CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA METZ (ch. com.), 16 septembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA METZ (ch. com.), 16 septembre 2021
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), ch. com.
Demande : 20/00962
Décision : 21/00277
Date : 16/09/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/06/2020
Numéro de la décision : 277
Référence bibliographique : 5721 (L. 212-1, obligation de relever d’office, refus), 5730 (dispositif des dernières conclusions, art. 954 CPC), 6151 (1171, application dans le temps),5947 et 5948 (L. 212-1, domaine, photocopieur)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 9096

CA METZ (ch. com.), 16 septembre 2021 : RG n° 20/00962 ; arrêt n° 21/00277 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Par ailleurs, si la SARL CMT affirme dans ses conclusions développer des moyens relatifs à l'existence de clauses abusives ainsi que des moyens relatifs à non-conformité de l'offre au soutien d'une demande de nullité des contrats, il y a lieu d'observer qu'il n'est formé aucune demande en nullité des contrats de prêts objets du litige ou tendant à voir déclarer une clause abusive non écrite, ni dans le corps, ni dans le dispositif de ses conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces points. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/00962. Arrêt n° 21/00277. N° Portalis DBVS-V-B7E-FJA7.

 

APPELANTE :

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

représentée par son représentant légal [...], [...], Représentant : Maître Armelle B., avocat au barreau de METZ

 

INTIMÉE :

SARL CMT

Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [...], [...], Représentant : Maître Laure-Anne B.-M., avocat au barreau de METZ

 

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 20 mai 2021

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 septembre 2021.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller, Mme DEVIGNOT, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame WILD

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié du 24 mai 2004, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (désignée ci-après la SA BPALC) a consenti à la SARL CMT un prêt n° 807XXX8 destiné au financement d'un investissement immobilier locatif d'un montant de 395.500 euros, au taux nominal fixe de 4 % à compter du jour de la mise à disposition des fonds et au taux effectif global de 4,011 %.

Par acte notarié du 30 mai 2005, la SA BPALC a consenti un second prêt n° 07YYY85 à la SARL CMT destiné au financement d'un investissement immobilier locatif d'un montant de 314.000 euros, au taux nominal fixe de 4,05 % à compter du jour de la mise à disposition des fonds et au taux effectif global (TEG) de 4,070970 %, hors frais de notaire.

Par avenants séparés du 4 juillet 2013, la SA BPALC a ramené le taux nominal fixe du prêt n°807XXX8 à 3,550 % et celui du prêt n°07YYY85 à 3,660 %.

Par acte d'huissier signifié le 4 mai 2018, la SARL CMT a fait assigner la SA BPALC, au visa des articles 1907 et 1376 du code civil, L. 313-4 du code monétaire et financier, L.111-1, L. 212-1 à L. 212-3, L. 312-8-4°, devenu L. 313-25-6° et L. 312-9 de code de la consommation, L. 141-4 du code des assurances, afin d'obtenir la déchéance des intérêts des prêts n° 07YYY85 et n°0807XXX8 à compter du 4 juillet 2013 et le retour à l'intérêt légal applicable pour les années de formation de ces contrats de crédit, la restitution des intérêts réglés en sus de ce taux légal depuis le 4 juillet 2013, l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement applicable aux échéances futures, outre le paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives déposées le 15 janvier 2019 a SARL CMT a demandé au tribunal, au visa notamment des articles 1907 et 1376 du code civil, L. 313-4 du code monétaire et financier, L.111-1, L. 212-1 à L. 212-3, L. 312-8-4°, devenu L. 313-25-6° et L. 312-9 de code de la consommation, L. 141-4 du code des assurances, de prononcer la déchéance des intérêts des prêts n° 07YYY85 et n° 0807XXX8 à compter du 4 juillet 2013 et le retour à l'intérêt légal applicable pour les années de formation de ces contrat de crédit, la restitution des intérêts réglés en sus de ce taux légal depuis le 4 juillet 2013, l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement applicable aux échéances futures, et la condamnation de la SA BPALC au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

La SA BPALC, par conclusions récapitulatives déposées le 1er avril 2019, a demandé au tribunal de dire la demande de la SARL CMT irrecevable comme prescrite, subsidiairement mal fondée, débouter purement et simplement la SARL CMT de toutes ses demandes, fins et prétentions et condamner l'EURL CMT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.

Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :

- déclaré l'EURL CMT recevable en ses demandes

- ordonné la substitution du taux d'intérêt légal aux intérêts contractuels sur les prêts n° 07YYY85 et n° 0807XXX8 à compter du jour de la conclusion des avenants du 4 juillet 2013

- condamné la SA BPALC à rembourser à l'EURL CMT les intérêts versés en trop depuis la conclusion des avenants du 4 juillet 2013 jusqu'à la date du présent jugement, calculés comme étant la différence entre le montant des intérêts conventionnels payés et le montant des intérêts calculés sur la base du taux légal en vigueur pendant cette période ;

- dit que la SA BPALC devra établir et communiquer à l'EURL CMT un tableau d'amortissement rectifié avec le taux légal en vigueur applicable aux échéances futures ;

- condamné la SA BPALC à payer à l'EURL CMT la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la SA BPALC aux entiers dépens.

[*]

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz, enregistrée le 16 juin 2020, la SA BPALC a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, en ce qu'il a :

- déclaré l'EURL CMT recevable en ses demandes,

- ordonné la substitution du taux d'intérêt légal aux intérêts contractuels sur les prêts n°07YYY85 et 0807XXX8 à compter du jour de la conclusion des avenants du 4 juillet 2013

- condamné la SA BPALC à rembourser à l'EURL CMT les intérêts versés en trop depuis la conclusion des avenants du 4 juillet 2013, jusqu'à la date du présent jugement, calculés comme étant la différence entre le montant des intérêts conventionnels payés et le montant des intérêts calculés sur la base du taux légal en vigueur pendant cette période

- dit que la SA BPALC devra établir et communiquer un tableau d'amortissement rectifié avec le taux légal en vigueur applicable aux échéances futures,

- condamné la SA BPALC aux entiers dépens et à payer à l'EURL CMT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions déposées le 29 janvier 2021, la SA BPALC demande à la cour de :

- recevoir l'appel de la SA BPALC

- infirmer le jugement du 2 juin 2020

- débouter la SARL CMT de l'intégralité de ses demandes.

Subsidiairement

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels - n'ordonner que la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels pour la SA BPALC et dire et juger que le taux d'intérêts applicable sera de 3,22 % en ce qui concerne le prêt n° 807XXX8 et de 3,33 % en ce qui concerne le prêt n° 07YYY85 et ce à compter du 4 juillet 2013, date de l'avenant

En tout état de cause ;

- déclarer la SARL CMT irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes

- condamner la SARL CMT aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel

- condamner la SARL CMT à payer à la SA BPALC une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions et en premier lieu sur la portée de son appel la SA BPALC fait valoir que la cour est bien saisie de la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels peu importe son étendue, puisqu'elle a indiqué solliciter l'annulation et l'infirmation du jugement notamment en ce que le tribunal avait ordonné la substitution des intérêts du taux légal au taux contractuel. Elle en déduit qu'elle peut solliciter la déchéance partielle du droit aux intérêts ce qui tend à réduire la condamnation. Elle soutient en outre que la limitation de la déchéance à une déchéance partielle n'est pas une prétention mais une défense au fond qui peut être présentée en tout état de cause, a fortiori lorsqu'elle relève d'une évolution jurisprudentielle postérieure à la clôture des débats en l'espèce intervenue en date du 22 octobre 2019.

Sur le fond elle expose que si le TEG n'a pas été inscrit par la banque dans les deux avenants, l'indication du TEG figurait bien dans les contrats initialement souscrits et qui n'ont pas subi d'autres modifications que celles stipulées au sein des avenants. Elle soutient que les autres termes et clauses des contrats restaient ainsi applicables en leur intégralité et que le défaut d'indication du TEG n'emporte pas à lui seul déchéance du taux du droit aux intérêts contractuels. Elle fait valoir qu'à la suite de l'arrêt du 5 février 2020 de la Cour de cassation, le défaut d'indication n'est sanctionné que si l'emprunteur démontre l'existence de plus d'une décimale entre le TEG qui lui avait été donné et le TEG supposé réel. Elle rappelle également que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut être prononcée que s'il existe une erreur dans l'indication du TEG en défaveur de l'emprunteur. Elle ajoute que l'article L. 312-14-1 du code de la consommation (devenu L. 313-30) précise d'ailleurs que la communication du taux de période ou de la durée de la période n'est pas obligatoire dans l'avenant. L'appelante souligne que l'intimée ne démontre pas que le TEG applicable aux avenants (qui n'emportaient pas novation) différerait de plus d'une décimale en sa défaveur du TEG qui lui avait été notifié au sein des contrats de prêt et qu'au contraire, les deux avenants négociés le 4 juillet 2013 avaient pour seul objet de revoir à la baisse le montant des intérêts des prêts souscrits par la SARL CMT ce qui induit une réduction du TEG par rapport aux contrats initiaux. Elle conclut qu'il n'existe ainsi aucune erreur commise au détriment de la SARL CMT et que cette dernière doit être déboutée de ses demandes.

