CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA DOUAI (8e ch. 1), 23 septembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1), 23 septembre 2021
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 19/01364
Décision : 21/976
Date : 23/09/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/03/2019
Numéro de la décision : 976
Référence bibliographique : 5713 (office du juge, requalification), 5705 (imprescriptibilité de l’action), 5730 (appel, demande nouvelle), 5734 et 5735 (clause réputée non écrite et non nulle)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 9140

CA DOUAI (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/01364 ; arrêt n° 21/976

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La banque soulève l'irrecevabilité de « la demande tendant voir déclarer abusives et réputées non- écrites les clauses du contrat », au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel, et qu'elle est prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la conclusion du contrat de prêt du 23 avril 2013.

Il se constate que l'appelante demande la nullité de la stipulation d'intérêts à raison du caractère abusif et non-écrit de plusieurs clauses insérées au contrat de crédit, dont la clause d'intérêts. Le caractère abusif des clauses n'est dès lors qu'un nouveau moyen développé par l'appelante à l'appui de sa demande de nullité. Ce moyen est parfaitement recevable en application de l'article 563 du code de procédure civile qui dispose « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient émise au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».

En outre, l'emprunteur est toujours recevable à invoquer le moyen tiré du caractère abusif d'une clause qui n'est pas soumis au délai quinquennal de prescription. Il convient dès lors de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la banque. »

2/ « Pour solliciter la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, l'appelante soutient que les clauses « conditions financières », « modalités de remboursement » et « information sur le tableau d'amortissement » sont abusives.

Cependant, le moyen tiré du caractère abusif des clauses susvisées n'est pas un moyen de nullité de la stipulation d'intérêts dès lors que la sanction du caractère abusif d'une clause est qu'elle doit être réputée non-écrite conformément à l'article L. 312-1 alinéa 6 du code de la consommation. Il y a donc lieu de rejeter la demande de ce chef. »

3/ « En application combinée des articles 1907 du code civil, des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, le taux de l'intérêt conventionnels doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile de 365 jours dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel.

Le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours peut être sanctionné s'il génère un surcoût entraînant une erreur dans l'évaluation du TEG indiqué sur l'offre, lequel doit être sanctionné en tenant compte, notamment des intérêts.

Il résulte par ailleurs des articles L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation que la mention dans l'offre de prêt d'un TEG erroné, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et ce, uniquement lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale venant au détriment de l'emprunteur (puisque le TEG est calculé par rapport au taux de période avec une précision d'au moins une décimale selon l'article R. 313-1), inexactitude qu'il appartient à ce dernier de démontrer, en application de l'article 9 du code de procédure civile (en ce sens, par exemple : Civ. 1re, 5 juin 2019, pourvoi n° 18-11.459, 18-23.497, Civ. 1re 11 mars 2020, pourvoi n° 19-10.875).

Dès lors, la seule stipulation au contrat d'une clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours ne peut donc justifier à elle seule la déchéance du droit aux intérêts et, il appartient à l'emprunteur de démontrer que les intérêts ont été calculés sur la base de 360 jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation.

Plus généralement, toute erreur ou anomalie, telle la non-intégration de frais dans le coût du crédit, susceptible d'affecter le calcul du TEG peut être sanctionnée par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, seulement si elle entraine un écart supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, preuve qui incombe à l'emprunteur.

Or, à supposer que les calculs effectués par l'expert amiable soit exacts, ce que contredisent les expertises produites par la banque, il n'est pas démontré que les anomalies alléguées, à savoir l'utilisation de l'année lombarde pour calculer les intérêts et la non-intégration de frais dans le calcul du TEG, auraient entraîné, au détriment de l'emprunteur, une erreur affectant le TEG d'une plus décimale. En effet, le TEG revendiqué est de 3,64 %, alors que le TEG mentionné à l'offre est de 3,55 %, soit une différence de 0,09 %. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/01364. Arrêt n° 21/976. N° Portalis DBVT-V-B7D-SGMR. Jugement (R.G. n° 17/08212) rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Lille.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville] - de nationalité française, [adresse], [...], Représentée par Maître Hélène C., avocat au barreau de Lille

 

INTIMÉE :

Société coopérative Banque Populaire du Nord

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Philippe V., avocat au barreau de Lille

 

