CA POITIERS (1re ch. civ.), 12 octobre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9173
CA POITIERS (1re ch. civ.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02998 ; arrêt n° 506
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le GAEC DES RODERIES et son mandataire Maître C. soutiennent l'application en l'espèce des dispositions du code de la consommation telles que définies par la loi du 17 mars 2014, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016, les contrats étant en date du 16 juin 2014.
Ils indiquent que le professionnel sollicité en dehors de son champ de compétence doit être considéré comme un non professionnel et ainsi comme une personne physique et non pas une personne morale.
Toutefois, les deux contrats ont été souscrits selon cachet figurant aux contrats par le GAEC DES RODERIES qui a indiqué que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle.
Or, l'article L. 121-22 du code de la consommation dans sa version dispose : « Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 : 4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. »
Les deux contrats ont été conclus directement pour les besoins et dans le cadre de l'activité professionnelle agricole du GAEC, y compris en ce que l'exploitation entendait rechercher une économie de sa consommation électrique. La vocation professionnelle des marchés passés par une personne morale ne lui permet pas de bénéficier des dispositions protectrice du code de la consommation et le GAEC ne peut en conséquence prétendre à annulation de ses engagements au motif du non-respect de disposition non applicables en l'espèce.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu l'application des dispositions du code de la consommation et rejeté la demande d'annulation des contrats souscrit pour ces motifs. »
2/ « En outre, il résulte de l'article 7 des conditions générales des contrats souscrits que sont transférés au locataire, conformément aux dispositions de l'article 1 plus haut cité, la totalité des recours, droits et actions de la société LOCAM à l'égard du fournisseur, la société ENERGY CONTROLE SOLUTION, qui n'est pas dans la cause.
Il en résulte que le GAEC DES RODERIES a ainsi renoncé à tous recours du chef d'une défaillance du fournisseur.
En outre, le GAEC DES RODERIES ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que la SAS LOCAM lui aurait fait présenter l'opération comme le moyen d'une baisse de consommation électrique qui en outre ne serait pas advenue.
En conséquence et faute pour le GAEC DES RODERIES d'établir la faute de la société LOCAM dans l'exécution de ses obligations contractuelles, sa demande d'annulation des contrats souscrit doit être écartée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIES
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/02998. Arrêt n° 506. N° Portalis DBV5-V-B7D-F22I. Décision déférée à la Cour : jugement du 7 mai 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Maître C. ès qualités de mandataire judiciaire de la société GAEC DES RODERIES
[...], [...]
Société GAEC DES RODERIES
[...], [...]
ayant toutes les deux pour avocat Maître Caroline M. de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
[...], [...], ayant pour avocat Maître Isabelle L. de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et un avocat non nommément désigné de la société LEXI conseil et défense, avocat au barreau de Saint-Etienne
COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT : - Contradictoire, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 12 juin 2014 la société LOCAM et le GAEC DES RODERIES signaient un contrat n° 11ZZZ23 de location de matériel « Contrôle Box et LED » moyennant un règlement de 60 loyers d'un montant de 178.80 € TTC.
A cette même date, un second contrat n° 1119782 était signé entre les mêmes parties pour la location de matériel « Contrôle Box et LED » moyennant un règlement de 60 loyers d'un montant de 178.80 € TTC, cela jusqu'au 10 juin 2019.
Se prévalant de mensualités impayées, la SAS LOCAM a, par acte d'huissier en date du 17 février 2016, fait assigner le GAEC des RODERIES devant le tribunal de grande instance de POITIERS aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes.
Le GAEC des RODERIES a été déclaré en état de redressement judiciaire par jugement du 23 janvier 2017.