Enfin, très subsidiairement sur la sanction, l'appelant rappelle que la seule sanction applicable lorsque la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue est la déchéance du droit aux intérêts contractuels et non plus à la nullité de la stipulation d'intérêts et que la déchéance du droit aux intérêts devait intervenir dans la proportion fixée par le juge au regard de la faute de l'établissement de crédit et du préjudice subi par l'emprunteur.

L'appelante invoque le défaut de préjudice subi par l'intimée lié à l'absence de l'indication du TEG sur les avenants souscrits en relevant que pendant 4 ans et 11 mois, la SARL CMT a poursuivi le remboursement des intérêts tel que convenu par les contrats de prêt et les avenants et que si les avenants n'avaient pas été conclus, la SARL CMT aurait supporté un coût bien plus important en termes d'intérêts. Elle conclut donc au rejet des demandes de la SARL CMT.

Très subsidiairement, elle demande à la cour de ne prononcer qu'une déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels au regard de l'absence de gravité du manquement qui lui est reproché et surtout de l'absence de préjudice pour la SARL CMT.

[*]

Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 novembre 2020, la SARL CMT, demande à la cour de :

- recevoir partiellement l'appelant en son recours

- le dire toutefois mal fondé et partiellement irrecevable

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- débouter en tout état de cause l'appelante des fins et moyens sur lesquels elle a invité la cour à se prononcer

- condamner en tout état de cause la SA BPALC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile

- laisser à la charge de l'appelante les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Laure-Anne B. M. sur son affirmation de droit.

L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au regard de l'article 901 du code de procédure civile qui impose de mentionner au sein de la déclaration d'appel les chefs du jugement qui sont à distinguer des chefs du dispositif. Elle soutient que la cour n'est pas saisie de la demande tendant au prononcé de la déchéance partielle dans une proportion fixée par le juge puisque cette prétention ne figure pas au nombre des chefs du jugement visé dans la déclaration d'appel. La SARL CMT souligne de plus que cette prétention qui n'a pas été présentée aux premiers juges est donc nouvelle en appel et par conséquent irrecevable.

Sur le fond, elle précise que se rapportent à la demande de déchéance du droit aux intérêts les griefs qui sont relatifs à la contestation du taux effectif global, à la demande en nullité les moyens qui se rapportent à la non-conformité de l'offre de crédit attaquée ou au caractère incompréhensible de certaines dispositions, et à la demande en déclaration de clause abusive non écrite les moyens tendant à démontrer que l'offre contiendrait par ailleurs des dispositions déséquilibrées au détriment de l'emprunteur.

La SARL CMT soutient que par application des articles 1907 du code civil et de l'article L. 313-2 du code de la consommation que le taux d'intérêt conventionnel doit être mentionné dans tout écrit qui constate un contrat de prêt. Or elle relève que les avenants litigieux, seuls visés par la demande initiale, n'énoncent aucun TEG, ni durée de la période. Elle ajoute que la démonstration d'une erreur supérieure à la décimale suppose que le TEG recalculé puisse être comparé avec le taux annoncé, or les avenants n'en énoncent aucun. Elle en déduit que le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les conclusions du 29 janvier 2021 de la SA BPALC et du 30 novembre 2020 de la SARL CMT, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 avril 2021 ;

 

Sur la recevabilité de l'appel :

Il convient tout d'abord de relever qu'en application de l'article 901 du code de procédure civile, la sanction du défaut d'indication des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel n'est pas l'irrecevabilité de l'appel, mais la nullité de la déclaration d'appel.

Or la SARL CMT n'a formé aucune demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel. Dès lors le moyen soulevé à ce titre est inopérant.

Par ailleurs, la déclaration d'appel tend à l'annulation, subsidiairement à l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la substitution du taux d'intérêt légal aux intérêts contractuels sur les prêts n°07YYY85 et 0807XXX8 à compter du jour de la conclusion des avenants du 4 juillet 2013.

La cour d'appel est donc bien saisie de la demande tendant à voir appliquer le taux d'intérêts conventionnels et du bien-fondé d'une déchéance de ce droit aux intérêts, qu'elle soit partielle ou non.

