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CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 28 mai 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 28 mai 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 1 ch. 8
Demande : 20/16236
Date : 28/05/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/11/2020
Référence bibliographique : 6280 (location financière sans option d’achat), 3529 (domaine d’application, appréciation en référé), 5821 (Ord. 14 mars 2016, application dans le temps), 5829 (reconnaissance du caractère professionnel), 5947 et 5948 (L. 212-1, domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9081

CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 28 mai 2021 : RG n° 20/16236 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Cependant, l'éventuelle inexécution, par la société Rex rotary, fournisseur, de l'une de ses obligations, est inopposable à l'intimée, ainsi qu'elle le rappelle, tant en vertu du principe de l'effet relatif des conventions consacré à l'article 1199 du code civil qu'en application des dispositions de l'article 2.4 des conditions générales de location, aux termes desquelles : « le locataire pourra exercer contre le fournisseur tous recours ou actions découlant du non-respect de toute convention passée par lui avec le fournisseur préalablement ou concomitamment à la signature du contrat, ces conventions étant en tout état de cause inopposables au bailleur. Le présent contrat constitue, avec la demande de crédit-bail, l'unique source des droits et obligations des parties. » »

2/ « Enfin, les conditions de résiliation ne sont pas soumises aux dispositions du code de la consommation visées par l'appelante dès lors que, comme le relève l'intimée, les contrats de location prévoient expressément que le matériel est loué par la société W&L exclusivement pour les besoins de son activité professionnelle et en rapport direct avec celle-ci.

Les conditions particulières des deux contrats comportent en effet une clause figurant juste au-dessus ou au-dessous de la signature, aux termes de laquelle : « le locataire, après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci ». »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 28 MAI 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/16236. N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUBO. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 octobre 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS – R.G. n° 2020029563.

 

APPELANTE :

SAS W&L

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège [...], [...], Représentée par Maître Benjamin M., avocat au barreau de PARIS, toque : G0127

 

INTIMÉE :

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,[...], [...], Représentée par Maître Anne G.-B. de la SCP SCP G. B., avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Laure ALDEBERT, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Marie GOIN,

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les 1er février et 27 avril 2019, la société W&L a conclu auprès de la société CM-CIC Leasing solutions deux contrats de location, le premier, n° CR568XXX, portant sur un photocopieur multifonction, et le second, n° CV0863YY, portant sur un tableau interactif.

Le matériel a été fourni par la société Rex rotary.

Faisant état de loyers impayés, la société CM-CIC Leasing solutions a adressé une mise en demeure à la société W&L le 22 novembre 2019 puis a résilié les deux contrats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2020.

Par acte du 21 septembre 2020, elle a assigné la société W&L devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de voir constater la résiliation des deux contrats de location aux torts de la société W&L et condamner celle-ci à lui restituer le matériel objet des contrats et à lui payer diverses provisions au titre des loyers impayés, des frais de recouvrement, des loyers à échoir et des pénalités contractuelles.

Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge des référés a :

- constaté la résiliation des contrats de location n° CR568XXX et n° CV0863YY aux torts et griefs de la société W&L à la date du 28 janvier 2020 ;

- condamné la société W&L à restituer à la société CM-CIC Leasing solutions les matériels objets des conventions résiliées, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel ;

- laissé au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte ;

- condamné la société W&L à payer à la société CM-CIC Leasing solutions :

* la somme provisionnelle globale de 47.711,62 euros, outre l'indemnité de recouvrement de 40 euros, au titre du contrat n° CR568XXX ;

* la somme provisionnelle globale de 38.603,17 euros, outre l'indemnité de recouvrement de 40 euros, au titre du contrat n° CV0863YY ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la pénalité contractuelle ;

- renvoyé la société CM-CIC Leasing solutions devant le juge du fond pour le surplus des demandes au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat ;

- condamné la société W&L à payer à la société CM-CIC Leasing solutions la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société W&L aux dépens.