Par décision du 22 janvier 2018, le plan de redressement du GAEC des RODERIES a été adopté,
Par exploit en date du 14 février 2018, la SAS LOCAM a fait assigner Maître C. ès qualités de mandataire judiciaire du GAEC des RODERIES, sollicitant l'inscription au passif du redressement judiciaire de la somme de 23.011,56 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure outre celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son conseil, le tout assorti de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du juge de la mise en état 15 mars 2018, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par ses dernières écritures, la société SA LOCAM sollicitait la condamnation du GAEC des RODERIES à lui payer la somme de 23.011,56 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014 date de la mise en demeure, outre celle de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire, poursuivant le débouté des demandes formulées par le GAEC.
Le GAEC des RODERIES et Maître C. ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de ce dernier concluaient à voir déclarer nuls les deux contrats signés avec la SAS LOCAM, à voir ordonner la restitution du matériel par le du GAEC des RODERIES, à voir ordonner le remboursement des sommes prélevées sur le compte de ce dernier assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à hauteur de 989,22 €, de débouter la SAS LOCAM de ses demandes, de la condamner à payer à Maître C. es qualités la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de POITIERS a statué comme suit :
« Condamne le GAEC des RODERIES à payer à la SAS LOCAM la somme de 22 600,36 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014 sur celle de 20.508,42 €.
Rejette les autres demandes.
Condamne le GAEC des RODERIES aux dépens.
Ordonne l'exécution provisoire ».
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la nullité des contrats, il résulte de l'application des dispositions de l'article préliminaire à la loi du 17 mars 2014 applicable en l'espèce au jour de la signature des contrats le 16 juin 2016 qu'est considéré comme un consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux personnes physiques, sauf cas exceptionnel où certaines personnes morales non commerciales procéderaient à des opérations sans rapport avec leur activité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le GAEC des RODERIES est une personne morale qui a procédé à la location de 2 x 50 Led de 600 W, pour les besoins de son activité agricole, l'opération n'étant par ailleurs pas financière.
Les dispositions du code de la consommation ne sont donc pas applicables en l'espèce.
- sur l'absence d'exécution contractuelle de bonne foi et l'inexécution de ses obligations par la société LOCAM, par lettre du 29 juillet 2014, le locataire signale à la SAS LOCAM des problèmes de montage de condensateur. Il avait toutefois reconnu le 17 juin 2014 avoir pris livraison du matériel objet des deux contrats et l'avait déclaré conforme, reconnaissant son bon fonctionnement et l'acceptant sans restriction ni réserve
Les problèmes signalés ne sont pas relatifs à des difficultés de fonctionnement postérieures mais à un problème de branchement que le locataire a nécessairement reconnu conforme.
Le GAEC des RODERIES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du non-respect de ses obligations par la SAS LOCAM, ni que la SAS LOCAM lui aurait fait « miroiter » une baisse de consommation électrique qui ne serait pas advenue.
- sur les demandes de la société SAS LOCAM, le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, huit jours après la mise en demeure restée sans effet, en cas de non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance.
- L'obligation de payer la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat tels que prévus à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 %, s'analyse en clause pénale, dès lors que le locataire se trouve tenu au paiement de sommes alors qu'il ne dispose plus du matériel.
- la clause pénale n'apparaît pas manifestement excessive dès lors que le locataire est toujours plus de quatre ans plus tard en possession du matériel dont il a profité quasiment jusqu'au terme des contrats, alors que ces derniers ont été résiliés en décembre 2014.
- le montant des sommes dues au titre du contrat n° 11ZZZ23, arrêté au 18 juin 2015, s'établit à 11.604,12 € clause pénale incluse.
Le montant des sommes dues au titre du contrat n° 11YYY82 est de 11.407,44 €.
- sur le montant des loyers versés, la somme totale de 947,61 € a été débitée alors que 536,40 € seulement ont été déduits. La différence de 411,20 € sera en conséquence déduite du décompte.