En outre, la demande subsidiaire formée par la SA BPALC tendant à ne voir prononcer qu'une déchéance partielle du droit aux intérêts n'est pas une demande nouvelle mais relève d'une défense au fond selon l'article 71 du code de procédure civile qui peut être proposée en tout état de cause selon l'article 72 du même code.

A supposer même qu'il s'agisse d'une demande présentée pour la première fois à hauteur de cour, celle-ci doit être considérée alors comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale.

Enfin, aucune demande n'est formée tendant à voir déclarer cette prétention irrecevable.

En conséquence, les moyens soulevés par la SARL CMT étant inopérants, il convient de déclarer l'appel formé par la SA BPALC recevable.

 

Sur le fond :

Il sera observé préalablement que la SA BPALC n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause les dispositions du jugement ayant déclaré les prétentions formées par la SARL CMT recevables. Celles-ci seront donc confirmées.

Il résulte de l'article 1907 alinéa 2 du code civil que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Par ailleurs, l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce dispose que « le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section ».

En l'espèce, s'il est vrai que l'acte notarié du 24 mai 2004 relatif au prêt n° 807XXX8 d'un montant de 395.500 euros précisait le taux nominal (4 %) et le TEG (4,011%) et que l'acte notarié du 30 mai 2005 relatif au prêt n° 07YYY85 d'un montant de 314.000 euros mentionnait également le taux nominal (4,05 %) et le TEG (4,070970 %), les avenants conclus séparément le 4 juillet 2013 ne mentionnent que le taux nominal de chaque prêt soit 3,550 % pour le prêt n° 807XXX8 et 3,660 % pour le prêt n° 07YYY85, et n'indiquent ni le TEG ni le taux de période applicable pour chaque prêt, ce que la SA BPALC ne conteste pas d'ailleurs.

Or, les avenants modifient les conditions d'origine des crédits puisqu'ils ont eu pour objet de réduire le taux d'intérêt conventionnel nominal et ont donné lieu à de nouveaux tableaux d'amortissement. En outre, les avenants précisent que ces modifications financières donnent lieu à perception de frais pour les sommes de 1.968 euros et 1.570 euros.

Les deux avenants souscrits le 4 juillet 2013 ne respectent donc pas les exigences des articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation susvisés.

En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global ou du taux de période dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n'encourt pas l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur, y compris lorsqu'il s'agit d'un contrat de prêt souscrit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019.

Il appartient cependant à la SARL CMT de rapporter la preuve de son préjudice. Or, la SARL CMT ne développe aucun moyen à ce titre dans ses conclusions, alors même que la SA BPALC soutient dans ses écritures en appel que l'intimée n'a subi aucun préjudice.

Dès lors, en l'absence de tout élément d'appréciation du préjudice subi, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la substitution du taux d'intérêts légal aux intérêts contractuels sur les deux prêts objets du litige, en ce qu'il a condamné la SA BPALC à rembourser à la SARL CMT les intérêts versés en trop depuis la conclusions des avenants jusqu'à la date du jugement et en ce qu'il a dit que la SA BPALC devrait établir et communiquer un tableau d'amortissement rectifié avec le taux légal en vigueur applicable aux échéances futures. La cour, statuant à nouveau, déboute la SARL CMT de ses demandes.

Par ailleurs, si la SARL CMT affirme dans ses conclusions développer des moyens relatifs à l'existence de clauses abusives ainsi que des moyens relatifs à non-conformité de l'offre au soutien d'une demande de nullité des contrats, il y a lieu d'observer qu'il n'est formé aucune demande en nullité des contrats de prêts objets du litige ou tendant à voir déclarer une clause abusive non écrite, ni dans le corps, ni dans le dispositif de ses conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces points.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient d'infirmer le jugement entrepris également dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL CMT partie perdante en première instance sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens.

La SARL CMT qui succombe également en appel sera condamnée aux dépens.

Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes de la SA BPALC ou de la SARL CMT en application de l'article 700 du code de procédure civile, leurs demandes sur ce fondement seront donc rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les limites de l'appel,

DÉCLARE recevable l'appel formé par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 2 juin 2020 en ce qu'il a déclaré la SARL CMT recevable en ses demandes ;

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DEBOUTE la SARL CMT de l'intégralité de ses demandes formées contre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;

CONDAMNE la SARL CMT aux dépens ;

LAISSE à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL CMT aux dépens ;

REJETTE les demandes formées par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et par la SARL CMT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                        Le Président