DÉBATS à l'audience publique du 9 juin 2021 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique Duperrier, président de chambre, Madame Pauline Mimiague, conseiller, Madame Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 mai 2021

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Selon offre de prêt en date du 11 avril 2013 acceptée le 23 avril 2013, la Banque populaire du Nord a consenti à Mme X. un prêt immobilier d'un montant de 109.400 euros d'une durée de 300 mois, suivant deux périodes, l'une de 120 échéances mensuelles de 530,24 euros au taux fixe de 3,20 %, l'autre de 180 échéances au taux variable Euribor 12 majoré d'un complément de taux de 1,800 points avec un taux plancher de 2,343 % et un taux plafond de 4,70 %. Le taux effectif global (TEG) indiqué à l'acte est de 3,55 % et le taux de période de 0,296 %.

Par acte huissier délivré le 28 septembre 2017, Mme X. a fait assigner la Banque populaire du Nord devant le tribunal de grande instance de Lille afin de voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, la substitution de l'intérêt au taux légal, la condamnation de la banque au remboursement du trop-perçu d'intérêts, la mise en place d'un nouveau tableau d'amortissement et la condamnation de la banque aux frais irrépétibles et aux dépens. Elle a ultérieurement conclu à titre subsidiaire à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :

- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

- débouté Mme X. de ses demandes,

- condamné Mme X. à payer à la banque populaire du Nord la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la banque populaire du Nord de sa demande d'exécution provisoire,

- condamné Mme X. aux dépens.

Mme X. a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 6 mars 2019.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2021, Mme X. demande à la cour de :

- dire bien appelé mal jugé,

- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,

- dire et juger recevable la demande tendant avoir déclaré abusive et réputée non écrite les clauses du contrat de prêt aux termes desquels :

« conditions financières : les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours »

« modalités de remboursement : intérêts intercalaires : lorsque l'écart entre la date de valeur de mise à disposition des fonds et la date de première échéance est supérieure à une périodicité des intérêts intercalaires seront calculés et ajoutés à la première échéance »,

« information sur le tableau d'amortissement : le tableau d'amortissement annexé aux présentes est établi à titre d'information. En effet les dates effectives des échéances dépendent de la mise en place du prêt et ne sont pas connus à ce jour »,

- dire et juger que la banque populaire du Nord n'a pas calculé le taux d'intérêt conventionnel du prêt sur la base d'une année civile,

- dire et juger que la banque populaire du Nord n'a pas intégré dans le calcul du taux effectif global les frais déguisés et rendus obligatoires par la souscription du prêt à savoir : les intérêts intercalaires, les frais de parts sociales, les frais d'ouverture de LDD, les cotisations de la convention de compte, les frais de réédition du tableau d'amortissement, les frais d'assurance habitation et de réexpédition postale,

- par conséquent, prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels, et subsidiairement la déchéance totale du droit aux intérêts, et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel année par année,

- condamner la banque populaire du Nord à rembourser le trop-perçu d'intérêts au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du jugement, somme correspondant à la différence entre le coût total du crédit calculé au taux contractuel et le coût total du crédit calculé au taux d'intérêt légal année par année jusqu'à la décision à intervenir,

- condamner la banque populaire du Nord à appliquer pour les échéances à échoir un taux d'intérêt légal,

- condamner la banque populaire du Nord à produire un tableau d'amortissement modifié prenant en compte le taux d'intérêt légal année par année sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard,

- débouter la banque populaire du Nord de toutes ses demandes, et la condamner à payer la somme de 4.000 euros au titre des frais de justice, outre les frais du rapport d'analyse financière à hauteur de 1.000 euros, ainsi qu'aux dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Hélène C.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2021 la banque populaire du Nord demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

- dire et juger irrecevables les demandes de Mme X. tendant à voir déclarer abusives et réputées non écrites les clauses du contrat de prêt intitulé « conditions financières », « modalités de remboursement » et « information sur le tableau d'amortissement » car nouvelles en cause d'appel et prescrites ou tout au moins mal fondées,

- débouter Mme X. de l'intégralité ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel retenait l'existence d'une irrégularité au titre des intérêts conventionnels,