[*]

Par déclaration du 10 novembre 2020, la société W&L a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2020, elle demande à la cour de :

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer l'ordonnance entreprise ;

- dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse et que le juge des référés est incompétent pour connaître des demandes de la société CM-CIC Leasing solutions ;

- débouter la société CM-CIC Leasing solutions de ses demandes ;

- subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement ;

- condamner la société CM-CIC Leasing solutions à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société CM-CIC Leasing solutions aux dépens de l'instance.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2021, la société CM-CIC Leasing solutions demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;

- confirmer en son principe l'ordonnance dont appel ;

- débouter la société W&L de ses demandes ;

- constater la résiliation des contrats de location aux torts et griefs de la société W&L à la date du 28 janvier 2020 ;

- condamner la société W&L à restituer à ses frais et sous astreinte les matériels objets des conventions résiliées dans la huitaine de la signification de l'arrêt et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel, ;

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait droit aux pénalités contractuelles ;

- condamner la société W&L à lui payer, au titre du contrat de location n° CR568XXX, la somme provisionnelle totale de 51.431,11 euros se décomposant comme suit :

* 10.916,74 euros au titre des loyers impayés ;

* 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

* 36.794,88 euros au titre des loyers à échoir ;

* 3.679,49 euros à titre de pénalité contractuelle ;

le tout avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10, II, du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2019 ;

- condamner la société W&L à lui payer, au titre du contrat de location n° CV0863YY, la somme provisionnelle totale de 41.621,35 euros se décomposant comme suit :

* 8.821,41 euros au titre des loyers impayés ;

* 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

* 29.781,76 euros au titre des loyers à échoir ;

* 2.978,18 euros à titre de pénalité contractuelle ;

le tout avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10, II, du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2019 ;

- condamner la société W&L à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société W&L aux dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la société SCP G. B. en application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Sur les contestations de la société W&L :

Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'appelante soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur son obligation en raison d'une inexécution par la société Rex rotary de ses propres obligations, celle-ci ne lui ayant pas réglé la participation financière d'un montant de 16.200 euros TTC qu'elle s'était engagée à lui verser.

Elle ajoute que la résiliation des contrats a été mise en œuvre de mauvaise foi par la société CM-CIC Leasing solutions, qui lui a adressé la lettre de résiliation à l'adresse de son ancien siège social, alors qu'elle avait pris connaissance de sa nouvelle adresse, même si celle-ci n'avait pu être mise à jour sur le Kbis en raison d'un mouvement de grève du personnel du greffe du tribunal de commerce.

Elle demande également d'écarter les clauses du contrat relatives aux conditions de résiliation (article 11-1 et suivants) au motif qu'elle n'a pas conclu en qualité de professionnel et que les clauses contractuelles relatives à la résiliation, qui octroient à la société CM-CIC Leasing solutions un avantage disproportionné, sont des clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Cependant, l'éventuelle inexécution, par la société Rex rotary, fournisseur, de l'une de ses obligations, est inopposable à l'intimée, ainsi qu'elle le rappelle, tant en vertu du principe de l'effet relatif des conventions consacré à l'article 1199 du code civil qu'en application des dispositions de l'article 2.4 des conditions générales de location, aux termes desquelles : « le locataire pourra exercer contre le fournisseur tous recours ou actions découlant du non-respect de toute convention passée par lui avec le fournisseur préalablement ou concomitamment à la signature du contrat, ces conventions étant en tout état de cause inopposables au bailleur. Le présent contrat constitue, avec la demande de crédit-bail, l'unique source des droits et obligations des parties. »

Ainsi, la lettre du 28 juillet 2020 adressée par la société W&L à la société Rex rotary lui réclamant le paiement d'une « avance de trésorerie d'un montant de 16.201,80 euros conclue avec [ses] services commerciaux » est inopposable à la société CM-CIC et ce, d'autant plus que cette lettre concerne un dossier financé par Franfinance et non par la société CM-CIC.

Aucune mauvaise foi dans la résiliation ne peut davantage être opposée à l'intimée, dès lors qu'elle a, pour sa part, rempli ses obligations contractuelles en mettant le matériel à disposition de l'appelante et que la résiliation résulte d'incidents de paiement qui ne sont pas contestés.

La résiliation a été précédée d'une mise en demeure du 22 novembre 2019, conformément à l'article 11-1 des conditions générales des deux contrats de location, qui stipule que « le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse », l'article 11-2 a) précisant que le contrat peut être résilié dans ces conditions en cas de non-paiement d'un seul loyer.

Il ne saurait être reproché à l'intimée d'avoir adressé la lettre de résiliation ou l'assignation à l'adresse de la société W&L figurant sur son extrait Kbis, étant précisé que celle-ci reconnaît elle-même que le greffe du tribunal de commerce n'a pas procédé à la mise à jour du Kbis après le changement de son siège social, en octobre 2019. L'extrait Kbis du 21 octobre 2020 qu'elle produit mentionne d'ailleurs toujours son ancienne adresse, au [...].

En outre, il résulte de l'avis de réception de la lettre de mise en demeure que celle-ci a bien été réceptionnée par la société W&L, qui était donc informée de la résiliation à intervenir en cas de non-paiement des loyers.