LA COUR
Vu l'appel en date du 12 septembre 2019 interjeté par la société GAEC des RODERIES et Maître Marie-Laétitia C. ès qualités es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société GAEC des RODERIES,
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 8 août 2020, la société GAEC des RODERIES et Maître Marie-Laétitia C. ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société GAEC des RODERIES ont présenté les demandes suivantes :
« Vu les articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles R. 121-3 et suivants du code de la consommation,
Vu le jugement du 23 janvier 2017 du Tribunal de grande instance de POITIERS,
Vu la jurisprudence produite,
Vu les éléments produits aux débats,
Il est demandé à la Cour :
- D'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS le 7 mai 2019 en ce qu'il a :
* Refusé de faire application du droit de la consommation,
* Condamné le GAEC DES RODERIES à payer à la SA LOCAM la somme de 22.600.36 €, assortie des intérêts légaux à compter du 19 décembre 2014 sur celle de 20.508.42 €,
* Rejeter les autres demandes,
* Condamné le GAEC DES RODERIES aux dépens,
* Ordonné l'exécution provisoire, et statuant à nouveau,
A titre principal :
* Déclarer la créance alléguée par la société LOCAM inopposable au GAEC DES RODERIES
* Condamner la société LOCAM à verser la somme de 2.000 € au GAEC DES RODERIES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
* Condamner la société LOCAM à verser la somme de 3.000 € au GAEC DES RODERIES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
* Condamner la société LOCAM à supporter les entiers dépens exposés en première instance comme en cause d'appel,
A titre subsidiaire :
* De dire et juger que les contrats n°11YYY82 et n° 11ZZZ23 du 12 juin 2014 sont nuls, et ce faisant,
* D'ordonner la restitution du matériel par le GAEC DES RODERIES,
* D'ordonner le remboursement des sommes prélevées sur le compte du GAEC DES RODERIES avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
* Débouter de l'ensemble de ses demandes la société LOCAM
* Condamner la société LOCAM à verser la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral subi,
* Condamner la société LOCAM à verser la somme de 2.000 € au GAEC DES RODERIES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
* Condamner la société LOCAM à verser la somme de 3.000 € au GAEC DES RODERIES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
* Condamner la société LOCAM à supporter les entiers dépens exposés en première instance comme en cause d'appel,
Et à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation :
* De constater qu'en conséquence du jugement d'ouverture du 22 janvier 2017 aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre du GAEC DES RODERIES,
* De fixer le montant de la créance de la SA LOCAM,
* De fixer la date limite de production d'intérêts légaux des sommes dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire concernant le GAEC DES RODERIES soit au 22 janvier 2017".
A l'appui de leurs prétentions, la société GAEC des RODERIES et Maître Marie-Laétitia C. ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société GAEC des RODERIES soutiennent notamment que :
- la livraison du matériel intervenait le 17 juin 2014.
Messieurs P. et L. X. ont alors constaté que le matériel n'avait pas été correctement installé de sorte qu'ils observaient divers dysfonctionnements.
En effet, l'installateur a branché le matériel sur l'armoire où se situe la pompe au lieu de le brancher sur le disjoncteur de la régie qui gère les trois pompes de l'exploitation.
- par correspondance du 29 juillet 2014 le GAEC DES RODERIES a fait état à la société LOCAM des griefs l'ayant amenée à ne plus s'acquitter du loyer de location du matériel.
- Le 7 août 2014, la société LOCAM adressait un courrier à la GAEC DES RODERIES au terme duquel elle indiquait interroger son fournisseur concernant les difficultés exposées. Elle précisait par ailleurs que la durée du contrat signé était irrévocable et ferme avec un dernier loyer devant être réglé au 10 juin 2019.
- le 23 août 2014 le GAEC DES RODERIES mettait en place une opposition à prélèvement SEPA auprès de sa banque.
- à titre liminaire, compte tenu du jugement d'ouverture de redressement, il est impossible de condamner à paiement le GAEC DES RODERIES.
En outre, les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Aucune condamnation à l'encontre du GAEC DES RODERIES n'aurait dû intervenir puisque le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est intervenu le 23 janvier 2017.