- vu l'ancien article 1147 du code civil, constater dire et juger que l'erreur est survenue au stade de l'exécution, dire ne pas y avoir lieu à l'allocation de dommages-intérêts faute de préjudice ou limiter le montant des dommages-intérêts la somme de 0,93 centimes,

- à titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel considérait qu'il existe des irrégularités dans le calcul des intérêts conventionnels du fait de la seule présence de la clause contractuelle critiquée,

- vu l'article L. 312-33 du code de la consommation constater que la sanction de la déchéance d'intérêt n'a pas lieu à s'appliquer en l'absence de préjudice établi par l'emprunteur et en limiter le montant à la somme de 0,93 centimes,

- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande de Mme X. de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et prononçait la substitution du taux conventionnel par le taux légal, dire et juger que lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt, l'intérêt au taux légal court à compter de la souscription du prêt au taux alors en vigueur et obéit aux variations auquel la loi le soumet,

- ordonner la compensation entre les sommes devant éventuellement être remboursées par elle au titre des intérêts et le capital restant dû au titre du prêt consenti à Mme X.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2021, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 9 juin 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la demande afférentes à la clause abusive :

La banque soulève l'irrecevabilité de « la demande tendant voir déclarer abusives et réputées non- écrites les clauses du contrat », au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel, et qu'elle est prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la conclusion du contrat de prêt du 23 avril 2013.

Il se constate que l'appelante demande la nullité de la stipulation d'intérêts à raison du caractère abusif et non-écrit de plusieurs clauses insérées au contrat de crédit, dont la clause d'intérêts. Le caractère abusif des clauses n'est dès lors qu'un nouveau moyen développé par l'appelante à l'appui de sa demande de nullité.

Ce moyen est parfaitement recevable en application de l'article 563 du code de procédure civile qui dispose « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient émise au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».

En outre, l'emprunteur est toujours recevable à invoquer le moyen tiré du caractère abusif d'une clause qui n'est pas soumis au délai quinquennal de prescription. Il convient dès lors de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la banque.

 

Sur la demande de nullité de la stipulation d'intérêts à raison du caractère abusif des clauses :

Pour solliciter la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, l'appelante soutient que les clauses « conditions financières », « modalités de remboursement » et « information sur le tableau d'amortissement » sont abusives.

Cependant, le moyen tiré du caractère abusif des clauses susvisées n'est pas un moyen de nullité de la stipulation d'intérêts dès lors que la sanction du caractère abusif d'une clause est qu'elle doit être réputée non-écrite conformément à l'article L. 312-1 alinéa 6 du code de la consommation. Il y a donc lieu de rejeter la demande de ce chef.

 

Sur les demandes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts à raison du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours et de la non-intégration de frais au coût global du crédit :

Mme X. fait grief à la banque d'avoir utilisé l'année bancaire de 360 jours pour le calcul des intérêts, et d'avoir omis d'intégrer au coût du crédit les intérêts intercalaires de la première échéance d'un montant de 68,07 euros, les frais de souscription de parts sociales d'un montant de 16 euros et de souscription du Livret Développement Durable d'un montant de 10 euros, les frais de réédition du tableau d'amortissement de 20 euros et de tenue de compte, des frais de cotisations d'assurance habitation, les frais postaux de réexpédition de l'offre.

 

Sur le rapport d'expertise privée et la simulation internet produits par l'appelante :

L'appelante produit un rapport d'expertise amiable établi par l'organisme « Financière autrement », qui après réintégration des intérêts intercalaires de la première échéance et de certains frais dans le coût du crédit, évalue le coût global du crédit à 55.436,55 euros, et conclut à un TEG de 3,64 % au lieu de 3,55 % mentionné à l'offre.

La banque conclut au caractère non-probant de ce rapport d'expertise établi non contradictoirement.

Cependant, pour prétendre à l'inexactitude du calcul des intérêts, Mme X. ne se fonde pas uniquement sur ce rapport d'expertise privé, mais invoque également la présence dans l'offre de prêt d'une clause précisant que le calcul des intérêts est effectué sur la base de l'année bancaire de 360 jours.