Enfin, les conditions de résiliation ne sont pas soumises aux dispositions du code de la consommation visées par l'appelante dès lors que, comme le relève l'intimée, les contrats de location prévoient expressément que le matériel est loué par la société W&L exclusivement pour les besoins de son activité professionnelle et en rapport direct avec celle-ci.

Les conditions particulières des deux contrats comportent en effet une clause figurant juste au-dessus ou au-dessous de la signature, aux termes de laquelle : « le locataire, après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci ».

La demande de l'appelante tendant à voir écarter les clauses du contrat relatives à la résiliation sera donc rejetée et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation des contrats.

 

Sur les demandes de la société CM-CIC Leasing solutions :

La résiliation des contrats a pour conséquence la restitution du matériel loué, en application de l'article 11.4 des contrats, aux frais du locataire et sous sa responsabilité.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la restitution du matériel sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel, avec la précision que cette restitution sera effectuée aux frais de la locataire et sous sa responsabilité et devra intervenir dans les huit jours de la signification du présent arrêt, comme demandé par l'intimée.

La société W&L ne conteste pas les impayés de loyers (se bornant, comme exposé précédemment, à faire état de l'absence de versement de la participation financière attendue du fournisseur).

Elle sera en conséquence condamnée au paiement d'une provision de 10.916,74 euros au titre des loyers impayés du contrat de location n° CR568XXX et d'une provision de 8.821,41 euros au titre des loyers impayés du contrat de location n° CV0863YY, outre les pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application de l'article L. 441-10, II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2019, et l'indemnité de recouvrement de 40 euros par contrat.

La société CM-CIC demande également une indemnité de résiliation correspondant au montant total des loyers postérieurs à la résiliation.

L'article 11.5 des conditions générales des contrats prévoit que : « Le bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement de loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du matériel, le paiement : [...] en cas de location : a) en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation ; et b) pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une pénalité égale à 10% de l'indemnité de résiliation ».

Les montants réclamés à ce titre correspondent donc à la réparation du préjudice subi.

Ils apparaissent en l'espèce particulièrement élevés en considération des loyers impayés - et donc de la défaillance de la locataire -, puisqu'ils atteignent respectivement les sommes de 36.794,88 euros (au titre des loyers à échoir) et 3.679,49 euros (à titre de pénalité contractuelle) pour le premier contrat et de 29.781,76 euros (au titre des loyers à échoir) et 2.978,18 euros (à titre de pénalité contractuelle) pour le second contrat, alors même que la locataire est tenue concomitamment de restituer à ses frais l'ensemble du matériel loué.

La somme forfaitaire contractuellement prévue étant susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l'article 1231-5 du code civil, la demande de provision formulée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante au paiement des sommes de 36.794,88 euros et de 29.781,76 euros au titre des indemnités de résiliation et confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande au titre des pénalités contractuelles.

La société W&L sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement mais ne fait pas état de la moindre difficulté financière ni d'un manque de trésorerie. Elle ne produit aucune pièce attestant d'efforts de paiement et justifiant de sa bonne foi. Sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée.

 

Sur les demandes accessoires :

L'appelante, dont les contestations sont pour partie rejetées, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.

En revanche, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais par elle engagés au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle condamne la société W&L à payer à société CM-CIC Leasing solutions les sommes globales de 47.711,62 euros au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation du contrat n° CR568XXX et de 38.603,17 euros au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation du contrat n° CV0863YY, et en ce qui concerne le point de départ de l'astreinte ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société W&L à payer à la société CM-CIC Leasing solutions, par provision :

- la somme de 10.916,74 euros au titre des loyers impayés du contrat n° CR568XXX, assortie des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2019, outre 10 euros de frais de recouvrement ;

- la somme provisionnelle de 8.821,41 euros au titre des loyers impayés du contrat n° CV0863YY, assortie des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2019, outre 10 euros de frais de recouvrement ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société CM-CIC Leasing solutions en paiement d'une provision au titre de l'indemnité de résiliation de 36.794,88 euros HT pour le contrat n° n° CR568XXX et de 29.781,76 euros HT pour le contrat n° CV0863YY ;

Dit que la restitution des matériels objets des deux contrats devra intervenir dans les huit jours de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par matériel, laquelle courra pendant 30 jours à l'issue desquels il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ;

Y ajoutant,

Précise que la restitution des matériels objets des deux contrats sera effectuée aux frais de la société W&L et sous sa responsabilité ;

Rejette la demande de délais formée par la société W&L ;

Condamne la société W&L aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP G.-B. ;

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,                           Le Président,