La société LOCAM a assigné à des fins de condamnation le GAEC DES RODERIES le 17 février 2016, antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la créance étant déjà existante en son principe.
Le tribunal aurait dû fixer le montant de la créance à être inscrite au passif et les intérêts légaux auraient dû être fixés à la date du jugement d'ouverture de la mesure de redressement judiciaire soit le 22 janvier 2017.
La société LOCAM admet ne pas avoir fait partie du plan faute d'avoir déclaré sa créance.
La créance est alors inopposable au GAEC DES RODERIES et le jugement de condamnation à paiement doit être infirmé.
- sur la nullité des contrats, les dispositions du code de la consommation sont applicables et les deux contrats souscrits ne respectent pas les dispositions de l'article L. 121-23 de ce code.
En effet, une personne morale est un non-professionnel lorsqu'elle conclut un contrat qui n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle.
Le GAEC DES RODERIES peut ainsi se prévaloir du statut de consommateur dès lors que les deux contrats en cause n'étaient pas relatifs à l'activité principale du GAEC DES RODERIES faute de lien direct.
- le contrat n° 11ZZZ23 du 12 juin 2014 ne prévoit pas le délai prévisible de livraison du matériel. Si l'article 1 fait état d'un libre choix du locataire de son prestataire, il est évident que le GAEC DES RODERIES n'a pas eu ce choix. Le contrat ne respecte pas non plus la mention du prix global à payer. La mention « lu et approuvé » fait défaut.
- le jour même du démarchage et de la signature des contrats soit le 12 juin 2014, la société LOCAM faisait signer deux bons de commandes incomplets au GAEC DES RODERIES. L'article L. 121-26 du code de consommation interdisant tout engagement ou ordre de paiement avant l'expiration d'un délai de rétractation de 7 jours n'a pas plus été respecté, puisqu'il était prévu qu'une mensualité était due à compter du 17 juin 2014.
- les mêmes citriques sont faites en ce qui concerne le contrat n° 11YY82 du 12 juin 2014, les deux contrats étant nuls.
- est soutenue l'absence d'exécution du contrat de bonne foi.
La société LOCAM a été avertie dès le 29 juillet 2014 des problèmes affectant les biens livrés en conformité avec l'article 1 du contrat. Elle reconnaît avoir eu connaissance des problèmes d'installation puisque dans sa correspondance du 7 août 2014 elle indiquait au GAEC DES RODERIES avoir adressé un courrier au fournisseur pour obtenir ses observations.
La société LOCAM aurait alors dû stopper les prélèvements, ce qu'elle n'a pas fait, mais a menacé le GAEC DES RODERIES de résilier les contrats, ce qui a contraint le GAEC à faire opposition aux prélèvements.
- la société LOCAM réclame des loyers depuis le mois de juillet 2014 alors même que des prélèvements ont eu lieu en juillet et août 2014, ce qui démontre l'intention de la société LOCAM de ne pas exécuter les dispositions contractuelles de bonne foi. En outre, la société LOCAM a obtenu son consentement à la signature en arguant d'une baisse de consommation électrique qui ne s'est jamais réalisée.
- cette attitude lui a porté préjudice et une somme indemnitaire de 1.000 € est demandée.
- il n'a jamais été fait état d'une clause de non recours et le GAEC DES RODERIES pouvait légitimement penser que la société LOCAM était son seul interlocuteur à charge pour ladite société de faire le nécessaire auprès de son partenaire.
[*]
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/03/2020, la société SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a présenté les demandes suivantes :
« Vu les articles L. 121-21 et L. 121-22-e du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014,
Vu les articles 1134 et suivants, et 1149 anciens du code civil,
Vu les pièces versées,
- Dire non fondé l'appel du GAEC DES RODERIES ; Le débouter de toutes ses demandes ;
Confirmer le jugement entrepris ;
- Condamner le GAEC DES RODERIES à régler à la société LOCAM une nouvelle indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- Le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel ».