En outre, l'analyse financière communiquée par les appelants est contradictoire au sens de l'article 16 du code de procédure civile dès lors qu'elle a été soumise au débat contradictoire des parties et son caractère probant ne peut être écarté au seul motif qu'elle a été établie à l'initiative d'une seule partie, d'autant plus que, s'agissant d'une analyse procédant à des calculs mathématiques, les parties sont à même d'apprécier la pertinence des méthodes utilisées et des résultats obtenus, et par-là, sa force probante, comme le fait la banque en communiquant ses propres analyses, établies également à sa seule demande par Prim'Act, et en présentant ses propres calculs dans ses conclusions.

En revanche, la simulation effectuée sur internet produite par Mme X., mentionnant un TEG de 4,50 %, ne peut être retenue comme élément de preuve, dans la mesure où la provenance de cette simulation est inconnue (quel organisme l'a établie ?), et surtout qu'aucune méthode de calcul n'apparaît et qu'il n'est donc pas possible de vérifier qu'elle est conforme aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation et de son annexe. De plus, cette simulation est établie à partir d'un montant de frais de 69.489 euros, différent de celui retenu par le propre expert de Mme X. à hauteur de 55.436,55 euros, et qui n'est aucunement justifié par l'appelante ; notamment, « le montant des frais supplémentaires des intérêts calculés sur l'année bancaire » auquel l'appelante fait référence page 11 de ses conclusions pour expliquer la différence d'évaluation entre l'analyse financière établie par « Financière autrement » et la simulation faite sur internet n'est pas chiffré, ni justifié. Cette simulation ne peut donc valoir comme élément de preuve.

* * *

En application combinée des articles 1907 du code civil, des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, le taux de l'intérêt conventionnels doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile de 365 jours dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel.

Le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours peut être sanctionné s'il génère un surcoût entraînant une erreur dans l'évaluation du TEG indiqué sur l'offre, lequel doit être sanctionné en tenant compte, notamment des intérêts.

Il résulte par ailleurs des articles L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation que la mention dans l'offre de prêt d'un TEG erroné, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et ce, uniquement lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale venant au détriment de l'emprunteur (puisque le TEG est calculé par rapport au taux de période avec une précision d'au moins une décimale selon l'article R. 313-1), inexactitude qu'il appartient à ce dernier de démontrer, en application de l'article 9 du code de procédure civile (en ce sens, par exemple : Civ. 1re, 5 juin 2019, pourvoi n° 18-11.459, 18-23.497, Civ. 1re 11 mars 2020, pourvoi n° 19-10.875).

Dès lors, la seule stipulation au contrat d'une clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours ne peut donc justifier à elle seule la déchéance du droit aux intérêts et, il appartient à l'emprunteur de démontrer que les intérêts ont été calculés sur la base de 360 jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation.

Plus généralement, toute erreur ou anomalie, telle la non-intégration de frais dans le coût du crédit, susceptible d'affecter le calcul du TEG peut être sanctionnée par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, seulement si elle entraine un écart supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, preuve qui incombe à l'emprunteur.

Or, à supposer que les calculs effectués par l'expert amiable soit exacts, ce que contredisent les expertises produites par la banque, il n'est pas démontré que les anomalies alléguées, à savoir l'utilisation de l'année lombarde pour calculer les intérêts et la non-intégration de frais dans le calcul du TEG, auraient entraîné, au détriment de l'emprunteur, une erreur affectant le TEG d'une plus décimale. En effet, le TEG revendiqué est de 3,64 %, alors que le TEG mentionné à l'offre est de 3,55 %, soit une différence de 0,09 %.

Il y a lieu en conséquence, confirmant le jugement déféré, de débouter Mme X. de ses demandes de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et de déchéance du droit aux intérêts, ainsi que de ses demandes subséquentes et accessoires.

 

Sur les demandes accessoires :

Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X. qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Néanmoins, compte tenu des sommes déjà allouées en première instance, la banque est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Rejette les fins de non recevoir soulevées par la banque ;

Déclare recevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêts en ce qu'elle repose sur le caractère abusif des clauses insérées à l'acte « conditions financières » « modalités de remboursement » et « information sur le tableau d'amortissement » ;

Rejette la demande de nullité de la stipulation d'intérêts en ce qu'elle repose sur le caractère abusif des clauses insérées à l'acte « conditions financières » « modalités de remboursement » et « information sur le tableau d'amortissement » ;

Déboute la Banque populaire du Nord de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X. aux dépens d'appel.

Le greffier,                                        Le président,

G. Przedlacki                                    D. Duperrier