2082
Publication : Juris-Data n° 222547
Extrait : « que Monsieur X. est horticulteur et que l'un des contrats a été signé pour l'évaluation des dommages de son entreprise horticole ; Attendu cependant que la cour constate que le premier juge a retenu à bon droit que l'évaluation des dommages par un cabinet d'expertise est une opération essentiellement comptable qui n'a aucun lien avec l'activité nécessaire à l'exploitation d'une entreprise agricole ; que Monsieur X., s'il peut être reconnu et déclaré compétent en ce qui concerne l'activité même de culture, n'a aucune compétence déclarée et reconnue en la matière d'évaluation des préjudices et se trouve au même niveau que n'importe quel particulier ; que la meilleure preuve en est le contrat signé à titre personnel et aux mêmes fins pour évaluation des dommages dans sa maison d'habitation ; Attendu donc que la cour dira, à l'instar du premier juge qui sera confirmé en ce chef, que la prestation de service offerte par le cabinet LECART à Monsieur X. n'avait pas un rapport direct avec son activité professionnelle ».
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION D
ARRÊT DU 7 MAI 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 01/01038. Arrêt n° 2082.
APPELANTE :
SA LECART HDS
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SGP ARGELLIES TRAVIER WATREMET, avoués à la Cour, assistée de la SCP COSTE-BORIES-CASTANIE, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMÉ :
Monsieur X.
représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour
INTERVENANT :
Maître THEVENOT administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA LECART HDS
de nationalité Française [adresse], représenté par la SCP ARGELLIES TRAVIER WATREMET, avoués à la Cour, assisté de la SCP COSTE-BORIES-CASTANIE, avocats au barreau de BÉZIERS
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 février 2003.
[minute page 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Patrick BROSSIER, Président, M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller, Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller,
GREFFIER : Mme Marie-Claude MENEU, Adjoint administratif principal assermenté faisant fonction lors des débats et Mme Marie-Claude MENEU, Adjoint administratif principal assermenté faisant fonction lors du prononcé.
DÉBATS : en audience publique le ONZE MARS DEUX MILLE TROIS L'affaire a été mise en délibéré au 7 Mai 2003.
ARRÊT : contradictoire, prononcé en audience publique le SEPT MAI DEUX MILLE TROIS par M. Patrick BROSSIER, Président.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick BROSSIER, Président, et par le greffier présent à l'audience.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Vu le jugement rendu le 23 octobre 2000 par le Tribunal de Grande instance de BÉZIERS qui a dit que le contrat signé entre le cabinet LECART et Monsieur X. le 1er février 1996 et relatif à l'évaluation des dommages subis par l'entreprise horticole est nul et de nul effet, rejeté les demandes du cabinet LECART concernant ce contrat ; fixé les honoraires du Cabinet LECART concernant le contrat signé par Monsieur X. le 1er février 1996 et relatif à l'évaluation des dommages subis par son domicile personnel à la somme de 10.899,04 francs ; constaté que Monsieur X. a déjà versé la somme de 20.000 francs au cabinet LECART ; condamné le cabinet LECART à restituer à Monsieur X. la somme de 9.100,96 francs ;
Vu l'appel de cette décision en date du 7 février 2001 par la SA LECART et ses écritures en date du 13 janvier 2003 par lesquelles elle demande à la cour de réformer la décision entreprise, de dire que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au contrat concernant l'activité professionnelle de Monsieur X., de constater que le contrat relatif à la maison visait un montant HT impliquant l'application de la TVA, de condamner en conséquence Monsieur X. à lui payer la somme de 18.071,96 euros au titre de la facture concernant le contrat professionnel et celle de 2.003,83 euros au titre de celle concernant la maison d'habitation, de débouter Monsieur X. en sa demande reconventionnelle ; de condamner Monsieur X. à payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts à la SA LECART et Maître THEVENOT commissaire au plan.