A l'appui de ses prétentions, la société SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS soutient notamment que :
- les matériels donnés à bail ont été livrés et installés ainsi qu'en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment régularisé par le GAEC DES RODERIES le 17 juin 2014.
La société LOCAM a réglé la facture de prix de vente émise par la société ENERGY CONTROL SOLUTION et adressé à sa locataire une « Facture Unique de Loyers » valant échéancier.
- plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours des mises en demeure délivrées les 14 novembre et 23 décembre 2014.
L'article 13 du contrat de location prévoit que faute de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et les contrats se sont trouvés résiliés de plein droit.
- la société civile GAEC des RODERIES a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du 23 janvier 2017 et la société LOCAM a déclaré ses créances par LRAR du 14 février 2017.
- le GAEC DES RODERIES était de nouveau in bonis au jour du jugement de condamnation puisque le plan avait été adopté entre-temps
La créance de la société LOCAM n'est pas comprise dans le plan et la condamnation du GAEC par les premiers juges est parfaitement valide.
- sur l'application des dispositions du code de la consommation, le GAEC DES RODERIES est une personne morale et les dispositions propres au démarchage à domicile n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
En outre, le GAEC DES RODERIES a souscrit les contrats de location pour les besoins et dans le cadre de son activité professionnelle agricole et la destination professionnelle des matériels loués est soutenue, les contrats étant souscrit par le GAEC.
- la société GAEC DES RODERIES n'a ni agi ni appelé en cause son fournisseur la société ENERGY CONTROLE SOLUTION. Or, l'article 7 des conditions générales du contrat de location stipule le transfert au locataire des droits et actions de la société LOCAM à l'égard du fournisseur et le locataire a renoncé à tous recours du chef d'une défaillance du fournisseur à l'encontre du bailleur, cette clause étant parfaitement valide, étant rappelé la nature purement financière de l'intervention de la société de financement LOCAM.
En conséquence, les griefs de l'appelante ne sont pas opposables à la société LOCAM, d'autant que ces griefs ne sont pas fondés, le GAEC DES RODERIES ayant attesté de la livraison des matériels comme de leur installation et de leur conformité.
[*]
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 mai 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'opposabilité de la créance alléguée par la société LOCAM à la société GAEC DES RODERIES :
Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est intervenu le 23 janvier 2017.
La société LOCAM avait assigné à des fins de condamnation le GAEC DES RODERIES le 17 février 2016, antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La créance était déjà existante en son principe, s'agissant de l'inexécution dès juillet 2014 de contrats souscrits le 12 juin 2014. Elle doit être considérée comme antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement.
La société LOCAM a déclaré ses créances par LRAR du 14 février 2017, soit dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, pour deux montants de 11.604,13 € et 11.407,45 €.
Le 22 janvier 2018, un plan de continuation du GAEC DES RODERIES était adoptée par le tribunal statuant sur la procédure collective.
Il ressort de la déclaration des créances relative aux deux contrats souscrits que celles-ci sont opposables au GAEC DES RODERIES et rentrent dans le plan.
Il en résulte que si la créance est reconnue, elle ne sera pas immédiatement exigible mais sera payée selon les modalités du plan, à charge pour le commissaire à l'exécution de ce plan de calculer en conséquence les dividendes annuels.
Sur l'application au GAEC DES RODERIES des dispositions du code de la consommation :
Le GAEC DES RODERIES et son mandataire Maître C. soutiennent l'application en l'espèce des dispositions du code de la consommation telles que définies par la loi du 17 mars 2014, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016, les contrats étant en date du 16 juin 2014.
Ils indiquent que le professionnel sollicité en dehors de son champ de compétence doit être considéré comme un non professionnel et ainsi comme une personne physique et non pas une personne morale.