Vu les écritures de Monsieur X. en date du 17 février 2003 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision en ce qui concerne l'activité professionnelle ; de l'infirmer en ce qui concerne la maison d'habitation et de débouter le cabinet LECART en ses demandes ; de condamner les appelants à lui restituer la somme de 20.000 francs déjà versée ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu sur les faits qu'à la suite de la catastrophe naturelle du 27 janvier 1996 le cabinet LECART a fait souscrire deux lettres de missions à Monsieur X. l'une à titre personnel et l'autre concernant son entreprise professionnelle pour l'assister dans le cadre de son indemnisation ; qu'à la suite de l'expertise par le cabinet Y., le cabinet LECART a réclamé à Monsieur X. les sommes de 13.144,25 francs au titre du contrat maison et de 118.544,31 francs au titre du contrat activité professionnelle soit 5 % de l'évaluation des pertes augmenté de la TVA ; que le 23 juin 1997 le cabinet LECART a obtenu une ordonnance d'injonction de payer ces sommes et que Monsieur X. a fait opposition à cette ordonnance ;
[minute page 4] Attendu que le 10 novembre 1997 le tribunal de commerce de Béziers s'est déclaré incompétent pour connaître de cette affaire ;
Attendu que Monsieur X. soulève la nullité des conventions au titre de l'évaluation de son préjudice professionnel en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation et ce au titre du démarchage à domicile ;
Attendu que le cabinet LECART fait soutenir qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-22 du code de la consommation que ne sont pas soumises à ces dispositions les prestations de service qui ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole ou de toute autre profession ; que Monsieur X. est horticulteur et que l'un des contrats a été signé pour l'évaluation des dommages de son entreprise horticole ;
Attendu cependant que la cour constate que le premier juge a retenu à bon droit que l'évaluation des dommages par un cabinet d'expertise est une opération essentiellement comptable qui n'a aucun lien avec l'activité nécessaire à l'exploitation d'une entreprise agricole ; que Monsieur X., s'il peut être reconnu et déclaré compétent en ce qui concerne l'activité même de culture, n'a aucune compétence déclarée et reconnue en la matière d'évaluation des préjudices et se trouve au même niveau que n'importe quel particulier ; que la meilleure preuve en est le contrat signé à titre personnel et aux mêmes fins pour évaluation des dommages dans sa maison d'habitation ;
Attendu donc que la cour dira, à l'instar du premier juge qui sera confirmé en ce chef, que la prestation de service offerte par le cabinet LECART à Monsieur X. n'avait pas un rapport direct avec son activité professionnelle ; que donc le contrat relatif à l'évaluation de l'activité professionnelle est soumis aux dispositions du code à la consommation ; que faute par le contrat soumis à signature à Monsieur X. de respecter ces dispositions et notamment de mentionner la faculté de renonciation dans les 7 jours ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente, la cour en prononcera la nullité ainsi que la nullité de tous les actes subséquents ;
Attendu que la cour constate par contre que Monsieur X. ne soulève aucun moyen de nullité en ce qui concerne le contrat relatif à l'évaluation des dommages de la maison ; que le seul problème concerne l'application ou non de la TVA à la somme réclamée par le cabinet LECART à Monsieur X. au titre de ses honoraires ;
[minute page 5] Attendu que la cour constate qu'il résulte clairement de la lecture du contrat que le cabinet LECART avait indiqué : « Vos honoraires hors taxes.... » ; que cette formulation implique nécessaire que le cabinet LECART appliquerait des taxes sur les honoraires tels que déterminés hors taxe ; attendu par suite que la cour dira que Monsieur X. est tenu à payer la TVA sur les honoraires revendiqués par le cabinet LECART au titre du contrat dit « privé » ;
Attendu que la cour constate que Monsieur X. fait aussi soutenir que le cabinet LECART ne rapporte nullement la preuve de ce qu'il a accompli sa mission telle que confiée et ce notamment par la production de sa propre évaluation du préjudice subi, ce qui lui aurait permis de discuter l'évaluation faite par le cabinet d'assurances ;
Attendu cependant que la cour constate que le cabinet LECART produit aux débats à la fois le procès-verbal d'expertise établi conjointement avec le cabinet Y. mais aussi sa propre évaluation transmise au cabinet Y., document comprenant 16 pages ; que donc il est démontré que le cabinet LECART a parfaitement rempli la mission confiée par Monsieur X. au titre de sa maison ;
Que Monsieur X. sera débouté de ce chef de demande ;
Attendu sur la demande de dommages-intérêts faite par la SA LECART et Maître THEVENOT es qualité de commissaire à l'exécution du plan que la cour constate que la partie ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué alors même que seule la TVA sur les honoraires de la prestation relative à la maison reste due ; que cette demande sera rejetée.
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Reçoit la SA LECART HDS en son appel et le déclare régulier en la forme.
Au fond
[minute page 6] Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions par motifs ajoutés et réformant du seul chef de la TVA relative aux honoraires dues au titre du contrat « Maison » ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur X. en deniers ou quittances à payer en sus des honoraires relatifs à la prestation d’évaluation des dommages à la maison, la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure civile.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses entiers dépens de la procédure d'appel.
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5910 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Contrat nécessaire
- 5951 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Expertise et évaluation de biens
- 5959 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Usage mixte professionnel et privé