Toutefois, les deux contrats ont été souscrits selon cachet figurant aux contrats par le GAEC DES RODERIES qui a indiqué que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle.
Or, l'article L. 121-22 du code de la consommation dans sa version dispose :
« Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 :
4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. »
Les deux contrats ont été conclus directement pour les besoins et dans le cadre de l'activité professionnelle agricole du GAEC, y compris en ce que l'exploitation entendait rechercher une économie de sa consommation électrique.
La vocation professionnelle des marchés passés par une personne morale ne lui permet pas de bénéficier des dispositions protectrice du code de la consommation et le GAEC ne peut en conséquence prétendre à annulation de ses engagements au motif du non-respect de disposition non applicables en l'espèce.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu l'application des dispositions du code de la consommation et rejeté la demande d'annulation des contrats souscrit pour ces motifs.
Sur la demande d'annulation faute d'exécution du contrat de bonne foi :
L'article 1134 ancien du Code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, » et 1104 du code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l'espèce, l'article 1 des contrats souscrits stipule que « le procès-verbal de livraison, signé du locataire et du fournisseur, consacre la bonne exécution de la transaction et autorise LOCAM à régler la facture du fournisseur, le paiement emportant date du contrat et engagement définitif du locataire de l'exécuter ».
Les procès-verbaux de livraison et de conformité ont été rédigés et signés le 17 juin 2014.
Il résulte de l'examen de ces documents que le GAEC DES RODERIES a reconnu avoir pris livraison du matériel objet des deux contrats et l'avait déclaré conforme, reconnaissant son bon fonctionnement et l'acceptant sans restriction ni réserve.
Les appelants ne peuvent dès lors soutenir que ces procès-verbaux n'auraient pas d'incidence sur la qualité de l'installation et son bon fonctionnement, alors qu'aucune réserve n'est portée quant au fonctionnement de l'installation.
Il y est précisément indiqué : « Le locataire reconnaît avoir pris livraison et les déclare conforme. Il reconnaît son état de bon fonctionnement sans restriction ni réserve.
La date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer [...]
Le fournisseur reconnaît au locataire le droit d'exercer directement contre lui, en lieu et place du bailleur, les droits et recours visés dans le contrat ».
Le GAEC DES RODERIES, s'il soutient avoir averti la société LOCAM dès le 29 juillet /2014 dans le respect de l'article 1 du contrat qui prévoit « En cas de non-conformité ou de non-respect de l'une des conditions du bon de commande par le fournisseur, le locataire en qualité de mandataire du loueur l'informera immédiatement à peine d'engager sa responsabilité en sorte qu'aucun décaissement n'intervienne », mentionnait dans son courrier : « montage des condensateurs (crue bien branchés) ... un condensateur branché sur un accessoire et non branché sur le compteur disjoncteur (à voir avec l'organisme) ».
Si ces éléments ont fait l'objet d'une transmission de la part de la société LOCAM à la société ENERGY CONTROLE SOLUTION, tel qu'indiqué par LOCAM à son locataire par correspondance du 7 août 2014, il apparaît que la contestation de bon fonctionnement émise est en contradiction avec les procès-verbaux établis le 17 juin 2014 et n'a pas fait l'objet d'un constat contradictoire.
En outre, il résulte de l'article 7 des conditions générales des contrats souscrits que sont transférés au locataire, conformément aux dispositions de l'article 1 plus haut cité, la totalité des recours, droits et actions de la société LOCAM à l'égard du fournisseur, la société ENERGY CONTROLE SOLUTION, qui n'est pas dans la cause.
Il en résulte que le GAEC DES RODERIES a ainsi renoncé à tous recours du chef d'une défaillance du fournisseur.
En outre, le GAEC DES RODERIES ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que la SAS LOCAM lui aurait fait présenter l'opération comme le moyen d'une baisse de consommation électrique qui en outre ne serait pas advenue.
En conséquence et faute pour le GAEC DES RODERIES d'établir la faute de la société LOCAM dans l'exécution de ses obligations contractuelles, sa demande d'annulation des contrats souscrit doit être écartée.
Sur la créance de la société SAS LOCAM :
Il résulte de l'article 13 du contrat, que le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, huit jours après la mise en demeure restée sans effet, en cas de non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance entraînant les conséquences suivantes :
-restitution immédiate du matériel au loueur, au lieu fixé par ce dernier avec obligation de supporter tous les frais occasionnés par la résiliation, démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives.
- versement d’une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 %, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat tels que prévus à l'origine, majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts.
En l'espèce, il est établi que le GAEC DES RODERIES a cessé d'honorer ses versements après avoir versé la somme totale de 947,61 €, soit une somme de 411,20 € versée sans être comptabilisée par la société LOCAM qui produit le calcul suivant :
- Contrat n°11ZZZ23 :
ARRIÉRÉ DE LOYERS
11 LOYERS ÉCHUS IMPAYÉS de 178,80 € TTC = 1.966,80 €
Echéances du 10.07.2014 au 10.06.2015
Indemnités et clause pénale de 10 % 196,68 €
INDEMNITÉ DE RÉSILIATION
48 LOYERS A ÉCHOIR de 178,80 € TTC = 8.582,40 €
Echéances du 10.07.2015 au 10.06.2016
Indemnités et clause pénale de 10 % 858,24 €
MONTANT DES SOMMES DUES 11.604,12 €
Outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 14.11.2014.
- Contrat n°11YYY82 :
ARRIÉRÉ DE LOYERS
10 LOYERS ECHUS IMPAYÉS de 178,80 € TTC = 1.788,00 €
Echéances du 10.09.2014 au 10.06.2015
Indemnités et clause pénale de 10 % 178,80 €
INDEMNITÉ DE RÉSILIATION :
48 LOYERS A ECHOIR de 178,80 € TTC = 8 582,40 €
Echéances du 10.07.2015 au 10.06.2016
Indemnités et clause pénale de 10 % 858,24 €
MONTANT DES SOMMES DUES 11.407,44 €
Outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 23.12.2014.
Il en résulte une somme totale due de 11.604,12 € + 11.407,44 € - 411,20 € = 22.600, 36 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014 sur la somme de 20.508,42 €.
Le premier juge a retenu à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à modération en l'espèce d'une clause pénale non excessive, étant observé que le locataire a conservé les matériels depuis décembre 2014.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la société GAEC DES RODERIES, par infirmation sur ce point du jugement rendu, la somme de 22.600,36 €, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 20.508,42 euros à compter du 19 décembre 2014 jusqu'au 23 janvier 2017, date d'ouverture de la procédure collective qui a arrêté le cours des intérêts.
Sur la demande indemnitaire formée par le GAEC et son mandataire au titre du préjudice moral subi :
Il résulte des éléments des débats et de la décision rendue au principal que ce préjudice n'est pas justifié, cette demande devant être écartée, par confirmation du jugement rendu.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...). »
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge du GAEC des RODERIES.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point au titre des frais de première instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT opposable à la société GAEC DES RODERIES la créance alléguée par la société LOCAM.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- condamné le GAEC DES RODERIES à payer à la SAS LOCAM la somme de 22.600,36 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014 sur celle de 20.508,42 €
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE la créance de la SAS LOCAM au passif du redressement judiciaire du GAEC DES RODERIES à la somme de 22.600,36 €, et au montant des intérêts au taux légal sur la somme de 20.508,42 euros du 19 décembre 2014 au 23 janvier 2017.
PRÉCISE que cette créance sera payée selon les modalités du plan de redressement par voie de continuation du Gaec des RODERIES, à charge pour le commissaire à l'exécution de ce plan de calculer en conséquence les dividendes annuels.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE le GAEC DES RODERIES aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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